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Décision

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CAVO 9 2024-05-30

30 mai 2024Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 30 mai 2024 __________________ Composition: M. PERROT, président Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier: M. Steinmann ***** Vu la dénonciation de la Juge unique de la Cour d’ap...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________

Décision du 30 mai 2024 __________________

Composition: M. PERROT, président Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier: M. Steinmann

*****

Vu la dénonciation de la Juge unique de la Cour d’appel civile à l’encontre de Me T.________, datée du 3 avril 2024,

vu les déterminations de Me T.________ du 25 avril 2024,

vu les pièces au dossier;

attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du

Considérants

23.

juin 2000; RS 935.61]),

853.

qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11]),

qu’en l’espèce, la présente dénonciation est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour en connaître;

attendu que Me T.________ a été mandaté par P.________ et S.________ pour les représenter dans une procédure en partage non successoral introduite contre eux par I.________ le 14 janvier 2021 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale,

que Me T.________ a déposé, dans le cadre de cette procédure, une requête de mesures provisionnelles au nom de P.________ le 28 avril 2023,

qu’en date du 28 août 2023, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu par devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué),

que par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2024, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles précitée,

que par prononcé du même jour, le juge délégué a en outre admis la requête d’interdiction de postuler déposée par I.________ à l’encontre de Me T.________ (I), a interdit à ce dernier de représenter P.________ dans la cause pendante auprès de lui (II) et a déclaré ledit prononcé immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III), que le 11 mars 2024, Me T.________ a déposé un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2024, appel qui était signé par P.________, que, dans la lettre d’accompagnement de cet acte, Me T.________ a simultanément indiqué qu’il avait demandé à son client de signer l’acte d’appel car le juge délégué avait prononcé une interdiction de postuler à son endroit « par un prononcé daté également du 27 février 2024 rendu sous forme d’incident », en précisant qu’il avait l’intention d’interjeter recours contre ce prononcé « dans les plus brefs délais », que par courrier du 3 avril 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a dénoncé Me T.________ à la Chambre de céans, au motif que ce dernier avait violé l’interdiction de postuler qui lui avait été notifiée et qui était exécutoire en déposant un appel au nom de P.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, que dans ses déterminations du 25 avril 2024, Me T.________ a en substance relevé qu’en rejetant sa requête de mesures provisionnelles et en lui interdisant simultanément de postuler dans l’affaire en cause, le juge délégué « ne pouvait ignorer que, sans avocat, [son] client P.________ ne pouvait recourir personnellement et que mandater un autre avocat dans une affaire où 15 autres procédures sont en cours dans un délai d’appel de 10 jours, rendait la chose quasi impossible », qu’il a ainsi contesté « toute violation de la loi » et estimé avoir agi « en état de nécessité résultant d’une grave violation du droit »;

attendu qu’en l’espèce, P.________ s’est vu notifier le même jour l’ordonnance valant rejet de sa requête de mesures provisionnelles et le prononcé qui faisait interdiction à son avocat, Me T.________, de le représenter pour la suite de la procédure,

que compte tenu du très bref délai pour interjeter appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles – soit dix jours –, ces deux décisions rendues simultanément avaient pour conséquence de contraindre P.________ soit à interjeter appel seul devant l’autorité de

deuxième instance, soit à trouver dans les dix jours un avocat disposé à reprendre le mandat précédemment confié à Me T.________,

qu’une telle démarche se serait avérée très difficile, voire impossible, au vu de la complexité du dossier,

que l’on peine à comprendre la raison pour laquelle le juge délégué a notifié le même jour le prononcé faisant interdiction à Me T.________ de postuler en faveur de P.________ et l’ordonnance de mesures provisionnelles en cause, d’autant que l’audience de mesures provisionnelles avait eu lieu le 29 août 2023, soit six mois auparavant, qu’une telle manière de faire a eu pour conséquence de placer Me T.________ dans une situation compliquée, celui-ci ayant dû choisir entre son obligation de se défaire immédiatement de son mandat – avant même qu’il soit statué définitivement sur la question de l’interdiction de postuler le visant – et son obligation de sauvegarder préalablement les droits de son client, que dans ce contexte, le fait pour Me T.________ d’avoir choisi de privilégier la sauvegarde des intérêts de son client, en rédigeant et déposant le mémoire d’appel incriminé tout en attirant expressément l’attention de l’autorité sur l’existence de l’interdiction de postuler et le fait qu’il entendait recourir contre cette mesure, n’apparaît pas constitutif d’une violation caractérisée de l’art. 12 let. c LLCA, ni de l’art. 12 let. a LLCA, que ce constat s’impose d’autant plus que Me T.________ a pris soin de faire signer ledit mémoire d’appel par son client, pour le cas où l’interdiction de postuler prononcée contre lui en première instance serait en définitive confirmée;

attendu qu’il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que Me T.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA,

qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:

I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par la Juge unique de la Cour d’appel civile contre Me T.________.

II. dit que la décision est rendue sans frais.

Le président: Le greffier:

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me T.________.

Cette décision est également communiquée à: - Mme la Juge unique de la Cour d’appel civile.

Le greffier: