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Décision

6/2011

CA 6/2011 2011-03-01

1 mars 2011Français5 min

Source vd.ch

Considérants

115.

IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de A.P.________ au sein de la Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois et celle de son épouse B.P.________ en qualité de collaboratrice impliquent qu'ils ont tous deux eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité, que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à rendre des décisions suite au décès de A.P.________, que B.P.________ est par ailleurs l'héritière légale de son époux, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations qui ont eu cours dans un passé très proche un rapport d'amitié ou d'inimitié entre les membres de cet office et B.P.________, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la succession de A.P.________, la demande de récusation présentée par le premier Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), -- 3 of 5 -qu'il convient dès lors de désigner la Justice de Paix du district de la Broye-Vully; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation présentée le 24 février 2011 par la Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Justice de Paix du district de la Broye-Vully. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme B.P.________, - M. le premier Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le premier Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier:

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