AC.1992.0107
TA - AC.1992.0107 - 1992-10-06 - Girod c/ DTPAT
6 octobre 1992Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1992.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.1992
Juge:
EP
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Girod c/ DTPAT
BÂTIMENT D'HABITATION{EXPLOITATION AGRICOLE}
LAT-22
Résumé contenant:
Entreprise de pépiniérisme spéc. dans la production de plantons; exploitation tributaire de sol donc conforme à la destination de la zone; besoin de surveillance de la serre accueillant les jeunes plants admis;rec. admis
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
6 octobre
1992
sur le recours interjeté par Urbain et
Raymond GIROD, à Choëx (VS), dont le conseil est l'avocat Jacques Matile,
Mousquines 20, Case postale 31, 1000 Lausanne 5,
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département)
rendue le 26 février 1992 et notifiée le 18 mars 1992 par la Municipalité
d'Ollon, lui refusant l'autorisation spéciale de construire une maison
d'habitation en zone agricole.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Richard, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Urbain Girod
est à la tête d'une entreprise familiale de pépiniérisme qu'il a reprise de son
père Raymond Girod, spécialisée dans la production et la vente de plants
d'arbres fruitiers et de plantes d'ornement. La clientèle du recourant est représentée
pour l'essentiel par des grossistes et des professionnels de la branche
(magasins de plantons, pépiniéristes, paysagistes, arboriculteurs et
maraîchers), ainsi que, dans une moindre mesure, par des privés qui viennent
s'approvisionner directement auprès du centre de production. Pour assurer la
bonne marche de l'entreprise, Urbain Girod peut compter sur l'aide de son
épouse qui se charge du bureau et des livraisons à la clientèle, de son père
qui s'occupe des arbres fruitiers en particulier, de membres de sa famille et
de deux employés portugais.
Le centre
d'exploitation se situe sur la parcelle no 123 du cadastre de la Commune
d'Ollon, propriété de Raymond Girod depuis mars 1979. Sise en bordure de la
route cantonale RC 717c, cette parcelle de 20'630 mètres carrés supporte une
serre et un hangar agricole construits en 1986 et 1989. Une serre-tunnel
amovible équipée d'un système d'arrosage manuel s'étend en prolongement du
hangar et complète les installations existantes. Le reste de la parcelle sert
de dépôt pour les plantes et plantons en pots qui reposent à même le sol, sur
des lits de mousse, ou sur des présentoirs.
Raymond
Girod est également propriétaire sur le territoire de la commune d'Ollon de
sept parcelles agricoles représentant une surface globale de 95'196 mètres
carrés. Hormis une parcelle plantée de pommiers exploitée par le père du
recourant et une parcelle consacrée en alternance à la culture du maïs, les
biens-fonds sont essentiellement voués à la croissance des plants d'arbres fruitiers
et d'ornement, des porte-greffes, des greffons et autres plantons en provenance
du centre de production.
D'une
surface de 311 mètres carrés, le hangar sert d'entrepôt pour les machines
nécessaires à l'exploitation, de dépôt et d'atelier d'empotage. La serre
principale, qui occupe une surface de 622 mètres carrés, abrite les boutures
durant leur phase initiale d'enracinement et de multiplication. Selon les
explications fournies à l'audience, une humidité constante doit être assurée
durant cette phase particulièrement délicate de la croissance des plants. Pour
ce faire, la serre doit être aérée, ombrée en cas de soleil, ouverte ou fermée
selon l'évolution du temps. A cet effet, le recourant ne dispose d'aucune
installation automatique d'aérage et d'arrosage et passe l'entier de sa journée
sur la parcelle no 123 pour procéder aux manoeuvres nécessaires. Cette
surveillance s'exerce principalement de mars à novembre; durant l'hiver, la
production est ralentie et la serre accueille essentiellement des plants de
conifères qui nécessitent, au besoin, le chauffage au bois. Dès que la phase de
multiplication est terminée, ce qui fluctue selon la variété de chaque plant,
les jeunes plants passent par plusieurs phases successives de mises en culture
et d'empotage au fur et à mesure de leur croissance, avant d'être destinés à la
vente ou au bouturage; ainsi, certaines plantes poursuivent leur croissance en
pots directement sur la parcelle no 123, dans la serre-tunnel ou à l'extérieur,
les autres en pleine terre sur l'une des parcelles que compte l'exploitation.
La vente de plantes en pots représente le quart du chiffre d'affaires de
l'exploitation.
Raymond et
Urbain Girod habitent la commune valaisanne de Choëx, éloignée d'une dizaine de
kilomètres du centre d'exploitation; Raymond Girod y est propriétaire de quatre
parcelles classées en zone à bâtir qu'il destine à ses enfants. En revanche, il
ne possède plus de parcelles agricoles en Valais, l'ensemble des terres
cultivées ayant petit à petit été transférées sur le canton de Vaud. Sur
requête du tribunal, le conseil du recourant a d'ailleurs produit les extraits
du registre foncier concernant les parcelles dont Raymond Girod est
propriétaire sur la commune d'Ollon. Ce document permet de se rendre compte que
l'acquisition des parcelles s'échelonne entre les mois de janvier 1983
(parcelles nos 394 et 451), mai 1987 (parcelle no 504), juillet 1988 (parcelles
nos 511 et 606), septembre 1989 (parcelle no 513) et février 1992 (parcelle no
296).
B. Le territoire
de la commune d'Ollon est régi par le règlement sur le plan d'extension
communal (ci-après RPE) adopté par le Conseil communal les 23 novembre 1984 et
25 septembre 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 5 juin
1987. A teneur du plan général d'affectation qui lui est lié, les parcelles du
recourant Raymond Girod sont classées en zone agricole.
C. Raymond et
Urbain Girod ont présenté à la Municipalité d'Ollon le 23 avril 1990
l'avant-projet de construction d'une villa familiale de cinq pièces avec réduit
et couvert à voitures sur la parcelle no 123, destinée à Urbain Girod et à sa
famille. Transmis pour approbation préalable, ce projet s'est heurté au refus
du département "faute d'être justifié par un besoin impératif de
l'exploitation".
Une séance a
été organisée sur place au mois de septembre 1990, en présence des
constructeurs et des représentants de la municipalité et du département. Sur le
conseil de ce dernier, Raymond et Urbain Girod ont déposé le 14 mars 1991 une
demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur l'objet précité. En
l'absence d'éléments nouveaux, le département s'est déterminé défavorablement
en date du 23 avril 1991. Les constructeurs ont néanmoins maintenu leur projet
qui a été somis à l'enquête publique du 28 mai au 17 juin 1991. Celle-ci n'a
suscité aucune opposition et la Municipalité d'Ollon a transmis la demande aux
services de l'Etat de Vaud avec son préavis favorable.
Le 4 juillet
1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des
transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des
diverses décisions cantonales que le projet impliquait. Le Service de
l'aménagement du territoire a pour sa part refusé de délivrer l'autorisation
spéciale nécessaire aux constructions prévues hors zones à bâtir au motif que
le projet n'était justifié par aucun impératif technique ou de gardiennage. La
Municipalité d'Ollon a néanmoins délivré le permis d'implantation préalable
requis en date du 28 novembre 1991. Le département a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation.
D. Dans le même
temps, Raymond et Urbain Girod ont déposé le 19 décembre 1991 la demande de
permis de construire définitive relative à cet objet. Le questionnaire no 66
relatif aux constructions hors zones indiquait une surface agricole utile de 19
hectares, dont 20,63 hectares en propriété (sic!); en outre, sous rubrique
"parcelles cultivées en propriété", il ne mentionnait que la parcelle
no 123 d'une surface de 20'630 mètres carrés.
La
Municipalité d'Ollon a sursis à toute décision sur cette demande étant donné le
recours pendant contre sa décision d'octroi du permis d'implantation. Elle a
pris le 14 janvier 1992 une nouvelle décision refusant le permis d'implantation
sollicité, rendant ainsi sans objet le recours formé contre sa décision du 28
novembre 1991. Les constructeurs ont renoncé à recourir contre cette décision
préférant soumettre à l'enquête le projet définitif. Ouverte du 31 janvier au
20 février 1992, l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. La
Municipalité d'Ollon a transmis la demande aux services de l'Etat de Vaud avec
son préavis favorable.
Le 26
février 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement du
territoire et des transports, Centrale des autorisations, a procédé à la
notification unique des diverses décisions cantonales que le projet impliquait.
Le Service de l'aménagement du territoire a pour sa part refusé de délivrer
l'autorisation préalable nécessaire aux constructions prévues hors zones à
bâtir pour le motif déjà invoqué dans la synthèse de la CAMAC du 4 juillet
1991. Par courrier du 18 mars 1992, la municipalité a informé le mandataire des
recourants que, suite à la décision de l'autorité cantonale, elle se voyait contrainte
de refuser le permis de construire sollicité.
E. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jacques Matile, Raymond et Urbain Girod ont recouru
le 27 mars 1992 contre la décision du département en concluant, avec dépens, à
son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé l'avance de
frais requise par Fr. 1'000.--.
F. La
Municipalité d'Ollon s'est déterminée le 23 avril 1992 en faveur de l'admission
du recours. Elle a insisté sur la nécessité de favoriser une jeune exploitation
économiquement viable en lui donnant les moyens de se développer. Quant au
département, il conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 7 mai
1992.
G. Les recourants
ont produit une lettre du 23 avril 1992 émanant du Président de l'association
des pépiniéristes du canton du Valais, dont la teneur est la suivante :
"En tant que président de l'association
des pépiniéristes, je vous certifie que Monsieur Urbain GIROD est pépiniériste
professionnel et que son activité principale est la multiplication, ainsi que
la culture de plantes fruitières et ornementales.
M'ayant fait part de son problème concernant
la construction d'une maison d'exploitation sur le domaine familial, et
connaissant parfaitement les difficultés liées aux modes de cultures
susmentionnées, je puis vous assurer qu'une présence permanente est
indispensable afin d'exploiter le domaine d'une façon optimale et de pouvoir
rivaliser avec la concurrence étrangère dans les années à venir."
La
Municipalité d'Ollon a fait parvenir le 15 juin 1992 un exemplaire du plan des
étapes d'affectation du périmètre de Saint-Triphon-Gare qui prévoit notamment
la création d'une zone horticole incluant la parcelle no 123 des recourants,
dont la réglementation autoriserait l'habitat de gardiennage. Elle a cependant
précisé que la procédure était actuellement au stade de l'avant-projet et
qu'une décision définitive ne serait pas acquise avant la fin de l'année.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 16 juillet 1992 en présence des recourants
assistés de l'avocat Jacques Matile et accompagnés de l'épouse d'Urbain Girod,
des représentants de la Municipalité d'Ollon, assistés de l'avocat Alain
Wurzburger, et du département. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en
présence des parties et intéressés.
_________
1. Lorsqu'une
construction est projetée en dehors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner
si elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier
d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT). Si tel n'est pas le cas, il
faut alors se demander si elle peut être autorisée à titre dérogatoire au sens
de l'art. 24 LAT (ATF 113 Ib 316 consid. 3, JT 1989 I 454).
2. a) L'art. 22
al. 2 LAT prévoit que l'autorisation peut être délivrée si la construction est
conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé. La seconde
condition peut d'emblée être considérée comme réalisée. La construction
projetée serait accessible par la route cantonale et une allée indépendante de
l'accès existant au hangar; à cet égard, le voyer du 3ème arrondissement a
précisé qu'un seul accès pourrait être admis conformément aux exigences du
Service des routes et des autoroutes. Les eaux claires et les eaux usées
épurées, après leur passage dans une fosse de décantation et une tranchée
filtrante, seraient déversées dans le canal du Bruet en accord avec le Service
des eaux. L'alimentation en eau potable et en électricité serait par ailleurs
assurée.
Le respect de
la première condition est en revanche contesté par le département.
b) La
conformité à la vocation de la zone se détermine exclusivement selon la
destination de la zone en question et selon l'adéquation des constructions et
installations à cette destination. Aux termes de l'art. 16 LAT, les zones
agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou
horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par
l'agriculture. Des constructions agricoles sont conformes à la destination de
la zone lorsque le sol, en tant que facteur de production, est indispensable à
l'exploitation à laquelle elles doivent servir; lorsque des produits agricoles
peuvent être obtenus indépendamment du sol, il n'y a pas d'utilisation agricole
au sens de l'art. 16 LAT (ATF 112 Ib 273 consid. 3, JT 1988 I 453; DFJP/OFAT,
Etude relative à la LAT, note 9 ad art. 16).
vaudois, l'art. 52 LATC précise que seules peuvent être autorisées en zone
agricole les constructions nécessaires aux activités qui sont en relation
étroite avec la culture du sol. Par voie réglementaire, les communes peuvent
permettre, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte au site et aux
exploitations existantes, les constructions et installations relatives à des
activités assimilables à l'agriculture (horticulture, cultures maraîchères) ou
dont l'activité est en rapport étroit avec l'exploitation du sol. Sur le plan
communal enfin, l'art. 21 RPE reprend en substance le contenu de l'art. 52 LATC
et autorise en particulier les constructions et installations nécessaires à une
exploitation assimilée à l'agriculture (établissements d'élevage,
établissements horticoles, arboricoles, maraîchers, viticoles, etc.) dont
l'activité est en rapport étroit avec l'utilisation agricole du sol.
c) Dans
l'ATF 112 Ib déjà cité, le Tribunal fédéral a précisé qu'il serait souhaitable
que les plans et règlements d'affectation des communes puissent tenir compte
des particularités de l'exploitation horticole, par exemple en subdivisant les
zones agricoles en fonction du mode ou de l'intensité de l'utilisation du sol
ou en créant des zones spéciales pour l'horticulture (art. 18 al. 1 LAT). Tant
que ce n'est pas le cas, le statut des exploitations horticoles doit être
examiné à la lumière de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral.
En l'espèce,
la Commune d'Ollon prévoit de créer, dans le cadre du plan d'affectation de
Saint-Triphon Gare, une zone horticole qui engloberait la parcelle no 123 des
recourants et autoriserait expressément l'habitation à des fins de gardiennage.
Ce plan n'a toutefois pas encore obtenu l'aval du Conseil communal, ni celui du
Conseil d'Etat et ne saurait dès lors être appliqué à titre anticipé. Aussi,
conformément à l'arrêt précité, c'est à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral qu'il convient d'examiner le caractère conforme de
l'entreprise du recourant à l'affectation agricole de la zone.
d) Bien
qu'expressément prévue aux art. 16 LAT et 52 LATC, l'horticulture ne jouit pas
pour autant d'un statut privilégié. L'horticulture n'est admise en zone
agricole que dans la mesure où elle est en étroite dépendance avec la culture
du sol, qu'il s'agisse de culture en pleine terre ou de cultures temporairement
sous serres et devant ensuite passer en terre ouverte. Les exploitations
nécessitant pour l'essentiel un climat artificiel et une couverture permanente
ne sont en revanche pas conformes à l'affectation d'une zone agricole mais
nécessitent une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT
(DFJP/OFAT, op. cit., no 10 ad art. 16; ATF 112 Ib 270, JT 1988 I 452 et les
références citées). Dans la même perspective, la jurisprudence considère que
l'exploitation d'un pépiniériste n'est pas par principe incompatible avec
l'affectation de la zone agricole (ATF 113 Ib 307). Il s'agit en effet
d'exploitations para-agricoles, qui peuvent être assimilées aux exploitations
agricoles traditionnelles sous certaines conditions, à savoir que l'activité de
l'exploitant se déroule de façon prépondérante dans les pépinières liées à
l'exploitation. Tel est le cas lorsque la part des travaux effectuée sur les
terres appartenant au requérant ou louées par lui l'emporte sur celle des
travaux d'aménagement et de plantation exécutés à l'extérieur (prononcé no
5915, du 12 janvier 1989; ATF 113 Ib 307). Le fait que la serre, puis le
hangar, aient été dûment autorisés par le département ne saurait influer sur la
qualification juridique de l'exploitation, mais la conformité à la zone doit
être examinée au regard des principes qui prévalent aujourd'hui (voir en ce
sens, prononcé CCRC no 5325, du 16 juillet 1987).
Les
indications portées dans le questionnaire no 66 relatif aux constructions hors
zones à bâtir pouvaient faire penser que l'exploitation du recourant se
cantonnait à la seule parcelle no 123. L'inspection locale a toutefois permis
de constater l'étendue exacte de l'exploitation. Elle a en particulier mis en
évidence l'interdépendance qui existe entre le centre de production et les
parcelles qui composent le reste de l'exploitation. Si la parcelle no 123
accueille essentiellement des plantes cultivées en pots, cinq des sept
parcelles sont intégralement consacrées à la croissance des plants provenant du
centre de production. Les plants sont produits entièrement au sein de l'entreprise
et passent pour la plupart en pleine terre à un stade de leur croissance. Les
surfaces consacrées aux cultures en pleine terre l'emportent donc largement sur
la surface couverte ou utilisée comme dépôt de plants en pots, qui se confond
avec la parcelle no 123. On se trouve donc bien en présence d'une exploitation
horticole dont la production est, dans son ensemble, essentiellement liée à
l'utilisation du sol. Le fait que les recettes provenant de la vente de plantes
en pots ne dépassent pas le quart du chiffre d'affaires de l'exploitation le
confirme d'ailleurs.
L'autorité
intimée soutient que l'on est en présence d'une exploitation commerciale qui
n'a pas sa place en zone agricole. Elle s'appuie notamment sur les présentoirs
présents sur la parcelle no 123 au moment de la visite des lieux et sur l'aire
de stationnement aménagée devant le hangar pour les visiteurs et les clients de
passage qui viennent s'approvisionner directement auprès du centre de
production.
Les
exploitations à caractère commercial et artisanal ne sont pas par principe
exclues de la zone agricole (ATF 112 Ib 270, JT 1988 I 452). Sont en
particulier prohibées les entreprises d'horticulture dont l'activité ne
s'exerce que sur des surfaces de production couvertes et dont l'organisation est
de type industriel (ATF 113 Ib 138, JT 1989 I 452). Dans un prononcé no 4654,
du 6 mai 1985, la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(ci-après CCRC) a précisé que s'il paraissait effectivement difficile de mettre
en vente les arbustes ou plants d'ornement issus de la pépinière ailleurs que
sur le centre de production, la commercialisation des fleurs coupées et de
leurs plantons, des légumes et de leurs plantons ou encore des petits fruits
pouvait en revanche avoir lieu sans difficultés majeures à l'extérieur de la
zone agricole, raison pour laquelle la CCRC a dénié le caractère conforme à la
zone d'une serre destinée exclusivement à la vente des produits de
l'exploitation et des aménagements qui lui étaient liés, dont en particulier un
parking et ses accès de 800 mètres carrés.
En l'espèce,
l'essentiel des clients de l'exploitation se compose de grossistes et de
professionnels de la branche qui se font livrer la marchandise à domicile. Le
recourant a posé à des fins publicitaires une enseigne au nom de l'entreprise
sur la façade sud-est du hangar et des présentoirs avec des échantillons de
plants et plantons au bord de la route cantonale. La part réservée au service à
la clientèle privée de passage reste toutefois accessoire par rapport à celle
consacrée à la production et à la vente aux grossistes. De plus, la parcelle
n'est actuellement pas équipée pour recevoir une clientèle nombreuse et Urbain
Girod a exclu toute intention d'orienter son exploitation vers la vente
directe.
Dans ces
conditions, on ne saurait dénier le caractère agricole ou para-agricole de
l'entreprise du recourant Urbain Girod. Reste à examiner le besoin
objectivement fondé pour celui-ci et sa famille d'habiter sur la parcelle
accueillant le hangar et la serre.
3. L'autorisation
de construire des logements hors des zones à bâtir est accordée à la condition
que le besoin du requérant d'habiter sur son domaine soit objectivement fondé.
Il y a lieu à cet égard de se demander si l'exploitation rationnelle du domaine
exige la présence constante de l'intéressé et partant le fait qu'il réside en
zone agricole. Si la nécessité absolue pour un agriculteur, ou pour un
exploitant qui lui est assimilé, d'habiter sur son domaine fait défaut, une
autorisation de construire en zone agricole n'est pas conforme au caractère de
cette zone. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'édification en zone
agricole de constructions servant uniquement au logement ne se justifie que si
ces dernières apparaissent indispensables au regard des besoins de
l'exploitation. Le privilège d'habiter en zone agricole est réservé à un cercle
de personnes relativement étroit, à savoir la population paysanne qui se
consacre directement à la production agricole, aux auxiliaires et à leur
famille et aux personnes âgées qui ont passé leurs années de vie active dans
l'entreprise. Les constructions destinées au logement doivent en outre, compte
tenu de leur situation et de leur configuration, se trouver dans une relation
fonctionnelle directe avec l'entreprise agricole ou para-agricole. La nécessité
pour celle-ci d'une maison d'habitation dépend non seulement des besoins
objectifs de l'entreprise, mais également de la distance séparant cette
dernière de la zone à bâtir la plus proche (ATF 112 Ib 259, JT 1988 I 446; ATF
113 Ib 142 consid. 5a, JT 1989 I 454). C'est à la lumière de cette
jurisprudence que doivent être interprétés les dispositions des art. 52 LATC et
21 RPE qui autorisent l'implantation en zone agricole des bâtiments
d'habitation de l'exploitant et du personnel des établissements horticoles et
arboricoles pour autant que l'exploitation constitue la partie prépondérante de
leur activité professionnelle et que les bâtiments en soient un accessoire
nécessaire.
La commodité
pour le recourant de réunir en un seul lieu la surveillance de son
exploitation, le bureau de son entreprise et son logement ne constitue pas un
motif impératif, mais le requérant doit à tout le moins rendre vraisemblable
que la surveillance des serres ou des plantations à l'air libre impose la
construction d'un logement sur place dans un but de gardiennage (ATF 113 Ib
307; ATF non publié B. c/CCRC et Vich, du 26 mai 1988).
La
jurisprudence a ainsi reconnu la nécessité pour l'agriculteur qui est à la tête
d'un domaine comportant du bétail laitier d'être présent sur son exploitation
en raison des soins à donner aux animaux (ATF non publié R. c/CCRC et Borex,
consid. 3b, du 26 janvier 1989); en revanche, elle l'a exclue s'agissant d'un
agriculteur qui se consacre exclusivement à la culture de céréales panifiables,
de colza, de maïs et de pommes de terre (Tribunal administratif, arrêt AC
91/214, du 5 juin 1992, qui fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral).
Dans ce dernier arrêt, le tribunal de céans a admis que la surveillance des machines
entreposées dans le hangar n'imposait pas la construction d'un logement sur
place à des fins de gardiennage. Aussi, l'existence d'un hangar abritant les
machines nécessaires à l'exploitation ne saurait justifier l'implantation du
logement de l'exploitant sur le centre d'exploitation. Les risques de vol ou de
déprédation des plantes en pots qui se trouvent à l'extérieur sur la parcelle
no 123 ne constituent pas des motifs objectifs suffisants à justifier le projet
litigieux dès lors que des mesures telles que la pose d'une clôture sont de
nature à pallier ce risque sans frais excessifs.
S'agissant
plus précisément d'une activité horticole, le Tribunal fédéral a confirmé la
décision du Tribunal administratif bâlois entérinant la construction d'une maison
familiale double pour une exploitation spécialisée dans la culture de fleurs,
qui visait à offrir toute l'année des fleurs coupées et des plantes en pots
(ATF 112 Ib 270). Dans ce dernier arrêt, il a admis que le type d'exploitation
horticole en cause nécessitait un contrôle des installations de chauffage, de
l'aération, de l'ombrage, de l'alimentation en eau et du degré d'humidité
également durant les jours fériés, les dimanches et la nuit et qu'en raison de
la fragilité des plantes et des conséquences financières d'une panne pour
l'entreprise, la présence permanente sur place des exploitants était nécessaire
sans qu'une solution de remplacement adéquate puisse lui être substituée.
Les
circonstances de fait se rapprochent sensiblement de ceux du dernier arrêt,
considéré il est vrai comme un cas limite (ATF 112 Ib 270). Dans la présente
espèce, l'on se trouve toutefois plus clairement en deça de cette limite;
Urbain Girod exploite à titre principal une entreprise de pépiniérisme
spécialisée dans la production de plants d'arbres fruitiers et d'ornement qui
est, on l'a vu, largement tributaire du sol, dans une mesure plus importante
que dans l'ATF précité. La serre fixe accueille les jeunes plants qui seront
destinés plus tard au bouturage ou à la vente en vue de leur enracinement et de
leur multiplication. A ce stade initial, les plants sont extrêmement fragiles
et la moindre variation des conditions climatiques peut leur occasionner des
dégats irréversibles et compromettre ainsi l'ensemble de la production à moyen
terme de l'entreprise. Le développement des jeunes plants dans leur stade
initial exige une surveillance constante des variations de température à
l'intérieur de la serre et une intervention immédiate que, en l'absence de
systèmes d'arrosage, de ventilation, de chauffage et d'alarme automatiques,
seule la présence constante sur place de l'exploitant permet d'assurer. La
construction de la maison dans l'une des zones à bâtir proches de la parcelle
no 123 ne permettrait pas d'éliminer totalement le risque d'une intervention
tardive ou d'une panne dans les installations d'arrosage pour le tunnel en
plastic et de chauffage en hiver. Face à l'importance vitale du bon déroulement
de la première phase de vie des jeunes plants et des conséquences économiques
désastreuses d'une intervention tardive pour la bonne marche de cette
entreprise en pleine expansion, l'implantation d'une maison d'habitation
exclusivement réservée à l'exploitant et aux membres de sa famille, qui en
constitue l'essentiel du personnel, n'apparaît pas contraire au droit fédéral.
Enfin, aucun
intérêt public prépondérant tiré des principes généraux de l'aménagement du
territoire définis aux art. 1er et 3 LAT ne s'oppose à l'implantation d'une
villa familiale sur la parcelle no 123. Cela étant, la décision attaquée doit
être réformée en ce sens que l'autorisation requise à forme de l'art. 81 LATC
pour la construction de la maison d'habitation projetée est accordée, le
département étant en outre chargé d'en assurer la publication. La décision
rendue par la Municipalité d'Ollon le 18 mars 1992 est également annulée, le
dossier lui étant retourné pour délivrance du permis de construire.
4. Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les recourants
ont contribué dans une mesure importante à la décision négative du département
en présentant un dossier qui était de nature à prêter à confusion; il ne se
justifie dès lors pas de leur allouer les dépens qu'ils ont requis.
La décision
de refus de permis de construire devant être annulée, il ne peut être alloué de
dépens à la municipalité.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision rendue
le 26 février 1992 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports, Service de l'aménagement du territoire est réformée en ce sens
que l'autorisation requise à forme de l'art. 81 LATC pour la construction de la
maison d'habitation projetée est accordée, le département étant en outre chargé
d'en assurer la publication.
III. La décision rendue
le 18 mars 1992 par la Municipalité d'Ollon est annulée, le dossier lui étant
retourné pour délivrance du permis de construire.
III. Il n'est pas prélevé
d'émoluments, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)