6/2020
CAVO 6/2020 2020-09-11
11 septembre 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 0. CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 11 septembre 2020 __________________ Composition: Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier: M. Steinmann ***** Vu le courrier du 18 novembre 2...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
0.
CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________
Décision du 11 septembre 2020 __________________
Composition: Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier: M. Steinmann
*****
Vu le courrier du 18 novembre 2019, par lequel la Chambre des avocats a pris acte de la décision de Me S.________ de renoncer à la pratique du barreau et l’a radié du Registre cantonal vaudois des avocats avec effet au 18 novembre 2019,
vu la décision du 29 novembre 2019, par laquelle la Chambre des avocats a désigné Me M.________, avocat à Vevey, en qualité de suppléant de Me S.________ avec effet immédiat (I), a dit que Me M.________ avait pour mission d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de Me S.________ et de faire rapport à la Chambre des avocats (II), a mis les frais de la décision, arrêtés à 500 fr., à la charge de Me S.________ (III) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire, l’effet suspensif à un éventuel recours ayant été retiré (IV), 853 vu le rapport de Me M.________ du 15 juin 2020, relatif à son activité de suppléant de Me S.________, examiné par la Chambre de céans lors de sa séance du 1er juillet 2020, vu le courrier de la Présidente de la Chambre des avocats du 8 juillet 2020, invitant notamment Me M.________ à produire, d’ici au 22 juillet 2020, un décompte intermédiaire de ses opérations effectuées en qualité de suppléant de Me S.________, afin que l’indemnité intermédiaire qui lui est due à ce titre puisse être arrêtée, vu la note d’honoraires intermédiaire de Me M.________ du 22 juillet 2020, vu le courrier de la Présidente de la Chambre des avocats du
18.
août 2020, adressé sous pli recommandé, pli simple et par email à Me S.________, invitant celui-ci à déposer ses éventuelles déterminations sur la note d’honoraires précitée dans un délai échéant au 31 août 2020 et l’avertissant que passé ce délai, une décision arrêtant l’indemnité de Me M.________ et mettant celle-ci à sa charge serait rendue, vu le retrait du pli recommandé au guichet de la poste le 26 août 2020, vu l’absence de déterminations de Me S.________ dans le délai imparti, vu les pièces du dossier;
attendu que selon l’art. 63 LPav (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11), l’avocat suppléant doit effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients et veiller à la conservation des dossiers de l’avocat suppléé (al. 1 et 2), la Chambre pouvant en outre lui confier d’autres missions (al. 3), que l’avocat suppléé ou ses ayants droit indemnisent l’avocat suppléant et supportent les autres frais de la suppléance (art. 64 al. 1 LPav), que lorsque l’avocat suppléé ou ses ayants droit font défaut, l’indemnité est versée par l’Etat (art. 64 al. 2 LPav), qu’en cas de divergence au sujet de l’indemnité due à l’avocat suppléant, ou lorsqu’elle doit être versée par l’Etat, la Chambre de céans en fixe le montant (art. 64 al. 2 LPav);
attendu qu’il ressort déjà des motifs de la décision de la Chambre des avocats du 29 novembre 2019 que la rémunération due à Me M.________ pour ses activités de suppléant de Me S.________ sera prise en charge par ce dernier,
que rien n’a toutefois été précisé à cet égard dans le dispositif de ladite décision,
que rien n’a toutefois été précisé à cet égard dans le dispositif de ladite décision,
qu’il convient dès lors de mettre formellement la rémunération de Me M._________ en lien avec ses activités de suppléant ainsi que les frais de la suppléance à la charge de l’avocat suppléé, Me S.________;
attendu qu’il ressort de la note d’honoraires intermédiaire établie par Me M.________ le 22 juillet 2020 que celui-ci a consacré, entre le
2 décembre 2019 et le
22 juillet 2020, 38 heures et 15 minutes au total à la suppléance de Me S.________,
que Me M.________ a dû déployer une activité importante en faveur de Me S.________, comprenant notamment plusieurs conférences, téléphones et échanges d’emails avec ce dernier, le rangement de son secrétariat et de sa salle de conférence/bureau, la prise de connaissance et le déménagement de 140 dossiers, la rédaction d’un rapport détaillé à l’attention de la Chambre de céans et la préparation de nombreuses correspondances à l’attention des autorités, qu’au regard de la nature et de l’ampleur des opérations effectuées, les 38 heures et 15 minutes comptabilisées par Me M.________ au cours de la période considérée sont admissibles et doivent être rémunérées;
attendu que selon la jurisprudence, le tarif horaire moyen justifié d’un avocat vaudois est de 330 fr. à 350 fr., sous réserve d’un accord exprès entre avocat et mandant (JdT 2006 III 38; CCIV 5/2013 du
16 janvier 2013; CCIV 147/2011 du 27 juillet 2012; CREC 13 mars 2012/98),
qu’en l’espèce, dans sa note d’honoraires intermédiaire, Me M.________ a appliqué un tarif horaire de 350 fr.,
que s’agissant d’une activité d’avocat suppléant, ce tarif – qui se trouve dans la fourchette du tarif horaire moyen de l’avocat vaudois – apparaît justifié,
que les honoraires de Me M.________ en lien avec l’activité de suppléant exercée en faveur de Me S.________ entre le 2 décembre 2019 et le 22 juillet 2020 doivent ainsi être arrêtés à 13'387 fr. 50 (38,25 heures x
350 fr.),
qu’il convient d’y ajouter les débours et autres frais de suppléance facturés, à hauteur de 133 fr. 60, ainsi que la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 1’041 fr. 10 ([13'387 fr. 50 + 133 fr. 60] x 7,7),
que l’indemnité intermédiaire de Me M.________ en lien avec la suppléance de Me S.________ pour la période du 2 décembre 2019 au 22 juillet 2020 sera ainsi arrêtée à un montant total de 14'562 fr. 20;
attendu que les frais de la présente décision, arrêtés à 100 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation, du 19 février 2008; BLV 177.11.4]), doivent être mis à la charge de Me S.________;
attendu qu’il convient de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision, en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:
I. Dit que l’indemnité de l’avocat suppléant, Me M.________, ainsi que les autres frais de la suppléance sont mis à la charge de l’avocat suppléé, Me S.________.
II. Arrête l’indemnité intermédiaire due par Me S.________ à Me M.________ pour les activités d’avocat suppléant effectuées par ce dernier entre le 2 décembre 2019 et le 22 juillet 2020 à la somme de 14'562 fr. 20 (quatorze mille cinq cent soixante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Me S.________.
IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente: Le greffier:
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me S.________, - Me M.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier: