Lexipedia

Décision

9/2020

CAVO 9/2020 2020-06-29

29 juin 2020Français27 min

TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 29 juin 2020 __________________ Composition: Mme COURBAT, présidente Mes Henny et Chambour, membres, et Mes Wellauer et Kasser, membres suppléants Greffier: M. Steinmann ***** La Chambre des avoc...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________

Décision du 29 juin 2020 __________________

Composition: Mme COURBAT, présidente Mes Henny et Chambour, membres, et Mes Wellauer et Kasser, membres suppléants Greffier: M. Steinmann

*****

La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat Z.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit:

853

En fait:

1. Me Z.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2002. Il est inscrit au Registre des avocats du canton de Vaud.

Juriste de formation, K.________ a été employé au sein de I.________ (ci-après: I.________), en dernier lieu en qualité de Secrétaire général adjoint. Au début de l’année 2016, il a été licencié par I.________, après avoir dénoncé des dysfonctionnements en son sein.

2. a) Au mois de janvier 2016, K.________ a mandaté Me Z.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à I.________ à la suite de son licenciement.

Entre le 15 janvier 2016 et le 29 mars 2016, Me Z.________ a ainsi été amené à rédiger notamment un procédé écrit de trente pages à l’attention du Tribunal de prud’hommes du canton de Genève, en réponse à une requête de preuve à futur et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui avait été déposée par I.________ contre K.________, un projet de plainte pénale, une lettre à l’attention de l’assurance-chômage, ainsi que de nombreux courriers et courriels à l’attention de son client, des avocats de la partie adverse et des autorités.

b) Le 16 mars 2016, Me Z.________ a écrit à K.________, par sms, qu’il lui enverrait sa note d’honoraires « tout à l’heure », que le solde de ses honoraires restant à payer s’élevait, sous déduction de la provision versée, à 28'000 fr. et qu’il attendait son accord d’ici au lendemain, faute de quoi il se verrait contraint de résilier son mandat. Il a en outre précisé – en référence à un projet de plainte pénale – qu’il allait de soi qu’il délivrerait ce projet essentiel mais qu’en revanche, il n’entreprendrait aucune autre opération avant d’avoir obtenu l’accord de K.________ quant au paiement de ses honoraires.

Le même jour, Me Z.________ a envoyé à K.________ une note d’honoraires pour les opérations réalisées du 15 janvier au 15 mars 2016. Il en ressortait qu’après déduction d’une provision de 10'000 fr. et compte tenu d’un rabais consenti à hauteur de 7'758 fr., le solde de ses honoraires s’élevait à 28'344 fr. 30, TVA comprise. K.________ a versé à Me Z.________, apparemment le jour même, un montant de 10'000 francs.

c) Par courriel du 29 mars 2016, K.________ a résilié le mandat confié à Me Z.________ avec effet immédiat. Dans ce courriel, il a notamment écrit ce qui suit:

« (…) Au vu des échéances prévues très prochainement pour ma défense, je vous remercie de me transmettre à votre plus proche convenance tous les documents relatifs à mon dossier, autant que possible par voie électronique, en particulier la dernière version du projet de plainte pénale en suspens (si celle-ci différait de celle que vous m’aviez transmise par email). Je profite de cette occasion pour vous remercier, ainsi que votre équipe, de votre collaboration et de votre soutien pendant ces derniers mois difficiles.

Je reviendrai bien sûr prochainement sur votre facture ouverte et je ne doute pas que nous serons bientôt à nouveau en contact sur le plan professionnel. (…) »

K.________ s’est vu restituer son dossier le jour même.

d) Le 2 juin 2016, Me Z.________ a envoyé à K.________ sa note d’honoraires finale pour les opérations réalisées du 16 mars au 29 mars 2016, d’un montant de 3'207 fr. 60, TVA comprise.

Le 3 juin 2016, il a fait notifier à K.________, par le biais de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, un commandement de payer la somme de 18'344 fr. 30, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « contrat de mandat – note d’honoraires du 16 mars 2016 ». Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale.

e) Par courriel du 27 septembre 2018, K.________ a indiqué à Me Z.________ qu’il « [venait] de constater avec stupéfaction que [ses] actes de poursuite illégitimes à son encontre n’[avaient] jamais été retirés depuis 2016 ».

Il a en outre écrit que les réclamations de Me Z.________ n’avaient aucun fondement et qu’il semblait au contraire plus que probable que celui-ci devrait lui rétrocéder au moins une partie des provisions ayant été versées, « notamment, en ce qui concern[ait] le dernier paiement fait sous le coup de pressions et de menaces inacceptables (...) ». Il a enfin mis Me Z.________ en demeure de retirer tout acte de poursuite dirigé contre lui immédiatement.

Par courriel du même jour, Me Z.________ a répondu à K.________ que les honoraires pour lesquels des commandements de payer lui avaient été notifiés étaient intégralement dus et que des démarches seraient prochainement engagées pour leur recouvrement, intérêts et frais compris, précisant en outre qu’il lui était loisible de le contacter pour en discuter.

K.________ a encore envoyé un courriel à Me Z.________, toujours le 27 septembre 2018, dans lequel il lui a indiqué qu’il serait disposé, en échange d’un retrait immédiat des poursuites en cause, à signer une déclaration formelle de renonciation à invoquer la prescription y relative. Me Z.________ n’a pas donné suite à cette proposition.

3. a) Par deux courriers identiques du 16 octobre 2018, K.________ a simultanément dénoncé le comportement de Me Z.________ à la Chambre des avocats et auprès de l’Ordre des avocats vaudois (ciaprès: l’OAV). En substance, il a indiqué avoir constaté ce qu’il considérait être de graves manquements de la part de Me Z.________, tels que « des retards permanents », des demandes de délais à la justice sans [son] accord, ou encore un refus permanent de respecter [ses] instructions ». Il a en outre fait valoir qu’au mois de mars 2016, Me Z.________ l’aurait menacé d’abandonner son mandat avec effet immédiat et de ne pas déposer la plainte pénale urgente déjà préparée en lien avec son dossier à défaut de paiement « dans les heures qui venaient » du solde de ses honoraires. Il a ainsi exposé avoir versé, sous la contrainte et dans le stress, un montant de 10'000 fr. en faveur de Me Z.________, avant même d’avoir reçu la facture originale et d’avoir pu analyser la note d’honoraires de celui-ci. Il a encore reproché à Z.________ d’avoir introduit contre lui des poursuites en lien avec le paiement de ses honoraires et d’avoir refusé de retirer cellesci en échange de la signature de renonciations à l’invocation de la prescription. Il a enfin écrit que « de [son] côté, [il] prépar[ait] actuellement des actions civiles mais aussi pénales car, au vu des menaces de M. Z.________, des objectifs clairs de ses commandements de payer et du maintien de ceux-ci alors qu’ils [n’étaient] plus valables, [il] estim[ait], au vu de la jurisprudence claire du Tribunal Fédéral, avoir fait notamment l’objet de diverses tentatives de contrainte », précisant encore que « malgré la gravité des faits et le dommage qui [lui était] causé, [il serait] cependant disposé à réanalyser ce dossier si M. Z.________ retir[ait] avec effet immédiat ses commandements de payer illégaux (…) ».

Le même jour, K.________ a fait notifier à Me Z.________, par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, un commandement de payer la somme de 10'000 fr., indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Violation droit du mandat (article 394 ss CO) + tentative de contrainte (article 181 code pénal) ».

b) Par courrier du 25 octobre 2018, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après: la Présidente) a invité Me Z.________ à se déterminer sur la dénonciation déposée à son encontre par K.________.

Par correspondance du 7 novembre 2018, Me Z.________ a sollicité la suspension de la cause devant la Chambre des avocats, jusqu’à droit connu sur la procédure de conciliation entre K.________ et lui-même, qui avait été ouverte devant l’OAV. La Présidente a fait droit à cette requête par courrier du 13 novembre 2018.

c) La conciliation devant l’OAV ayant échoué, un nouveau délai a été imparti à Me Z.________ pour se déterminer sur la dénonciation dont il avait fait l’objet.

Par courrier du 10 mai 2019, Me Z.________ a indiqué à la Chambre de céans qu’il s’était vu au regret de déposer plainte pénale contre K.________ en date du 29 janvier 2019, pour diffamation, calomnie,

dénigrement, tentative de contrainte et toute autre infraction que l’enquête pénale ferait apparaître, en raison de « certaines assertions inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes que [K.________] a[vait] portées à la connaissance de confrères et de magistrats saisis des deux dénonciations qu’il [avait] adressées à la Chambre des avocats et à l’Ordre des avocats le 16 octobre 2018 (…) ». Me Z.________ a dès lors requis la suspension de l’instruction de la cause devant la Chambre des avocats jusqu’à droit connu sur sa plainte pénale.

Par décision du 6 juin 2019, la Chambre de céans a rejeté cette requête de suspension de cause (I) et a imparti à Me Z.________ un nouveau délai au

14 juin 2019 pour se déterminer sur la dénonciation dont il faisait l’objet (II).

Le 14 juin 2019, Me Z.________ a sollicité une prolongation du délai précité au 15 juillet 2019, avec report au 16 août 2019 en raison des féries. Par courrier du 18 juin 2019, la Présidente lui a répondu qu’une unique et ultime prolongation au 16 août 2019 lui était accordée pour déposer ses déterminations.

Par courrier du 13 août 2019, Me Z.________, se prévalant de l’accord de K.________, a sollicité un nouveau report du délai imparti pour se déterminer sur la dénonciation litigieuse au 30 novembre 2019. A l’appui de sa requête, il invoquait en particulier l’évolution de la procédure pénale pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge de l’instruction de sa plainte du 29 janvier 2019 et le fait que K.________ et lui-même étaient engagés dans des pourparlers très avancés, censés aboutir prochainement au retrait de la dénonciation de celui-ci. Par courrier du même jour, la Présidente a rejeté cette requête, le délai au 16 août 2019 imparti à Me Z.________ pour se déterminer sur la dénonciation ayant ainsi été maintenu.

d) Par correspondance du 14 août 2019 adressée à la Présidente, K.________ a déclaré « retirer purement et simplement,

définitivement et irrévocablement, [sa] dénonciation du 16 octobre 2018 à l’encontre de Me Z.________, ainsi que l’intégralité des allégations et accusations qui y figurent, de même que celles qui ressortent de [ses] communications ultérieures ». Pour autant que de besoin, K.________ a reconnu que Me Z.________ n’avait, dans le cadre du mandat confié, enfreint aucun devoir ni aucune obligation professionnelle, qu’ils soient déontologiques ou juridiques. Il a indiqué qu’un accord avait été trouvé, dans le cadre duquel la plainte pénale déposée par Me Z.________ le 29 janvier 2019 et les poursuites introduites de part et d’autre avaient été définitivement retirées. Il a dès lors requis « le classement sans suite du dossier », en précisant qu’il avait également sollicité, par courrier séparé, le retrait de sa dénonciation du 16 octobre 2018 auprès de l’OAV.

Par courrier du 15 août 2019, Me Z.________ – faisant référence à l’accord intervenu entre lui-même et K.________, ainsi qu’au retrait par ce dernier de sa dénonciation – a en substance considéré que ses déterminations n’avaient plus de raison d’être et a requis le classement de la procédure disciplinaire ouverte contre lui, sans suite ni frais à son endroit.

e) La Chambre des avocats s’est réunie le 20 août 2019 et a considéré que, nonobstant les explications fournies, il existait des indices de violation par Me Z.________ des règles professionnelles au sens de l’art.

12 let. a LLCA. Elle a dès lors décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre cet avocat, ce dont celui-ci a été informé par courrier de la Présidente du 21 août 2019. Me Pierre-Olivier Wellauer a été désigné membre enquêteur.

f) Le 20 septembre 2019, Me Z.________ a été entendu par le membre enquêteur.

A cette occasion, il a notamment exposé que l’accord qu’il avait passé avec K.________ comportait une clause de confidentialité aux termes de laquelle la partie qui souhaitait en divulguer le contenu devait recueillir d’abord l’accord préalable écrit de l’autre partie. Il a indiqué que

cet accord avait été rédigé par K.________ et revu par lui-même, le tout sous les bons office de Me B.V.________, avocat à Lausanne, lequel, avec son frère, Me A.V.________, connaissait très bien les deux parties, Me B.V.________ étant du reste la personne qui avait invité K.________ à le consulter.

Me Z.________ a indiqué que le mandat que K.________ lui avait confié avait été intense et qu’il avait débuté le 15 janvier 2016 pour se terminer le 29 mars 2016. Il a indiqué que K.________ avait décidé de consulter un avocat envisageant une stratégie plus agressive, raison pour laquelle son mandat avait été résilié, précisant qu’au moment de cette résiliation, K.________ lui avait mis une pression énorme en vue d’obtenir la restitution de son dossier, lequel lui avait été effectivement restitué dans l’heure suivant la requête du client.

Me Z.________ a également expliqué qu’au début de son mandat, l’étendue de celui-ci n’était pas suffisamment définie, de sorte que la provision initialement demandée s’était révélée rapidement insuffisante mais avait été complétée par la suite. Il a précisé que K.________, qui est juriste de formation et âgé d’une quarantaine d’année, lui avait indiqué qu’il était particulièrement expérimenté, notamment dans le domaine de la procédure.

Me Z.________ a exposé que la seule question demeurée en suspens au jour de la résiliation de son mandat tenait au paiement du solde de ses honoraires, comme en attestait le courriel qui lui avait été envoyé par K.________ le 29 mars 2016, dans lequel ce dernier le remerciait de sa collaboration et de son soutien au cours des mois précédents. Il a expliqué avoir été ainsi particulièrement choqué lorsqu’il avait pris connaissance des dénonciations dont il faisait l’objet auprès de la Chambre de céans et de l’OAV, non pas tellement par ces dénonciations dans leur principe, mais par la nature des accusations portées à son égard.

Me Z.________ a en outre déclaré qu’au sein de l’OAV, la conciliation avait été tentée en vain par le vice-bâtonnier, lequel avait fait part de son scepticisme quant à la façon de procéder de K.________. Il a indiqué que ce dernier lui avait ensuite proposé de faire appel aux bons offices de Me B.V.________ pour tenter de parvenir à un accord.

A la question de savoir pourquoi il avait déposé plainte pénale contre K.________, Me Z.________ s’est défendu d’avoir voulu exercer quelque pression que ce fût à l’encontre de celui-ci. Il s’est dit écoeuré par les propos tenus à son égard par son ancien client, estimant qu’en réalité, ce dernier avait mis fin à son mandat pour des raisons d’impécuniosité, le dossier ayant pris des proportions inattendues, provoquées par I.________, elle-même soutenue par un bataillon d’avocats. Me Z.________ a indiqué qu’il estimait avoir tout essayé pour trouver un terrain d’entente avec K.________ avant de se résoudre à déposer plainte pénale contre lui, dans le délai de trois mois prévu à cet effet, précisant qu’il ne pouvait pas déposer sa plainte avant d’avoir connaissance des deux dénonciations dont il faisait l’objet. Il a encore déclaré que c’était parce qu’il s’était senti blessé par les propos tenus par son ancien client à son égard qu’il s’était résolu à procéder dans ce sens.

Le membre enquêteur a également tenté à plusieurs occasions d’entendre K.________, ce que celui-ci a systématiquement refusé.

g) Le 15 octobre 2019, le membre enquêteur a rendu son rapport.

Le 13 décembre 2019, ce rapport a été transmis à Me Z.________, lequel a simultanément été cité à comparaître à une audience pour y être entendu.

h) Après plusieurs renvois d’audience – ordonnés sur réquisition du dénoncé pour certains, en raison de la situation sanitaire pour d’autres – Me Z.________ a été entendu par la Chambre de céans lors d’une audience du 29 juin 2020.

A cette occasion, il a notamment déclaré que Mes A.V.________ et B.V.________ lui avaient proposé de les assister dans la procédure de mesures provisionnelles dont K.________ faisait l’objet à Genève, à la suite de son licenciement par I.________. Il a indiqué qu’il estimait avoir fourni ses meilleurs services dans cette affaire, que K.________ avait toutefois souhaité agir également contre certaines personnes sur le plan pénal, ce qu’il lui avait déconseillé de faire, et que c’était pour cette raison qu’il avait été mis fin à son mandat.

Me Z.________ a exposé qu’il avait sollicité le paiement d’une provision proportionnée à la part qu’il devait initialement prendre dans la défense de K.________ mais que son implication s’était avérée plus importante que prévu, dès lors que Mes B.V.________ et A.V.________ avaient été dénoncés auprès du Bâtonnier et n’avaient finalement pas pu occuper le mandat; il avait donc dû demander une provision supplémentaire à K.________, lequel aurait selon lui souhaité échapper au paiement de ses honoraires en le dénonçant à l’OAV et à la Chambre de céans.

Me Z.________ a en outre déclaré que s’il avait saisi la justice pénale contre K.________, c’était uniquement parce qu’il avait été très choqué par les accusations très violentes que celui-ci avait portées à son encontre. Il a observé à cet égard que K.________ avait une formation juridique qui lui permettait d’apprécier la violence de son attaque contre lui, relevant au demeurant que celui-ci avait introduit une réquisition de poursuite à son encontre dans laquelle il l’accusait de tentative de contrainte et qui avait abouti à la notification d’un commandement de payer à son domicile. Il a déclaré qu’il avait d’emblée indiqué à K.________ qu’il était très choqué et demandé la conciliation auprès du vice-bâtonnier de l’OAV. Or, lors d’un échange intervenu dans le cadre de cette procédure de conciliation, K.________ lui avait indiqué que sa dénonciation était en fait motivée par le souhait d’échapper au paiement du solde de ses honoraires; Me Z.________ avait alors expliqué qu’il ne pouvait pas accepter les propos tenus contre lui et qu’il souhaitait que K.________ retire ceux-ci et s’excuse; la conciliation n’ayant pas abouti, il avait ensuite décidé de déposer plainte pénale avant l’échéance du délai légal de trois mois. Me Z.________ a ainsi expliqué que c’était la violence des attaques portées contre lui qui l’avait poussé à agir par la voie pénale, qu’il n’avait toutefois utilisé cette voie que de manière subsidiaire, après l’échec de la conciliation entreprise devant le vice-bâtonnier, et qu’il estimait dès lors ne pas avoir violé ses obligations professionnelles.

Exposant qu’il n’était désormais plus lié par une quelconque clause de confidentialité, Me Z.________ a indiqué que c’était K.________ qui avait voulu relancer les pourparlers au travers de Me B.V.________ pour mettre un terme à leur différend, que lui-même n’avait eu aucun contact direct avec K.________ dans ce cadre et que c’était ce dernier qui avait transmis à Me B.V.________ le premier projet de convention prévoyant le retrait des dénonciations et de la plainte pénale. Il a ajouté que K.________ avait été mis en prévention par le procureur et que cette plainte le dérangeait. Il a encore précisé que la question des honoraires avait aussi été réglée dans le cadre de l’accord qui avait été conclu.

Me Z.________ a enfin déclaré que le but de sa plainte pénale n’avait en aucun cas été d’exercer une pression sur K.________ pour qu’il retire sa dénonciation, relevant qu’il avait tenté tout ce qui était possible pour éviter de déposer plainte pénale et qu’il n’avait d’ailleurs pas été mis en prévention par le Ministère public pour tentative de contrainte. Il a indiqué qu’il ne prenait pas à la légère ce qu’exigeait l’exercice de la profession d’avocat mais qu’il estimait que ses agissements étaient justifiés au regard des circonstances très particulières du cas d’espèce.

Lors de l’audience, Me Z.________ a en outre produit une lettre de K.________ à son attention, datée du 14 août 2019, dans laquelle celui-ci lui a présenté ses excuses pour le tort et les désagréments que ses dénonciations auprès de la Chambre de céans et de l’OAV, de même que sa réquisition de poursuite avaient pu lui causer.

En droit:

1.

1.1

La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art.

14.

LLCA).

1.2

En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me Z.________ – en particulier le fait d’avoir déposé plainte pénale contre son ancien client K.________ – s’est en outre produit dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.

2.

2.1

La question qui se pose est de savoir si Me Z.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA en exerçant une forme de contrainte sur K.________, d’abord lorsqu’il lui a réclamé le paiement de ses honoraires, notamment par le biais de poursuites, puis lorsqu’il a déposé plainte pénale contre lui en

raison des assertions formulées dans les dénonciations adressées à la Chambre de céans et à l’OAV.

2.2

A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II

270.

consid. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

L'avocat viole notamment son devoir de diligence s'il se sert de moyens juridiques pour exercer des pressions (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1257). En particulier, il y a contrainte lorsque le but visé ou le moyen utilisé est contraire à l'ordre juridique ou aux bonnes mœurs ou lorsqu'un moyen licite est utilisé pour atteindre un but qui n'est pas avec lui dans un rapport interne de connexité ou encore si un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1289).

2.3

2.3.1

La Chambre de céans examine d’office les questions liées à l’activité professionnelle d’un avocat qui sont portées à sa connaissance, de sorte qu’il convient d’examiner brièvement les griefs soulevés par K.________ à l’encontre de Me Z.________ dans sa dénonciation, malgré le fait que celle-ci a été retirée.

En l’espèce, K.________ ne démontre pas l’existence de prétendus manquements commis par Me Z.________ dans l’exécution de son mandat, tels que des retards permanents ou un refus de respecter ses instructions. Il semble au contraire que K.________ ait été satisfait des services fournis par Me Z.________, puisqu’il a expressément remercié ce dernier de sa collaboration et de son soutien au moment de la résiliation du mandat, relevant encore qu’il « ne dout[ait] pas [qu’ils seraient] à nouveau en contact sur le plan professionnel ». C’est également à tort que K.________ a soutenu que Me Z.________ l’aurait menacé d’abandonner son mandat avec effet immédiat et de ne pas déposer la plainte pénale qu’il avait préparée s’il ne payait pas le solde de ses honoraires. Il ressort au contraire des sms échangés au mois de mars 2016 que Me Z.________ a indiqué – en référence audit projet de plainte pénale – qu’il allait de soi qu’il délivrerait celui-ci mais qu’il n’entreprendrait aucune autre opération avant d’avoir obtenu l’accord de K.________ quant au paiement de ses honoraires. Or, compte tenu du montant des honoraires alors en souffrance, on ne saurait reprocher à Me Z.________ d’avoir conditionné la poursuite de ses opérations au fait qu’un tel accord soit préalablement trouvé.

Le fait que Me Z.________ ait introduit des poursuites contre K.________ pour obtenir le recouvrement de ses honoraires laisse en revanche la Chambre de céans plus perplexe. Premièrement, on ignore si Me Z.________ avait préalablement sollicité d’être délié du secret professionnel à l’égard de son ancien client afin de pouvoir procéder en ce sens. Deuxièmement, l’on peut sérieusement s’interroger sur les raisons pour lesquelles Me Z.________ a refusé de donner suite à la proposition de K.________ de retirer ses poursuites en échange de la signature de renonciations à invoquer la prescription. Il est vrai que K.________ ne semble pas avoir laissé entendre, avant le dépôt de sa dénonciation, qu’il aurait été disposé à entrer en matière sur le règlement d’une partie des honoraires facturés. L’on peut néanmoins penser que si Me Z.________ avait accepté la solution qui lui était proposée par son ancien client – soit la signature de renonciations à invoquer la prescription en échange du retrait des poursuites – cela aurait pu conduire à régler amiablement la question du solde des honoraires en souffrance et éviter le dépôt de la dénonciation litigieuse ainsi que l’escalade du conflit entre les intéressés qui a suivi. Il aurait été utile de connaître les déterminations de K.________ à ce propos mais celui-ci a systématiquement refusé d’être entendu par le membre enquêteur. Aussi, la Chambre de céans ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour retenir que le comportement de Me Z.________ en lien avec les poursuites introduites contre le dénonciateur serait constitutif d’une violation du devoir de diligence de l’avocat.

Au vu des éléments au dossier, aucun des griefs soulevés par K.________ dans sa dénonciation ne permet en définitive de retenir que Me Z.________ aurait enfreint ses obligations professionnelles.

2.3.2

Plus problématique encore est la question de savoir si Me Z.________ a violé son obligation de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA, en déposant plainte pénale contre K.________ en raison des assertions formulées par celui-ci dans ses dénonciations adressées à la Chambre de céans et l’OAV.

On ne saurait admettre à la légère qu’un avocat saisisse la justice pénale pour se plaindre de propos prétendument diffamatoires ou calomnieux portés contre lui par un ancien client dans une dénonciation adressée à la Chambre de céans. D’une manière générale, il faut en effet tenir compte de la contrainte qu’une telle plainte est susceptible d’entraîner pour tout justiciable et du fait que l’avocat dispose d’autres moyens légaux pour se défendre contre de telles accusations.

En l’occurrence, on pouvait notamment attendre de Me Z.________ qu’il se détermine sur les propos tenus par K.________ à son endroit dans la présente procédure disciplinaire, respectivement qu’il fasse valoir le bien-fondé de ses honoraires par le biais d’une requête de modération. Il aurait assurément été plus opportun pour Me Z.________ de procéder en ce sens plutôt que de saisir la justice pénale contre son ancien mandant.

Il est toutefois vrai que les circonstances du cas présent sont très particulières. Il sied en particulier de relever que les attaques qui ont été portées par K.________ contre Me Z.________ étaient particulièrement violentes. Dans sa dénonciation, K.________ a en effet accusé Me Z.________ de tentative de contrainte et de menaces en vue d’obtenir de sa part le paiement du solde de ses honoraires. Il a en outre expressément indiqué qu’il « préparait actuellement des actions civiles mais aussi pénales » à l’encontre de son ancien avocat. Dans ces circonstances, il apparaît que Me Z.________ s’est senti attaqué au point qu’il ait décidé de saisir préalablement le juge pénal aux fins de défendre ses intérêts. Le fait que le dénonciateur ait une formation de juriste a sans doute aussi contribué à rendre lesdites accusations encore plus inacceptables pour le dénoncé. Il convient également de tenir compte du fait que Me Z.________ a attendu l’échec de la tentative de conciliation devant le vice-bâtonnier de l’OAV et le dernier jour du délai de péremption de trois mois prévu par l’art. 31 CP avant de déposer plainte contre K.________. Enfin, Me Z.________ n’a apparemment pas pris l’initiative de relancer les pourparlers qui ont conduit, à la suite du dépôt de sa plainte pénale, à la conclusion de l’accord ayant entraîné le retrait de la dénonciation et ne semble pas non plus avoir eu des contacts directs avec K.________ dans ce cadre.

On peut néanmoins s’interroger sur les raisons pour lesquelles K.________ a soudainement décidé de retirer sa dénonciation. L’enchaînement des évènements dans cette affaire interpelle en effet la Chambre de céans, la dénonciation et la plainte pénale ayant été retirées simultanément, apparemment après que le dénonciateur eut été mis en prévention et dans un contexte où, de l’aveu même de Me Z.________, cette plainte « dérangeait » ce dernier. Toutefois, vu l’absence de collaboration de K.________ – qui a refusé d’être entendu dans le cadre de la présente enquête –, il est impossible de connaître avec certitude les raisons qui l’ont conduit à retirer sa dénonciation. Partant, on ne dispose à nouveau pas de suffisamment d’éléments pour considérer que Me Z.________ aurait exercé une contrainte sur K.________ par le dépôt de sa plainte pénale, respectivement lors des négociations qui ont suivi.

En définitive, il apparaît que les démarches entreprises par Me Z.________ contre son ancien client auprès de la justice pénale n’étaient clairement pas adéquates. Toutefois, la Chambre de céans considère, après beaucoup d’hésitations, qu’il n’y a pas lieu de retenir de violation du devoir de diligence de l’avocat en raison de ces démarches, compte tenu des circonstances très particulières du cas présent.

3.

Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me Z.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.

Les frais de la cause, comprenant un émolument de 364 fr. ainsi que les frais d’enquête par 636 fr., seront arrêtés à 1’000 fr. et laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:

I. Constate que l’avocat Z.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.

II. Dit que les frais de la cause, par 1’000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente: Le greffier:

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me Z.________,

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Cette décision est également communiquée à: - M. K.________

Le greffier: