AC.1992.0149
TA - AC.1992.0149 - 1992-12-17 - Deladoey c/Aigle
17 décembre 1992Français12 min
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N° affaire:
AC.1992.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 17.12.1992
Juge:
WY
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
RDAF 1993 225;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Deladoey c/Aigle
FENÊTRE
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
LATC-111 (01.01.1987)
Résumé contenant:
L'obturation d'une porte-fenêtre en une fenêtre à trois vantaux ne nécessitent pas de mise à l'enquête. Recours rejeté.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
17
décembre 1992
sur le recours interjeté par Roger
DELADOEY, à Aigle,
contre
la décision de la Municipalité d'Aigle, du
15 avril 1992, autorisant Walter Wyden à procéder à des travaux sur l'immeuble
dont il est propriétaire à la rue de la Fontaine 6, à Aigle, sans mise à
l'enquête publique préalable.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Roger Deladoey
est copropriétaire de la parcelle no 400 du cadastre de la Commune d'Aigle, sur
laquelle sont édifiés deux immeubles mitoyens, dont les façades nord, en léger
dégradé, donnent sur la rue de la Fontaine. Deux garages et la porte d'entrée
s'ouvrent sur la voie publique au niveau du rez-de-chaussée du premier
bâtiment. Deux escaliers permettent d'accéder au rez du second immeuble sis à
un demi-niveau au-dessous du niveau de la rue. Ces immeubles sont contigus à
l'immeuble de Walter Wyden, de deux étages sur rez avec combles, implanté sur
la parcelle voisine no 401. Le rez-de-chaussée du bâtiment était occupé par un
café-restaurant jusqu'à sa fermeture définitive et sert aujourd'hui de dépôt et
d'atelier. Il comporte en façade nord l'entrée principale de l'immeuble,
l'ancienne porte d'accès au café-restaurant, en bois semi-ajourée, et une baie
vitrée qui lui est contiguë dont l'allège est boisée.
B. Les parcelles
en cause sont situées dans la zone de l'ordre contigu que régissent plus
particulièrement les art. 6 et ss. du règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions de la Commune d'Aigle (RPE), adopté par le Conseil
communal le 29 décembre 1958 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril
1961.
Les façades
nord des immeubles du recourant et du constructeur sont également frappées d'un
front d'implantation obligatoire résultant d'un plan d'extension fixant les
limites des constructions du quartier de la Fontaine approuvé par le Conseil
d'Etat le 8 février 1984.
C. Par pli du 5
mars 1992, Walter Wyden a demandé à la Municipalité d'Aigle l'autorisation de
monter un mur en brique en remplacement des parties boisées extérieures du
rez-de-chaussée et de poser une fenêtre en chêne à trois vantaux en lieu et
place de la baie vitrée et de la surface ajourée de la porte d'entrée de
l'ancien café-restaurant.
Le 18 mars
1992, la municipalité a autorisé le requérant à effectuer les travaux
sollicités en exigeant cependant que la nouvelle partie en maçonnerie ait un
aspect identique aux murs existants.
D. Constatant que
des "travaux lourds" étaient effectués sans mise à l'enquête au
niveau du rez-de-chaussée de l'habitation Wyden, Roger Deladoey est intervenu
le 6 avril 1992 auprès de la municipalité pour exiger l'arrêt des travaux.
Par pli
recommandé du 15 avril 1992, la Municipalité d'Aigle a informé le recourant de
l'autorisation délivrée en date du 18 mars 1992 à son voisin et de la
possibilité qu'il avait de recourir dans un délai de dix jours au cas où il
s'estimerait lésé par cette décision. Dans un courrier du même jour, elle a
ordonné à Walter Wyden d'interrompre avec effet immédiat les travaux en cours.
E. Roger Deladoey
a recouru contre la décision municipale rendue à son égard par acte du 23 avril
1992, complété par un mémoire du 5 mai 1992. Il s'estime lésé par la décision
attaquée au motif que la municipalité lui a refusé à deux reprises une dispense
d'enquête pour un agrandissement dans le toit de son habitation et pour une
modification de la toiture d'un boiton. Il critique également la position
actuelle de la municipalité qui avait refusé aux anciens propriétaires de
l'immeuble Wyden d'autoriser des travaux identiques en invoquant l'art. 14 RPE.
Le recourant a effectué l'avance de frais requise par Fr. 1'000.-- dans le
délai imparti à cet effet. L'effet suspensif a été accordé au recours par
décision du 5 mai 1992.
La
Municipalité d'Aigle s'est déterminée le 4 juin 1992 en concluant au rejet du
recours.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 7 septembre 1992 à Aigle en présence du
recourant, du constructeur et des représentants de la Municipalité d'Aigle
assistés de l'avocat Jean Anex. Il a procédé à une visite des lieux en présence
des parties et intéressés.
Le Tribunal
administratif a délibéré le même jour à huis clos et a communiqué le dispositif
de l'arrêt aux parties le 9 septembre 1992.
_________
1. a) L'art. 109
LATC pose le principe de la publicité des demandes en matière d'autorisation de
construire. Cette disposition vise d'une part à protéger les intérêts des
voisins en leur ouvrant accès au dossier de la procédure non contentieuse et en
leur accordant la possibilité de faire valoir leurs oppositions motivées et
leurs observations. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner
le caractère légal du projet compte tenu des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales et, le cas échéant, de fixer les
conditions nécessaires au respect des dispositions légales, des plans et des
règlements applicables au projet (Tribunal administratif, arrêt AC 91/198, du 7
septembre 1992).
A teneur de
l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à
l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature
à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des
eaux à traiter. Les conditions énumérées par cette disposition sont cumulatives
(Tribunal administratif, arrêt AC 91/236, du 22 octobre 1992).
Appelé à se
prononcer sur l'application de cette disposition, le Tribunal fédéral a admis
que la suppression de quatre ouvertures en façade remplissait les conditions
d'une dispense d'enquête vu le caractère tout à fait mineur de cette
transformation. Il a en revanche exigé la mise à l'enquête publique des travaux
de transformation visant à modifier la ligne faîtière du toit alors même qu'ils
étaient de peu d'importance par rapport au volume total de la toiture dans la
mesure où cette modification était susceptible de compromettre l'intégration du
bâtiment dans son environnement construit et de causer une gêne aux voisins
(ATF non publié Blanc c/CCRC et Jongny, du 15 novembre 1988). La Commission
cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) a notamment exclu la
dispense d'enquête publique pour l'élargissement de deux fenêtres et le
percement d'ouvertures supplémentaires (RDAF 1979, 302), pour la création de
lucarnes rampantes (RDAF 1986, 326), pour des travaux de revêtement des façades
lorsque les couleurs employées sont peu usuelles (RDAF 1978, 332), pour un
container destiné à la récupération du verre en raison de ses dimensions et des
nuisances qu'il était susceptible de causer (RDAF 1990, 86) et pour la pose de
grillages sur les vitrines et la porte d'entrée d'un bâtiment inventorié
(prononcé CCRC no 6534, du 26 avril 1990). Elle l'a en revanche admise pour la
suppression d'ouvertures en toiture en cours d'exécution d'un projet autorisé
après enquête publique en la considérant comme une réduction minime du volume
projeté qui n'était pas de nature à porter atteinte à l'équilibre esthétique de
l'ouvrage (RDAF 1978, p. 329).
L'examen de
cette jurisprudence montre qu'une enquête publique est à tout le moins
nécessaire lorsqu'il s'agit de créer de nouvelles ouvertures en façade ou de
modifier l'apparence extérieure d'un bâtiment de manière à heurter le sentiment
esthétique des passants et des voisins ou de leur causer une gêne. En revanche,
lorsque les travaux ne causent aucune gêne pour les voisins et qu'ils ne sont
pas susceptibles d'entraîner un changement notable à l'aspect du bâtiment ou à
son intégration dans le site, la dispense d'enquête peut être accordée.
b) En
l'occurrence, les travaux litigieux consisteraient à réaménager l'ouverture
existante au rez-de-chaussée du bâtiment Wyden en remplaçant ses parties
boisées par un mur de brique recouvert d'un crépi de la même couleur que le
reste de la façade et les jours existants par une fenêtre en chêne à trois
vantaux.
Le
remplacement de la baie vitrée d'un seul tenant et de la fenêtre de la porte
d'entrée par une fenêtre à trois vantaux reste une modification mineure qui
peut être considérée comme des travaux d'entretien dispensés de l'obligation du
permis de construire.
La
suppression de la porte-fenêtre existante semi-ajourée et de l'allège boisée de
la baie vitrée ne saurait être considérée comme un changement notable de
l'aspect du bâtiment ou de son intégration dans l'environnement construit dès
lors que le cadre de l'ouverture existant serait maintenu, voire même
légèrement diminué. Les immeubles implantés le long de la rue de la Fontaine ne
présentent pas une uniformité dans le traitement des façades qui s'opposerait à
la suppression des éléments litigieux pour des raisons d'intégration dans le
site. Les voeux du recourant tendant à la conservation des derniers éléments
rappelant l'ancien café-restaurant qui occupait le rez-de-chaussée de
l'immeuble doit en l'occurrence céder le pas aux considérations de salubrité
(humidité, mauvaise isolation) et de sécurité (effraction) invoquées par le
constructeur en faveur de leur suppression. Enfin, le recourant n'a pas établi
en quoi les travaux entrepris seraient susceptibles de lui causer une gêne. Les
travaux litigieux réunissent ainsi les conditions d'une dispense d'enquête au
sens de l'art. 111 LATC.
c) La
Municipalité d'Aigle aurait pu se montrer plus restrictive dans l'admission de
la dispense d'enquête si le bâtiment tombait effectivement sous le coup de
l'art. 14 RPE comme le prétend le recourant.
Cette
disposition précise qu'en cas de restauration ou de transformation d'un
bâtiment ayant un caractère artistique, historique ou pittoresque, la
municipalité pourra exiger que le caractère, la forme et la qualité ou la
tonalité de ce bâtiment soient respectés.
On est en
présence d'une norme accordant à l'autorité municipale une grande liberté
d'appréciation ("Kann-Vorschrift") qui lui permet notamment de
s'abstenir d'user de la possibilité offerte par la loi (Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, p. 332). Aussi, sous peine de violer l'autonomie
communale de la Commune d'Aigle en la matière, le tribunal doit faire preuve de
retenue et se contenter d'examiner si le refus d'exiger le maintien de
l'ouverture existante et des éléments boisés qui lui sont liés en application
de l'art. 14 RPE repose sur des motifs objectifs et sérieux.
Visite des
lieux faite, le tribunal a pu se convaincre que les parties boisées que Walter
Wyden a déjà en partie murées et la porte d'entrée qui est vouée à disparaître
ne conféraient pas au bâtiment en cause un caractère artistique ou pittoresque
qui justifierait leur protection intégrale. La solution aurait certes pu être
différente si le bâtiment était encore affecté à l'usage de café-restaurant, ce
qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le fait que la municipalité ait précédemment
refusé les mêmes travaux sur la base de cette disposition, - ce que le
recourant n'a d'ailleurs pas établi - n'est pas déterminant, l'autorité intimée
devant statuer sur la base des circonstances de fait existant au moment de la
demande d'autorisation.
Le refus de
la Municipalité d'Aigle de s'opposer au projet en se fondant sur l'art. 14 RPE
n'apparaît à tout le moins pas consister dans un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation que lui confère cette disposition. On peut d'ailleurs relever
que la municipalité a, dans une certaine mesure, fait application de cette
disposition en exigeant que le mur en brique ait un aspect identique aux murs
existants.
2. Le recourant
se plaint enfin d'une inégalité de traitement du fait que la Municipalité
d'Aigle l'a obligé à soumettre à l'enquête publique divers travaux sur son
immeuble et qu'elle a refusé de lui accorder l'autorisation de réaménager les
accès extérieurs au rez du second de ses immeubles en tenant compte du
caractère pittoresque des lieux.
Le tribunal
n'a pas à entrer en matière sur cet argument dès lors que le recourant ne s'est
pas pourvu contre les décisions municipales l'obligeant à mettre à l'enquête
ces différents ouvrages ou refusant de lui autoriser certains travaux au
rez-de-chaussée de son immeuble. Au demeurant, visite des lieux faite, les
accès incriminés dont la municipalité a exigé le maintien présentent des
caractéristiques suffisamment différentes de ceux de l'immeuble du constructeur
pour justifier un traitement différent. Enfin, le recourant ne saurait se
prévaloir d'une prétendue irrégularité pour en déduire un droit à l'égalité de
traitement (ATF 116 Ib 140 consid. 5a; 108 Ia 213; Moor "Droit
administratif" I p. 386, Grisel "Traité de droit administratif"
p. 363). Dans ces conditions, le grief tiré de l'inégalité de traitement doit
être écarté.
d) Vu ce qui
précède, il faut admettre que la Municipalité d'Aigle n'a pas fait une fausse
application de la loi en renonçant à exiger une mise à l'enquête pour les
travaux entrepris par Walter Wyden. Le recours, mal fondé, ne peut dès lors
qu'être rejeté.
3. Conformément
à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant qui succombe
les frais de justice par Fr. 1000.-- ainsi qu'une indemnité de Fr. 500.-- à
titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant Roger
Deladoey.
III. Une somme de Fr.
500.
-- (cinq cents francs) est allouée à la Commune d'Aigle, à titre de dépens,
à la charge du recourant Roger Deladoey.
fo/Lausanne, le 17 décembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier: