Lexipedia

Décision

AC.1993.0018

TA - AC.1993.0018 - 1993-09-09 - RIVA SA c/DTPAT et Oulens

9 septembre 1993Français17 min

Source vd.ch

Faits

I. Le Tribunal

administratif a communiqué le dispositif de l'arrêt aux parties le 8 juillet

1993.

Considérants

________________

1.

Le permis de

construire est délivré au terme d'une procédure, décrite aux chapitres V et VI

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) et III de son règlement d'application (RATC), qui doit

notamment permettre aux autorités cantonale et communale de s'assurer de la

conformité du projet aux prescriptions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC) et aux

tiers d'être informés et de faire valoir leurs observations, cas échéant leur

opposition (art. 109 LATC). Pour cette raison, l'autorité ne saurait revenir sans

motifs importants sur une autorisation de construire délivrée au terme d'une

telle procédure.

La

municipalité voit une telle raison dans le fait que l'entreprise lui a caché le

fait qu'elle n'entendait pas exploiter elle-même les nouvelles installations,

mais qu'elle envisageait d'en concéder les droits d'exploitation à un tiers.

Selon l'art.

104.

al. 3 LATC, le permis est personnel et la municipalité doit être avisée

sans délai en cas de changement de titulaire. Cette exigence n'est pas purement

formelle, mais elle doit notamment permettre à l'autorité de s'assurer que le

changement de titulaire n'entraîne pas un changement d'affectation soumis à

autorisation (art. 68 lit. b RATC; ATF 113 Ib 219 = JT 1989 I 461). Dans le cas

particulier, l'entreprise Riva SA a omis d'avertir la municipalité de la

constitution du droit de superficie sur les installations existantes et

projetées en faveur de l'entreprise Bétonfrais & Pompages SA et du

changement de titulaire du permis de construire qui en découlait (art. 779 al.

1.

et 675 al. 1 CC). La contravention à l'art. 104 al. 3 LATC justifiait le

mesure prise à titre conservatoire par la municipalité pour éviter en

particulier que la nouvelle exploitante ne fasse usage du permis et exclue de

ce fait une éventuelle révocation ultérieure de celui-ci.

La

législation vaudoise, il est vrai, ne connaît pas l'institution de la

suspension des effets d'un permis de construire régulièrement délivré. Cet

obstacle n'est cependant pas décisif; la doctrine et la jurisprudence admettent

en effet qu'un permis de construire devenu définitif et qui ne serait plus

conforme au droit en vigueur puisse être révoqué en l'absence d'une base légale

expresse (RDAF 1992, p. 477 et les références citées). S'agissant au surplus

d'une mesure moins grave que la révocation du permis de construire, il est

conforme au principe de la proportionnalité de ne pas dénier, par principe,

toute validité à la décision de la municipalité pour un motif tiré du principe

de la légalité. Celle-ci peut d'ailleurs s'appuyer sur la disposition générale

de l'art. 4 LATC qui enjoint l'autorité à appliquer, parmi plusieurs mesures

permettant d'atteindre l'objectif visé, celle qui lèse le moins les intéressés.

Cette question ne revêt d'ailleurs qu'une importance limitée dès lors que la

mesure provisionnelle prise par la Municipalité d'Oulens-sous-Echallens n'a

plus de portée propre depuis la décision du département exigeant une enquête

publique complémentaire.

2.

La seule

question à résoudre est donc celle de savoir si le changement d'exploitant ou

de titulaire du permis de construire entraîne une modification du projet

autorisé justifiant une enquête publique complémentaire au sens de l'art. 72b

RATC.

La personne

de l'exploitant joue un rôle important en matière d'autorisation hors des zones

à bâtir (ainsi, l'implantation d'un hangar en zone agricole est-elle

subordonnée à l'existence d'un besoin objectivement fondé, qui s'apprécie

notamment en fonction de la situation actuelle de l'exploitation). Le

changement d'exploitant peut donc constituer un fait nouveau de nature à

entraîner la révocation d'un permis de construire régulièrement délivré si elle

modifie de manière sensible la situation de fait sur la base de laquelle le

permis a été délivré. C'est ce qu'affirme le département dans ses

déterminations - même si cette question excède l'objet du recours et n'a pas à

être tranchée en l'état - lorsqu'il considère le détachement d'une partie du

bien-fonds par l'octroi à un tiers d'un droit de superficie revient en réalité

à créer, au bénéfice de ce tiers, une nouvelle installation sans relation avec

la situation existante et propre à l'entreprise Riva SA, de sorte que

l'autorisation de construire devrait être réexaminée sur la base de l'art. 24

al. 1 LAT.

Le dossier

d'enquête ne contenait aucune indication sur les conditions d'exploitation

propres à l'entreprise Bétonfrais & Pompages SA. Les renseignements requis

à cet égard par le département étaient donc pertinents. L'entreprise Bétonfrais

& Pompages a toutefois précisé que les données fournies dans le

questionnaire et le descriptif technique présentés à l'appui de la demande de

permis restaient valables en ce qui la concernait et qu'elle respecterait

strictement les conditions assorties au permis de construire délivré à Riva SA.

a)

Interrogée sur les points qu'elle considérait comme essentiels pour prendre une

décision définitive, la Municipalité d'Oulens-sous-Echallens a principalement

invoqué l'augmentation prévisible des nuisances dues à la capacité de

production accrue et au champ d'activité différent de l'entreprise Bétonfrais

& Pompages SA.

Selon les

explications fournies à l'audience, la capacité maximale de production des

installations existantes est de 150 mètres cubes par jour. Les nouvelles

installations permettraient une production de béton de 20 mètres cubes par

heure, ce qui correspond à un maximum théorique de 45'000 mètres cubes par

année. L'entreprise Bétonfrais & Pompages SA a cependant précisé qu'en

fonction de l'expérience faite dans les autres centrales qu'elle exploite et de

la conjoncture défavorable, il s'agissait d'une production qui ne serait jamais

atteinte, estimant à 15'000 mètres cubes la production annuelle de la centrale

d'Oulens-sur-Echallens. Ce chiffre correspond à la production actuelle de la centrale

de Puidoux, dont la capacité est une fois et demie supérieure à l'installation

projetée; il n'est pas contesté par les autorités intimées. On constate ainsi

que les explications données sur la production prévisible des nouvelles

installations concordent avec les données figurant dans le descriptif

technique.

Il est vrai

en revanche que les champs d'activité respectifs des deux entreprises sont

différents et que le rythme de production peut varier. L'entreprise Riva SA est

plus particulièrement spécialisée dans la production d'éléments en béton

préfabriqués. L'essentiel du béton qu'elle produisait à la centrale d'Oulens

était ainsi absorbé pour les besoins de l'entreprise, seule une part estimée à

10.

% environ étant directement livrée aux clients. L'entreprise Bétonfrais

& Pompages SA consacre en revanche une part plus importante de ses

activités à la livraison de béton. Elle dispose à cet effet d'une quarantaine

de véhicules répartis entre les quatre centrales à béton qu'elle exploite

actuellement. Elle a estimé à 21 véhicules le nombre de mouvements de camions

journalier. Le trafic induit par la nouvelle exploitante sera donc plus

important que celui auquel l'autorité pouvait raisonnablement s'attendre si

l'entreprise Riva SA avait continué à exploiter ses installations.

Le projet a

cependant été soumis au Service de lutte contre les nuisances pour évaluer

l'impact des nouvelles installations et de leur exploitation sur le voisinage

au niveau du bruit et de la pollution de l'air. Dans ses calculs, le Service de

lutte contre les nuisances a tenu compte d'un volume de chargement utile de 500

mètres cubes par camion et d'un nombre de mouvements journalier de 30

véhicules, légèrement supérieur à l'estimation des recourantes. Il retient, sur

la base de ces données, une augmentation de 0,3 dB(A) en raison du trafic

supplémentaire engendré par la nouvelle exploitation et conclut de ce fait au

respect des exigences posées à l'art. 9 de l'Ordonnance sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB). Le service spécialisé a également

exclu tout dépassement des valeurs limites d'immission fixées à l'art. 7 de

l'Ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair).

Tous les

éléments nécessaires pour apprécier la compatibilité du projet avec les

exigences de la protection de l'environnement à la suite du changement

d'exploitant ont ainsi pu être fournis dans le cadre de la présente procédure.

b) La

Municipalité d'Oulens-sous-Echallens a encore fait part de ses craintes que

Bétonfrais & Pompages SA ne procède à des transports de nuit avec toutes

les nuisances qu'une telle pratique occasionnerait. Elles ne sont toutefois pas

fondées. La livraison de nuit représente une dérogation à l'interdiction

générale du travail de nuit et nécessite de ce fait l'octroi d'une autorisation

préalable du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce

conformément à l'art. 23 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans

l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11). L'octroi de cette dérogation

est subordonnée à l'existence de raisons techniques ou économiques rendant le

travail de nuit indispensable (pour un exemple, voir Tribunal administratif,

arrêt GE 92/002, du 11 mai 1992). Le directeur de Bétonfrais & Pompages SA

a d'ailleurs précisé qu'en dix ans, l'entreprise n'avait dû recourir qu'une

seule fois à une telle autorisation et pour une durée limitée, répondant ainsi

aux appréhensions de la municipalité sur ce point.

c) Ainsi, au

vu des explications apportées aussi bien par les entreprises recourantes que

par le Service de lutte contre les nuisances, force est de constater qu'à

l'issue de l'audience les autorités intimées disposent de tous les éléments

nécessaires pour apprécier les conséquences du changement d'exploitant et

rendre, si elles estiment que les conditions en sont remplies, une décision

révoquant le permis de construire délivré à l'entreprise Riva SA. En l'état,

une enquête publique complémentaire n'aurait pour seul intérêt que de faire

connaître aux tiers le nom de la nouvelle exploitante. Or l'art. 104 al. 3 LATC

n'exige nullement une telle formalité, et en l'absence de modification du

projet de construction en tant que tel, une enquête publique complémentaire ne

s'impose pas non plus au regard de l'art. 72b RATC.

3.

Les considérants

qui précèdent conduisent à l'admission des recours et à l'annulation des

décisions attaquées. Les frais du présent arrêt peuvent être laissés à la

charge de l'Etat. Les recourantes étaient assistées d'un avocat; elles ont donc

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

admis.

II. La décision de la

Municipalité d'Oulens-sous-Echallens, du 21 janvier 1993, suspendant les effets

du permis de construire no 92-1 délivré le 1er septembre 1992 à Riva SA, est

annulée.

III. La décision du

Service de l'aménagement du territoire, du 29 mars 1993, imposant une enquête

publique complémentaire pour le projet faisant l'objet du permis de construire

susmentionné, est annulée.

IV. La Commune

d'Oulens-sous-Echallens et l'Etat de Vaud, Service de l'aménagement du

territoire, verseront à titre de dépens, chacun pour moitié, une indemnité de

Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) à Riva SA et Bétonfrais & Pompages

SA, solidairement créancières de ce montant.

fo/Lausanne, le 9 septembre 1993

Au

nom du Tribunal administratif :

Le juge : Le

greffier :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)