AC.1993.0011
TA - AC.1993.0011 - 1993-12-08 - SACHS Gunter c/Gland
8 décembre 1993Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1993.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.1993
Juge:
WY
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SACHS Gunter c/Gland
LATC-111 (01.01.1987)
Résumé contenant:
Nécessité d'une enquête publique pour une annexe compr. un cabanon/antenne de TV et un mât avec antennes paraboliques. Inst. constituant une gêne pour les voisins. Déplacement des installations ordonnée.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 8
décembre 1993
sur le recours interjeté par Gunter SACHS,
à Pully, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Gland, représentée par l'avocat Philippe-Edouard Journot, à Lausanne, du
8 janvier 1993, autorisant sans enquête publique préalable la société
immobilière SI La Crique SA à édifier une annexe comprenant un cabanon surmonté
d'une antenne de télévision et un mât supportant une antenne parabolique
mobile.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Matthey, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Le recourant
Gunter Sachs est propriétaire de la parcelle non bâtie no 919 du cadastre de la
Commune de Gland. La société immobilière SI La Crique SA est propriétaire des
parcelles contiguës nos 920, en nature de pré-champ, et 921 sur laquelle est édifiée
une villa avec dépendances actuellement inhabitée.
Ces
biens-fonds sont compris dans le périmètre du plan d'extension partiel
"Villa Prangins - La Crique" approuvé par le Conseil d'Etat le 5
octobre 1984. Le plan dégage une aire constructible restreinte sur les
parcelles nos 919 et 921 à l'emplacement d'une clairière dominant partiellement
le lac. Cette zone dite de maisons résidentielles est destinée à la création de
nouvelles constructions de type résidentiel et fait l'objet du chapitre 4 du
règlement du plan d'extension partiel (RPEP).
Ces
parcelles sont également inscrites dans le périmètre du plan de classement du
secteur "Promenthouse - Villas Prangins", adopté par le Conseil
d'Etat le 1er février 1989, qui érige en réserve naturelle la totalité de
l'aire forestière comprise dans le périmètre. L'arrêté de classement qui lui
est lié prend toute une série de mesures propres à assurer la protection de
l'aire forestière et qui seront précisées plus loin dans la mesure utile. Pour
le surplus, les lieux en cause sont régis par les dispositions du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune
de Gland (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988.
B. Domicilié à
l'étranger, Gunter Sachs confie à son secrétaire, Samir Sibaei, le soin
d'administrer ses propriétés de Pully et de Gland. A la fin juin 1992, ce
dernier a constaté qu'un petit cabanon surmonté d'une antenne de télévision et
un mât supportant une antenne parabolique mobile avaient été édifiés sur la
parcelle no 921 à deux mètres environ de l'aire constructible ménagée par le
plan sur la parcelle no 919, au pied d'un jeune cèdre qui en masque la vue
depuis le nord.
C. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard, Gunter Sachs est intervenu le 2
juillet 1992 auprès de la Municipalité de Gland pour lui signaler la présence
de ces ouvrages et savoir s'ils avaient fait l'objet d'une demande
d'autorisation et, le cas échéant, d'une enquête publique, sollicitant
formellement au besoin la mise en oeuvre d'une telle procédure.
D. La SI La
Crique SA étant en faillite, la Municipalité de Gland s'est adressée le 24
juillet 1992 à l'administratrice spéciale de la faillite, la société ATAG Ernst
& Young SA, à Lausanne, pour obtenir des explications sur la présence des
installations précitées et solliciter, le cas échéant, le dépôt d'une demande
formelle d'autorisation de construire. Celle-ci n'a pu expliquer les raisons
pour lesquelles une autorisation municipale n'avait pas été requise et a averti
la municipalité qu'elle ne manquerait pas de régulariser la situation.
E. La société
ATAG Ernst & Young SA a déposé le 26 août 1992 une demande formelle
d'autorisation d'implanter les installations litigieuses. Elle a produit en
annexe un plan de repérage établi le 9 septembre 1988 figurant le raccordement
des installations litigieuses aux bâtiments sis sur la parcelle no 921.
Considérant les installations litigieuses comme une dépendance de peu
d'importance admissible en limite de propriété, la Municipalité de Gland a
décidé le 8 janvier 1993 de les dispenser de l'enquête publique et de délivrer
à la SI La Crique SA le permis de construire y relatif.
F. Agissant par
l'intermédiaire de son conseil, Gunter Sachs a recouru le 19 janvier 1993
contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et au refus
du permis de construire.
G. Interpellé
dans le cadre de la procédure de recours, le Service des eaux et de la
protection de l'environnement, section Protection de la nature (ci-après le
département), s'est déterminé le 18 février 1993 en faveur du déplacement de
l'installation à un emplacement moins gênant pour le cèdre et plus conforme à
l'esprit de l'arrêté de classement. La municipalité et la société constructrice
se sont déterminées sur le recours en concluant, avec dépens pour la première
citée, à son rejet.
H. Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 6 juillet 1993 en présence du
secrétaire du recourant assisté de l'avocat Alexandre Bonnard, du représentant
de la Municipalité de Gland assisté de l'avocat Philippe-Edouard Journot et du
représentant du département. La société constructrice n'était en revanche pas
représentée. A cette occasion, le conseil du recourant a pris des conclusions
subsidiaires tendant au déplacement des installations litigieuses.
_________
1. Le recourant
se plaint du fait que les installations litigieuses n'ont pas fait l'objet
d'une enquête publique.
a) L'art.
109 LATC pose le principe de la publicité des requêtes en autorisation de construire.
L'exigence d'une enquête publique est destinée à porter à la connaissance de
tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres,
les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions
et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment, qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires, ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales et, le cas échéant, de fixer les
conditions nécessaires au respect de ces dispositions (Tribunal administratif,
arrêt AC 91/198, du 7 septembre 1992). L'art. 111 LATC permet à la municipalité
de dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui
n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa
destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou
à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter. Ces conditions sont
cumulatives (Tribunal administratif, arrêt AC 91/236, du 22 octobre 1992).
Appelée à se
prononcer sur l'application de cette disposition, la Commission cantonale de
recours en matière de constructions a notamment exigé la mise à l'enquête
publique d'un bûcher d'une surface d'environ 4 mètres carrés et d'une hauteur
de deux mètres (prononcé no 6616, 21 juin 1990, R. Bonard c/Chardonne, cité
dans l'exposé systématique de la jurisprudence rendue en 1990 par la CCRC
publié à la RDAF 1991, p. 88), d'une antenne de télévision extérieure d'une
hauteur de quatre mètres (prononcé no 6628, 10 juillet 1990, J. Michod
c/Morrens) et d'une antenne parabolique individuelle d'un diamètre de 1,2 mètre
(prononcé 6735, 2 novembre 1990, J.-F. Chevalley c/Jouxtens-Mézery, également
cité dans RDAF 1991, 88) pour des raisons essentiellement fondées sur des
considérations d'ordre esthétique.
Dans le cas
particulier, les installations litigieuses se composent d'un mât d'une hauteur
de 2,5 mètres supportant une antenne parabolique de 1,55 mètre de diamètre et
d'un cabanon de 1,20 mètre sur 1,20 mètre pour une hauteur au faîte de deux
mètres surmonté d'une antenne de télévision de huit mètres comprenant notamment
une seconde antenne parabolique d'un diamètre de 85 centimètres. De par leur
dimension, ces installations ont un impact visuel non négligeable sur le site
et entrent dans la catégorie des ouvrages que la jurisprudence soumet à
l'exigence d'une enquête publique. Situées dans les espaces réglementaires,
elles sont de nature à porter préjudice aux voisins au sens de l'art. 39 al. 4
RATC et devaient, pour cette raison également, faire l'objet d'une enquête publique.
Enfin, elles prennent place dans un site classé et nécessitaient, selon
l'annexe II au RATC, une autorisation préalable du département au sens de
l'art. 120 al. 1 lit. c LATC. C'est donc manifestement à tort que la
municipalité a cru pouvoir dispenser les installations litigieuses d'une
enquête publique.
Cette
inobservation des règles de police des constructions ne suffit toutefois pas
encore à faire admettre les conclusions du recours, qui tendent au refus de
l'autorisation de construire et au déplacement des installations. La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire ne permet en principe pas d'ordonner la suppression de travaux qui,
s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû
être autorisés (RDAF 1978, p. 412 précité; RDAF 1979 p. 231; RDAF 1992, 415).
D'autre part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont
conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas
nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette
mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n'est pas
susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (RDAF 1992, 488).
En l'espèce,
l'absence d'enquête n'a pas empêché les principaux intéressés de faire valoir
leurs droits; on ne saurait d'autre part attendre d'une enquête publique
qu'elle soulève d'autres questions que celles qui sont évoquées dans la
présente procédure. Le dossier comporte enfin tous les éléments nécessaires
pour juger de la conformité du projet aux dispositions légales et
réglementaires. Tout en admettant le grief invoqué dans son principe, il
convient de renoncer à l'ouverture d'une enquête a posteriori, vu l'absence
d'intérêt actuel à une telle mesure. Il reste à examiner si, comme elle le
soutient dans ses déterminations, la municipalité aurait de toute façon été
fondée à autoriser les installations litigieuses ou si, au contraire, leur
déplacement se justifie.
2. Implantés à
moins de dix mètres de la limite de propriété, les ouvrages litigieux
contreviennent à l'art. 4.04 RPEP. De par leur dimension et leur affectation,
ils répondent en revanche à la notion de dépendance de minime importance dont
la municipalité peut autoriser l'implantation dans les espaces réglementaires
entre bâtiments et limites de propriétés (art. 39 RATC, qui a remplacé l'ancien
art. 22 RCAT auquel renvoie expressément l'art. 4.02 RPEP). La construction de
dépendances dans les espaces réglementaires constitue cependant une dérogation
aux règles sur les distances et les coefficients de construction qui sont
destinées à protéger les intérêts des voisins (Jean-Luc Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 85, 101 et
151), raison pour laquelle l'art. 39 al. 4 RATC subordonne leur admission à
l'absence de préjudice pour les voisins (Tribunal administratif, arrêt AC
91/198, du 7 septembre 1992).
En
l'occurrence, les ouvrages litigieux sont particulièrement visibles depuis la
surface de la parcelle du recourant classée en zone constructible et en
déprécient fortement la valeur. Le cèdre ne forme pas un écran suffisant pour
abriter la propriété du recourant des installations contestées que l'on peut
qualifier d'inesthétiques. S'agissant d'installations appelées à durer, on doit
admettre l'existence d'une gène, qui n'est en l'état que virtuelle puisque la
parcelle est actuellement libre de toute construction, mais qui va au-delà de
la tolérance que l'on est en droit d'exiger des propriétaires dans leurs
rapports de voisinage.
Le recourant
et le département ont également relevé le préjudice que le cèdre risque de
subir du fait de la proximité immédiate des installations litigieuses. Si en sa
qualité de propriétaire voisin, le recourant Gunter Sachs n'a pas qualité pour
invoquer un tel argument faute pour lui de justifier dans ce domaine d'un
intérêt protégé par la loi applicable (voir Tribunal administratif, arrêt AC
92/022, du 5 février 1993), tel est le cas du département, en tant qu'autorité
cantonale compétente pour assurer concrètement la mise en oeuvre de la
législation en matière de protection des arbres et pour délivrer l'autorisation
spéciale prévue à l'art. 120 al. 1 lit. c LATC.
Or, dans le
cas particulier, le cèdre en question atteint actuellement une hauteur
d'environ dix mètres; il peut croître jusqu'à une hauteur de trente à quarante
mètres pour une circonférence à peu près semblable (H. Johnson, Le Grand livre
international des arbres, éd. Fernand Nathan, p. 261). Les installations
litigieuses, qui s'implantent à environ quatre mètres du tronc du cèdre, vont
donc inévitablement entrer en conflit avec cet arbre et nécessiter soit
l'élagage, soit le déplacement des installations. L'implantation actuelle des
installations litigieuses consacre donc à l'évidence une atteinte à un arbre en
pleine croissance et qui est protégé par le plan communal de classement des
arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juillet 1975 qu'aucune circonstance
ne justifie.
3. L'existence
d'un préjudice pour le voisin et pour l'arbre étant admise, se pose la question
du maintien des ouvrages litigieux à leur emplacement actuel. A cet égard, il
est conforme au principe de la proportionnalité d'examiner s'il existe une
solution qui tienne compte de l'intérêt du voisin à protéger son intimité, de
l'intérêt public lié à la protection de la nature et du site, qui tranche en
faveur d'un emplacement plus respectueux du site en général et du cèdre en
particulier, et de l'intérêt de la société constructrice à maintenir les
ouvrages litigieux dans leur emplacement actuel. On peut rappeler que s'il est
garanti de manière expresse par la Constitution fédérale et par l'art. 52 de la
loi fédérale sur la radio et télévision (LRTV), le droit d'exploiter les
équipements et les installations nécessaires à la réception de programmes
télévisés n'est cependant pas absolu et l'autorité municipale peut interdire
les antennes extérieures lorsque la protection du paysage, des monuments et des
sites historiques ou naturels l'exige (art. 53 lit. a LRTV; sur tous ces
points, voir également RDAF 1993, p. 132). L'art. 2 RPNMS ne dit pas autre
chose lorsqu'il enjoint les autorités à s'assurer de la concordance des
décisions qu'elles prennent en application des normes sur l'aménagement du territoire
avec les objectifs de la protection de la nature, des monuments et des sites.
Dans le cas
particulier, la société constructrice n'a pas démontré que l'implantation
actuelle des installations de réception était la seule qui lui permette de
capter les programmes de télévision diffusés par satellite. La visite des lieux
n'a pas permis d'exclure une autre implantation qui ménagerait les divers
intérêts en présence. De même, la société constructrice n'a pas allégué que le
déplacement des installations se heurterait à des obstacles techniques
insurmontables ou que les frais qui pourraient en résulter seraient excessifs.
Dans ces conditions, on doit admettre que l'intérêt du recourant et l'intérêt
de la protection de la nature l'emportent sur l'intérêt de la société
constructrice. Les conclusions du recourant et du département tendant au
déplacement des installations litigieuses érigées sur la parcelle no 921 de la
SI La Crique SA doivent être admises. La décision attaquée sera annulée et le
dossier renvoyé à la Commune de Gland pour qu'elle prenne les dispositions
nécessaires à l'enlèvement ou au déplacement des ouvrages litigieux.
4. Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par Gunter
Sachs. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr.
1'500.-- doit être mis à la charge de la société constructrice qui versera en
outre au recourant une indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision de la
Municipalité de Gland est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour qu'elle
prenne les dispositions nécessaires à l'enlèvement ou au déplacement de
l'annexe comprenant un cabanon surmonté d'une antenne de télévision et un mât
supportant une antenne parabolique mobile édifiée sur la parcelle no 921,
propriété de la SI La Crique SA.
III. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la constructrice, la
société SI La Crique SA.
IV. La société SI La
Crique SA est la débitrice du recourant Gunter Sachs de la somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 8 décembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.