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CAVO 8 2023-12-01
1 décembre 2023Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 1er décembre 2023 __________________ Composition: M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier: M. Steinmann ***** Vu la dénonciation déposée le 21 août 2023 p...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________
Décision du 1er décembre 2023 __________________
Composition: M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier: M. Steinmann
*****
Vu la dénonciation déposée le 21 août 2023 par la Présidente de la Chambre des recours civile à l’encontre de Me C.________, avocate à Lausanne,
vu le courrier du Président de la Chambre de céans (ci-après: le président) du 31 août 2023, invitant Me C.________ – avant toute prise de décision quant à l’opportunité de donner suite à cette dénonciation – à faire part de sa détermination circonstanciée sur les griefs y figurant,
vu les déterminations de Me C.________ du 13 septembre 2023, ainsi que les pièces y annexées,
vu le courrier du président du 2 novembre 2023 à l’attention de la cliente de Me C.________, D.________, invitant en substance cette dernière à prendre position sur les déterminations de Me C.________,
Considérants
853.
vu les déterminations de D.________, communiquées à la Chambre de céans par courriel du 26 novembre 2023;
attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du
23.
juin 2000; RS 935.61]),
qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11]),
qu’en l’espèce, la présente dénonciation est dirigée contre une avocate inscrite au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour en connaître;
attendu que par courrier du 21 août 2023, la Présidente de la Chambre des recours civile a communiqué à la Chambre des avocats une copie d’un acte de recours interjeté par D.________ contre un prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte – arrêtant l’indemnité de conseil d’office de Me C.________ à 1'662 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 27 septembre 2022 au 17 avril 2023 –, en précisant que D.________ y indiquait « avoir versé des montants à Me C.________ malgré l’assistance judiciaire », qu’invitée à se déterminer à ce propos, Me C.________ a indiqué, par courrier du 13 septembre 2023, qu’elle avait adressé une note d’honoraires à D.________ le 27 octobre 2022, en lien avec des opérations effectuées en sa faveur avant l’octroi de l’assistance judiciaire, soit du 12 juillet au 15 septembre 2022, ajoutant que cette note d’honoraires n’avait toutefois jamais été payée, qu’à l’appui de son courrier Me C.________ a produit la note d’honoraires en question, que celle-ci porte sur un montant total de 441 fr. 02 (TTC) et concerne effectivement des opérations effectuées entre le 12 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, comptabilisées au tarif de l’assistance judiciaire, soit 180 fr. de l’heure, que par courrier du 2 novembre 2023, le président a transmis à D.________ une copie du courrier de Me C.________ du 13 septembre 2023 et de la note d’honoraires précitée et l’a en substance invitée à préciser quels montants elle avait versés à cette avocate et à quelle date, ainsi qu’à indiquer si elle disposait de pièces justificatives à cet égard, que par courriel du 26 novembre 2023, D.________ a en substance répondu qu’elle retirait son affirmation concernant des paiements en espèces qu’elle aurait faits en faveur de Me C.________, précisant qu’elle avait consulté plusieurs cabinets d’avocats entre novembre 2021 et juillet 2022 et qu’elle pensait « confondre les différents règlements », qu’elle a en outre indiqué qu’elle ne trouvait également pas « de traces pour le paiement de la facture de 441.02 CHF annexée par Me C.________ » et qu’elle s’engageait « à la régler dans un délai de 30 jours à compter de ce jour », précisant que cette facture était « admise et non contestée »;
attendu qu’au regard des explications qui précèdent, il apparaît que Me C.________ n’a pas facturé à D.________ des prestations couvertes par l’assistance judiciaire,
qu’en effet, seules des opérations effectuées avant l’octroi de l’assistance judiciaire à D.________ ont été comptabilisées dans la note d’honoraires du 27 octobre 2022, laquelle n’est au demeurant pas contestée par la prénommée,
qu’en définitive, les faits dénoncés ne justifient pas l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre Me C.________,
que la dénonciation doit dès lors être classée sans suite et sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:
I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation de la Présidente de la Chambre des recours civile concernant Me C.________, avocate à Lausanne.
II. dit que la décision est rendue sans frais.
Le président: Le greffier:
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me C.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est
exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à: - Mme la Présidente de la Chambre des recours civile.
Le greffier: