AC.1992.0098
TA - AC.1992.0098 - 1992-11-13 - Gottofrey c/Echallens et DTPAT
13 novembre 1992Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1992.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 13.11.1992
Juge:
EP
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Gottofrey c/Echallens et DTPAT
ORDRE DE DÉMOLITION
LATC-105
Résumé contenant:
construction sans autorisation d'une piscine en zone agricole; réglementarité de l'ouvrage déjà tranchée; mauvaise foi; démolition techniquement réalisable et non disproportionnée; rejet.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
13
novembre 1992
sur le recours interjeté par Jacques
GOTTOFREY, à Echallens, dont le conseil est l'avocat Jean de Gautard,
Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité
d'Echallens, du 10 mars 1992, lui impartissant un délai de six mois pour
démolir une piscine construite en zone agricole et remettre les lieux dans leur
état antérieur.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Jacques
Gottofrey est propriétaire de la parcelle no 209 du cadastre de la commune
d'Echallens, au lieu dit "Pièces sans dixme". D'une surface de 23'845
mètres carrés, ce bien-fonds est classé en zone agricole par le plan des zones
communal approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mars 1991. Il supporte un
complexe comprenant un rural et un hangar accolés de 1'267 mètres carrés (ECA
874), une villa familiale de 132 mètres carrés (ECA 1092) et un bâtiment en
cours de construction initialement prévu pour accueillir un poulailler, un
bûcher et des garages, dont le recourant a demandé le changement d'affectation
en un second logement pour le personnel.
B. Dans le
courant de l'été 1990, Jacques Gottofrey a construit à 1,50 mètre environ de
l'angle sud de la villa un bassin enterré de 4,40 mètres sur 8,50 mètres
servant de piscine, sans avoir soumis au préalable son projet à l'enquête
publique. L'ouvrage en question se compose d'une dalle et de quatre murs en
béton coffrés et ne comporte pas de sortie de vidange, ni de filtre. L'eau est
amenée, puis évacuée par un système de pompage indépendant du bassin et son
entretien se fait par chlorage.
Mise devant
le fait accompli, la Municipalité d'Echallens a exigé qu'une enquête publique
de régularisation soit ouverte et dénoncé le recourant au Préfet du district
d'Echallens pour infraction à l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Donnant suite aux
exigences de la municipalité, Jacques Gottofrey a présenté le 1er avril 1991
une demande de permis de construire que l'autorité communale a transmise au
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après
le département) avec son préavis favorable. Le dossier joint à la demande de
permis de construire n'indiquait toutefois pas que la piscine était déjà
construite. L'ouvrage litigieux a été soumis du 26 avril au 15 mai 1991 à
l'enquête publique sans susciter d'opposition.
C. Le 3 juin
1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des
transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des
diverses décisions cantonales que la construction impliquait. Le Service de
l'aménagement du territoire a pour sa part refusé de délivrer l'autorisation
spéciale nécessaire aux constructions prévues hors zones à bâtir au motif que
la piscine était une construction nouvelle non conforme à la vocation agricole
de la zone et qui ne pouvait bénéficier d'une autorisation à titre dérogatoire
au sens de l'art. 24 al. 1 lettre a LAT. La Municipalité d'Echallens a
communiqué cette décision au recourant par courrier du 11 juin 1991.
Jacques
Gottofrey a recouru en date du 27 juin 1991 contre la décision du département
auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Le
recours a été transmis au Tribunal administratif en application de l'art. 62 de
la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Un délai au 5
août 1991 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de garantie de Fr.
1'200.--, avec l'avis qu'à défaut de paiement, l'affaire serait rayée du rôle.
Faute d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet
effet, le Juge instructeur a, le 22 août 1991, déclaré le recours irrecevable
et rayé la cause du rôle. Jacques Gottofrey a déposé un recours incident contre
cette décision que la section des recours a déclaré irrecevable après avoir
considéré la décision du Juge instructeur rayant la cause du rôle faute
d'avance de frais comme une décision finale ne donnant pas lieu à un recours
incident. Elle a considéré la lettre du recourant comme une demande de restitution
du délai d'avance de frais que le Juge instructeur a rejetée le 8 octobre 1991.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force.
D. Par prononcé
du 9 octobre 1991, le Préfet du district d'Echallens a condamné Jacques
Gottofrey à une amende de Fr. 200.-- pour avoir aménagé une piscine sans que le
projet ait été soumis à l'enquête publique.
E. Sur demande de
la Municipalité d'Echallens, le département a précisé la suite à donner à cette
affaire sur le plan administratif dans une lettre du 3 mars 1992 libellée en
ces termes :
"Le recours déposé par M. Gottofrey ayant
été déclaré irrecevable le 8 octobre 1991, la décision de notre Service est
maintenant entrée en force.
Il convient dès lors de faire application des
articles 105 et 130 al. 2 et 3 LATC. En vertu de ces dispositions, la
municipalité ordonnera au propriétaire la remise en état des lieux dans un
délai convenable (au maximum six mois), par une décision susceptible de recours
au Tribunal administratif. La seule question qui se poserait alors serait
uniquement celle de savoir si les conditions et l'application des articles
précités sont réunies, ce dont nous ne doutons pas.
En résumé, nous vous indiquons les démarches à
entreprendre par votre Autorité:
1. Décision notifiant à M. Gottofrey de
démolir son installation et de remettre les lieux dans leur état antérieur dans
un délai maximal de six mois, sous la menace des peines prévues par
l'article 292 du Code pénal.
2. Sans réaction de sa part, il conviendra,
après une éventuelle ultime sommation à très bref délai, de mandater vous-même
une entreprise chargée de la remise en état des lieux.
Ces frais sont à la charge du propriétaire
(art. 130 al. 2 LATC) et garantis par une hypothèque légale de droit public
(art. 132 LATC). Dans le même temps, le contrevenant sera dénoncé pour
violation de l'article 292 du Code pénal (insoumission à une décision de
l'autorité).
3. Nous vous serions gré de bien vouloir nous
informer, en temps utile, de l'évolution de la situation."
Par pli
recommandé du 10 mars 1992, la Municipalité d'Echallens a informé le
constructeur qu'elle se voyait contrainte d'exiger la démolition de la piscine
et la remise des lieux dans leur état antérieur dans un délai maximal de six
mois dès réception de la décision. Cette décision comportait en annexe une
copie de la lettre du Service de l'aménagement du territoire du 3 mars 1992.
F. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jean de Gautard, Jacques Gottofrey a formé le 17
mars 1992 un recours contre cette décision et, le cas échéant, contre la
décision du département du 3 mars 1992, en concluant, avec dépens, à leur
annulation. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a effectué l'avance
de frais requise, par Fr. 1'000.--. L'effet suspensif a été accordé au recours par
décision du 2 avril 1992.
Dans ses
observations du 9 avril 1992, la Municipalité d'Echallens s'en remet à son
préavis favorable accompagnant le dossier d'enquête. Le département s'est
déterminé le 27 avril 1992 en concluant au rejet du recours.
G. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 2 octobre 1992 à Echallens en présence du
recourant, assisté de l'avocat Jean de Gautard, et des représentants de la
Municipalité d'Echallens et du département. Il a procédé à une visite des lieux
en présence des parties et intéressés.
A cette
occasion, le recourant a produit le mémoire d'un recours pendant au Tribunal
fédéral formé par un agriculteur du canton contre une décision de la Commission
cantonale de recours en matière de constructions du canton de Vaud confirmant
le refus d'autorisation préalable de construire une piscine et un pavillon pour
barbecue en zone agricole.
__________
1. La
Municipalité d'Echallens a exigé du recourant qu'il soumette l'ouvrage réalisé
sans autorisation à une enquête de régularisation. Elle a transmis la demande
de permis de construire au département; celui-ci a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale hors des zones à bâtir au motif que la piscine n'était
pas conforme à la destination de la zone agricole et que, s'agissant d'une
construction nouvelle, une dérogation fondée sur l'art. 24 al. 1 LAT n'était
pas concevable faute pour l'ouvrage d'être imposé par sa destination en zone
agricole. Cette décision a fait l'objet d'un recours qui a été rayé du rôle
pour défaut d'avance de frais, de sorte qu'elle est entrée en force et
exécutoire. Elle ne comportait toutefois pas d'ordre de démolition dans la
mesure où le dossier transmis au département ne permettait pas d'inférer la
réalisation de la piscine. Peu importe cependant.
L'ordre de
démolition, qui fait l'objet de la décision attaquée, constitue une mesure
d'exécution de la décision de base prise par le département le 5 juin 1991; il
vise à rétablir une situation conforme au droit (sur ce point , v. André
Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 649 ss). Cette mesure ne peut
pas être attaquée pour inconstitutionnalité de la décision primaire sur
laquelle elle se fonde, sauf en cas de nullité ou de violation d'un droit
inaliénable et imprescriptible (ATF 100 Ia 296; 105 Ia 20; Tribunal
administratif, arrêts AC 91/005, du 9 septembre 1991 et AC 7607, du 16 mars
1992). Dans la mesure où ils sont dirigés contre la décision de refus
d'autorisation du département qui, on l'a vu, est entrée en force, les griefs
soulevés contre la pratique du département consistant à refuser le droit pour
un agriculteur d'implanter une piscine en zone agricole sont irrecevables. De
plus, Jacques Gottofrey ne fait valoir aucun moyen nouveau qui justifierait la
révision ou le réexamen de la décision de principe du département du 3 juin
1991. Le tribunal de céans ne saurait dès lors entrer en matière sur la
question de la conformité à la destination de la zone agricole de l'ouvrage
dont la démolition est requise à l'occasion du recours interjeté contre l'ordre
de démolition subséquent. On peut rapprocher cette solution de celle rendue en
matière fiscale selon laquelle la fixation des éléments imposables arrêtés dans
un avis de taxation correctement établi ne peuvent plus être remis en cause
lors d'un recours contre le bordereau établi sur la base de cet avis (RDAF
1982, 297; prononcé CCRI H. Ke., du 3.7.1987).
2. La
non-conformité d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires
n'impose pas, dans tous les cas, un ordre de démolition en application de
l'art. 130 LATC. Cette question doit être examinée en application des principes
de droit constitutionnel et de droit administratif fédéraux, dont ceux de la
proportionnalité et de la bonne foi. L'autorité renoncera à une telle mesure
lorsque les dérogations à la règle sont mineures ou lorsque l'intérêt public
lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, ou encore lorsque celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas
des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6 et les arrêts cités).
Dans le cas
particulier, le recourant a admis à l'audience qu'il n'ignorait pas que la
réalisation de sa piscine nécessitait une autorisation; il apparaît ainsi
clairement qu'il n'a pas agi de bonne foi. Au surplus et quoi que soutiennent
les parties à ce sujet, les règles relatives à la délimitation de la zone à
bâtir, respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir,
répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire;
l'intérêt public sur lequel elles sont fondées ne peut qu'être qualifié
d'important (RJN 1990, p. 158; ATF 114 Ib 320; ATF 115 Ib 148, JT 1991 I 450;
Etude DFJP/OFAT, note 19 ad art. 24 LAT). La piscine litigieuse, qui n'est
nullement une construction négligeable, apparaît comme une violation
caractérisée de ces règles; dès lors, l'intérêt public, évoqué plus haut, au
rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur l'intérêt du
recourant au maintien de cette construction illicite qui relève exclusivement
de la commodité et de l'agrément. On observera encore que la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet que l'autorité prenne en compte, dans ce type
d'hypothèses, des préoccupations de prévention des constructions
infractionnelles et que la garantie de la propriété ne saurait faire obstacle à
la démolition d'ouvrages illicites (ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564).
L'ouvrage
litigieux se compose d'une dalle et de quatre murs en béton coffrés et ne
dispose d'aucun système de filtrage ou d'évacuation de l'eau lié à la
construction qui en compliquerait la démolition. La suppression de ces divers
éléments en béton est techniquement facilement réalisable et le recourant n'a
pas établi, par un devis détaillé, qu'elle lui occasionnerait des frais
excessifs. Dans ces conditions, l'ordre de démolir incriminé n'apparaît pas
disproportionné et doit être confirmé.
Il se
justifie en conséquence de maintenir la décision attaquée et d'impartir au
recourant un délai de trois mois dès la notification de l'arrêt pour procéder à
la démolition de la construction et à la remise des lieux dans leur topographie
et nature antérieures de pré-champ.
3. Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux
art. 38 et 55 al. 1 LJPA, il se justifie de mettre à la charge du recourant qui
succombe l'émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 1'500.--, cette
somme étant partiellement compensée par le dépôt de garantie de Fr. 1'000.--
qui a été effectué.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un délai de trois
mois dès la notification du présent arrêt est imparti au recourant Jacques
Gottofrey pour procéder à la démolition du bassin aménagé sur sa parcelle no
209.
et à la remise en état des lieux dans leur état antérieur.
III. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Jacques
Gottofrey.
fo/Lausanne, le 13 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)