AC.1992.0052
TA - AC.1992.0052 - 1992-11-17 - Dupont c/Montcherand
17 novembre 1992Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1992.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.1992
Juge:
WY
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Dupont c/Montcherand
CHARGE{OBLIGATION}
PERMIS DE CONSTRUIRE
Résumé contenant:
violation des conditions du permis de construire. mise à l'enquête d'un silo-tour à raccorder à la fosse de récupération existante; conciliation à l'audience sur des points annexes; respect des clauses du pc et des engagements pris ds cadre de la transaction. Rec rejeté
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
17
novembre 1992
sur le recours interjeté par Alphonse et
Marika DUPONT, à Montcherand,
contre
la décision de la Municipalité de
Montcherand du 27 janvier 1992 refusant d'ordonner à Samuel Martin la
construction d'une fosse de récupération des jus de silos de 6'000 litres.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J. Widmer, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Samuel Martin
est propriétaire de la parcelle no 48 du cadastre de la Commune de Montcherand.
Ce bien-fonds supporte le bâtiment ECA no 182 qui abrite au rez inférieur deux
silos-fosses de 300 mètres cubes chacun s'ouvrant sur l'est et une fosse de
récupération souterraine de 3'000 litres dans l'angle nord-est du bâtiment.
Les époux
Dupont sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à environ cinquante
mètres au nord-ouest du bâtiment précité.
B. a) Samuel
Martin a commencé les travaux d'aménagement préliminaires à la construction
d'un silo-tour couvert en polyester de 80 mètres cubes à côté du bâtiment
existant. Cette installation visait à permettre une meilleure répartition de la
matière à ensiler entre les deux silos-fosses existants et le silo à réaliser,
sans augmentation de la quantité de matière.
b) Suite à
l'intervention des recourants qui s'étonnaient des mouvements de terre
entrepris à l'emplacement prévu pour le silo, Samuel Martin a soumis son projet
à l'enquête publique du 24 août au 12 septembre 1990. Les époux Dupont se sont
opposés à la construction du silo en invoquant notamment l'insuffisance des
plans d'enquête en ce qui concerne les accès et les écoulements. La Municipalité
de Montcherand a donné droit à la requête des opposants et exigé l'ouverture
d'une seconde enquête publique qui a eu lieu du 23 octobre au 12 novembre 1990.
Le projet a été mis en consultation auprès des services concernés de l'Etat.
Dans la synthèse que le Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports, Centrale des autorisations, a adressée le 2 novembre 1990 à la
Municipalité de Montcherand, le Service des eaux a préavisé favorablement en
précisant que "les jus de silo seront déversés dans la fosse à purin
existante, ceci par l'intermédiaire d'une canalisation étanche et résistante
aux acides". Le projet a suscité l'opposition des époux Dupont que la
municipalité a levée par décision du 22 novembre 1990 motivée comme suit :
"- Concernant la différence de hauteur du
silo entre le plan de situation et le plan d'architecte, c'est ce dernier qui
fait foi. Les 70 cm de différence (875-805) sont dus à la barrière placée au
sommet du silo.
- La fosse de récupération sera de 6000
litres, comme prévu sur le plan.
- Avec le nouvel emplacement du silo, Monsieur
Martin déchargera sur lui.
(...)"
Le permis de
construire délivré le 23 novembre 1990 mentionnait à titre de conditions
spéciales le "raccordement à la fosse existante ou pose d'une nouvelle
fosse".
c) Les époux
Dupont ont formé recours auprès de la Commission cantonale de recours en
matière de constructions (ci-après CCRC) contre la décision municipale levant
leur opposition. A l'appui de leur pourvoi, ils faisaient valoir la discordance
de hauteur du silo entre les plans de l'architecte et le plan de situation,
l'absence de garanties relatives à l'accès au silo et au mode de chargement,
les nuisances liées aux odeurs de jus de silos et l'absence d'indications
relatives à l'emplacement de la fosse de récupération des jus sur le plan de
situation et à sa contenance.
d) Tentée à
la faveur de l'audience de jugement tenue le 5 avril 1991 à Montcherand, la
conciliation a abouti à la signature par le constructeur des engagements
suivants :
"1. Le constructeur s'engage à ensiler
dans le silo litigieux essentiellement des plantes de maïs entières, à
l'exclusion d'herbe et de feuilles de betteraves.
2. Le constructeur s'engage également à
exploiter le silo litigieux par les places existantes autour du bâtiment no ECA
182, et à ne pas créer d'autres sorties pour cette exploitation."
Par prononcé
de classement no 6919 du 9 avril 1991, la CCRC a pris acte des engagements
signés par le constructeur lors de la séance du 5 avril 1991 et du retrait du
recours formé par les époux Dupont. Samuel Martin a terminé la construction du
silo et ensilé la récolte de maïs de l'année.
C. a) Par pli
recommandé du 8 octobre 1991, les époux Dupont ont interpellé la Municipalité
de Montcherand afin de savoir si la fosse de récupération de 6'000 litres avait
été exécutée et à quel emplacement.
La
municipalité a pris acte de la demande et informé les recourants qu'elle
convoquerait Samuel Martin pour éclaircir ce point. Non satisfaits de la
réponse municipale, les époux Dupont sont intervenus à deux reprises auprès de
la municipalité pour obtenir une réponse claire à leur demande. La municipalité
a informé les recourants, par pli du 13 novembre 1991, qu'"après la
séance avec la commission de recours où le problème de la fosse avait été
discuté, Monsieur Martin pouvait se raccorder à la fosse existante, car le maïs
qu'il met ne donne aucun écoulement".
b) N'étant
toujours pas satisfaits par cette réponse, les époux Dupont se sont adressés au
Tribunal administratif pour demander l'exécution de la fosse de récupération de
6'000 litres exigée, selon eux, dans le permis de construire.
Le tribunal
de céans a répondu à la demande des recourants dans une lettre du 2 décembre
1991 libellée en ces termes :
"Quand bien même lors de la séance du 5
avril écoulé il n'avait été question que du silo à l'exclusion de la fosse, il
est bien évident que le constructeur était tenu de respecter scrupuleusement
les plans d'enquête. S'il s'en était écarté, il incomberait à la Municipalité
d'intervenir; à ce défaut, il vous serait loisible de saisir le Tribunal
administratif."
c)
S'appuyant sur cette lettre, les époux Dupont ont demandé à la Municipalité de
Montcherand les dispositions qu'elle entendait prendre pour régler le litige.
Sollicitée à nouveau par les recourants, la municipalité s'est déterminée le 27
janvier 1992 en ces termes :
"Suite à notre dernière correspondance au
sujet du silo de Monsieur Samuel Martin, la fosse figurant sur les plans ne
faisait pas partie de la dernière enquête: il y a donc prescription."
d) Alphonse
et Marika Dupont ont déféré le 5 février 1992 cette décision au Tribunal
administratif en concluant à l'exécution de la fosse de récupération de 6'000
litres telle qu'initialement prévue.
e) Dans ses
observations du 13 mars 1992, le constructeur conclut, avec dépens, au rejet du
recours. Il se réfère pour l'essentiel aux observations adressées à la CCRC le
21 décembre 1990 dans le cadre du précédent recours qui précisent que "le
silo sera raccordé à la fosse actuelle dont la capacité était de 3'000 litres
et non de 6'000 litres comme indiqué par erreur sur le plan de situation".
La municipalité a formulé ses observations le 19 mars 1992 et conclut au rejet
du recours.
Dans leurs
observations complémentaires du 10 avril 1992, les recourants considèrent que
la conciliation du 5 avril 1991 devant la CCRC portait exclusivement sur la
matière à ensiler (essentiellement plantes de maïs entières) et l'exploitation
du silo (passage), et non pas sur la capacité de la fosse de récupération.
Selon eux, il n'est nullement établi que la fosse existante puisse absorber les
écoulements du nouveau silo et ils confirment dès lors leurs conclusions
tendant à l'exécution d'une fosse de récupération de 6'000 litres.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 6 juillet 1992 à Montcherand en présence des
recourants, du constructeur, assisté de l'avocat Francis Michon, et des
représentants de la municipalité. Il a procédé à une visite des lieux et pu
ainsi constater que la fosse existante était à moitié remplie. Samuel Martin a
d'ailleurs estimé à cent litres l'apport supplémentaire de jus provenant du
silo et précisé que la capacité de la fosse existante était largement
suffisante à le contenir.
Les époux
Dupont ont produit une photo prise en date du 20 mars 1992 montrant une
rétention de liquide dans la dépression sise en contrebas de la fosse
existante. Samuel Martin a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas de jus
débordant de la fosse ou s'écoulant des silos, mais de l'eau qui s'était
accumulée à cet endroit en raison des fortes pluies. Il a également produit une
lettre du propriétaire de la parcelle voisine en contrebas, Joseph Martin, du
17 mars 1992, dans laquelle celui-ci certifie n'avoir jamais eu à constater
jusqu'à ce jour d'écoulement de jus de silo sur son fonds.
Considère en droit :
________________
1. Les
recourants demandent l'exécution de la fosse de récupération de 6'000 litres
qui aurait, selon eux, fait l'objet de garanties de la part de la municipalité
dans sa lettre du 22 novembre 1990 et dans les conditions spéciales assorties
au permis de construire délivré le jour suivant.
a) Samuel
Martin a mis à l'enquête publique un silo-tour couvert afin de pouvoir mieux
répartir la matière à ensiler entre les silos-fosses existants et la nouvelle
construction. Le plan de situation n'indiquait ni l'emplacement, ni la
contenance de la fosse de récupération des jus du silo projeté. Le plan
d'architecte réparait cependant cette omission en indiquant la fosse de
récupération dans l'angle sud-est du bâtiment existant, avec une contenance de
6'000 litres. Il s'agissait incontestablement de la fosse existante puisque cet
ouvrage n'était pas porté en rouge, teinte réservée aux ouvrages nouveaux. Le
constructeur a en outre corrigé l'erreur relative à la contenance de la fosse
existante dans ses observations du 21 décembre 1990 au recours formé par les
époux Dupont en précisant que la capacité de la fosse était de 3'000 litres.
Hormis ce point qui a été précisé en cours de procédure et n'a de ce fait
occasionné aucun préjudice aux recourants, les plans d'enquête étaient clairs
et ne prévoyaient pas la création d'une nouvelle fosse de récupération. Les
époux Dupont ne sauraient dès lors se plaindre du non-respect des plans
d'enquête.
De plus,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, le permis de construire
délivré le 23 novembre 1990 par la Municipalité de Montcherand n'imposait pas
la création d'une nouvelle fosse, mais laissait au constructeur le choix de
réaliser une nouvelle fosse ou de raccorder le silo à la fosse existante. Seule
la décision municipale du 22 novembre 1990 levant l'opposition des époux Dupont
pouvait laisser entendre qu'une fosse de 6'000 litres serait créée.
L'éventuelle confusion qui aurait pu naître de cette décision a toutefois été
dissipée dans le cadre de la procédure de recours, puisque dans les
observations qu'il a adressées à la CCRC en date du 20 décembre 1990, le
constructeur précisait que le silo serait raccordé à la fosse existante. Ces
observations ont été transmises aux recourants qui savaient ainsi que le
constructeur n'envisageait pas de construire une seconde fosse de récupération
pour recevoir les écoulements du nouveau silo. Les époux Dupont auraient donc
pu aborder cette question dans le cadre de la conciliation intervenue devant la
CCRC le 5 avril 1991, mais ils n'ont pas jugé utile de formuler des réserves
particulières à ce sujet. Les seuls engagements pris par Samuel Martin avaient
trait à la matière à ensiler et aux conditions d'accès au silo. On doit ainsi
admettre que les recourants se sont satisfaits des points ainsi transigés et
que le retrait du recours englobe également la question de la construction
d'une nouvelle fosse.
b) La
situation actuelle étant conforme au permis de construire délivré par la
municipalité et aux engagements pris par le constructeur dans le cadre de la
conciliation intervenue à la faveur de l'audience de jugement du 5 avril 1991,
la demande des époux Dupont ne pourrait être accueillie qu'en présence de motifs
de révision ou d'éléments nouveaux survenus depuis la conciliation intervenue
devant la CCRC et qui justifieraient la prise d'une nouvelle décision, ce qui
n'est pas le cas. Les recourants n'ont en effet pas établi l'existence de
débordements qui justifieraient aujourd'hui la création d'une nouvelle fosse de
récupération. A cet égard, la photo produite à l'audience n'est pas
déterminante, puisqu'il n'est pas exclu qu'il s'agisse des résidus d'eau après
une forte pluie. Enfin, le propriétaire voisin a confirmé n'avoir jamais eu à
se plaindre d'un écoulement de jus de silo sur sa parcelle.
2. Le
considérant qui précède conduit en conséquence au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se justifie
de mettre à la charge des recourants qui succombent un émolument que le
tribunal arrête à Fr. 1'000.-- et une indemnité de Fr. 800.-- à titre de
dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision rendue
le 27 janvier 1992 par la Municipalité de Montcherand est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
1'000.-- est mis à la charge des recourants Alphonse et Marika Dupont,
solidairement entre eux.
IV. Une somme de Fr.
800.
-- est allouée au constructeur Samuel Martin, à titre de dépens, à la
charge des recourants Alphonse et Marika Dupont, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 17 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :