AC.1992.0147
TA - AC.1992.0147 - 1992-07-30 - CHEVALLEY Alexis c/ Mun de Rennaz
30 juillet 1992Français7 min
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N° affaire:
AC.1992.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.1992
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHEVALLEY Alexis c/ Mun de Rennaz
CONDUITE{TUYAU}
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
RACCORDEMENT
LPEP-18
Résumé contenant:
Les propriétaires de bâtiments existants sont tenus de raccorder ceux-ci aux nouvelles canalisations publiques dès qu'elles sont réalisées.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
sur le recours interjeté le 18 avril 1992
par Alexis CHEVALLEY, Bourg Dessous 15, à 1814 La Tour-de-Peilz,
contre
la décision de la Municipalité de Rennaz, du
11 mars 1992, refusant de lui accorder un délai pour le raccordement de sa
propriété aux nouveaux collecteurs d'égouts.
***********************************
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Chauvy, assesseur
constate en fait :
______________
A. Alexis
Chevalley est propriétaire sur le territoire de la Commune de Rennaz de la
parcelle no 3, d'une surface de 4'211 m2, sur laquelle sont édifiés un bâtiment
d'habitation et atelier (no ECA 41), un garage avec pergola (no ECA 270) et une
cabane de jardin (no ECA 272). Selon le plan d'affectation approuvé par le
Conseil d'Etat le 15 octobre 1980, ce bien-fonds est situé en zone de villas.
Le bâtiment no 41 ECA est implanté dans la partie sud de la parcelle, en
bordure de la route d'Arvel. Il est actuellement raccordé à un collecteur
d'égouts unitaire passant sur le terrain du recourant, au nord du bâtiment.
B. Pour se
conformer à l'ordonnance du 8 décembre 1975 sur le déversement des eaux usées
(RS 814.225.21), qui prescrit que les eaux de pluie peu polluées, ainsi que les
eaux d'infiltration, les eaux de source, les eaux de ruisseau et les eaux de
même nature non polluées doivent être déversées directement dans les eaux
superficielles, la Municipalité de Rennaz a entrepris de modifier une partie de
son réseau d'égouts. Les travaux prévus comprennent notamment la pose d'un
collecteur d'eaux claires et d'un collecteur d'eaux usées à la route d'Arvel.
Mis à l'enquête du 19 novembre au 19 décembre 1991, ces travaux n'ont pas
suscité d'opposition. Ils ont été approuvés par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports. Les plans sont ainsi devenus
définitifs (art. 25 al. 6 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des
eaux contre la pollution (LVPEP).
C. Le 6 mars
1992, Alexis Chevalley a demandé à la municipalité de lui accorder un délai
pour le raccordement de sa propriété aux nouveaux collecteurs. La municipalité
a refusé, par lettre du 11 mars 1992. Il s'en est suivi un échange de
correspondance, Alexis Chevalley réitérant sa demande et la municipalité
persistant dans son refus. Le 15 avril 1992 cette dernière, à qui Chevalley
demandait l'indication de la voie de recours, lui a répondu qu'il aurait dû
intervenir lors de la mise à l'enquête du projet et qu'il n'existait aucun
autre moyen de recours.
D. Chevalley a
néanmoins recouru au Tribunal administratif le 18 avril 1992. Il demande qu'un
délai de deux à trois ans lui soit consenti pour se raccorder aux nouveaux
collecteurs, pour tenir compte des projets de construction qu'il a sur sa
parcelle.
E. Le 18 mai 1992
Alexis Chevalley a été informé que son recours apparaissait à première vue mal
fondé. Il a été invité à le retirer ou à préciser, dans un délai échéant le 9
juin 1992, en quoi la décision municipale refusant de différer le raccordement
de ses bâtiments aux nouveaux collecteurs était illégale. Il n'a pas répondu.
________________
1. Pour être
régulièrement notifiée, une décision administrative doit indiquer les voie et
délai de recours. Selon la jurisprudence, l'inobservation de cette règle ne
doit causer aucun préjudice aux parties, lesquelles seront par conséquent
admises à recourir hors délai, sous réserve qu'elles n'aient pas indûment attendu
pour agir.
En
l'occurence la décision municipale résulte d'un échange de correspondance,
auquel on peut admettre que la lettre de la municipalité du 25 mars 1992 a mis
fin. Le recourant a réagi dans la semaine pour demander qu'on lui indique
"le moyen de recours légal" et il s'est adressé au Tribunal
administratif dès réception de la réponse municipale du 15 avril 1992. On doit
admettre dans ces conditions que le recours est intervenu en temps utile.
2. On peut en
revanche se demander s'il satisfait aux exigences de motivation posées par
l'art. 31 al. 2 LJPA, dans la mesure où le recourant n'expose pas en quoi la
décision municipale serait illégale, mais se contente de réitérer auprès du
Tribunal administratif la demande de délai qu'il a formulée sans succès auprès
de la municipalité. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la
mesure où le recours doit être rejeté comme manifestement mal fondé.
3. Conformément
à l'art. 18 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux
contre la pollution (RS 814.20), toutes les eaux usées du périmètre d'un réseau
d'égoûts doivent être déversées dans les canalisations publiques ou dans les
canalisations privées d'intérêt public, à moins qu'il s'agisse d'eaux qui ne se
prêtent pas à l'épuration dans une station centrale ou qu'il ne soit pas
indiqué, pour des raisons impérieuses, de les y traiter (al. 1er). Cette règle
s'applique aux constructions et installations existantes, à moins qu'elles ne
puissent, pour des raisons impérieuses, être rattachées au réseau des
canalisations (al. 3). Le périmètre du réseau de canalisations publiques et de
canalisations privées d'intérêt public, au sens de l'art. 18 de la loi,
comprend la zone délimitée par le plan directeur des égouts, ainsi que les
bâtiments et les installations existants qui se trouvent en dehors de cette
zone, dans la mesure où leur raccordement au réseau d'égouts est opportun et
peut raisonnablement être exigé (art. 18 de l'ordonnance générale du 19 juin
1972 sur la protection des eaux/OGPE - RS 814.201). La zone à bâtir délimitée
sur le plan des zones est déterminante pour fixer le plan directeur des égouts
(art. 15 OGPE). Ce plan doit être compris en ce sens, d'une part, qu'il fixe de
manière obligatoire le tracé des canalisations publiques sous réserve de points
de détail et, d'autre part, qu'il oblige les propriétaires intéressés à y
raccorder les biens-fonds bâtis dès qu'elles sont réalisées (Conseil d'Etat
Piquerez et crts c/Commune de Commugny, 4 mars 1988, R9 804/87, RDAF 1989 p.
126, spéc. 128).
En
application de ces dispositions et conformément à l'art. 4 du règlement
communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées, approuvé par le Conseil
d'Etat le 25 juin 1968, les propriétaires de bâtiments sont tenus de conduire
leurs eaux usées à un collecteur public (sous réserve d'exceptions qui ne sont
pas réalisées ici). Les embranchements, constitués par l'ensemble des
canalisations et installations privées reliant un bâtiment au collecteur public
sont établis et entretenus aux frais du propriétaire (art. 7 et 8 dudit
règlement). Ces dispositions sont applicables aux bâtiments existants comme aux
bâtiments nouveaux, lorsqu'ils ne sont pas encore raccordés au réseau d'égouts
ou lorsqu'ils sont raccordés à des canalisations devant être désaffectées. Les
propriétaires de bâtiments existants ne peuvent faire valoir aucun droit au
maintien de leur situation lorsque les plans d'un nouveau réseau d'égouts ont
été définitivement adoptés.
Il n'est
ainsi pas contestable que les eaux usées provenant de la parcelle du recourant,
située en zone de villas, devront être déversées dans les collecteurs qui
seront installés à la route d'Arvel, à proximité immédiate du bâtiment no ECA
41. Le recourant ne prétend en effet pas que ce raccordement se heurterait à
des obstacles impérieux, et le dossier ne laisse rien présager de tel.
4. Conformément
aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un
émolument de justice, qui sera imputé sur l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument de Fr.
800.
- est mis à la charge du recourant Alexis Chevalley.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif,
le juge :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).