AC.1992.0105
TA - AC.1992.0105 - 1992-12-11 - Propriétaires rue Centrale/av de la Gare
11 décembre 1992Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1992.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 11.12.1992
Juge:
WY
Greffier:
JCP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Propriétaires rue Centrale/av de la Gare
ACCÈS SUFFISANT
BRUIT
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-86
Résumé contenant:
Pas nécessaire d'établir un plan de quartier; accès Ok;degré de sensibilité III admissible; normes protect.c/le bruit sont respectées; intégration OK.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 11
décembre 1992
sur les
recours interjetés par le Groupement des propriétaires rue Centrale/avenue
de la Gare, représentés par Me Alain Wurzburger, avocat à Lausanne,
contre
1) la décision de la Municipalité de
Chavannes-près-Renens, du 18 mars 1992, levant son opposition et accordant à
Bruno Bologna l'autorisation de construire un immeuble locatif à l'avenue de la
Gare 10, à Chavannes-près-Renens, et
2) la décision de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), du 9 juin 1992,
fixant le degré de sensibilité dans le secteur en cause.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : Jean-Claude Perroud, sbt
constate en fait :
______________
A. Bruno Bologna
est propriétaire de la parcelle no 43 du cadastre de la Commune de
Chavannes-près-Renens; d'une surface de 2142 mètres carrés et constituée pour
l'essentiel en nature de prés-champs, cette parcelle doit sa configuration
actuelle à un remaniement parcellaire effectué en mai 1991 qui a réuni
l'ancienne parcelle no 43 avec la partie ouest de la parcelle no 39 (propriété
d'Anne Waridel) qui la jouxtait au sud. Le bien-fonds no 43, sur lequel
s'élèvent quelques grands arbres et qui supporte, pour toute construction, un
vétuste petit pavillon de week-end (26 mètres carrés) est situé au milieu d'un
périmètre approximativement rectangulaire délimité par l'avenue de la Gare à
l'est, la rue Centrale à l'ouest, l'avenue du Tir-fédéral au nord et le chemin
des Ramiers au sud. Le secteur nord de ce périmètre est occupé par des
bâtiments de type urbain, partiellement en ordre contigu, tandis que ce sont de
petites maisons familiales qui s'égrènent sur des biens-fonds de faible
surface, en bordures est (le long de l'avenue de la Gare) et ouest du
périmètre.
Le périmètre
défini ci-dessus est colloqué en zone urbaine, instituée par le plan
d'affectation communal et régie par les art. 64 ss du règlement communal sur le
plan d'affectation et la police des constructions (ci-après : RPA), adopté par
le Conseil communal le 5 mai 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mars
1989.
B. Le 3 juillet
1991, Bruno Bologna a sollicité de la Municipalité de Chavannes-près-Renens
l'autorisation de construire sur sa parcelle un immeuble locatif de 36
appartements, comprenant 5 niveaux (sous-sol compris), le niveau inférieur -
destiné à accueillir principalement un parking et un abri de protection civile
- présentant la particularité d'être semi-enterré. Le projet, mis à l'enquête
par publication dans la FAO du 6 août 1991, s'est heurté à une opposition
collective formulée par une soixantaine de citoyens, pour la plupart habitants
du quartier, réunis sous l'appellation "Groupement des
propriétaires/locataires rue Centrale/avenue de la Gare, Chavannes". Pour
l'essentiel, les opposants se plaignaient de l'importance du projet qu'ils jugeaient
trop volumineux et mal intégré; ils soulevaient également d'autres griefs ayant
trait notamment à la protection des arbres, aux nuisances résultant des places
de parc extérieures et à l'accès.
C. Tenant compte
des griefs des opposants et de certaines remarques émises par la municipalité,
Bruno Bologna présenta, en date du 5 décembre 1991, un nouveau projet
comportant les modifications principales suivantes :
-
déplacement de l'implantation du bâtiment vers le sud-est, de manière à mieux
protéger un cèdre,
- abaissement
de la base du bâtiment, en sorte que la dalle du rez-de-chaussée soit
approximativement au niveau du terrain naturel,
-
transformation du troisième étage en un niveau de combles permettant
l'abaissement de la corniche et du faîte,
-
augmentation du nombre de places de stationnement enterrées au détriment des
cases extérieures.
L'enquête
publique se déroula du 14 janvier au 3 février 1992. Une bonne partie des
adversaires du premier projet firent opposition, toujours sous la même
dénomination, par lettre du 31 janvier 1992 dans laquelle ils maintenaient les
griefs évoqués ci-dessus.
Les services
compétents de l'Etat délivrèrent les autorisations spéciales requises,
assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives (cf. lettre du 4
février 1992 de la CAMAC à la Municipalité de Chavannes-près-Renens); ensuite
de quoi la municipalité délivra le permis de construire le 16 mars 1992,
décision qu'elle communiqua aux opposants par lettre du 18 mars 1992.
D. C'est contre
cette décision que le groupement précité, réduit à quatorze membres, résidant
tous, à l'exception d'un seul, à l'avenue de la Gare ou à la rue Centrale,
recourut par l'intermédiaire de l'avocat Alain Wurzburger par acte adressé le
27 mars 1992 et complété par un mémoire motivé déposé le 2 avril 1992. Ses
griefs, en tête desquels figurait toujours celui de l'absence d'intégration du
projet à l'environnement bâti, seront repris ci-dessous, dans la partie
"En droit".
Bruno
Bologna, par l'intermédiaire de Me Girardet, et la municipalité, représentée
par Me Ballenegger, déposèrent leurs observations respectivement les 23 avril
et 8 mai 1992, concluant tous deux au rejet du recours.
E. Constatant que
le degré de sensibilité pour la parcelle litigieuse n'avait pas été fixé, le
magistrat instructeur interpella, par lettre du 18 mai 1992, l'autorité
compétente pour qu'elle prenne une décision. Celle-ci fut rendue le 9 juin 1992
par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels qui fit sienne une détermination du 2 juin 1992 du Service de lutte
contre les nuisances, lequel avait considéré qu'un degré de sensibilité III
devait être attribué au périmètre délimité ci-dessus (cf. partie "En
fait", A.) et qu'en fonction de ce degré, le projet respectait aussi bien
les exigences de l'annexe no 6 de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit (ci-après : OPB) que celles de l'art. 9 OPB.
F. Cette décision
fit également l'objet d'un recours interjeté le 22 juin 1992 par le Groupement
des propriétaires rue Centrale/avenue de la Gare, dans lequel les recourants -
dont le nombre est passé, dans l'intervalle, à douze - concluent à l'annulation
de la décision attaquée et à la fixation d'un degré de sensibilité II pour le
secteur en cause.
Par décision
du juge instructeur du 24 juin 1992, la cause, enregistrée sous no AC 92/226, a
été jointe à la précédente (AC 92/105).
Le Service
de lutte contre les nuisances transmit ses observations par lettre du 30 juin
1992, proposant le maintien de la décision querellée. La municipalité et le
constructeur se déterminèrent de la même manière en date du 15 juillet 1992.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 10 septembre 1992 à Chavannes-près-Renens, en
présence des parties et intéressés. L'instruction porta en particulier sur les
questions ayant trait à la fixation du degré de sensibilité dans le secteur en
cause et à la compatibilité du projet avec les normes de protection contre le
bruit. Dans ce contexte, le représentant du Service de lutte contre les
nuisances expliqua selon quels critères et modalités il avait proposé
d'attribuer un degré de sensibilité III au secteur litigieux; il fit part
également de son appréciation sur la réglementarité du projet en fonction des
degrés de sensibilité II et III. Quant à la municipalité, elle fut invitée à
préciser de quelle manière elle interprétait l'art. 65 RPA, relatif aux
activités autres que l'habitation autorisées en zone urbaine.
Le tribunal
procéda à une inspection locale qu'il mit à profit notamment pour vérifier
quels types de bâtiments et activités avaient été autorisés le long de l'avenue
de la Gare.
Me
Wurzburger plaida pour les recourants; Me Ballenegger pour la municipalité et
Me Girardet pour le constructeur. Leurs arguments seront examinés ci-dessous
dans la mesure utile.
________________
1. Les
recourants reprochent en premier lieu au constructeur d'avoir conçu un projet
qui tirerait un parti excessif des possibilités de construire sur sa parcelle
et qui ne s'intégrerait pas à l'environnement bâti. Pour eux, l'application des
règles de la zone urbaine dans le secteur en cause se révélerait totalement
inadaptée à la situation; seule l'adoption d'un plan partiel d'affectation
permettrait de construire de manière cohérente dans le quartier et de régler à
satisfaction une situation que la municipalité n'aurait pas eue en vue lors de
l'élaboration du règlement communal, à savoir celle relative à l'augmentation
des possibilités de construire résultant de la réunion de deux parcelles. Ils
en déduisent que le permis de construire aurait dû être refusé aussi bien en
application des art. 86 LATC et 47 RPA que de l'art. 77 LATC.
a) L'art. 77
al. 1 LATC a la teneur suivante :
"Le
permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier où lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
Département des travaux publics peut s'opposer à la délivrance du permis de
construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale".
Conformément
à une jurisprudence établie par la Commission cantonale de recours en matière
de constructions (ci-après : CCRC) et qu'il n'y a pas lieu de remettre en
cause, le tribunal de céans n'examine que sous l'angle restreint de
l'interdiction de l'arbitraire tant les décisions municipales opposant l'art.
77 LATC à une demande de construire que celles qui, au contraire, refusent de
faire application de cette disposition (voir notamment les prononcés nos 6721,
du 2 octobre 1990, G. Beaud et F. Fischer c. Morges et 6536, du 7 juin 1990, P.
Givel et consorts c. Morges; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot
Lausanne, 1987, note 5.2 ad art. 77 LATC).
Dans le cas
d'espèce, la municipalité n'avait aucune raison d'opposer l'art. 77 LATC au
constructeur. En effet, elle n'a pas envisagé d'établir un plan partiel
d'affectation pour le secteur en cause; du moins, aucun élément dans le dossier
ne le laisse supposer et personne ne soutient le contraire. La municipalité n'a
pas non plus été saisie d'une requête tendant à l'établissement d'un tel plan,
faculté que les art. 64 ss LATC réservent pourtant aux recourants. Ceux-ci se
bornent à affirmer que lors de pourparlers ayant précédé l'adoption du nouveau
plan d'affectation communal et de son règlement, la municipalité leur aurait
indiqué verbalement qu'ils pourraient eux-mêmes demander plus tard un plan de
quartier. Il sied en l'état de constater que cette démarche n'a pas été
entreprise. Quant à savoir si le projet compromettrait le développement futur
du quartier, hypothèse qui imposerait également l'application de l'art. 77
LATC, il y a d'abord lieu de mettre en évidence ce qui suit: selon l'ancien
plan de zones communal et son règlement, le secteur considéré était colloqué en
zone urbaine, réservée principalement à l'habitation collective et seulement
subsidiairement à la construction de villas (voir art. 7 du règlement précité);
la nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 10 mars 1989 (date de
l'approbation du Conseil d'Etat), a maintenu ce secteur en zone urbaine et,
pour l'essentiel également, les règles relatives à cette zone (comparer
notamment les art. 7, 10 et 11 de l'ancien règlement aux art. 65, 67 et 68
RPA). Ces éléments démontrent la volonté claire et récemment réaffirmée du
législateur communal de faire de la zone urbaine une zone qu'on peut qualifier
de "moyenne densité" et à laquelle correspond indéniablement le
projet litigieux. Force est dès lors de constater que le bâtiment querellé ne
compromettrait pas le développement futur du quartier dans lequel il doit
s'inscrire. Il s'ensuit que le reproche de violation de l'art. 77 LATC n'est
pas fondé. A tout le moins la municipalité n'est-elle pas tombée dans
l'arbitraire en refusant de faire usage de cette disposition.
b) Selon une
jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un projet de construction peut
certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC - comme aussi de ses dérivés
de droit communal; en l'occurrence, il s'agit de l'art. 47 RPA - quand bien
même il satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des
constructions. Cependant, une intervention des autorités dans le cas de la
construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en
harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en
effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre
le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du
territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses
dérivés, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec
les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant; il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir notamment ATF
115 Ia 114 et ATF N. van Meeuwen c. CCRC, du 1er novembre 1989, non publié;
voir encore Droit vaudois de la construction, op cit., note 1.1 ad art. 86
LATC).
Le soin de
veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en premier lieu
aux autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c. CCRC, du 16 avril
1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit.,
note 3 ad art. 86 LATC). C'est la raison pour laquelle, en ce domaine, le
Tribunal administratif, comme précédemment la CCRC, s'impose une certaine
retenue (voir notamment TA AC 7474, du 31 mars 1992, D. Heider et consorts c.
Villette).
En l'espèce,
on constate, au vu des plans, que le constructeur ne prévoit pas de tirer un
profit maximal des possibilités de construire sur sa parcelle. Tenant compte
des remarques de la municipalité et des griefs formulés par les opposants lors
de la première enquête, il a accepté de réduire le gabarit de son projet, à tel
point que la hauteur à la corniche serait désormais inférieure d'environ 3,50
mètres à la hauteur maximale autorisée (voir art. 67 RPA et plan intitulé
"Coupes et façades") et que la hauteur au faîte, non limitée par le
règlement communal, serait d'environ 2,50 mètres inférieure à celle du projet
initial.
S'agissant
de l'intégration du bâtiment dans le quartier, celle-ci n'est certes pas
idéale; mais cela provient essentiellement de la grande disparité des
constructions sises dans ce secteur, formé de bâtiments édifiés à diverses
époques et dont les styles et les volumes varient sensiblement d'une
construction à l'autre. Ainsi, comme le tribunal a pu le constater lors de
l'inspection locale, si la parcelle no 43 touche, à l'est et à l'ouest, des
biens-fonds supportant de petites villas, elle n'est guère plus éloignée
d'autres biens-fonds, sis au nord et au nord-est (de l'autre côté de l'avenue
de la Gare), sur lesquels s'élèvent des bâtiments bien plus importants,
comptant en général quatre niveaux habitables, soit un rez surélevé surmonté de
trois étages, et présentant un volume supérieur à celui du bâtiment querellé.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir excédé
son pouvoir d'appréciation en acceptant le projet qui lui était soumis, ce d'autant
que, comme on l'a vu ci-dessus, si le secteur compris entre l'avenue de la
Gare, la rue Centrale, l'avenue du Tir-Fédéral et le chemin des Ramiers doit
connaître une évolution, c'est bien dans le sens d'une plus grande
densification qu'elle devrait se faire, conformément aux règles de la zone
urbaine que le législateur communal a pour l'essentiel reconduites récemment.
2. Les
recourants critiquent encore l'accès au bâtiment litigieux qui se ferait, à
partir de l'avenue de la Gare, en empruntant un chemin présentant, sur une
dizaine de mètres, une largeur de 4 mètres; pour eux, cet accès serait
insuffisant.
Selon l'art.
49 al. 1er LATC, l'équipement est défini par la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (LAT). L'art. 19 al. 1er LAT dispose qu'un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue, notamment en ce qui concerne les voies d'accès. Ces
dispositions légales actuellement applicables ne sont pas, en substance,
sensiblement différentes du contenu de l'art. 67bis de l'ancienne loi sur les
constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) qui régissait le problème
des équipements nécessaires, et l'importante jurisprudence élaborée à propos de
cette ancienne disposition reste valable. Cette jurisprudence n'impose pas des
voies d'accès idéales, mais seulement suffisantes, c'est-à-dire présentant des
conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (CCRC, prononcé no 6536 précité et TA,
arrêt AC 7435 du 27 décembre 1991, dans la cause P. Dubuis et consorts c.
Morges et réf. citées).
En
l'occurrence, il est indéniable que l'accès prévu pour desservir la
construction litigieuse serait suffisant. La circulation sur l'avenue de la
Gare ne pose pas de problèmes particuliers : cette avenue, d'une largeur
d'environ 6 mètres, est à sens unique et présente de bonnes conditions de
visibilité; en outre, aux dires de la municipalité, le trafic y est fluide, ce
que le tribunal n'a pas de peine à croire au vu des rares passages enregistrés
durant l'inspection locale. Quant au chemin d'accès, sa largeur n'est
relativement faible (4 mètres) que sur une dizaine de mètres, si bien qu'il n'y
a guère lieu de redouter des problèmes de croisement. Si toutefois de tels
problèmes devaient survenir une fois ou l'autre, cela n'entraverait pas le
trafic sur l'avenue de la Gare, celle-ci étant suffisamment large pour
permettre à un véhicule en attente d'être doublé par ceux qui le suivraient.
3. Les
recourants mettent en cause le trafic supplémentaire qu'impliquerait la
réalisation du projet, craignant tout particulièrement des nuisances
qu'engendrerait l'utilisation du parking souterrain et des places de parc
extérieures. Il soutiennent en outre que la preuve n'est pas apportée que le
système de ventilation respecterait les normes sur la protection contre le
bruit. Avant d'examiner ces griefs, il convient logiquement de trancher la
question du degré de sensibilité, soulevée dans le cadre du second recours.
a) Les
recourants soutiennent que c'est un degré de sensibilité II - et non pas III -
qui aurait dû être attribué au secteur compris entre l'avenue du Tir-fédéral,
la rue Centrale, le chemin des Ramiers et l'avenue de la Gare.
aa) Selon
l'art. 34 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB), le degré de sensibilité II est réservé aux "zones où aucune
entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi
que dans celles réservées à des constructions et installations publiques"
(lit. b); quant au degré III, il s'applique dans les "zones où sont
admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones
d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones
agricoles" (lit. c).
En vertu de
l'art. 64 RPA, la zone urbaine, dans laquelle est colloqué le secteur
litigieux, est "destinée principalement à la construction de bâtiments
voués au logement". L'art. 65 RPA admet également dans cette zone, au
titre d'"affectations particulières", "les bureaux,
les établissements publics, les institutions scolaires et éducatives, les
établissements médico-sociaux, les entreprises artisanales et petites
industries ne provoquant pas de nuisances ni aucun préjudice pour le voisinage,
les surfaces de ventes n'excédant pas 500 m2 par unité".
Les degrés
de sensibilité doivent être attribués en fonction de l'affectation de la zone,
selon le principe que plus celle-ci permet des activités bruyantes, plus le
degré de sensibilité est élevé (ATF 117 Ib 125 ss consid. 4a).
bb) En tant
qu'elle est vouée principalement à l'habitation, et qu'elle peut accueillir des
bureaux, des institutions scolaires et éducatives ainsi que des établissements
médico-sociaux, la zone en cause répond aux caractéristiques d'une zone
requérant l'attribution du degré de sensibilité II, au sens où l'entend l'art.
43 al.1 lit. b OPB. La municipalité et le Service de lutte contre les nuisances
se fondent sur le fait que peuvent également s'implanter dans cette zone des
établissements publics, des entreprises artisanales et de petites industries ne
provoquant pas de nuisances ni d'autres préjudices pour le voisinage, ainsi que
des surfaces de vente n'excédant pas 500 mètres carrés par unité pour
considérer que le degré de sensibilité III est applicable, conformément à
l'art. 43 al.1 lit. c OPB. De telles activités ne sont pas nécessairement bruyantes;
un commerce, même à concurrence de 500 mètres carrés, peut être compatible avec
une zone d'habitation à laquelle le degré de sensibilité II a été attribué, de
même que certaines activités industrielles, réputées non gênantes comme
l'électronique. S'agissant toutefois de notions juridiquement indéterminées
relevant du droit communal autonome, la municipalité est mieux à même que
l'autorité cantonale pour les définir. Interpellée à l'audience, la
municipalité a déclaré avoir admis dans la zone urbaine, au titre d'entreprise
non gênante, une fabrique de machines à café, alors qu'un atelier de tôlerie a
en revanche été jugé non conforme. Plusieurs établissements publics ainsi que
des petits commerces sont en outre présents dans la zone urbaine. Dans l'esprit
de la municipalité, cette zone n'a pas une "vocation résidentielle",
mais se présente comme une zone à vocation mixte, dans laquelle les activités
et les mouvements de véhicules qui leur sont liés doivent pouvoir être
autorisés, sans que l'habitation, même présente à titre prépondérant, puisse
requérir la même protection qu'en zone de villas. Compte tenu du pouvoir
d'appréciation dont bénéficient les autorités locales (ATF 117 Ib 125 ss
consid. 4a; 114 Ib 214 ss, consid. 4b), force est d'admettre que l'attribution
du degré de sensibilité III à cette zone ne viole pas le droit fédéral.
N'est en
revanche pas décisif, contrairement à ce qu'a soutenu le conseil de la
municipalité, le fait que les valeurs limites d'immissions correspondant au
degré II (60 dB(A)) sont déjà dépassées dans cette zone, en bordure de l'avenue
de la Gare, selon les mesures effectuées en 1990 en vue de l'élaboration du
cadastre du bruit. Selon l'art. 43 al. 2 OPB, des secteurs d'une zone requérant
l'attribution du degré de sensibilité I ou II peuvent être déclassés d'un degré
de sensibilité, lorsqu'ils sont déjà exposés au bruit. Il s'agit toutefois
d'une mesure exceptionnelle qui ne peut concerner que des secteurs d'une zone
(ATF 115 Ib 456 ss = JdT 1991 I 481), notamment ceux directement exposés aux
immissions du trafic dans les centres-villes (ATF 117 Ib 125 ss consid. 4c).
Dans le cas particulier, la parcelle en cause n'est pas située à proximité
immédiate de la voie publique, mais en retrait, derrière la première rangée de
parcelles qui ont fait l'objet de mesures de bruit. Un déclassement n'est par
conséquent pas évident, d'autant plus que selon les déclarations du
représentant du Service de lutte contre les nuisances à l'audience, les valeurs
limites d'immissions du degré de sensibilité II sont certainement respectées
sur la parcelle en cause. Par conséquent, à supposer que le degré de
sensibilité II ait été justifié en application de l'art. 43 al.1 OPB, le
déclassement d'un degré de sensibilité sur la parcelle du constructeur aurait
été contestable. Cette question peut toutefois rester indécise.
b) Reste à
examiner si les normes de protection contre le bruit sont respectées en
l'occurrence, compte tenu d'un degré de sensibilité III. Les questions à
trancher sont de trois sortes : d'abord, il convient de vérifier si des
installations productrices de bruit n'entraîneraient pas un dépassement des
valeurs limites d'exposition au bruit dans le voisinage; en l'espèce, cela
concerne le bruit généré par l'utilisation du parking souterrain et des places
de parc extérieures, ainsi que celui provenant du système de ventilation (aa.);
ensuite, il sied d'examiner si l'accroissement de l'utilisation des voies de
communication consécutif à la réalisation du projet ne serait pas contraire aux
exigences de l'art. 9 OPB (bb.); enfin, il faut contrôler si le bâtiment
projeté ne serait lui-même pas exposé à des immissions de bruit trop
importantes là où il serait implanté (cc.). Ces questions n'ont pas fait
l'objet d'un examen concret au stade de l'octroi du permis de construire,
l'autorité compétente se contentant de mentionner les dispositions applicables
et de dire qu'elles devront être respectées, ce qui n'est pas suffisant au
regard des exigences du droit fédéral (ATF 116 Ib 440). Toutefois, comme on va
le voir ci-après, cette lacune a été comblée en cours de procédure par les
éléments d'appréciation fournis par le Service de lutte contre les nuisances
dans son préavis du 2 juin 1992 et par les explications complémentaires
apportées par son représentant lors de l'audience du 10 septembre 1992.
aa) Les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
sont fixées par le ch. 2 de l'annexe no 6 de l'OPB. Le ch. 1 de l'annexe
prévoit que ces valeurs sont applicables notamment au bruit des parcs à
voitures couverts (lit. d), ainsi qu'à celui des installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation (lit. e). Dans le cas d'installations
nouvelles, ce sont les valeurs les plus contraignantes qui doivent être prises
en considération, c'est-à-dire les valeurs de planification (art. 25 LPE, 7 al.
1 lit. b OPB).
Dans son
préavis du 2 juin 1992, le Service de lutte contre les nuisances a précisé, en
ce qui concerne le système de ventilation, que l'état actuel de la technique
permet aisément de respecter les valeurs de planification mentionnées au ch. 2
de l'annexe, à savoir, pour un degré de sensibilité III, des immissions ne
dépassant pas 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit. Pour ce qui est du bruit
causé par l'utilisation du parking souterrain et des places de parc
extérieures, l'autorité intimée n'a pas fourni de calcul détaillé, mais a
précisé à l'audience que les valeurs de planification seraient aisément
respectées. Ce point de vue n'apparaît pas discutable. En effet, un calcul
effectué au moyen de la formule énoncée au ch. 3.1 de l'annexe, en prenant une
marge de sécurité confortable par rapport aux données du cas d'espèce, soit une
moyenne horaire de 10 mouvements, une vitesse de 50 km/h et une distance des
habitations voisines de 5 mètres, permet d'établir un niveau d'évaluation Lr
inférieur à 50 dB(A).
bb) Il
résulte de mesures effectuées en 1990 en vue d'établir le cadastre du bruit que
le niveau sonore moyen le long de l'avenue de la Gare se situe entre 61 et 63
dB. Ces valeurs sont inférieures aux valeurs limites d'immissions fixées dans
l'annexe 3 de l'OPB, intitulée "Valeurs limites d'exposition au bruit du
trafic routier"; en effet, selon le ch. 2 de cette annexe, pour un degré
de sensibilité III, la valeur limite d'immission atteint 65 dB(A). L'art. 9
lit. a OPB exige que l'augmentation de trafic qui ferait suite à la réalisation
du projet n'entraîne pas un dépassement de cette limite. Selon le Service de
lutte contre les nuisances, on peut s'attendre, après la construction, à une
augmentation de mouvements de véhicules d'environ 180, le total actuel des
passages journaliers sur l'avenue de la Gare étant estimé à environ 2'000,
ainsi que cela a été précisé à l'audience. Pour le service intimé, cet
accroissement est tout à fait compatible avec l'exigence de l'art. 9 lit. a OPB
(cf. préavis du 2 juin 1992, p. 2). Le tribunal n'a pas de raisons d'en douter.
D'ailleurs, les recourants n'ont pas contesté ce point.
cc) En vertu
de l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au
séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites
d'immissions ne sont pas dépassées. Cela signifie qu'en l'espèce le bâtiment
projeté ne devrait pas être exposé, du fait notamment du trafic s'écoulant sur
l'avenue de la Gare, à des immissions dépassant, de jour, 65 dB(A) et, de nuit,
55 dB(A) (voir ch. 2 de l'annexe 3 de l'OPB). Un dépassement de ces valeurs ne
signifierait toutefois pas nécessairement que le construction devrait être
prohibée, car des mesures complémentaires de protection contre le bruit
pourraient être envisagées (art. 22 al. 2 LPE, 31 OPB). De telles mesures ne
sont pas nécessaires en l'espèce. En effet, le bruit engendré par le trafic sur
l'avenue de la Gare, mesuré entre 61 et 63 dB(A), est inférieur à la valeur
limite de 65 dB(A) fixée pour un degré de sensibilité III. Au vu des rares
passages de véhicules enregistrés lors de l'inspection locale, soit un jour de
semaine, à une heure creuse (vers 16 h 00), on peut considérer que de nuit, la
valeur plafond (55 dB(A)) est également respectée. D'ailleurs, le représentant
du Service de lutte contre les nuisances a estimé à l'audience que compte tenu
de la situation de la parcelle litigieuse (en retrait de la route) et de
l'écran formé par les villas sises le long de l'avenue de la Gare, les valeurs
limites d'exposition au bruit du trafic routier seraient en l'espèce
certainement respectées même pour un degré de sensibilité II.
4. Tous les
moyens des recourants étant écartés, les deux recours doivent être rejetés.
En
application de l'art. 55 LJPA, les recourants supporteront, solidairement entre
eux, un émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 1'800.--.
Le
constructeur et la municipalité étant tous deux assistés d'un homme de loi, il
sied de leur allouer, à titre de dépens, à chacun la somme de Fr. 800.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Les recours sont
rejetés; les décisions attaquées sont confirmées.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge des
recourants, Yolanda Simonin, André Girardet, Jacques Rosset, Louise Cogne,
Maurice Gailloud, Claude Girardin, Jean-Claude Pognant, Jean Kiss, Roger
Diserens, Jeanne Cassarino, André Briner et Nicolette Lohner, solidairement
entre eux.
III. a) Une somme de Fr.
800.
-- (huit cents francs) est allouée au constructeur Bruno Bologna, à titre
de dépens, à la charge des recourants énumérés ci-dessus (ch. II),
solidairement entre eux.
b) Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée au même titre à la
Commune de Chavannes-près-Renens, à la charge des recourants énumérés ci-dessus
(ch. II), solidairement entre eux.
mp/Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).