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Décision

69/2009/DCA

CCIV 69/2009/DCA 2009-05-15

15 mai 2009Français16 min

Source vd.ch

Considérants

153.

al. 2 CPC), qu'en outre, la requête de réforme présentée dans le dessin de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC), qu'enfin, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719); qu'en l'espèce, les requérants demandent à pouvoir introduire en procédure la conclusion récursoire qu'ils ont été autorisés à formuler par le jugement de l'appel en cause, mais qu'ils ont omis de prendre dans leurs écritures au fond, qu'il apparaît pourtant qu'ils y ont allégué des faits en lien avec cette conclusion, qu'à ce stade du procès, les requérants ne peuvent plus prendre cette conclusion autrement que dans le cadre d'une réforme, que les requérants ont par conséquent démontré leur intérêt réel à la réforme, -- 7 of 12 -qu'en outre, la requête des réforme permet aux requérants de rectifier une erreur, que cette requête n'est pas susceptible d'entraîner de nouveaux actes de procédure ou d'instruction, qu'en effet, l'intimée D.________ SA a d'ores déjà allégué un certain nombre de faits pour se dégager de toute responsabilité et a conclu à libération des conclusions formulées à son encontre, que la réforme n'est donc pas requise à des fins dilatoires, qu'elle est dès lors admise; attendu que le juge détermine l'étendue de la réforme (art.

155.

al. 1 CPC), qu'en principe lorsque des conclusions nouvelles sont introduites par le biais d'une réforme, le juge fixe à la partie adverse un délai pour se déterminer et pour alléguer des faits connexes (JT 1981 III 133), qu'en l'espèce, la situation a ceci de particulier que les requérants et l'intimée D.________ SA ont déjà allégué dans leur procédure les faits en lien avec la conclusion introduite en réforme et que cette dernière a déjà conclu à libération de toutes les conclusions prises contre elle, que, cela étant, il n'y a pas lieu de lui fixer un délai pour le dépôt d'une écriture complémentaire; attendu que la partie qui obtient la réforme peut être dispensée des dépens frustraires si elle établit n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC), -- 8 of 12 -que, pour fixer le montant des dépens frustraires, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, les requérants auraient pu agir dans le cadre de leur réponse déjà, puis de leur duplique, que, sur le principe, des dépens frustraires sont donc dus, que l'admission de la réforme entraînera tout au plus pour les autres parties une lettre, voire pour l'intimée D.________ SA une séance d'explications et de mise au point entre l'avocat et sa cliente, qu'on peut allouer à ce titre un montant de 300 fr. aux intimés A.F.________ et B.F.________ et un montant de 700 fr. à l'intimée D.________ SA; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), -- 9 of 12 -qu'en l'espèce, les intimés se sont opposés à la réforme, que, celle-ci ayant été admise, les requérants ont gain de cause et ont droit à des dépens, qu'il convient en définitive d'arrêter à 1'900 fr. les dépens que les intimés verseront aux requérants (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv), qu'ayant procédé ensemble, les intimés A.F.________ et B.F.________ verseront, solidairement entre eux, un montant de 950 fr. aux requérants, solidairement entre eux, que l'intimée D.________ SA versera également un montant de

950 fr. aux requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 19 janvier 2009 par les requérants M.________ et H.________ SA est admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique pour introduire à l'encontre de l'intimée D.________ SA la conclusion suivante: "II. D.________ SA est condamnée à relever les défendeurs de toute condamnation qui serait prononcée contre eux en vertu des conclusions prises par A.F.________ et B.F.________, en capital intérêt frais et dépens." III. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement incident sera définitif et exécutoire est imparti aux requérants -- 10 of 12 -pour déposer une écriture complémentaire contenant la conclusion reproduite sous chiffre II ci-dessus. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimés A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux, le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée D.________ SA le montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. VIII. Les intimés A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux, verseront aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens. IX. L'intimée D.________ SA versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens. Le juge instructeur: La greffière: D. Carlsson F. Schwab -- 11 of 12 -Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 15 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière: F. Schwab -- 12 of 12 --

950 fr. aux requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 19 janvier 2009 par les requérants M.________ et H.________ SA est admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique pour introduire à l'encontre de l'intimée D.________ SA la conclusion suivante: "II. D.________ SA est condamnée à relever les défendeurs de toute condamnation qui serait prononcée contre eux en vertu des conclusions prises par A.F.________ et B.F.________, en capital intérêt frais et dépens." III. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement incident sera définitif et exécutoire est imparti aux requérants -- 10 of 12 -pour déposer une écriture complémentaire contenant la conclusion reproduite sous chiffre II ci-dessus. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimés A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux, le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée D.________ SA le montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. VIII. Les intimés A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux, verseront aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens. IX. L'intimée D.________ SA versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens. Le juge instructeur: La greffière: D. Carlsson F. Schwab -- 11 of 12 -Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 15 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière: F. Schwab -- 12 of 12 --