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Décision

AC.1992.0026

TA - AC.1992.0026 - 1992-10-02 - Borgeaud c/DTPAT

2 octobre 1992Français32 min

Source vd.ch

Faits

I 105; ATF 116 Ib 185), mais qui sont en réalité au nombre de sept, à savoir :

une promesse effective; une promesse émanant d'un organe compétent ou censé

compétent; une promesse de nature à inspirer confiance; une promesse relative à

une situation individuelle et concrète; une promesse ayant conduit son bénéficiaire

à adopter un comportement qui lui est préjudiciable; une promesse violée dans

les conditions de fait tenues pour déterminantes lors de son émission; une

promesse enfreinte dans un état de droit semblable à celui où elle a été faite.

Dans le cas

particulier, il convient de replacer la phrase dans son contexte. Le conseiller

juridique du Service de justice a bien précisé que l'immeuble resterait soumis

aux règles applicables à la zone agricole tant que le plan de zones n'aurait

pas été modifié et qu'"il est en effet juridiquement exclu d'apporter

des dérogations aux règles de la police des constructions par un accord privé

entre M. Borgeaud et le Conseil d'Etat". Il concluait en précisant que

"la seule assurance qui puisse être donnée aujourd'hui à votre client

est qu'une éventuelle demande de transformation partielle de son bâtiment, à

l'échéance de la charge foncière, sera examinée conformément aux dispositions

légales et réglementaires". Aussi, le sens à donner à la phrase

litigieuse doit-il être interprété dans son contexte et exclut toute promesse à

l'égard du recourant quant aux possibilités d'affectation à l'échéance de

radiation.

Même si l'on

voulait donner aux propos de son auteur le sens que lui prête le recourant, le

conseiller juridique du Service de justice n'était pas habilité, de par sa

fonction, à définir le caractère librement disponible d'un immeuble érigé sur

un bien-fonds classé en zone agricole dès lors que tout projet doit faire

l'objet d'une autorisation spéciale préalable du Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports. Partant, le recourant ne pouvait

valablement tenir pour compétente l'autorité qui lui a donné les

renseignements. Enfin, la loi applicable actuellement en vigueur n'est plus la

même et la jurisprudence a évolué dans un sens restrictif en ce qui concerne

l'admissibilité des maisons d'habitation hors des zones à bâtir.

e) En

conclusion, l'immeuble locatif que le recourant a édifié sur la parcelle no 5

doit être considéré comme partiellement non conforme à l'autorisation délivrée

par le département et à la vocation agricole de la zone. Les travaux de

transformation projetés, qui visent également une partie des appartements non

conformes du premier étage, ne sauraient dès lors être autorisés sur la base de

l'art. 22 LAT et il convient d'examiner si les conditions d'une dérogation au

sens de l'art. 24 LAT sont réunies.

2. a) Fondé sur

l'art. 24 al. 2 LAT, l'art. 81 al. 4 LATC prévoit que le département peut

autoriser la rénovation de constructions ou d'installations non conformes à

l'affectation de la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction

pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de

l'aménagement du territoire; une transformation est partielle lorsqu'elle ne

comporte que des modifications intérieures, des agrandissements ou des

changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la

construction et qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du

sol, l'équipement ou l'environnement. Cette définition correspond à la notion

de transformation partielle qui a été définie par la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF non publié du 12 juillet 1989, C. Chollet c/CCR VD; ATF 113 Ib

303, JT 1989 I 458; ATF 113 Ib 307, JT 1989 I 445; ATF 113 Ib 314, JT 1989 I

455; ATF 110 Ib 264, JT 1986 I 556).

b) Selon le

questionnaire no 66 relatif aux constructions hors zones joint à la demande de

permis complémentaire, les travaux de transformation projetés n'auraient pas

pour effet d'augmenter le volume voué à l'habitation. Toutefois, ils auraient

pour effet d'affecter la totalité du volume habitable des combles à des tiers

qui n'exercent aucune activité en relation même indirecte avec l'agriculture.

Or, ces derniers n'entrent manifestement pas dans le cercle étroit des

personnes autorisées à habiter en zone agricole (prononcé CCRC no 6540, 29 mai

1990, Monod-Lullin c/Gilly; ATF 112 Ib 262 consid. 2a). L'affectation de

logements précédemment réservés au personnel de l'exploitation à l'habitation

de tiers sans lien avec l'agriculture doit ainsi être considéré comme un

changement d'affectation. Aussi, celui qui veut à la fois agrandir ou

transformer intérieurement un bâtiment ou une installation et changer sa

destination doit, pour ne pas tomber sous le coup de l'art. 24 al. 2 LAT,

démontrer que les modifications prévues satisfont tant aux conditions

afférentes à une transformation partielle qu'à celles dont dépend l'existence

d'un changement partiel d'affectation (Etude DFJP/OFAT relative à la LAT, 1981,

note 42 ad art. 24 LAT).

Pour juger

du caractère partiel des transformations apportées à la construction au sens de

l'art. 24 al. 2 LAT, il y a lieu de prendre en considération tous les

changements d'affectation et transformations - autorisés ou non - intervenus

Considérants

depuis l'entrée en vigueur de la LAT (voir en ce sens, prononcé CCRC no 6253,

du 7 septembre 1989; Tribunal administratif, arrêt AC 91/180, du 27 avril 1992;

voir également JAB 1991, p. 343, qui fixe cette date au 1er juillet 1972, date

de l'entrée en vigueur de la LPE). Cette jurisprudence, qui tend à considérer

comme un tout les transformations partielles rapprochées dans le temps, est

justifiée par le fait que les exigences légales pourraient aisément être

éludées par ce biais (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 35 ad art.

24; Extraits 1990, p. 119 résumé dans DC 1991, p. 68). L'immeuble faisant

l'objet des transformations litigieuses a été érigé une année après l'entrée en

vigueur de la LAT. L'application de cette jurisprudence revient, en l'espèce, à

prendre en considération tous les changements d'affectation que le recourant a

apportés au bâtiment depuis sa construction.

Si l'on

admettait les travaux projetés, l'ensemble de l'immeuble, à l'exception du

niveau du sous-sol dont l'affectation n'est aujourd'hui plus clairement

définie, serait affecté au logement de tiers. Par rapport à l'affectation

initiale autorisée par le département qui ne prévoyait que des logements liés à

l'exploitation, le bâtiment serait affecté dans sa presque totalité au logement

de tiers n'ayant aucune activité en relation avec l'agriculture. Les travaux

projetés consacreraient un changement total d'identité de l'immeuble et

tendraient à aggraver une situation actuellement non conforme au droit dans une

mesure qui excèderait largement ce que la jurisprudence admet au titre de

transformation partielle et doivent pour cette raison être prohibés (voir

également Bulletin AT 1/88, ch. 3.24, p. 36).

c) Enfin,

même si l'on voulait suivre le recourant et admettre qu'un changement

d'affectation limité à l'étage des combles reste de peu d'importance, ou encore

que l'intéressé disposerait d'un libre usage de son immeuble à l'échéance de la

charge foncière, le tribunal constate que, pris pour eux-mêmes, les travaux de

transformation proprement dits dépasseraient également le cadre de la

transformation partielle.

Les combles

seraient certes toujours affectés au logement, mais les travaux projetés, qui

visent à créer dans les volumes existants des combles deux appartements et à

transformer deux appartements existants au premier étage en duplex,

impliqueraient une totale redistribution interne des volumes habitables de ce

niveau et d'une partie du premier étage, soit environ le tiers de la surface

habitable totale. Or, même sans vouloir attacher trop d'importance au critère

quantitatif, l'ordre de grandeur ainsi mis en évidence excèderait les limites

de ce que l'on peut admettre au titre de transformation partielle; n'ont ainsi

pas été considérés comme de minime importance l'affectation d'un rural en

annexe à la maison d'habitation existante qui aurait pour effet d'augmenter la

surface habitable de près du double (ATF 108 Ib 53), l'agrandissement d'environ

un tiers d'un restaurant et d'une maison de vacances (ATF 107 Ib 241) ATF 112

Ib 94, JT 1988 I 444 et la construction d'un garage indépendant représentant un

tiers du volume de la ferme existante (ATF non publié du 12 mars 1990, Goy

c/CCRC et Bofflens). Il convient également de prendre en compte que le changement

d'affectation litigieux s'accompagnerait en outre d'un léger agrandissement par

la création hors gabarit de deux lucarnes en toiture.

d) Vu ce qui

précède, on doit admettre que les travaux projetés ne seraient pas de minime

importance et dépasseraient aujourd'hui largement le cadre de ce qui peut être

admis au titre d'une transformation partielle.

3.

Il reste

encore à examiner si les travaux litigieux pourraient être autorisés au regard

de l'art. 24 al. 1 LAT, étant précisé que cette disposition s'applique non

seulement aux constructions nouvelles, mais à tous les travaux effectués sur

des ouvrages existants qui, par leurs effets sur l'utilisation du sol,

l'équipement ou l'environnement, équivalent à de nouvelles constructions (Etude

DFJP/OFAT, note 11 ad art. 24 LAT). A teneur de cette disposition, que l'art.

81.

al. 2 LATC reprend sur le plan cantonal, les constructions nouvelles et

celles qui leur sont assimilées ne peuvent être autorisées que si leur

implantation hors des zones à bâtir est imposée par leur destination (lit. a)

et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Pour satisfaire à la

première de ces exigences, il faut que des raisons objectives - techniques,

économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation

de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 116 Ib 230 consid. 3a; 115 Ib 299,

consid. 3a; 113 Ib 141, consid. 5a).

La première

condition est réalisée seulement lorsque la construction ne peut, pour des

motifs techniques ou d'exploitation ou en raison de la nature du terrain, être

érigée que dans un endroit situé en dehors de la zone à bâtir. Il faut en juger

selon des critères objectifs et non pas selon des critères de commodité ou

d'agrément (ATF 113 Ib 141, JT 1989 I 454; Etude DFJP/OFAT, note 20 ad art. 24

LAT). Or, la construction d'habitations indépendantes hors des zones à bâtir ne

remplit manifestement pas les conditions d'une implantation imposée par leur

destination (ATF 115 Ib 295, JT 1991 I 452; 113 Ib 142 consid. 5a, JT 1989 I

454). Les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle sur la base des

art. 24 al. 1 LAT et 81 al. 2 LATC étant cumulatives, il n'est pas nécessaire

d'examiner si un intérêt prépondérant s'oppose au projet (ATF 113 Ib 313; 112

Ib 102 et 407).

L'autorisation

de procéder aux transformations envisagées ne saurait donc pas non plus être

accordée à titre dérogatoire. La préoccupation du recourant de ne pas laisser

inoccupé un bâtiment qui n'est plus conforme à la vocation de la zone en raison

de la cessation de son activité professionnelle relève d'une intention bien

compréhensible, mais le problème ne saurait être résolu par le biais de l'art.

24.

LAT, mais bien par la voie d'une modification du plan de zones communal.

4.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la

décision attaquée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument, que le tribunal

arrête à Fr. 2'000.--, doit être mis à la charge du recourant qui succombe.

Seul le recourant, qui succombe, étant assisté d'un homme de loi, l'allocation

de dépens ne se justifie pas.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument de

justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant

Alexandre Borgeaud.

III. Il n'est pas alloué

de dépens.

jt/Lausanne, le 2 octobre 1992

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt peut faire l'objet,

dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)