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Décision

8/2011

CA 8/2011 2011-03-14

14 mars 2011Français12 min

Source vd.ch

Considérants

115.

IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en l'espèce, les demanderesses W.________ et T.________ allèguent que la juge cantonale Isabelle Guisan, qui siège au sein de la CDAP, est locataire de l'immeuble sis Av. [...] 32 à [...], -- 3 of 8 -qu'elles font valoir qu'Isabelle Guisan a eu un entretien avec le responsable de la Direction des travaux de la Municipalité de D.________ au sujet de la création des huit places de parc extérieures litigieuses, qu'elle est dès lors directement intéressée au sort de la procédure pendante devant la CDAP entre A.R.________ et B.R.________ et la Municipalité de D.________, qu'elle exerce de plus ses activités au sein de la CDAP, soit la cour dans laquelle siège la juge Imogen Billotte, de sorte que celle-ci doit être récusée, qu'il en va de même pour tous les autres juges cantonaux siégeant au sein de la CDAP, qu'un juge cantonal siégeant dans une autre cour du Tribunal cantonal devrait donc être désigné, qu'elles soutiennent qu'une telle solution a déjà été apportée dans le cadre d'un recours du 29 avril 2010 interjeté devant la CDAP, notamment par la juge cantonale Isabelle Guisan en sa qualité de locataire de l'immeuble sis Av. [...] 32, à l'encontre de décisions du Service [...] autorisant l'aliénation dudit immeuble, que les demanderesses considèrent que la problématique est la même dans le cadre du recours déposé par A.R.________ et B.R.________, de sorte que la solution à y apporter devrait être la même, que A.R.________ et B.R.________ font en revanche valoir que la demande de récusation est dilatoire et infondée, qu'ils estiment que la situation est très différente de celle relative à la procédure ouverte par le recours déposé le 29 avril 2010, car Isabelle Guisan était alors partie à la procédure, ce qui n'est pas le cas en -- 4 of 8 -l'espèce, que la juge cantonale Imogen Billotte et le président de la 1ère Cour de droit administratif et public estiment préférable, pour des motifs d'apparence, de transmettre le dossier à un juge cantonal ne siégeant pas à la CDAP, que les relations professionnelles entre les juges cantonales Isabelle Guisan et Imogen Billotte peuvent en effet faire naître une apparence de prévention de la cour appelée à instruire et statuer sur le recours, que la juge Isabelle Guisan a eu des contacts avec un responsable de la Direction des travaux de la Municipalité de D.________ au sujet de la création des places de parc litigieuses, que son statut de locataire de l'immeuble litigieux implique qu'elle connaît personnellement les recourants A.R.________ et B.R.________, de sorte qu'elle est au courant de l'affaire, que la fonction de juge cantonale d'Isabelle Guisan implique qu'elle a également des relations régulières avec les autres juges cantonaux au sein de la CDAP, dont la juge instructrice Imogen Billotte, qu'ainsi, pour des motifs d'apparence, il ne semble pas adéquat que l'un quelconque des juges cantonaux siégeant dans cette cour soit appelé à instruire ou statuer sur le recours de A.R.________ et B.R.________ qu'au demeurant, le président de la 1ère cour de droit administratif et public ainsi que la juge instructrice Imogen Billotte se sont déterminés favorablement sur la requête de récusation, que la demande de récusation doit dès lors être admise;

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attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qu'il y a donc lieu de nommer André Jomini, juge cantonal au sein de la Cour des assurances sociales, en qualité de juge instructeur dans la cause qui oppose A.R.________ et B.R.________ à la Municipalité de D.________; attendu que la présente décision est rendue sans frais, que les demanderesses obtiennent gain de cause, de sorte qu'elles ont droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. LPA-VD), que ceux-ci doivent être mis à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'au vu des déterminations du président de la 1ère cour de droit administratif et public ainsi que de la juge instructrice Imogen Billotte, les dépens doivent être mis à la charge de l'Etat, que ceux-ci sont fixés à 1'000 francs. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 7 février 2011 par W.________ et T.________ à l'encontre de la juge cantonale Imogen Billotte et de la Cour de droit administratif et public en -- 6 of 8 -corps est admise. II. La cause opposant A.R.________ et B.R.________ à la Municipalité de D.________ actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public est transmise, dans l'état où elle se trouve, à André Jomini, juge cantonal au sein de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruire et cas échéant statuer sur le recours déposé le 27 janvier 2011 par A.R.________ et B.R.________ (référence [...]). III. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à W.________ et T.________ à titre de dépens, à charge de l'Etat de Vaud. IV. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - W.________ et T.________, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, - A.R.________ et B.R.________ personnellement, - à [...], de l'Office de la police des constructions de la Municipalité de D.________, à [...], et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Mme la juge cantonale Imogen Billotte, CDAP, à Lausanne, - M. le président de la 1ère Cour de droit administratif et public Pascal -- 7 of 8 -Langone, CDAP, à Lausanne, - M. le juge cantonal André Jomini, Cour des assurances sociales, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qu'il y a donc lieu de nommer André Jomini, juge cantonal au sein de la Cour des assurances sociales, en qualité de juge instructeur dans la cause qui oppose A.R.________ et B.R.________ à la Municipalité de D.________; attendu que la présente décision est rendue sans frais, que les demanderesses obtiennent gain de cause, de sorte qu'elles ont droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. LPA-VD), que ceux-ci doivent être mis à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'au vu des déterminations du président de la 1ère cour de droit administratif et public ainsi que de la juge instructrice Imogen Billotte, les dépens doivent être mis à la charge de l'Etat, que ceux-ci sont fixés à 1'000 francs. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 7 février 2011 par W.________ et T.________ à l'encontre de la juge cantonale Imogen Billotte et de la Cour de droit administratif et public en -- 6 of 8 -corps est admise. II. La cause opposant A.R.________ et B.R.________ à la Municipalité de D.________ actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public est transmise, dans l'état où elle se trouve, à André Jomini, juge cantonal au sein de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruire et cas échéant statuer sur le recours déposé le 27 janvier 2011 par A.R.________ et B.R.________ (référence [...]). III. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à W.________ et T.________ à titre de dépens, à charge de l'Etat de Vaud. IV. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - W.________ et T.________, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, - A.R.________ et B.R.________ personnellement, - à [...], de l'Office de la police des constructions de la Municipalité de D.________, à [...], et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Mme la juge cantonale Imogen Billotte, CDAP, à Lausanne, - M. le président de la 1ère Cour de droit administratif et public Pascal -- 7 of 8 -Langone, CDAP, à Lausanne, - M. le juge cantonal André Jomini, Cour des assurances sociales, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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