AC.1993.0025
TA - AC.1993.0025 - 1993-10-29 - BERCHER Ingrid et Henri c/Rolle
29 octobre 1993Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1993.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 29.10.1993
Juge:
AZ
Greffier:
ACF
Publication (revue juridique):
RDAF 1995 106;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERCHER Ingrid et Henri c/Rolle
AUTORISATION PRÉALABLE
BRUIT
IMMISSION
LATC-86
LPN
Résumé contenant:
Portée du permis d'implantation;incidence de l'inscription d'un ouvrage à l'inventaire fédéral pour un projet situé à proximité.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 29
octobre 1993
sur le recours interjeté le 29 janvier 1993
par Ingrid et Henri BERCHER, domiciliés à Mont-sur-Rolle,
contre
la décision de la Municipalité de Rolle
des 20 et 25 janvier 1993, levant leur opposition et accordant à l'entreprise Schenk
SA un permis de construire une halle de stockage.
***********************************
Statuant à huis clos dans sa séance du 8
juin 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Blondel, assesseur
G. Monay, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
______________
A. La société
Schenk SA est propriétaire de la parcelle no 427 du cadastre de la Commune de
Rolle sur laquelle elle exploite un commerce de vins. Ce bien-fonds est situé à
une distance variant entre 10 et 100 mètres de la N1, côté lac.
Ingrid
Bercher est propriétaire à Mont-sur-Rolle d'une parcelle située à environ 200
mètres en amont de l'autoroute. Ce bien-fonds est bâti d'une maison qui a été
inscrite à l'inventaire des bâtiments à conserver, sous note 1 (intérêt
national), en 1990. Parmi les critères ayant conduit à cette évaluation,
l'intégration au site (ensemble bâti ou paysage) a été prise en compte. Cette
partie de la Commune de Mont-sur-Rolle est en outre comprise dans le périmètre
de l'inventaire fédéral des paysages, des sites et des monuments naturels
d'importance nationale (IFP), dont il constitue l'objet no 1201, inscrit sous
la désignation suivante :
"Vaste région viticole caractéristique de
la région lémanique, avec des villages pittoresques. Au-dessus des vignes, prés
secs avec des restes de chênaies et de forêts mélangées de chêne et de
hêtre".
B. Le 5 avril
1991, la société Schenk SA a sollicité une autorisation préalable d'implantation
pour l'édification d'une halle de stockage automatisée d'une surface de 27
mètres sur 97 et d'une hauteur de 18,20 mètres, dont 12 hors sol, en façade
nord; une aire de stockage extérieure d'une surface de 6'038 mètres carrés
serait en outre destinée au dépôt de caisses et de bouteilles vides entre la
façade nord et la limite de propriété, en remplacement du dépôt existant, côté
ouest, qui serait affecté à un parking. Le bien-fonds était à l'époque situé en
zone sans affectation spéciale.
Le permis
d'implantation a été délivré le 13 août 1991, après octroi des autorisations
cantonales, en particulier celle du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (ci-après le département), qui faisait
référence au projet de classement du bien-fonds en zone industrielle A.
Le 4 août
1992, la société constructrice a présenté un dossier en vue de l'obtention du
permis de construire. Soumis à l'enquête publique du 14 août au 3 septembre
1992, ce projet a suscité diverses oppositions.
Le 5 octobre
1992, la Centrale des autorisations a transmis à la municipalité les décisions
des départements et services cantonaux intéressés, toutes favorables au projet.
Lors de la
modification du plan d'affectation général des zones, approuvé par le Conseil
d'Etat le 6 novembre 1992, la parcelle de la société constructrice a été
classée en zone industrielle A.
A la requête
de la municipalité, la constructrice a produit un plan de l'arborisation prévue
devant la façade nord de la construction projetée.
Par lettre
du 20 janvier 1993, la municipalité a levé les oppositions, puis, en date du 25
janvier 1993, a accordé le permis de construire sollicité.
C. Ingrid et
Henri Bercher ont interjeté recours contre cette décision dans les délais
légaux. Concluant à l'annulation du permis de construire, ils invoquent la
nullité de l'autorisation préalable d'implantation et l'atteinte au site de la
construction projetée.
La
municipalité a conclu au rejet du recours le 26 février 1993.
Par
déterminations du 15 mars 1993, le Service de l'aménagement du territoire s'en
est remis à justice.
La
constructrice a conclu au rejet du recours par acte du 23 mars 1993. Elle a
produit une expertise du 26 mars 1993 du bureau des architectes et ingénieurs
acousticiens AAB - J. Stryjenski et H. Monti SA. Cette étude examine
l'influence du bâtiment projeté (effet de réflexion) sur les immissions sonores
de l'autoroute auxquelles la propriété des recourants est exposée.
En date du
1er juin 1993, le Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé sur
cette expertise.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance sur les lieux le 8 juin 1993, en présence des
parties.
________________
1. Les
recourants considèrent que le permis d'implantation du 13 août 1991 ne peut
leur être opposé dès lors qu'il aurait été accordé en violation des règles
matérielles applicables à l'époque.
a) Les
décisions administratives, tels les permis d'implantation, sont au bénéfice de
l'autorité de chose décidée dès qu'elles sont devenues définitives par la suite
de l'écoulement du délai de recours (B. Knapp, Précis de droit administratif,
4ème édition, p. 248). Elles lient l'ensemble des autorités administratives et
judiciaires, dans l'état de fait et de droit leur ayant donné naissance, sauf
motifs de révocation ou de nullité. Sous cette réserve, le permis
d'implantation, qui règle les aspects principaux de l'ouvrage projeté, ne peut
en conséquence plus être remis en cause au stade du permis de construire.
Une décision
est nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice grave. Celui-ci doit être patent
ou facilement reconnaissable et l'admission de la nullité ne doit pas gravement
léser la sécurité du droit (ATF 99 Ia 126). Quant à la révocation, elle est
envisageable lorsque le permis accordé n'est pas conforme au droit positif de
son origine, à la condition que la pesée des intérêts en présence tranche en
faveur de l'intérêt public (ATF 107 Ib 35, JdT 1983 I 558; ATF 109 Ib 246, JdT
1985 I 556).
b) Les
recourants font valoir que le permis d'implantation a été accordé d'une manière
non conforme à la situation de droit à l'époque. Alors que le projet se situait
en zone sans affectation spéciale, soumis au statut restrictif des
constructions hors de la zone à bâtir, l'autorité a accordé un effet anticipé
positif à la modification du plan des zones en cours, qui prévoyait le
classement de la parcelle en zone industrielle. Un tel grief, pour fondé qu'il
soit, ne constitue cependant ni un motif de nullité, ni un motif de révocation.
Le bien-fonds litigieux est en effet désormais classé en zone industrielle, si
bien que les conditions d'octroi du permis de construire ne sont pas
différentes de celles retenues, même à tort, par l'autorité dans le cadre du
permis d'implantation. Le vice dont est affectée la décision d'octroi du permis
d'implantation pouvait tout au plus conduire à son annulabilité, motif qu'il
aurait alors fallu invoquer dans le délai de recours (P. Moor, Droit
administratif, Vol. II, p. 203 et 213).
c)
L'autorisation d'implantation ne lie les autorités que dans la mesure où elle
couvre les éléments soumis à l'enquête publique préalable (art. 119 al. 3 LATC;
AC 7398 du 18 octobre 1993, consid. 4a). Les recourants, appuyés dans un
premier temps par le département, soutiennent que le projet ne jouirait pas de
l'autorité de chose décidée en ce qui concerne l'aire de stockage en plein air,
dont le volume d'exploitation ne figurait pas dans le permis d'implantation. Le
plan masse et le plan de situation produits à l'enquête préalable figuraient
certes cette surface et son affectation, dans les mêmes dimensions que dans le
cadre du permis de construire, mais le volume d'exploitation, en particulier la
hauteur des objets à stocker, ne figurait pas dans le dossier du permis
d'implantation. Cet élément ne résulte d'ailleurs pas non plus des plans
accompagnant la demande de permis de construire. On doit par conséquent
admettre que le permis d'implantation ne couvre pas le volume du stock sur
l'aire extérieure.
2. L'autorisation
d'implantation porte sur l'emplacement, la surface et le volume de la halle de
stockage projetée, ainsi que sur la surface de l'aire de stockage extérieure.
Elle ne s'étend en revanche pas aux aménagements extérieurs ni à l'aspect
esthétique de la construction. Les griefs des recourants portent d'ailleurs
essentiellement sur ces points.
Il convient
par conséquent d'entrer en matière sur ces questions étant précisé que l'examen
du Tribunal administratif ne peut en l'espèce porter que sur le traitement
architectural et non sur l'implantation et le volume de la construction
principale, déterminés de manière définitive. L'application de la clause
esthétique ne permet d'ailleurs en principe pas de remettre en cause ces
éléments, dans la mesure où ils sont conformes à un plan des zones (ATF 115 Ia
363 ss; 115 Ia 114 ss).
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le soin de veiller à l'aspect architectural
des constructions appartient en premier lieu aux autorités locales, qui
disposent à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 ss et
les références citées). Le Tribunal administratif ne peut donc exercer son
examen qu'avec retenue. Le fait que le projet se situe à proximité d'un secteur
porté à l'inventaire fédéral des paysages, des sites et des monuments naturels
d'importance nationale ne commande pas de prendre des mesures particulières. Le
projet se situe en effet nettement en-dehors du périmètre du secteur protégé;
il en est au demeurant séparé par l'autoroute qui provoque une rupture entre le
coteau viticole et la zone industrielle. Dans ces conditions, la proximité d'un
secteur inscrit à l'IFP ne constitue qu'un élément parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de l'art. 86 LATC.
b) Le dépôt
projeté sera revêtu de tôles thermo-laquées de couleurs dégradées, ce qui
garantit une bonne intégration pour un bâtiment de cette taille et de ce type.
La variation des teintes peut en effet partiellement compenser l'effet de masse
qu'entraîne une façade aveugle de la hauteur projetée. La municipalité a en outre
exigé une arborisation devant les façades les plus visibles. Selon le plan
établi le 9 novembre 1992, l'arborisation comprendrait vint-cinq arbres et
arbustes pouvant atteindre 5 mètres à 12 mètres après cinq ans, selon les
espèces. Cette végétation serait répartie le long de l'aire d'exploitation et
de stockage extérieur, du côté est, nord et ouest. Les recourants, au bénéfice
d'une étude de l'architecte paysagiste Roger Denogent, du 19 mai 1993, font
valoir que les espèces pouvant rapidement couvrir une façade haute de 25 mètres
ne sont pas suffisamment nombreuses. Ils considèrent en outre que pour
atteindre son effet, l'écran de verdure devrait être constitué d'une double
rangée d'arbres.
La sélection
et l'implantation des arbres projetés a été choisie en fonction de différents
critères; les arbres ne doivent en particulier pas entraver le passage des
véhicules sur l'aire d'exploitation ni gêner l'entretien des façades; ils
peuvent en outre difficilement croître à l'ombre de celles-ci.
Une seconde
rangée d'arbres à proximité directe des façades, comme la souhaitent les
recourants, n'aurait d'ailleurs qu'un effet d'écran limité, dans la mesure où,
plus que les façades, ce sera surtout la surface du toit qui sera visible
depuis le village de Mont-sur-Rolle.
Quant à
l'aire de stockage extérieure, les représentants de la constructrice ont
affirmé à l'audience que sa hauteur ne dépasserait pas celle du dépôt existant,
soit 6 mètres. Des raisons de statique s'y opposeraient d'ailleurs. Ici encore,
on verra de loin la surface du dépôt, plus que sa hauteur; une réduction de
celle-ci n'aurait donc pas grand effet. On observera enfin que les nouvelles
constructions litigieuses seront très peu visibles depuis la maison des
recourants, qui s'érigent plus en défenseurs des intérêts généraux des
habitants de la région de Mont-sur-Rolle qu'en victimes d'un projet qui leur
porterait personnellement atteinte.
Ainsi,
compte tenu de l'ensemble des efforts d'intégration entrepris et du caractère
de la zone, on ne saurait considérer que la municipalité a autorisé le projet
en abusant de son pouvoir d'appréciation. Le grief de l'atteinte à l'esthétique
des lieux doit en conséquence être rejeté.
3. Enfin, les
effets de réflexion du bruit que le bâtiment projeté aurait sur la propriété
des recourants, seraient insignifiants. En effet, selon le Service de lutte
contre les nuisances, la majoration des immissions sonores à laquelle conclut
le bureau Stryjenski (1,4 dB sur la propriété des recourants), n'est pas
fondée; elle repose sur des bases de calcul erronées. L'accroissement des
immissions de bruit sera en réalité de l'ordre du dixième de décibel, compte
tenu de l'implantation de l'autoroute et des différents bâtiments qui
l'entourent, ainsi que de la distance de 400 mètres qui sépare le projet du
bâtiment des recourants. En outre, sur la base du cadastre de bruit établi le
long de la N1, les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées sur la
propriété des recourants. Ainsi, en aucun cas, on ne peut envisager un dépassement
de ces valeurs limites consécutif à la construction de la nouvelle halle de
stockage.
4. Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de
l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument
de justice, arrêté à Fr. 2'000.-- et d'allouer à la société constructrice une
somme de Fr. 1'000.-- à titre de dépens, à charge des recourants.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants
Ingrid et Henri Bercher, solidairement.
III. Une somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens à la société
constructrice Schenk SA à charge des recourants Ingrid et Henri Bercher,
solidairement.
fo/Lausanne, le 29 octobre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).