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Décision

6/2014

CA 6/2014 2014-02-18

18 février 2014Français9 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal, que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c.

2.2 et 2.3), qu'en l'espèce, le demandeur requiert la récusation du juge S.________ notamment au motif qu'il aurait fait preuve de partialité en fixant une audience dans la cause PE.2013.0380 alors que l'art. 27 al. 1 LPA-VD dispose que la procédure est en principe écrite, en choisissant une date à laquelle son représentant ne peut être présent et en ne citant qu'un témoin en faveur du Service de l'emploi, savoir [...], à l'exclusion de tout autre, que de son côté, le juge S.________ conteste ces motifs, -- 4 of 6 -que la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, le demandeur se contentant d'invoquer des arguments purement appellatoires qui n'ont pas lieu d'être devant la cour de céans, qu'en effet, il pourra le cas échéant faire valoir ces moyens dans le cadre d'un recours contre la décision de la CDAP, qu'il n’y a dès lors pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, qu'au surplus, le comportement du juge S.________ ne démontre aucune inimité à l'égard du demandeur; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge du demandeur (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du juge S.________, présentée par B.________ le 12 février 2014, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier:

2.2 et 2.3), qu'en l'espèce, le demandeur requiert la récusation du juge S.________ notamment au motif qu'il aurait fait preuve de partialité en fixant une audience dans la cause PE.2013.0380 alors que l'art. 27 al. 1 LPA-VD dispose que la procédure est en principe écrite, en choisissant une date à laquelle son représentant ne peut être présent et en ne citant qu'un témoin en faveur du Service de l'emploi, savoir [...], à l'exclusion de tout autre, que de son côté, le juge S.________ conteste ces motifs, -- 4 of 6 -que la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, le demandeur se contentant d'invoquer des arguments purement appellatoires qui n'ont pas lieu d'être devant la cour de céans, qu'en effet, il pourra le cas échéant faire valoir ces moyens dans le cadre d'un recours contre la décision de la CDAP, qu'il n’y a dès lors pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, qu'au surplus, le comportement du juge S.________ ne démontre aucune inimité à l'égard du demandeur; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge du demandeur (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du juge S.________, présentée par B.________ le 12 février 2014, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier:

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Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________ personnellement; - S.________, juge cantonal; - Service de l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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