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Décision

AC.1992.0043

TA - AC.1992.0043 - 1992-11-16 - JURIENS Serge et cts c/ Chardonne

16 novembre 1992Français21 min

Source vd.ch

Faits

I. Le Tribunal

administratif a communiqué le dispositif de l'arrêt aux parties en date du 12

juin 1992.

Considérants

_________

1.

Frappé d'une

limite des constructions résultant d'un plan d'alignement communal du 22

janvier 1921, le bâtiment faisant l'objet de la demande de permis de

transformer n'est actuellement pas conforme aux prescriptions à respecter

relatives aux distances aux limites. Sa transformation est en conséquence

subordonnée aux conditions posées par les art. 80 et 82 LATC.

L'art. 80

al. 2 LATC, auquel renvoie l'art. 82 LATC, prescrit que les bâtiments existants

non réglementaires peuvent être transformés dans les limites des volumes

existants, voire agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. En

revanche, les bâtiments en ruine ou inutilisables non réglementaires ne peuvent

être reconstruits (al. 3). Cette disposition reprend en substance celle de

l'art. 82 al. 3 LATC qui prohibe la reconstruction des bâtiments empiétant sur

une limite des constructions.

2.

Le recourant

soutient que l'on est en présence non pas d'une simple transformation, mais

d'une reconstruction à laquelle l'art. 82 al. 3 LATC ferait obstacle.

a) La

transformation est l'opération tendant à modifier la répartition interne des

volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes sans que

le gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation

de nouveaux locaux ne soit contraire au règlement; ont dès lors pu être

considérés comme des travaux de transformation ceux destinés, par exemple, à

rendre habitable une grange dans un ancien rural (voir notamment RDAF 1968,

270; RDAF 1978, 120; RDAF 1981, 118; voir aussi Bovay, Le permis de construire

en droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p. 162).

b) Cas

extrême de transformation, la reconstruction se caractérise par le remplacement

d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister

que quelques parties - secondaires - de l'ouvrage primitif; la comparaison du

coût des travaux projetés avec le coût estimatif des éléments de l'ouvrage qui

resteraient fournit un critère utile - mais non décisif - pour déterminer

l'importance relative des éléments originels, d'une part, et des parties

qu'apporteraient les travaux, d'autre part, c'est-à-dire pour distinguer la

reconstruction de la transformation (voir notamment RDAF 1977, 46; prononcés

CCRC no 5274, du 22 mai 1987, et no 5592, du 13 juillet 1988, confirmé par ATF

non publié du 22 décembre 1988; voir aussi Bovay, op. cit., p. 164).

Il résulte

de cette jurisprudence, reprise par le Tribunal administratif (arrêt AC 7432,

du 26 novembre 1991), que l'éventuel changement d'affectation de l'immeuble ne

constitue pas un critère utile pour déterminer si l'on est en présence d'une

transformation licite ou d'une reconstruction prohibée. Aussi, le fait que le

bâtiment se composait à l'origine d'un café-restaurant avec une dizaine de

chambres indépendantes à l'étage et d'une grange-écurie ne saurait dès lors

faire obstacle au projet et à l'affectation de l'entier du bâtiment au

logement.

c) En

l'espèce, les travaux projetés visent essentiellement à redistribuer les

volumes internes dans le cadre du gabarit existant. Les murs extérieurs et la

charpente des combles seraient conservés dans leur état actuel, moyennant il

est vrai le percement de nouvelles ouvertures principalement en façade sud, qui

est actuellement borgne, en façade nord, au niveau de l'ancienne grange, et en

toiture, en vue d'assurer un ensoleillement suffisant des nouveaux logements.

Hormis ces nouvelles ouvertures, qui sont étroitement liées à la modification

d'affectation du bâtiment à l'habitation, le projet conserverait dans son

ensemble l'apparence extérieure initiale du bâtiment sans en modifier

l'identité. Sur le plan interne enfin, les murs porteurs intérieurs seraient

également conservés pour l'essentiel dans leur configuration actuelle. Seuls

les planchers intermédiaires existants au niveau du bâtiment principal seraient

démolis pour faire place à de nouveaux planchers.

Vu ce qui

précède, on ne saurait considérer comme purement secondaires les éléments du

bâtiment qui seraient maintenus. Nonobstant le coût relativement élevé des

travaux estimé à Fr. 1'250'000.-- - ce dernier élément n'intervenant qu'à titre

indicatif -, ceux-ci peuvent encore être considérés comme une transformation.

3.

a) Il

convient d'examiner si les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC sont respectées.

Cette disposition pose une première exigence en prescrivant que la

transformation envisagée ne doit pas porter une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone.

Cette

condition est manifestement réalisée dès lors que les transformations

envisagées visent à réaliser des logements dans le volume existant d'un

bâtiment sis en zone du village, en conformité avec l'affectation de la zone

définie à l'art. III-1 RPE.

b) L'art. 80

al. 2 LATC pose une seconde condition à la réalisation des travaux projetés en

ce sens que ceux-ci ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Pour

déterminer si une atteinte est réalisée, il faut rechercher le but que poursuit

la norme transgressée (RDAF 1989, p. 314; Tribunal administratif, arrêt AC

7462, du 13 mai 1992, et AC 91/139, du 1er juin 1992). Les alignements ont

notamment pour but de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à

la modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et

d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un

obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (voir en

ce sens les directives du Département des travaux publics pour l'établissement

des plans fixant les limites des constructions; voir aussi P. Dilger,

Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Karlen Raumplanungs-und

Baurecht, p.71; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 111). Le but visé par

un plan communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui

poursuivi par les limites des constructions instituées par la loi sur les

routes; ainsi, l'art. 38 LR, applicable aux bâtiments existants qui ne

respectent pas la limite légale des constructions et qui renvoie par analogie

aux conditions posées à l'art. 82 LATC, précise que lorsque les travaux

seraient de nature à diminuer la sécurité du trafic, l'autorisation doit être

refusée.

En l'espèce,

les travaux de transformation projetés s'inscriraient dans le gabarit du

bâtiment existant et n'entraîneraient aucune extension de la surface bâtie en

direction de la voie publique, excluant ainsi toute aggravation de l'atteinte à

la réglementation en vigueur. La solution aurait pu être différente si le

bâtiment représentait un obstacle majeur pour la sécurité du trafic, ce qui,

visite des lieux faite, n'est pas le cas, l'empiétement étant relativement

modeste. Aussi, moyennant l'inscription d'une mention de précarité, les travaux

de transformation projetés seraient conformes aux exigences des art. 80 et 82

LATC (voir un cas analogue dans arrêt AC 91/261, du 29 octobre 1992).

4.

Il reste

encore à examiner si la réalisation des travaux de transformations engendrerait

une atteinte nouvelle à la réglementation, auquel cas le permis de construire

devrait être refusé (voir R. Didisheim, Le statut des ouvrages non

réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF

1987, p. 389 ss, spéc. p. 395-396; Tribunal administratif, arrêt AC 7510, du 26

mars 1992).

a) Serge

Juriens se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 27 RATC relatif à la

hauteur des locaux.

Cas

d'application de l'art. 90 LATC, cette disposition prescrit que tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 mètres au moins entre le plancher et le plafond (al.

1er). Dans les combles, la hauteur de 2,40 mètres doit être respectée au moins

sur la moitié de la surface (al. 2). Des exceptions peuvent être consenties par

les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers

existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition

que l'aération soit suffisante (al. 3; voir sur ce point art. 28 RATC). Les

plans de quartier peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est

compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace

de l'habitat et de ses prolongements extérieurs (al. 4).

En l'espèce,

la hauteur prévue entre le plancher et le plafond serait de 2,30 mètres au

niveau du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment, en violation de

l'art. 27 RATC. La constructrice estime toutefois pouvoir être mise au bénéfice

de la clause d'exception/dérogation prévue à l'al. 3 de cette disposition du

fait que le projet maintiendrait la hauteur existante entre planchers et

plafonds au niveau du corps principal du bâtiment et alignerait les étages

intermédiaires prévus au niveau de l'ancienne grange sur les planchers du corps

principal.

L'art. 27

al. 3 RATC permet de déroger à la hauteur minimale réglementaire de 2,40 mètres

pour les cas où les planchers existants sont maintenus. Cette faculté

dérogatoire ne se comprend qu'en tant que les planchers existants sont

conservés et réparés dans le cadre des travaux de transformation envisagés, à

défaut de quoi le nouveau projet doit respecter la hauteur réglementaire entre

plancher et plafond. Dans le cadre du projet litigieux, les planchers actuels,

passablement vétustes, seraient démolis et remplacés par des planchers neufs.

La société constructrice ne saurait dès lors être mise au bénéfice de la

protection de la situation acquise découlant de l'art. 27 al. 3 RATC.

La

constructrice fait encore valoir que la conservation intégrale de la façade

nord du bâtiment dont dépendait l'octroi de l'autorisation préalable du

département au sens de l'art. 135 LATC imposait le maintien des intervalles

existants entre plafonds et planchers.

Le règlement

ne contient toutefois aucune disposition permettant au constructeur ou à

l'autorité compétente de déroger à l'art. 27 RATC pour des raisons

essentiellement liées à l'intérêt architectural du bâtiment. Seul le classement

éventuel de la façade à l'inventaire cantonal des monuments historiques aurait

permis d'admettre une dérogation à cette règle, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce même si, visite des lieux faite, la façade nord de l'ancien

café-restaurant présente effectivement une architecture digne d'intérêt en tant

qu'elle rappelle les façades pignons des fermes bernoises. Faute de classement,

le maintien de la façade en raison de son intérêt architectural ne saurait

entraîner une violation correspondante de l'art. 27 RATC qui est également

prévu dans un but d'intérêt public, à savoir la salubrité des constructions. Le

respect de cette disposition est d'autant plus important en l'occurrence que

l'immeuble est destiné à accueillir des logements. Enfin, même si l'on voulait

suivre le raisonnement de la constructrice, l'exigence posée par les monuments

historiques ne justifiait en tous les cas pas une nouvelle atteinte à l'art. 27

RATC au niveau de la grange qui ne comporte actuellement aucun niveau

intermédiaire.

En

conséquence, le recours doit être admis pour ce motif, étant précisé que dans

le cadre du nouveau projet que la constructrice sera amenée à présenter, elle

pourra conserver la façade intacte en maintenant les dalles intermédiaires

existantes et en les restaurant.

b) Le

recourant s'en prend également aux places de parc que la constructrice entend

réaliser sur une parcelle sise à deux cents mètres environ du bâtiment

principal, dont elle n'est pas encore propriétaire. Il estime excessive la

distance à parcourir pour rejoindre le bâtiment et craint le parcage sauvage

dans les rues du village.

A teneur de

l'art. XIII-13 RPE applicable à toutes les zones, la municipalité peut fixer le

nombre de places privées de stationnement ou garages pour voitures qui doivent

être aménagés par les propriétaires à leurs frais sur leur terrain en rapport

avec l'importance et la destination des constructions, mais au minimum deux

places de stationnement par logement. Les emplacements de stationnement doivent

être prévus en retrait des alignements. Le respect de cette exigence peut avoir

pour conséquence une limitation du nombre de logements lors de constructions

nouvelles ou lors de transformations de bâtiments existants.

Le texte de

cette disposition est clair. Les propriétaires doivent réaliser les places

privées de stationnement exigées par le règlement ou la municipalité "sur

leur terrain", soit sur le fonds de la construction qu'elles sont censées

desservir. Cette disposition ne ménage aucune alternative qui autoriserait le

propriétaire soit à aménager les places de stationnement requises sur un fonds

voisin ou sur un autre fonds dont il serait propriétaire, soit à verser une

contribution compensatoire. La volonté du législateur communal apparaît

d'autant plus claire en l'espèce que ce dernier a pris la peine de préciser que

le respect de cette exigence pouvait avoir pour conséquence une limitation du

nombre de logements. En l'absence d'une disposition du règlement habilitant la

municipalité à dispenser le propriétaire de l'obligation d'aménager des places

de parc sur son fonds, le moyen tiré de la violation de l'art. XIII-13 RPE doit

être admis. La question de savoir si la distance de 200 mètres séparant la

parcelle no 83 de la parcelle no 118 est excessive au regard de la

jurisprudence qui admet le stationnement sur une autre parcelle à condition

qu'elle soit à proximité immédiate peut être laissée ouverte.

c) Le

recourant s'est également plaint d'une violation de l'art. III-8 RPE relatif au

coefficient d'occupation du sol et au nombre de logements par parcelle.

L'art. III-8

al. 2 RPE précise que pour la zone du village, la surface brute de planchers

affectée à la réalisation de logements est limitée par l'application d'un

coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0,4. La règle édictée à l'alinéa

précédent ne s'applique pas aux transformations importantes, au changement de

destination de bâtiments ou groupes de bâtiments existants sis sur une parcelle

dont la surface, calculée selon l'état cadastral effectif lors de l'entrée en

vigueur de la présente disposition, est inférieure à 1000 m2. Sur de telles

parcelles, le nombre de logements est limité à 4 au maximum (art. III-8 al. 3

RPE).

En l'espèce,

la parcelle no 83 a une surface de 682 mètres carrés. En outre, les travaux

projetés visent à réaliser six nouveaux logements dans le volume d'un bâtiment

existant désaffecté. On est donc bien en présence de transformations

importantes d'un bâtiment sis sur une parcelle inférieure à mille mètre carrés,

au sens de l'art. III-8 al. 3 RPE. Or, en prévoyant l'aménagement de six

appartements, le projet contreviendrait à cette disposition qui limite le

nombre de logements à quatre.

La société

constructrice invoque l'arrangement passé avec les autorités cantonales et la

Municipalité de Vuiteboeuf à l'issue de l'audience tenue le 12 juillet 1990 en

présence de la constructrice, du recourant, des représentants du Service de

l'aménagement du territoire et des monuments historiques, qui l'autorisait à

présenter un projet de six appartements.

L'arrangement

intervenu à la faveur de la séance d'audition préalable constitue en fait un

simple accord sur la suite à donner à la procédure, à savoir la présentation

d'un nouveau projet qui tienne compte des remarques formulées par le

département. Si ce dernier a déclaré être en mesure de délivrer l'autorisation

requise selon l'art. 135 LATC après présentation d'un projet modifié selon les

modalités prévues à la faveur de la séance d'audition préalable, on ne saurait

en tous les cas inférer du procès-verbal de ladite séance que Serge Juriens ait

renoncé par avance à s'opposer au nouveau projet de la constructrice et à

invoquer les dispositions du nouveau règlement, entré en vigueur

postérieurement à la séance d'audition préalable, relatives en particulier au

nombre de logements réglementaires en zone du village. Enfin, à supposer que

des assurances aient été données par Serge Juriens sur ce point à la SIVF SA,

force est de constater que la loi a été modifiée dans l'intervalle et que la

constructrice ne saurait ainsi être protégée dans sa bonne foi (RDAF 1984, p.

404.

et les références citées).

Dans ces

conditions, le recours doit être admis pour ce motif également.

5.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. L'avance de frais que le recourant a

versée en procédure par Fr. 1'000.- lui sera restituée. Vu le sort du recours,

les frais et dépens seront supportés par la société constructrice, conformément

à l'art. 55 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

admis.

II. La décision rendue

par la Municipalité de Vuiteboeuf le 21 janvier 1992 est annulée.

III. Un émolument de

justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la

Société d'Investissements en Valeurs Foncières (SIVF SA).

IV. Une somme de Fr.

1'000.-- (mille francs) est allouée au recourant Serge Juriens, à titre de

dépens, à la charge de la Société d'Investissements en Valeurs Foncières (SIVF

SA).

fo/Lausanne, le 16 novembre 1992

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :