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Décision

50

CA 50 2023-12-19

19 décembre 2023Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 50. COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 19 décembre 2023 __________________ Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Barghouth ***** Art. 47 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

50.

COUR ADMINISTRATIVE ______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 19 décembre 2023 __________________

Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Barghouth

*****

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la requête de preuve à futur déposée par Fondation B.________ le 27 novembre 2023 devant le Juge de paix du district de Lausanne contre D.________ AG, R.________ SA, H.________ sàrl, C.________ SA, U.________ SA, V.________ SA et H.________ S.A.,

vu le courrier du 6 décembre 2023 par lequel la Première juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la première juge de paix) a spontanément requis la récusation de la Justice de paix du district de Lausanne en corps au motif que D.________, membre du conseil et vice-

1201.

président de Fondation B.________, avec signature collective à deux, fonctionne en qualité de juge assesseur au sein de ladite autorité,

vu les pièces au dossier;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation précitée (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu’elle est ainsi recevable;

attendu qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant, que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art.

6.

par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]; ATF 140 III 221 consid. 4.2; ATF 139 III 433 consid. 2.2; TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2),

que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et réf. cit.; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.; TF 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé cependant que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2; TF 4A_310/2023 précité consid. 3.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la requête de preuve à futur du 27 novembre 2023 a été déposée par une partie dont un organe occupe la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité saisie, que cette activité implique que l’intéressé a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle la fondation qu’il représente a porté le litige qui l’oppose à D.________ AG et consorts, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre D.________ et les membres de la Justice de paix du district de Lausanne (CA 8 août 2023/35 et réf. cit.), qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des parties adverses et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de preuve à futur déposée par Fondation B.________, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera ainsi transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (Tappy, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:

I. La demande de récusation présentée le 6 décembre 2023 par la Première juge de paix du district de Lausanne est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Première juge de paix du district de Lausanne; - Me Denis Bettems (pour Fondation B.________); - Me Luc Pittet (pour H.________ S.A.); - D.________ AG; - R.________ SA (pour elle-même et pour H.________ sàrl); - Me Vincent Brulhart (pour C.________ SA); - U.________ SA; - V.________ SA.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier.

La greffière: