AC.1992.0118
TA - AC.1992.0118 - 1992-09-28 - BICHSEL P. c/ Mun. de Lutry
28 septembre 1992Français10 min
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N° affaire:
AC.1992.0118
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.1992
Juge:
WY
Greffier:
JCP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BICHSEL P. c/ Mun. de Lutry
PLACE DE PARC
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Résumé contenant:
Confirmation du principe déduit par la jurisprudence selon lequel l'aménagement d'une place de parc n'est pas admis en zone de verdure.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 28
septembre 1992
sur le recours interjeté par Paul BICHSEL,
dont le conseil est Me Marguerite Florio, avocate à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry,
du 2 avril 1992, lui interdisant de stationner des véhicules sur la parcelle no
254 du cadastre de la commune.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
______________
A. Paul Bichsel
habite à Lutry où il est propriétaire d'une maison, sise à la rue du Voisinand
18, sur la parcelle no 274 du cadastre de la commune. Jusqu'en 1984, ce
bâtiment comprenait, au rez-de-chaussée, un garage pour voiture. A cette
époque, Paul Bichsel a décidé de modifier l'affectation de son garage pour en
faire une surface commerciale (boutique). En prenant cette décision, il a,
semble-t-il, tenu compte des indications d'un agent de la police municipale qui
lui aurait signalé qu'il pourrait être tenu pour responsable d'une éventuelle
collision survenant lors de la sortie de son garage, vu le caractère dangereux
de celle-ci (à cette époque, un flux de circulation important transitait par la
rue du Voisinand). Paul Bichsel fit part de son projet à la municipalité par
lettre du 6 janvier 1984. Une autorisation de transformation lui a été délivrée
en date du 13 août 1984. Auparavant, la municipalité s'était inquiétée de
savoir comment l'intéressé remplacerait cette place de stationnement perdue.
Celui-ci répondit qu'il utiliserait le domaine public cantonal et que par
ailleurs, il comptait sur l'ouverture dans un avenir proche du parking de la
Possession.
Paul Bichsel
est également propriétaire, non loin de sa maison, du bien-fonds no 254, en
nature de place-jardin, compris dans un petit lopin de terre de forme
triangulaire situé entre le ruisseau de la Lutrive et le chemin portant le même
nom. Par lettre du 8 août 1986, le susnommé s'adressa à la municipalité pour
lui demander l'autorisation d'installer sur cette parcelle des dalles ajourées
laissant passer le gazon (grilles-gazon). Il motivait cette demande en
expliquant que son jardin n'était guère prospère, faute de pouvoir être arrosé
convenablement, cela en raison du manque de collaboration de son voisin. La
municipalité, tout en regrettant vivement le remplacement d'un jardin par une
simple place verte, délivra l'autorisation requise en constatant qu'aucune
disposition réglementaire n'empêchait les travaux envisagés. Elle attira
cependant l'attention du requérant sur le fait que la parcelle en question
"ne pourra en aucun cas être destinée au stationnement de véhicules,
afin d'éviter de porter atteinte au site et au caractère du quartier".
B. Par la suite,
la municipalité rendit à deux reprises Paul Bichsel attentif au fait que des
véhicules lui appartenant ou appartenant à des tiers étaient régulièrement
garés sur la place en question, en violation de l'injonction susmentionnée (cf.
lettres des 30 octobre 1987 et 26 février 1992).
C. Le 16 mars
1992, Paul Bichsel écrivit à la municipalité pour lui demander de renoncer à
interdire le parcage sur sa parcelle no 254. Par décision du 2 avril 1992, la
municipalité lui signala qu'elle maintenait cette interdiction. Elle l'informa
également que le Conseil communal de Lutry avait décidé, dans sa séance du 18
novembre 1991, de classer la parcelle litigieuse en secteur de verdure, ne
permettant pas l'aménagement de places de stationnement, ajoutant encore que
des places de parc publiques étaient disponibles en suffisance, notamment au
parking de la Possession.
D. C'est cette
décision que Paul Bichsel a déférée au Tribunal administratif par acte de
recours de son conseil du 9 avril 1992, dans lequel il conclut à l'annulation
de la décision attaquée "en ce sens qu'il est autorisé à stationner un ou
deux véhicules sur la parcelle no 254 dont il est propriétaire sur le
territoire de la Commune de Lutry". Le mémoire motivé validant ce pourvoi
a été déposé le 23 avril 1992; l'argumentation qu'il contient sera examinée
ci-après, dans la mesure utile.
La
municipalité a transmis ses observations le 25 mai 1992; elle conclut, avec
suite de dépens, au rejet du recours.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 4 septembre 1992 à Lutry en présence des
parties; il a procédé à cette occasion à une inspection locale au cours de
laquelle il a pu notamment constater qu'un véhicule était garé, sur le domaine
privé, en bordure du chemin de la Lutrive, côté est.
Me Florio a
plaidé pour le recourant; Me Pache pour la municipalité. Leur argumentation est
reprise ci-après, en tant que besoin.
________________
1. Le bien-fonds
litigieux, soit la parcelle no 254, est situé dans la zone ville et villages,
instituée par le plan d'affectation de la Commune de Lutry, adopté par le
Conseil communal le 17 mars 1986 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24
septembre 1987; à ce titre, il est régi plus particulièrement par les art. 66 à
75 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après
: RC). Une nouvelle réglementation spéciale, intitulée "Règlement de la
zone ville et villages" (ci-après : RVV), destinée à remplacer les
dispositions susmentionnées, a été adoptée par le Conseil communal de Lutry le
18 novembre 1991, avec quelques modifications qui ont fait l'objet d'une
enquête complémentaire, du 3 avril au 5 mai 1992. Il résulte des plans annexés
au RVV, qui font partie intégrante du plan d'affectation communal (art. 66.0
al. 2 RVV), que le législateur communal a prévu de modifier l'affectation de la
parcelle no 254 - ainsi que des parcelles nos 253 et 255 formant une unité avec
elle - pour la colloquer en "secteur de verdure", régi plus
particulièrement par les art. 72.1 à 72.3 RVV, ceci dans le but de protéger les
rives de la Lutrive. Paul Bichsel s'est opposé à ce changement d'affectation
dans le cadre de l'enquête publique complémentaire. La municipalité a récemment
proposé au Conseil communal de rejeter cette opposition, ainsi que l'a indiqué
son conseil à l'audience. Cette décision doit intervenir prochainement.
2. Il résulte de
l'art. 79 LATC et du principe jurisprudentiel selon lequel le tribunal prend en
compte la situation de fait et de droit telle qu'elle se présente au moment de
son arrêt (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 3.2 ad
art. 15 LATC, p. 63 et références citées) que le tribunal doit en l'espèce
appliquer cumulativement la réglementation en vigueur, soit pour la parcelle no
254, les art. 66 à 75 RC et les futures dispositions du RVV relatives aux
secteurs de verdure, dans leur teneur qui a fait l'objet de l'enquête
complémentaire, à savoir les art. 72.1 à 72.3 RVV. Cela signifie que la faculté
que le recourant voudrait se voir conférée par le biais du pourvoi qu'il a
déposé, c'est-à-dire de pouvoir stationner sur sa parcelle sise au bord de la
Lutrive, ne peut lui être octroyée que si elle s'avère compatible tant avec la
réglementation en vigueur qu'avec celle que le législateur de Lutry se propose
de lui substituer (op. cit., note 2.3 ad art. 79 LATC); qu'inversément, il
suffit que le parcage sur ce bien-fonds soit prohibé par l'une des deux
réglementations pour que la décision municipale doive être confirmée. Les art.
72.1 ss. RVV paraissant à première vue plus restrictifs que la réglementation
encore actuellement en vigueur, c'est au regard de ces dispositions qu'il
convient en premier lieu d'examiner la question litigieuse.
3. Selon l'art.
72.1 RVV, les secteurs de verdure "sont destinés à la verdure, au
jardin et à la protection du site. Ils sont inconstructibles, sous réserve de
l'art. 72.2". L'art. 72.2 RVV précise que "la municipalité
peut autoriser des cabanes ou pavillons de jardin, sous réserve de leur bonne
intégration au site". A la lecture de ces dispositions, on constate
que le législateur communal a consacré le principe de l'inconstructibilité dans
les secteurs de verdure, une seule exception étant ménagée en faveur d'un type
de dépendances (cabanes ou pavillons de jardin) dont la vocation présente un
lien de connexité très étroit avec la zone en question. La rigueur de ce
principe a encore été confortée par le fait que l'art. 72.4 RVV, qui prévoyait
des dérogations en faveur de constructions souterraines, a été supprimé par le
Conseil communal dans sa séance du 18 novembre 1991 (cette modification fait
l'objet de l'enquête complémentaire).
Il est
indéniable que l'aménagement d'une ou plusieurs places de stationnement doit
être qualifié de construction au sens des dispositions précitées et que ce type
d'aménagement ne présente aucun lien particulier, de par sa vocation, avec une
zone de verdure. C'est par conséquent à juste titre que la Municipalité de
Lutry a confirmé à Paul Bichsel son refus de laisser stationner son ou ses
véhicules sur la parcelle no 254. La Commission cantonale de recours en matière
de constructions a d'ailleurs à plusieurs reprises tranché dans ce sens,
considérant notamment qu'il convient d'interpréter restrictivement les
dispositions qui permettent d'entamer les zones de verdure, ce qui l'a conduite
à refuser l'aménagement de places de stationnement même provisoires dans une
telle zone (RDAF 1973, 141).
Le
recourant, tout en admettant qu'il avait été informé du fait qu'il ne pourrait
garer son(ses) véhicule(s) sur la parcelle litigieuse, relève que des
particuliers stationnent sur le domaine privé le long du chemin de la Lutrive,
du côté est. Il en déduit que la décision attaquée crée une inégalité de
traitement entre lui-même et d'autres propriétaires privés (cf. ch. 25 de son
mémoire de recours). Le tribunal ne saurait suivre cette argumentation, cela
pour le seul motif que dès l'adoption définitive du règlement de la zone ville
et villages, le bien-fonds no 254, situé dans un secteur de verdure, par
principe inconstructible, connaîtra un régime juridique différent des parcelles
situées de l'autre côté du chemin de la Lutrive, dont le statut compatible avec
l'habitation sera maintenu.
4. Le
considérant qui précède conduit à lui seul au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Conformément à ce qui a été dit plus
haut, point n'est besoin d'examiner encore si le stationnement sur la parcelle
du recourant pourrait être autorisé au regard de la réglementation actuellement
en vigueur. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les difficultés
d'approvisionnement en eau dont a fait état le recourant durant la procédure
pourraient avoir une incidence sur le sort du recours.
En
application de l'art. 55 LJPA, il sied de mettre à la charge du recourant un
émolument de justice, arrêté à Fr. 1'300.-. La municipalité, qui a obtenu gain
de cause avec l'assistance d'un homme de loi, a droit à des dépens que le
tribunal fixe à Fr. 600.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté; la décision municipale du 2 avril 1992 est maintenue.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'300.- est mis à la charge du recourant, Paul Bichsel.
III. Une somme de Fr.
600.
- est allouée à titre de dépens à la Commune de Lutry, à charge du
recourant susnommé.
jt/Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :