Lexipedia

Décision

5/2012

CA 5/2012 2012-02-03

3 février 2012Français13 min

Source vd.ch

Considérants

30.

Cst est ainsi mal fondé et doit être écarté; attendu que, en dernier lieu, le recourant estime avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments en audience publique, dans une affaire "particulièrement délicate",

-- 7 of 10 --

qu'il invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu, le juge intimé ayant supprimé les débats, que la tenue d'une audience n'étant pas obligatoire en procédure sommaire (art. 256 al. 1 CPC), le droit d'être entendu est respecté lorsque les parties peuvent se déterminer par écrit, ce qui est le cas en l'espèce, que le recourant n'explique d'ailleurs pas en quoi l'audience aurait dû être tenue, alléguer que l'affaire serait "particulièrement délicate" n'étant clairement pas suffisant à cet égard, que l'appréciation du juge intimé ayant conduit à la suppression de l'audience ne peut de toute manière pas être revue par le biais d'une demande de récusation, le juge de la récusation n'agissant en aucun cas comme une autorité de surveillance, que ce grief, mal fondé, doit être également écarté; attendu qu'en définitive, les conclusions principales et subsidiaires du recourant doivent être rejetées, que la conclusion IV du recourant n'a dès lors plus d'objet; attendu que les frais de la présente décision, par 500 fr., seront mis à la charge du recourant, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à B.R.________, celui-ci n'ayant pas participé à la présente procédure. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, -- 8 of 10 -statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Les conclusions I, II et III prises par A.R.________ au pied de son recours du 26 janvier 2012 sont rejetées, la conclusion IV n'ayant plus d'objet. II. La décision rendue le 12 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est confirmée. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge du recourant A.R.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Denis Bridel, avocat, Av. C.-F. Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne, pour A.R.________, - M. Christophe Pralong, Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin -- 9 of 10 -2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Me Lorraine Ruf, avocate, Rue St-Pierre 3, case postale 5044, 1002 Lausanne, pour B.R.________. Le greffier:

qu'il invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu, le juge intimé ayant supprimé les débats, que la tenue d'une audience n'étant pas obligatoire en procédure sommaire (art. 256 al. 1 CPC), le droit d'être entendu est respecté lorsque les parties peuvent se déterminer par écrit, ce qui est le cas en l'espèce, que le recourant n'explique d'ailleurs pas en quoi l'audience aurait dû être tenue, alléguer que l'affaire serait "particulièrement délicate" n'étant clairement pas suffisant à cet égard, que l'appréciation du juge intimé ayant conduit à la suppression de l'audience ne peut de toute manière pas être revue par le biais d'une demande de récusation, le juge de la récusation n'agissant en aucun cas comme une autorité de surveillance, que ce grief, mal fondé, doit être également écarté; attendu qu'en définitive, les conclusions principales et subsidiaires du recourant doivent être rejetées, que la conclusion IV du recourant n'a dès lors plus d'objet; attendu que les frais de la présente décision, par 500 fr., seront mis à la charge du recourant, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à B.R.________, celui-ci n'ayant pas participé à la présente procédure. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, -- 8 of 10 -statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Les conclusions I, II et III prises par A.R.________ au pied de son recours du 26 janvier 2012 sont rejetées, la conclusion IV n'ayant plus d'objet. II. La décision rendue le 12 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est confirmée. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge du recourant A.R.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Denis Bridel, avocat, Av. C.-F. Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne, pour A.R.________, - M. Christophe Pralong, Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin -- 9 of 10 -2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Me Lorraine Ruf, avocate, Rue St-Pierre 3, case postale 5044, 1002 Lausanne, pour B.R.________. Le greffier:

-- 10 of 10 --