AC.1991.0005
TA - AC.1991.0005 - 1991-09-09 - GARCIA Esteban c/Municipalité de Lausanne
9 septembre 1991Français8 min
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N° affaire:
AC.1991.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.1991
Juge:
EP
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GARCIA Esteban c/Municipalité de Lausanne
Résumé
Résumé contenant:
Recours contre la décision de la M. de faire exécuter aux frais de la constructrice les travaux de remise en état confirmés par deux prononcés de la CCRC.Les décisions rendues par une autorité de recours acquièrent force de chose jugée tant sur le plan formel que matériel (ATF du 2 août 1982, ZBL 1983, 85; contrairement aux décisions administratives de première instance, qui sont, notamment en présence de faits nouveaux, susceptibles de réexamen). Elles ne peuvent plus être remises en cause sous réser
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
sur le recours interjeté par Esteban
GARCIA, pour le compte de la Société foncière l'Elysette
"E" SA, Av. du Servan 36, 1006 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 25 juin 1991 ordonnant l'exécution par substitution des travaux de remise en
état de la parcelle no 5553, dont la société est propriétaire.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
G. Matthey, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
a vu en fait et en droit :
________________
- vu
l'autorisation d'agrandir le tea-room qu'Esteban Garcia exploite au no 36 de
l'avenue du Servan par la création d'un avant-corps et la couverture de la
terrasse en façade ouest délivrée le 9 septembre 1988,
- vu la
réalisation de travaux non autorisés consistant notamment en l'aménagement de
places de parc en zone de verdure avec pose de grilles-béton et
l'agrandissement du laboratoire de pâtisserie en sous-sol avec la pose d'une
dalle sur la toiture de l'agrandissement,
- vu la
demande de permis de construire du 15 novembre 1988 tendant à régulariser les
travaux effectués sans autorisation,
- vu la
décision de la Municipalité de Lausanne du 19 décembre 1988 refusant
l'autorisation des travaux entrepris en dehors du permis de construire du 9
septembre 1988 et mettant la société l'Elysette "E" SA en demeure de
remettre en son état originel l'entier de la parcelle no 5553 dont elle est
propriétaire.
- vu le
recours formé contre cette décision par Esteban Garcia, pour le compte de la
société foncière l'Elysette "E" SA, en date du 29 décembre 1988 et
confirmé par lettre du 6 janvier 1989,
- vu la
convention passée le 1er novembre 1989 au cours de l'audience de la Commission
cantonale de recours en matière de constructions (ci-après la Commission) aux
termes de laquelle la société constructrice s'engageait notamment à présenter
un projet de remise en état des lieux,
- vu le
retrait du recours intervenu en date du 23 avril 1990, dont la Commission a
pris acte dans son prononcé du 3 mai 1990 relatif aux frais et dépens,
- vu la
proposition de remise en état de la parcelle présentée par Esteban Garcia le 23
mai 1990 prévoyant notamment l'adjonction de terre végétale sur les
grilles-béton et sur la dalle créée au nord-ouest du bâtiment,
- vu la
décision de la Municipalité de Lausanne du 5 juin 1990 estimant insuffisant le
projet de remise en état et impartissant à la société recourante un délai au 15
juillet 1990, prolongé à bien plaire au 22 juillet 1990, pour procéder à
l'enlèvement des grilles-béton et à la destruction de la dalle coulée à l'ouest
du bâtiment, la menaçant de faire exécuter les travaux à ses frais en cas
d'inexécution dans le délai imparti,
- vu le
recours formé par Esteban Garcia pour le compte de la Société foncière
l'Elysette "E" SA le 15 juin 1990 contre cette nouvelle décision,
- vu la
convention partielle passée à l'audience de la Commission du 13 novembre 1990
par laquelle "la Municipalité déclare se satisfaire des travaux de
remise en état réalisés au nord-ouest de la parcelle no 5553"
moyennant l'engagement de la société recourante d'entreprendre les travaux de
consolidation jugés nécessaires et l'engazonnement de la surface réaménagée,
- vu le
prononcé no 6807 de la Commission rejetant le recours pour le surplus et
maintenant l'exigence municipale de l'enlèvement des grilles-bétons et du
rétablissement intégral de la zone de verdure,
- vu le délai
au 30 avril 1991 imparti à la société recourante par la Commission pour
procéder à la remise en état des lieux situés entre le garage et la limite
sud-ouest de propriété conformément à la décision municipale du 19 décembre
1988 et à celle du 5 juin 1991,
- vu
l'inexécution des travaux de remise en état à l'échéance du délai imparti,
- vu la
décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juin 1991 de faire exécuter dès
le 20 août 1991 les travaux de remise en état aux frais de la Société foncière
l'Elysette "E" SA par l'entremise de la maison Willy Schneider
Paysagiste et moyennant inscription d'une hypothèque légale,
- vu le
recours interjeté contre cette décision le 28 juin 1991 par Esteban Garcia pour
le compte de la société propriétaire,
- considérant
que, faute de recours contre les prononcés de la Commission confirmant les
décisions municipales du 19 décembre 1988 et du 5 juin 1990, celles-ci sont
entrées en force et exécutoires (voir considérant A du prononcé exécutoire no
6807),
- que le
bien-fondé de ces décisions ne peut être remis en cause à l'occasion d'une
nouvelle décision rendue pour en assurer l'exécution (dans ce sens ATF 105 Ia
20 et 100 Ia 296),
- que les
décisions rendues par une autorité de recours acquièrent l'autorité de chose
jugée aussi bien sur le plan formel que matériel (v. ATF du 2 août 1982, dans
Zbl 1983, 85; contrairement aux décisions administratives de première instance,
qui sont, notamment en présence de faits nouveaux, susceptibles de réexamen),
- que le
prononcé no 6807 de la Commission, qui statue sur le principe de la remise en
état de la parcelle no 5553 de la recourante, ne peut dès lors plus être remis
en cause, sous réserve de motifs de revision (v. par exemple, art. 136 OJF ou
66 LPA),
- qu'Esteban
Garcia ne fait valoir aucun moyen de preuve nouveau, c'est-à-dire ayant trait à
un fait survenu antérieurement au prononcé exécutoire de la Commission,
susceptible de constituer un motif de revision de la décision de principe de
remise en état des lieux,
- que la
recourante n'invoque d'ailleurs aucun motif de revision,
- qu'elle
n'invoque même aucun fait nouveau, de sorte que, à supposer qu'une demande de
réexamen du prononcé précité soit admissible, celle-ci ne pourrait être
qu'écartée,
- que le
recours ne peut dès lors porter que sur des questions ayant trait à l'exécution
des travaux de remise en l'état, à savoir le délai d'exécution ou le choix du
mandataire (voir également considérant A du prononcé exécutoire no 6807),
- que dans
cette mesure, la demande du représentant de la recourante tendant à faire
constater que la zone ne nécessite pas une remise en état doit d'emblée être
écartée,
- que les
motifs invoqués par Esteban Garcia, relatifs à la gêne des clients et des
voisins que pourraient provoquer les travaux, tendent plus à remettre en cause
la nécessité même d'une remise en état qu'à en contester le déroulement,
- qu'au
surplus, l'intéressé ne conteste ni le délai, ni le choix de l'architecte
mandaté pour la remise en état des lieux,
- que dans ces
conditions, les moyens avancés par la société recourante doivent être déclarés
irrecevables,
- que le
pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable,
- qu'il se
justifie de mettre un émolument à la charge de la recourante, arrêté à Fr.
1'000.-,
- que suivant
la pratique du Tribunal fédéral en la matière, l'octroi de dépens à la commune
de Lausanne ne se justifie toutefois pas dans la mesure où elle dispose d'une
infrastructure suffisamment développée pour assurer la défense de ses intérêts
sans l'assistance d'un conseil,
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II. La décision rendue
par la Municipalité de Lausanne le 25 juin 1991 est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
1'000.- (mille francs) est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée
par son dépôt de garantie.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- à la société recourante, par
l'intermédiaire d'Esteban Garcia, av. du Servan 36, 1006 Lausanne, sous pli
recommandé;
- à la Municipalité de
Lausanne, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Denis Bridel, av. de
Montchoisi 31, 1006 Lausanne, sous pli recommandé, avec le dossier en retour.