AC.1992.0043
TA - AC.1992.0043 - 1992-11-16 - JURIENS Serge et cts c/ Chardonne
16 novembre 1992Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1992.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.1992
Juge:
WY
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JURIENS Serge et cts c/ Chardonne
PLACE DE PARC
RECONSTRUCTION
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
LATC-80
LATC-82
RLATC-27-3
Résumé contenant:
Transfo d'un bâtiment empiétant sur limite des constr. Pas d'aggrav. de l'atteinte; Pl. de parc doivent être réalisées sur le fonds construit;exception à la hauteur régl. valable que si les planchers existant maintenus.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
16
novembre 1992
sur le recours interjeté par Serge
JURIENS, à Vuiteboeuf, dont le conseil est l'avocat Eric Stauffacher, Case
postale 3390, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Vuiteboeuf du 21 janvier 1992, levant son opposition à un projet de
transformation d'un bâtiment émanant de la Société d'Investissements en Valeurs
Foncières SA.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J. Widmer, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. La Société
d'Investissements en Valeurs Foncières SA (ci-après SIVF SA) est propriétaire
de la parcelle no 83 du cadastre de la commune de Vuiteboeuf. D'une surface
totale de 682 mètres carrés, ce bien-fonds est délimité au nord-est par un
chemin public, au sud, sud-ouest par l'Arnon, et au nord-ouest par les
parcelles nos 55 et 82, propriété de Jean-Jacques Strahm et des époux Babel. La
parcelle no 83 est classée dans la zone du village que régissent plus
particulièrement les art. III-1 à III-15 du règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions (RPE) adopté par le Conseil
général de Vuiteboeuf dans sa séance du 10 mai 1991 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 31 juillet 1991.
La parcelle
no 83 supporte un bâtiment de 415 mètres carrés, dont la façade nord empiète
sur une limite des constructions instituée par un plan d'alignement communal du
22 janvier 1921 au profit du chemin public. Construit vers 1600 et
partiellement rénové en 1950, ce bâtiment comprend un corps principal qui
abritait autrefois un café-restaurant et une grange-écurie mitoyenne avec le
bâtiment d'habitation édifié sur la parcelle voisine no 82. Le corps principal
se composait d'une cuisine, d'une salle à boire, d'une cave au rez-de-chaussée
et d'une dizaine de chambres indépendantes précédemment louées à des ouvriers
de la région dans les étages supérieurs. Le café-restaurant et la grange qui
lui est attenante sont désaffectés depuis plus de vingt ans.
B. La SIVF SA a
présenté un premier projet de transformation du bâtiment sis sur la parcelle no
83 visant à créer huit appartements dans les volumes existants. Ce premier
projet s'est heurté à l'opposition du propriétaire voisin Serge Juriens et au
refus du Service de l'aménagement du territoire de délivrer l'autorisation
préalable requise en vertu de l'art. 135 al. 4 LATC. La séance d'audition
préalable requise par la constructrice dans le cadre de l'instruction du
recours interjeté contre cette décision et à laquelle participaient, outre la
SIVF SA, les services concernés de l'Etat, les représentants de la municipalité
et l'opposant Serge Juriens, a débouché sur l'accord suivant :
"Après explications, il est convenu
qu'une séance réunira les représentants du SAT, des MH et de la Municipalité,
séance au cours de laquelle le constructeur présentera une esquisse d'un
nouveau projet comportant l'aménagement de six appartements. A cette occasion,
sera également évoquée la question de l'aménagement de places de stationnement
sur la parcelle 118, dans la forme juridique la plus adéquate."
Par prononcé
de classement no 6828 du 17 janvier 1991, la Commission cantonale de recours en
matière de constructions a pris acte du retrait du recours formé par la SIVF
SA.
C. La société
constructrice a présenté des plans modifiés dans le sens précité au Service de
l'aménagement du territoire qui s'est prononcé le 1er novembre 1990 en ces
termes :
"Après avoir consulté la section des
monuments historiques, ce nouveau projet appelle les remarques suivantes :
SERVICE DES BATIMENTS - section des
monuments historiques :
Après examen du dossier, nous constatons que
le projet cité en titre a considérablement évolué. La solution proposée permet
d'assurer la sauvegarde des éléments essentiels du bâtiment existant.
La réduction du programme ainsi que l'absence
d'affectation du surcomble conduisent à une solution respectueuse du bâtiment
ce dont nous nous félicitons.
De ce fait, ce nouveau projet ne suscite pas
de remarque de notre part.
SERVICE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
Etant en accord avec le préavis de dite
section, nous pouvons dès lors délivrer l'autorisation requise selon l'art. 135
LATC."
D. Fort de cette
autorisation, la société SIVF SA a poursuivi l'étude de détail de son projet et
effectué les démarches nécessaires à l'acquisition d'une surface de 579 mètres
carrés de la parcelle no 118, sise à environ deux cents mètres de la parcelle
no 83, en vue d'y aménager les places de parc exigées par la municipalité. A
cet effet, elle a obtenu, le 21 juin 1991, l'autorisation de vente de la
Commission foncière III à condition que le prix de vente n'excède pas Fr.
47'416.--.
La SIVF SA a
présenté le 22 juillet 1991 à la Municipalité de Vuiteboeuf une demande
définitive de permis de construire six appartements destinés à la vente en
propriété par étages dans l'immeuble sis sur la parcelle no 83.
Les nouveaux
logements s'inscriraient dans le gabarit du bâtiment existant. Les murs
extérieurs, les murs porteurs intérieurs et la charpente des combles seraient
conservés tels quels moyennant le percement de nouvelles ouvertures,
principalement en façades sud et nord, au niveau de l'ancienne grange, ainsi
qu'en toiture. Conformément aux exigences de la section des monuments
historiques, la façade nord du café-restaurant, qui rappelle les façades
pignons des fermes bernoises, et la porte voûtée permettant l'accès à
l'ancienne grange seraient également maintenues. Le projet conserverait la
hauteur actuelle entre le plancher et le plafond à 2,30 mètres au niveau du
rez-de-chaussée et du premier étage du café-restaurant après démolition et
remplacement des planchers intermédiaires existants. Il prévoit également
d'aligner les planchers intermédiaires à créer au niveau de la grange sur ceux
du corps principal. Le coût de l'ensemble des travaux est devisé à Fr.
1'250'000.--.
E. Ouverte du 9
au 29 août 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition du propriétaire
voisin, Serge Juriens. Le Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports, Centrale des autorisations (CAMAC), a notifié le 29 novembre
1991 à la Municipalité de Vuiteboeuf les décisions et autorisations spéciales
dont le projet requérait l'octroi.
Par pli
recommandé du 21 janvier 1992, la Municipalité de Vuiteboeuf a informé Serge
Juriens de sa décision de lever l'opposition qu'il avait formée à l'encontre du
projet déposé par la SIVF SA et de subordonner la délivrance du permis de
construire à la mise à l'enquête et à l'acceptation du projet de création de
douze places de stationnement sur la surface à détacher de la parcelle no 118.
G. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Eric Stauffacher, Serge Juriens a recouru le 3 février
1992 contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans le
délai imparti à cet effet, il a effectué l'avance de frais requise, par Fr.
1'000.-. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 7 février
1992.
La Municipalité
de Vuiteboeuf et la société constructrice ont déposé leurs observations en date
des 21 février et 23 mars 1992; elles concluent toutes deux au rejet du
recours.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 11 juin 1992 à Vuiteboeuf en présence du
recourant Serge Juriens assisté de son conseil, l'avocat Eric Stauffacher. Il a
également entendu Jacques Leuba, administrateur de la société constructrice,
assisté de son conseil, l'avocat Robert Liron, ainsi que les représentants de
la Municipalité de Vuiteboeuf. Tentée à cette occasion, la conciliation a
échoué. Le tribunal a également procédé à une visite des lieux.
Faits
I. Le Tribunal
administratif a communiqué le dispositif de l'arrêt aux parties en date du 12
juin 1992.
Considérants
_________
1.
Frappé d'une
limite des constructions résultant d'un plan d'alignement communal du 22
janvier 1921, le bâtiment faisant l'objet de la demande de permis de
transformer n'est actuellement pas conforme aux prescriptions à respecter
relatives aux distances aux limites. Sa transformation est en conséquence
subordonnée aux conditions posées par les art. 80 et 82 LATC.
L'art. 80
al. 2 LATC, auquel renvoie l'art. 82 LATC, prescrit que les bâtiments existants
non réglementaires peuvent être transformés dans les limites des volumes
existants, voire agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. En
revanche, les bâtiments en ruine ou inutilisables non réglementaires ne peuvent
être reconstruits (al. 3). Cette disposition reprend en substance celle de
l'art. 82 al. 3 LATC qui prohibe la reconstruction des bâtiments empiétant sur
une limite des constructions.
2.
Le recourant
soutient que l'on est en présence non pas d'une simple transformation, mais
d'une reconstruction à laquelle l'art. 82 al. 3 LATC ferait obstacle.
a) La
transformation est l'opération tendant à modifier la répartition interne des
volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes sans que
le gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation
de nouveaux locaux ne soit contraire au règlement; ont dès lors pu être
considérés comme des travaux de transformation ceux destinés, par exemple, à
rendre habitable une grange dans un ancien rural (voir notamment RDAF 1968,
270; RDAF 1978, 120; RDAF 1981, 118; voir aussi Bovay, Le permis de construire
en droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p. 162).
b) Cas
extrême de transformation, la reconstruction se caractérise par le remplacement
d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister
que quelques parties - secondaires - de l'ouvrage primitif; la comparaison du
coût des travaux projetés avec le coût estimatif des éléments de l'ouvrage qui
resteraient fournit un critère utile - mais non décisif - pour déterminer
l'importance relative des éléments originels, d'une part, et des parties
qu'apporteraient les travaux, d'autre part, c'est-à-dire pour distinguer la
reconstruction de la transformation (voir notamment RDAF 1977, 46; prononcés
CCRC no 5274, du 22 mai 1987, et no 5592, du 13 juillet 1988, confirmé par ATF
non publié du 22 décembre 1988; voir aussi Bovay, op. cit., p. 164).
Il résulte
de cette jurisprudence, reprise par le Tribunal administratif (arrêt AC 7432,
du 26 novembre 1991), que l'éventuel changement d'affectation de l'immeuble ne
constitue pas un critère utile pour déterminer si l'on est en présence d'une
transformation licite ou d'une reconstruction prohibée. Aussi, le fait que le
bâtiment se composait à l'origine d'un café-restaurant avec une dizaine de
chambres indépendantes à l'étage et d'une grange-écurie ne saurait dès lors
faire obstacle au projet et à l'affectation de l'entier du bâtiment au
logement.
c) En
l'espèce, les travaux projetés visent essentiellement à redistribuer les
volumes internes dans le cadre du gabarit existant. Les murs extérieurs et la
charpente des combles seraient conservés dans leur état actuel, moyennant il
est vrai le percement de nouvelles ouvertures principalement en façade sud, qui
est actuellement borgne, en façade nord, au niveau de l'ancienne grange, et en
toiture, en vue d'assurer un ensoleillement suffisant des nouveaux logements.
Hormis ces nouvelles ouvertures, qui sont étroitement liées à la modification
d'affectation du bâtiment à l'habitation, le projet conserverait dans son
ensemble l'apparence extérieure initiale du bâtiment sans en modifier
l'identité. Sur le plan interne enfin, les murs porteurs intérieurs seraient
également conservés pour l'essentiel dans leur configuration actuelle. Seuls
les planchers intermédiaires existants au niveau du bâtiment principal seraient
démolis pour faire place à de nouveaux planchers.
Vu ce qui
précède, on ne saurait considérer comme purement secondaires les éléments du
bâtiment qui seraient maintenus. Nonobstant le coût relativement élevé des
travaux estimé à Fr. 1'250'000.-- - ce dernier élément n'intervenant qu'à titre
indicatif -, ceux-ci peuvent encore être considérés comme une transformation.
3.
a) Il
convient d'examiner si les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC sont respectées.
Cette disposition pose une première exigence en prescrivant que la
transformation envisagée ne doit pas porter une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone.
Cette
condition est manifestement réalisée dès lors que les transformations
envisagées visent à réaliser des logements dans le volume existant d'un
bâtiment sis en zone du village, en conformité avec l'affectation de la zone
définie à l'art. III-1 RPE.
b) L'art. 80
al. 2 LATC pose une seconde condition à la réalisation des travaux projetés en
ce sens que ceux-ci ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Pour
déterminer si une atteinte est réalisée, il faut rechercher le but que poursuit
la norme transgressée (RDAF 1989, p. 314; Tribunal administratif, arrêt AC
7462, du 13 mai 1992, et AC 91/139, du 1er juin 1992). Les alignements ont
notamment pour but de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à
la modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et
d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un
obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (voir en
ce sens les directives du Département des travaux publics pour l'établissement
des plans fixant les limites des constructions; voir aussi P. Dilger,
Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Karlen Raumplanungs-und
Baurecht, p.71; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 111). Le but visé par
un plan communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui
poursuivi par les limites des constructions instituées par la loi sur les
routes; ainsi, l'art. 38 LR, applicable aux bâtiments existants qui ne
respectent pas la limite légale des constructions et qui renvoie par analogie
aux conditions posées à l'art. 82 LATC, précise que lorsque les travaux
seraient de nature à diminuer la sécurité du trafic, l'autorisation doit être
refusée.
En l'espèce,
les travaux de transformation projetés s'inscriraient dans le gabarit du
bâtiment existant et n'entraîneraient aucune extension de la surface bâtie en
direction de la voie publique, excluant ainsi toute aggravation de l'atteinte à
la réglementation en vigueur. La solution aurait pu être différente si le
bâtiment représentait un obstacle majeur pour la sécurité du trafic, ce qui,
visite des lieux faite, n'est pas le cas, l'empiétement étant relativement
modeste. Aussi, moyennant l'inscription d'une mention de précarité, les travaux
de transformation projetés seraient conformes aux exigences des art. 80 et 82
LATC (voir un cas analogue dans arrêt AC 91/261, du 29 octobre 1992).
4.
Il reste
encore à examiner si la réalisation des travaux de transformations engendrerait
une atteinte nouvelle à la réglementation, auquel cas le permis de construire
devrait être refusé (voir R. Didisheim, Le statut des ouvrages non
réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF
1987, p. 389 ss, spéc. p. 395-396; Tribunal administratif, arrêt AC 7510, du 26
mars 1992).
a) Serge
Juriens se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 27 RATC relatif à la
hauteur des locaux.
Cas
d'application de l'art. 90 LATC, cette disposition prescrit que tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 mètres au moins entre le plancher et le plafond (al.
1er). Dans les combles, la hauteur de 2,40 mètres doit être respectée au moins
sur la moitié de la surface (al. 2). Des exceptions peuvent être consenties par
les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers
existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition
que l'aération soit suffisante (al. 3; voir sur ce point art. 28 RATC). Les
plans de quartier peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est
compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace
de l'habitat et de ses prolongements extérieurs (al. 4).
En l'espèce,
la hauteur prévue entre le plancher et le plafond serait de 2,30 mètres au
niveau du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment, en violation de
l'art. 27 RATC. La constructrice estime toutefois pouvoir être mise au bénéfice
de la clause d'exception/dérogation prévue à l'al. 3 de cette disposition du
fait que le projet maintiendrait la hauteur existante entre planchers et
plafonds au niveau du corps principal du bâtiment et alignerait les étages
intermédiaires prévus au niveau de l'ancienne grange sur les planchers du corps
principal.
L'art. 27
al. 3 RATC permet de déroger à la hauteur minimale réglementaire de 2,40 mètres
pour les cas où les planchers existants sont maintenus. Cette faculté
dérogatoire ne se comprend qu'en tant que les planchers existants sont
conservés et réparés dans le cadre des travaux de transformation envisagés, à
défaut de quoi le nouveau projet doit respecter la hauteur réglementaire entre
plancher et plafond. Dans le cadre du projet litigieux, les planchers actuels,
passablement vétustes, seraient démolis et remplacés par des planchers neufs.
La société constructrice ne saurait dès lors être mise au bénéfice de la
protection de la situation acquise découlant de l'art. 27 al. 3 RATC.
La
constructrice fait encore valoir que la conservation intégrale de la façade
nord du bâtiment dont dépendait l'octroi de l'autorisation préalable du
département au sens de l'art. 135 LATC imposait le maintien des intervalles
existants entre plafonds et planchers.
Le règlement
ne contient toutefois aucune disposition permettant au constructeur ou à
l'autorité compétente de déroger à l'art. 27 RATC pour des raisons
essentiellement liées à l'intérêt architectural du bâtiment. Seul le classement
éventuel de la façade à l'inventaire cantonal des monuments historiques aurait
permis d'admettre une dérogation à cette règle, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce même si, visite des lieux faite, la façade nord de l'ancien
café-restaurant présente effectivement une architecture digne d'intérêt en tant
qu'elle rappelle les façades pignons des fermes bernoises. Faute de classement,
le maintien de la façade en raison de son intérêt architectural ne saurait
entraîner une violation correspondante de l'art. 27 RATC qui est également
prévu dans un but d'intérêt public, à savoir la salubrité des constructions. Le
respect de cette disposition est d'autant plus important en l'occurrence que
l'immeuble est destiné à accueillir des logements. Enfin, même si l'on voulait
suivre le raisonnement de la constructrice, l'exigence posée par les monuments
historiques ne justifiait en tous les cas pas une nouvelle atteinte à l'art. 27
RATC au niveau de la grange qui ne comporte actuellement aucun niveau
intermédiaire.
En
conséquence, le recours doit être admis pour ce motif, étant précisé que dans
le cadre du nouveau projet que la constructrice sera amenée à présenter, elle
pourra conserver la façade intacte en maintenant les dalles intermédiaires
existantes et en les restaurant.
b) Le
recourant s'en prend également aux places de parc que la constructrice entend
réaliser sur une parcelle sise à deux cents mètres environ du bâtiment
principal, dont elle n'est pas encore propriétaire. Il estime excessive la
distance à parcourir pour rejoindre le bâtiment et craint le parcage sauvage
dans les rues du village.
A teneur de
l'art. XIII-13 RPE applicable à toutes les zones, la municipalité peut fixer le
nombre de places privées de stationnement ou garages pour voitures qui doivent
être aménagés par les propriétaires à leurs frais sur leur terrain en rapport
avec l'importance et la destination des constructions, mais au minimum deux
places de stationnement par logement. Les emplacements de stationnement doivent
être prévus en retrait des alignements. Le respect de cette exigence peut avoir
pour conséquence une limitation du nombre de logements lors de constructions
nouvelles ou lors de transformations de bâtiments existants.
Le texte de
cette disposition est clair. Les propriétaires doivent réaliser les places
privées de stationnement exigées par le règlement ou la municipalité "sur
leur terrain", soit sur le fonds de la construction qu'elles sont censées
desservir. Cette disposition ne ménage aucune alternative qui autoriserait le
propriétaire soit à aménager les places de stationnement requises sur un fonds
voisin ou sur un autre fonds dont il serait propriétaire, soit à verser une
contribution compensatoire. La volonté du législateur communal apparaît
d'autant plus claire en l'espèce que ce dernier a pris la peine de préciser que
le respect de cette exigence pouvait avoir pour conséquence une limitation du
nombre de logements. En l'absence d'une disposition du règlement habilitant la
municipalité à dispenser le propriétaire de l'obligation d'aménager des places
de parc sur son fonds, le moyen tiré de la violation de l'art. XIII-13 RPE doit
être admis. La question de savoir si la distance de 200 mètres séparant la
parcelle no 83 de la parcelle no 118 est excessive au regard de la
jurisprudence qui admet le stationnement sur une autre parcelle à condition
qu'elle soit à proximité immédiate peut être laissée ouverte.
c) Le
recourant s'est également plaint d'une violation de l'art. III-8 RPE relatif au
coefficient d'occupation du sol et au nombre de logements par parcelle.
L'art. III-8
al. 2 RPE précise que pour la zone du village, la surface brute de planchers
affectée à la réalisation de logements est limitée par l'application d'un
coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0,4. La règle édictée à l'alinéa
précédent ne s'applique pas aux transformations importantes, au changement de
destination de bâtiments ou groupes de bâtiments existants sis sur une parcelle
dont la surface, calculée selon l'état cadastral effectif lors de l'entrée en
vigueur de la présente disposition, est inférieure à 1000 m2. Sur de telles
parcelles, le nombre de logements est limité à 4 au maximum (art. III-8 al. 3
RPE).
En l'espèce,
la parcelle no 83 a une surface de 682 mètres carrés. En outre, les travaux
projetés visent à réaliser six nouveaux logements dans le volume d'un bâtiment
existant désaffecté. On est donc bien en présence de transformations
importantes d'un bâtiment sis sur une parcelle inférieure à mille mètre carrés,
au sens de l'art. III-8 al. 3 RPE. Or, en prévoyant l'aménagement de six
appartements, le projet contreviendrait à cette disposition qui limite le
nombre de logements à quatre.
La société
constructrice invoque l'arrangement passé avec les autorités cantonales et la
Municipalité de Vuiteboeuf à l'issue de l'audience tenue le 12 juillet 1990 en
présence de la constructrice, du recourant, des représentants du Service de
l'aménagement du territoire et des monuments historiques, qui l'autorisait à
présenter un projet de six appartements.
L'arrangement
intervenu à la faveur de la séance d'audition préalable constitue en fait un
simple accord sur la suite à donner à la procédure, à savoir la présentation
d'un nouveau projet qui tienne compte des remarques formulées par le
département. Si ce dernier a déclaré être en mesure de délivrer l'autorisation
requise selon l'art. 135 LATC après présentation d'un projet modifié selon les
modalités prévues à la faveur de la séance d'audition préalable, on ne saurait
en tous les cas inférer du procès-verbal de ladite séance que Serge Juriens ait
renoncé par avance à s'opposer au nouveau projet de la constructrice et à
invoquer les dispositions du nouveau règlement, entré en vigueur
postérieurement à la séance d'audition préalable, relatives en particulier au
nombre de logements réglementaires en zone du village. Enfin, à supposer que
des assurances aient été données par Serge Juriens sur ce point à la SIVF SA,
force est de constater que la loi a été modifiée dans l'intervalle et que la
constructrice ne saurait ainsi être protégée dans sa bonne foi (RDAF 1984, p.
404.
et les références citées).
Dans ces
conditions, le recours doit être admis pour ce motif également.
5.
Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. L'avance de frais que le recourant a
versée en procédure par Fr. 1'000.- lui sera restituée. Vu le sort du recours,
les frais et dépens seront supportés par la société constructrice, conformément
à l'art. 55 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
par la Municipalité de Vuiteboeuf le 21 janvier 1992 est annulée.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la
Société d'Investissements en Valeurs Foncières (SIVF SA).
IV. Une somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) est allouée au recourant Serge Juriens, à titre de
dépens, à la charge de la Société d'Investissements en Valeurs Foncières (SIVF
SA).
fo/Lausanne, le 16 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :