AC.1993.0021
TA - AC.1993.0021 - 1993-11-12 - MENDICINO Marianne c/Leysin et RBJ Diabl
12 novembre 1993Français12 min
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N° affaire:
AC.1993.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.1993
Juge:
AZ
Greffier:
VL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MENDICINO Marianne c/Leysin et RBJ Diabl
COMBLE
ÉTAGE
NOMBRE
TOIT
LRou-36
LRou-39
Résumé contenant:
Les places de stationnement à l'air libre sont ériges par l'art. 39 LR et non pas par l'art. 36. Nombre de niveaux, orientation et hauteur du faîte en zone de chalets A.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 12 novembre 1993
__________
sur le recours
interjeté le 2 février 1993 par Marianne MENDICINO, au Sépey, dont le
conseil est l'avocat Jacques Matile, av. des Mousquines 20, 1000 Lausanne 5,
contre
la décision de
la Municipalité de LEYSIN du 22 janvier 1993 levant son opposition et
autorisant la société RBJ Diablerets SA à construire deux chalets sur la
parcelle no 493, au lieu dit "Devant les Corbelets", à Leysin
***********************************
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffière : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
______________
A. La
société RBJ Diablerets SA est propriétaire, à Leysin, au lieu dit "Devant
les Corbelets", d'une parcelle de 2306 mètres carrés cadastrée sous no
493. En nature de pré-champ, ce bien-fonds aux contours irréguliers, bordé au
sud-est par la voie publique (route des Corbelets), est, pour le surplus,
entouré d'autres propriétés privées au nombre desquelles la parcelle no 1892
(Marianne Mendicino), située immédiatement au nord-est. Orientée en pente
oblique en direction de l'ouest, la parcelle no 493 présente une déclivité très
sensible quelques mètres au-delà de la voie publique.
Formant
une large boucle desservant tout le quartier, la route des Corbelets (route
communale de 2ème classe), large de quelque 3,50 mètres, présente un tracé
légèrement déclive et quasiment rectiligne le long de la parcelle no 493.
B. Le
territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions (ci-après RPE) adopté par le Conseil communal dans ses
séances des 16 décembre 1977, 29 août 1978, 8 juin 1983 et 9 août 1984, et approuvé
par le Conseil d'Etat les 10 janvier 1979 et 31 mai 1985. A teneur du plan lié
à ce règlement, les lieux font partie de la zone de chalets A, plus
particulièrement régie par les art. 27 à 38 RPE.
La
route des Corbelets est au bénéfice d'une limite de constructions de 7 mètres
dès l'axe de la chaussée, selon de l'art. 36 de la loi sur les routes du 10
décembre 1991 (ci-après LR).
C. Le
9 septembre 1992, la société RBJ Diablerets SA a requis de la municipalité
l'autorisation de construire deux chalets de quatre appartements chacun sur la
parcelle no 493. Similaires, les bâtiments projetés occuperaient une surface au
sol de 115,20 mètres carrés chacun et seraient édifiés sur deux niveaux
habitables au-dessus du sous-sol : le rez-de-chaussée et l'étage, ce dernier
partiellement inscrit dans la toiture. Chaque niveau compterait un logement de
deux pièces et un logement de trois pièces. Le sous-sol, entièrement enterré au
sud-est et partiellement au nord-est et au sud-ouest, abriterait la chaufferie,
les caves et les locaux communs; un abri PCi serait aménagé dans l'un des
bâtiments. Orienté parallèlement aux courbes de niveau, le faîte de la toiture
de chacun des chalets culminerait à 10,07 mètres du sol aménagé, au point le
plus élevé; étant encore précisé que les façades pignons présenteraient une
longueur de 12,80 mètres et les façades latérales de 9 mètres. Pour le surplus,
deux groupes de quatre places de stationnement à l'air libre, disposant chacun
de leur propre accès sur la voie publique, seraient aménagés en bordure de la
chaussée, à l'intérieur de la limite de constructions fixée par l'art. 36 LR;
une neuvième place de parc, destinée aux visiteurs, serait créée entre ces deux
aires, également le long de la chaussée.
Mis
à l'enquête publique du 2 au 22 octobre 1992, ce projet a suscité l'opposition
de Marianne Mendicino, qui incriminait pour l'essentiel l'implantation des
places de stationnement, l'orientation et la hauteur au faîte de la toiture des
ouvrages projetés.
Par
courrier recommandé du 22 janvier 1993, la municipalité a informé Marianne
Mendicino qu'elle avait décidé de lever son opposition et d'octroyer le permis
de construire sollicité; en bref, elle jugeait le projet conforme au droit;
suivait l'indication des voies de droit.
D. Le
2 février 1993, agissant par l'intermédiaire de son conseil, Marianne Mendicino
a déféré cette décision au Tribunal administratif. Elle conclut, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, principalement pour les mêmes motifs que
ceux soulevés dans son opposition. Dans le délai imparti à cet effet, la
recourante a versé une avance de frais de Fr. 1'500.--.
L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 3 février.
La
société constructrice s'est déterminée le 5 avril, par l'intermédiaire de son
conseil, l'avocat Marc-Henri Chaudet, à Vevey; elle conclut, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours et requiert la levée de l'effet suspensif.
La municipalité a procédé le 7 avril, concluant également au rejet du pourvoi.
En substance, leur argumentation se rejoint; elle sera reprise plus loin dans
la mesure nécessaire.
Par
décision incidente du 13 avril 1993, le juge instructeur a rejeté la requête de
levée de l'effet suspensif formée par la constructrice.
Considérant,
au vu des motifs invoqués par la recourante, qu'il pouvait statuer sans visite
des lieux ni audience de débats, le tribunal a communiqué le dispositif de son
arrêt le 13 juillet 1993.
________________
1. A
défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à
observer lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment le long
des routes communales de 2ème classe sont de 10 mètres hors des localités et de
7 mètres à l'intérieur de celles-ci (art. 36 al. 1 lit. c LR). La recourante
critique l'implantation des neuf places de stationnement projetées qui, selon
elle, violerait cette disposition.
L'art.
36 LR ne s'applique qu'aux constructions proprement dites, à l'exclusion des
dépendances de peu d'importance au sens étroit, définies à l'art. 39 al. 2
RATC, qui sont régies par l'art. 37 LR. Les installations qui sont assimilées à
ces dernières par l'art. 39 al. 3 RATC, à savoir les murs de soutènement, les
clôtures et les places de stationnement à l'air libre notamment, sont en
revanche régies par l'art. 39 LR et non par l'art. 36 LR, comme le prétend la
recourante (voir B. G. C., Automne 1991, p. 753).
Aux
termes de l'art. 39 LR, "Des aménagements extérieurs tels que murs,
clôtures, haie ou plantations de nature à nuire à la sécurité du trafic,
notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans
autorisation sur les fonds riverains de la route". A contrario de tels
aménagements peuvent être autorisés par l'autorité compétente - ici, la
municipalité (voir art. 3 al. 3 LR) - à l'intérieur des limites de
constructions fixées par l'art. 36 LR, à condition de ne pas nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité.
A
lire les plans d'enquête, ainsi que le plan de zones, on doit manifestement
admettre que les places de stationnement projetées ne sont pas de nature à
exposer les usagers de la voie publique à des dangers ou à des inconvénients
excessifs. On se trouve sur un tronçon dont le tracé est quasiment rectiligne
sur une distance de 30 mètres en tout cas de part et d'autre de la parcelle en
cause et qui ne comporte aucun virage susceptible de diminuer la visibilité. En
outre, la route des Corbelets, large de 3,50 mètres seulement, ne constitue
pas une voie de transit; desservant uniquement le secteur relativement peu
densifié des Corbelets, elle est principalement empruntée par les habitants du
quartier et leurs visiteurs. Compte tenu de la topographie du bien-fonds, très
escarpé quelques mètres en aval de la voie publique, l'emplacement choisi pour
les places de parc n'apparaît pas critiquable. L'aménagement de places de
stationnement en bordure de la chaussée constitue d'ailleurs une situation
courante à l'intérieur des localités et elle se justifie également ici du point
de vue de l'esthétique. Enfin, la recourante ne prétend pas que les deux places
situées à moins de 6 mètres de sa propriété seraient de nature à lui causer un
préjudice appréciable. Elles sont donc admissibles au regard de l'art. 39 al. 4
RATC.
2. La
recourante critique l'orientation du faîte de la toiture de chacun des chalets
projetés, qui serait parallèle à la pente. Le siège de la matière se trouve à
l'art. 36 al. 1er RPE. Aux termes de cette disposition, "le faîte du
toit est en principe perpendiculaire aux courbes de niveaux".
L'art.
36 RPE est une norme laissant à l'autorité communale une grande liberté
d'appréciation. Règle générale, applicable à toutes les zones, l'art. 55 RPE
confirme et explicite d'ailleurs la faculté donnée à la municipalité de s'écarter
du principe de la perpendicularité aux courbes de niveaux. Il résulte en effet
de cette disposition que la municipalité peut, pour des raisons d'orientation
générale ou d'esthétique, imposer notamment une autre orientation du faîte de
la toiture que celle prévue par le constructeur. Dans le cas particulier, la
municipalité a expliqué que les faîtes des huit derniers chalets réalisés dans
le secteur - ainsi d'ailleurs que celui du chalet de la recourante - suivent la
même orientation; cette politique, menée par les autorités successives, a pour
but de respecter l'orientation de très vieux chalets faisant l'objet de mesures
de protection, qui ont été édifiés sur les parcelles nos 703 et 704 situées au
pied du Corbelet, et d'assurer la cohérence des constructions dans l'ensemble
du secteur. La décision repose ainsi sur des motifs objectifs et sérieux, et la
municipalité n'a manifestement pas outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui
confèrent les art. 36 et 55 RPE.
3. L'art.
38 RPE prescrit que "La hauteur au faîte ne peut dépasser les 4/5 de la
largeur de la façade principale à l'aval. Cette hauteur se calcule sur la
façade aval dès le niveau du terrain aménagé à l'aplomb du faîte". La
recourante prétend que le texte de l'art. 38 1ère phrase RPE accorderait une
importance décisive aux termes "à l'aval", en ce sens que la façade
principale serait toujours celle qui serait édifiée à l'aval. Selon elle, les
façades aval des deux chalets projetés totalisant chacune 9 mètres de longueur,
la hauteur maximum au faîte de chacun des bâtiments ne devrait pas dépasser
7,20 mètres; or, la hauteur au faîte calculée depuis le pied de la façade aval
serait de 10,07 mètres pour chacun des ouvrages projetés.
L'interprétation
que la recourante entend donner à l'art. 38 1ère phrase RPE est insoutenable.
Elle conduirait à prendre en considération pour déterminer la hauteur au faîte
non plus la façade principale, qui selon l'architecture traditionnelle de
montagne, est la façade pignon sur laquelle les balcons sont en principe disposés,
mais les façades secondaires, ce qui conduirait dans une même zone à des
variations de la volumétrie des bâtiments selon l'orientation de leur faîte.
L'emploi des termes "à l'aval" dans la première phrase de cette
disposition n'a en fait pas d'autre but que de préciser laquelle des deux
façades principales doit être prise en considération. En conséquence, dans le
cas concret, la hauteur au faîte, mesurée conformément à l'art. 38 RPE, ne doit
pas dépasser 10,24 mètres, soit les quatre cinquièmes de 12,80 mètres, longueur
de la façade principale. Or, calculé conformément à l'art. 38 2ème phrase RPE,
le faîte de chacun des bâtiments projetés culminerait à 10,07 mètres du sol
aménagé à l'aval. Légèrement en deçà du maximum autorisé, le projet est donc réglementaire
sur ce point également.
4. L'art.
33 RPE dispose :
"Le
nombre d'étages est limité à trois, soit un étage sur rez-de-chaussée plus un
étage dans les combles. Les chalets d'habitation comprendront :
a) le
rez-de-chaussée (ou sous-sol) en maçonnerie,
b) l'étage et les combles en bois ou
en maçonnerie recouverte de bois dont les lames seront posées
horizontalement."
La
recourante se prévaut d'une violation de cette disposition. Selon elle les
chalets litigieux compteraient quatre niveaux chacun : le sous-sol, le
rez-de-chaussée et le niveau supérieur non entièrement inscrit dans la toiture,
ainsi que des locaux sous la toiture.
Sur
la base des plans, on ne voit pas ce qui permet à la recourante d'affirmer
qu'il y aurait quatre niveaux, sauf à imaginer qu'elle entend assimiler à un
étage habitable l'espace situé entre le plafond du niveau supérieur et la
charpente, alors qu'il ne peut s'agir que d'un galetas, nullement exclu par la
réglementation communale.
5. Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté et la décision municipale du 22 janvier
1993 doit être confirmée. En application de l'art. 55 al. 1er LJPA, il y a lieu
de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice, ainsi qu'une
indemnité à verser à titre de dépens à la société constructrice, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante
Marianne Mendicino.
III. Marianne Mendicino
versera à RBJ Diablerets SA une indemnité de Fr. 800.-- (huit cents francs) à
titre de dépens.
mp/Lausanne, le 12 novembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié aux parties
figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.