AC.1993.0034
TA - AC.1993.0034 - 1993-12-29 - PPE GRANDE EGLANTINE c. Lausanne
29 décembre 1993Français41 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1993.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.1993
Juge:
AZ
Greffier:
TT
Publication (revue juridique):
RDAF 1995 105;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE GRANDE EGLANTINE c. Lausanne
ACCÈS SUFFISANT
CONDITION DE RECEVABILITÉ
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
ESTHÉTIQUE
GARAGE{CONSTRUCTION}
PUBLICATION DES PLANS
OPB-44
Résumé contenant:
RR. Projet de construction d'um immeuble destiné au logement et aux activités administratives avec garage souterrain de 40 places. Problème de bruit généré par la rampe d'accès. Irrégularités de l'enquête.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 29
décembre 1993
sur les recours interjetés par la
communauté des copropriétaires de la PPE GRANDE-EGLANTINE, à Lausanne, dont
le conseil est l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 27 janvier 1993 levant son opposition et autorisant Robert Fontana à
construire un bâtiment d'habitation avec parking souterrain sur la parcelle n°
6147, 1, avenue de l'Eglantine.
et contre
les décisions communiquées par la Centrale
des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, le 16 novembre 1992.
***********************************
Statuant dans sa séance du 4 novembre 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Monay, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
______________
A. Robert Fontana
est propriétaire à Lausanne d'une parcelle rectangulaire d'environ 1700 m2,
cadastrée sous n° 6147. Ce bien-fonds, bordé à l'ouest par l'avenue de
l'Eglantine et à l'est par le chemin de Messidor, est contigu par sa limite sud
à la parcelle 6148, propriété de la communauté des copropriétaires par étages
de la Grande-Eglantine (ci-après PPE Grande-Eglantine), qui supporte un
bâtiment d'habitation collectif. Le secteur présente une déclivité nord-sud peu
importante.
Les lieux
sont situés en zone urbaine de l'ordre non contigu, au sens des art. 23 et ss
du règlement concernant le plan d'extension de la Commune de Lausanne, approuvé
par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1942.
B. En juin 1992,
Robert Fontana a requis l'autorisation de construire sur sa parcelle un
bâtiment d'administration et d'habitation collective avec garage souterrain. Ce
projet nécessitait au préalable la démolition d'une villa datant de la fin du
siècle dernier et de ses deux dépendances, ainsi que l'abattage de la quasi
totalité des arbres du parc. Seul devait être conservé le marronnier situé au
nord-est de la parcelle. Le bâtiment projeté, de forme rectangulaire,
s'étendrait sur une surface au sol de 883 m2. En sous-sol, il comporterait deux
niveaux de garage dont la capacité serait de quarante places, accessibles par
une rampe longeant la limite sud de la parcelle et débouchant sur le chemin de
Messidor. Le rez-de-chaussée serait affecté à des activités administratives. Au
dessus, 21 logements seraient répartis sur les quatre étages supérieurs, dont
le dernier prendrait la forme d'un faux comble à la Mansard. Au sol, un
trottoir serait aménagé en bordure de la parcelle, le long du chemin de
Messidor, à l'extérieur de la limite des constructions. L'aspect actuel des
lieux le long de l'avenue de l'Eglantine serait conservé, à l'exception de
l'extrémité sud du muret qui s'y trouve et qui serait supprimé. Enfin, un petit
espace de verdure serait réservé en partie nord du fonds.
Le 7 août
1992, la municipalité a communiqué ses observations au constructeur et exigé la
modification des plans sur certains points, ainsi que le complètement du dossier
avant la mise à l'enquête. En outre, après avoir constaté que le bâtiment
destiné à disparaître figurait au recensement architectural avec la note 4,
elle a précisé que cela ne lui paraissait pas suffisant pour justifier une
mesure de classement. Elle a également relevé que le manque de terrain
disponible dû à la situation de la parcelle ne permettait pas de satisfaire aux
exigences d'espaces verts posées par le règlement. Enfin, elle a demandé la
cession du "hors ligne" du chemin de Messidor, en échange de la prise
en charge par la commune de son aménagement.
Après examen
du dossier modifié, la municipalité a fait part au constructeur, le 15
septembre 1992, des derniers points qui lui semblaient devoir faire l'objet de
modifications. Le projet a toutefois été soumis tel quel à l'enquête publique
entre le 18 septembre et le 8 octobre 1992.
Cette
procédure a suscité le dépôt de neuf oppositions émanant pour la plupart de
propriétaires du quartier. Leurs critiques portaient essentiellement sur
l'intégration du bâtiment projeté dans le site existant à raison de son volume,
ainsi que sur la création d'un garage souterrain de quarante places débouchant
sur le chemin de Messidor. Au nombre des opposants, la PPE Grande-Eglantine
s'est plus particulièrement élevée contre l'aménagement de la rampe d'accès au
parking souterrain le long de la limite de sa propriété et relevait qu'aucune
étude concernant le respect des normes en matière de protection de
l'environnement n'avait été entreprise à ce stade.
Par courrier
du 9 octobre 1992, le constructeur a confirmé son accord concernant la cession
du "hors-ligne" de Messidor. Il a également fait parvenir à la
municipalité un jeu de plans modifiant ceux soumis à l'enquête publique de
façon à satisfaire aux dernières remarques formulées par l'autorité le 15
septembre 1992. Le 28 octobre 1992 il a encore produit un plan détaillé du mur
de soutènement qui s'implanterait au nord-est de la parcelle, autour du
marronnier à conserver.
C. Le 16 novembre
1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
Centrale des autorisations (ci-après la CAMAC), a communiqué à la municipalité
les préavis et les autorisations cantonales spéciales nécessaires à la
réalisation du projet. Ce document, qui remplaçait et annulait une précédente
"synthèse" du 19 octobre 1992, contenait notamment le préavis du
Service de lutte contre les nuisances concernant l'attribution du degré de
sensibilité au bruit de la parcelle du constructeur et des parcelles voisines, ainsi
que l'examen du respect des normes posées par la législation fédérale sur la
protection de l'environnement et ses ordonnances d'applications.
Un jeu de
plans modifiés a encore été adressé à la municipalité le 16 décembre 1992.
Par
décisions du 27 janvier 1993, la municipalité a levé les oppositions précitées
et communiqué aux opposants qu'elle délivrerait le permis de construire
sollicité. Elle estimait, sur la base des plans soumis à l'enquête publique et
finalement modifiés par les plans reçus le 16 décembre 1992, que le projet
était réglementaire. La décision notifiée à la PPE Grande-Eglantine était
accompagnée des pages 2 et 3 de la communication de la CAMAC contenant le
préavis du Service de lutte contre les nuisances.
D. Par acte du 5
février 1993, la PPE Grande-Eglantine a recouru contre la décision levant son
opposition et a conclu à son annulation. A l'appui de son pourvoi, elle a
produit en date du 17 février 1993 un mémoire motivé dont le détail sera repris
plus loin dans la mesure utile. En substance elle fait valoir que le projet ne
serait pas acceptable dès lors qu'il prévoit l'aménagement de trottoirs sur
fonds privé à l'extérieur des limites de construction. Elle critique en outre
la création d'une rampe de parking souterrain dans les espaces réglementaires,
l'abattage des 13 arbres existant sur la parcelle du constructeur, la
modification des plans sans mise à l'enquête complémentaire, l'absence d'étude
relative à la capacité du chemin de Messidor à absorber l'augmentation de
circulation générée par le projet, l'affectation d'une partie du bâtiment à des
activités administratives, ainsi que l'absence de notification régulière des
décisions cantonales spéciales communiquées par la CAMAC.
Le
constructeur et la municipalité se sont déterminés et ont conclu au rejet du
recours en tant qu'il est recevable.
E. Par décision
du 27 avril 1993, le juge instructeur a autorisé Robert Fontana à démolir les
bâtiments sis sur sa parcelle, mais a accordé l'effet suspensif au pourvoi pour
le surplus en ce sens qu'il a été interdit au constructeur de procéder à
d'autres travaux que ceux liés à ces démolitions. La section des recours du
Tribunal administratif a confirmé cette décision par arrêt incident du 18 juin
1993.
F. Invitée à
notifier à la recourante la "synthèse" de la CAMAC dans son
intégralité, la municipalité a déclaré que la notification effectuée le 27
janvier lui paraissait suffisante et qu'il n'y avait pas lieu de la compléter.
Le 29 avril 1993, le tribunal a communiqué à la recourante une copie complète de
ladite "synthèse" CAMAC, du 16 novembre 1992, avec indication des
voie et délai de recours.
Le 10 mai
1993, la recourante a formé un nouveau pourvoi à l'encontre des autorisations
cantonales spéciales contenues dans cette communication. Elle considère que la
procédure suivie pour attribuer un degré de sensibilité au bruit à la parcelle
concernée, de même qu'aux parcelles voisines, aurait été irrégulière. Par
ailleurs, elle conteste le résultat de l'appréciation faite sur l'impact sonore
de l'exploitation du garage souterrain et de sa rampe d'accès. L'instruction de
ce recours a été jointe à la procédure déjà pendante.
Appelé à se
déterminer, l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) a précisé sa position de
la manière suivante dans une lettre datée du 8 juin 1993:
"Le recours du 10 mai 1993 concerne les
nuisances acoustiques. Les questions ont été traitées par le Service de lutte
contre les nuisances (voir synthèse CAMAC) et précisées par lettre du 17 mars
1993 que vous a adressée dit Service.
Si pour respecter la procédure notre service
devait rendre une décision formelle concernant la fixation du degré de
sensibilité au bruit et les nuisances sonores, il ne fera que reprendre
textuellement les déterminations du Service de lutte contre les nuisances citées
plus haut."
De son côté,
par courrier du 10 juin 1993, le Service de lutte contre les nuisances a exposé
les éléments utilisés pour son appréciation des nuisances sonores produites par
le garage projeté.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 30 juillet 1993 en présence, pour la PPE
recourante, de Claude Trachsel, administrateur, Maurice Cerise, Christiane
Denervaud et Eric Musy, copropriétaires, assistés de l'avocat Raymond
Didisheim; pour la municipalité, de Pascal Châtelain, chef du Service de
l'urbanisme, assisté de l'avocat Daniel Pache; pour les services de l'Etat, de
Michel Groux du Service de lutte contre les nuisances et de Raymond Joly, de
l'ECA. Le constructeur Robert Fontana était accompagné de l'architecte A.
Crausaz et assisté de l'avocat Henri Baudraz.
Le tribunal
a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont
pu faire valoir leurs moyens et préciser leurs conclusions. A cette occasion il
a pu constater que la parcelle avait été vidée de ses constructions et aplanie
en vue de la réalisation du projet contesté. En outre, la présence de gabarits
certifiés conformes aux plans par un géomètre lui a permis de se faire une idée
concrète du volume du bâtiment projeté.
A l'issue de
cette audience, le tribunal a décidé de suspendre sa délibération pour
permettre un complément d'instruction sur la compatibilité du projet aux normes
de protection de l'environnement. Dans ce but, il a invité le Service de lutte
contre les nuisances à préciser si le respect des valeurs d'exposition au bruit
pouvait être garanti durant la phase nocturne de l'exploitation du parking
litigieux, quelle valeur limite avait été retenue en l'espèce et sur quels
éléments reposait son évaluation.
Les
explications du service précité ont été communiquées aux parties qui se sont
déterminées sur leur contenu.
Le tribunal
a délibéré à huis clos le 4 novembre 1993.
________________
1. Le Tribunal
administratif examine d'office, sans être limité par les moyens des parties, la
recevabilité des recours qui sont interjetés devant lui (art. 53 LJPA).
a) Selon
l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours doit être signé par le recourant ou son
mandataire. Lorsqu'un pourvoi émane d'une communauté de copropriétaires
d'étages, cette exigence est remplie si l'acte de recours est signé par un
copropriétaire, l'administrateur de la copropriété ou encore par leur
mandataire (art. 647 a et 712 t CC; Tribunal administratif, arrêt AC 6574, du 2
juin 1993; AC 91/197, du 11 février 1993). Toutefois la poursuite de la
procédure doit être ratifiée par la majorité qualifiée des copropriétaires
(Tribunal administratif, arrêts AC 92/023, du 4 mai 1993; AC 92/073, du 26
février 1993). La jurisprudence n'a pas fixé de délai pour que cette condition
soit remplie; il suffit en principe que la communauté recourante apporte la
preuve de l'adhésion de la majorité qualifiée de ses membres avant l'audience
de jugement ou dans le délai qui lui est imparti à cet effet par le juge
instructeur.
En
l'occurrence le mandataire de la recourante a produit copie des lettres datées
du 2 février 1993 par lesquelles chacun des copropriétaires déclare adhérer à
la procédure de recours. Le pourvoi a donc été ratifié à l'unanimité des sept
membres de la PPE et l'exigence de forme posée par la jurisprudence est ainsi
satisfaite.
b) La
qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un
permis de construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en
matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (cf. art.
103 OJF) lorsqu'est invoquée la violation de dispositions donnant un contenu
concret à la planification comme celles fixant la destination, l'implantation
ou les dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26
sp. 31 consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993).
Les exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance
cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut
être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Tel est
notamment le cas des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement et de ses ordonnances d'application (ATF 115 I
370; 112 Ib 71; 112 Ib 415 et références citées).
Selon l'art.
103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit.
L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et
cela même si son intérêt privé ne correspond pas à l'intérêt protégé par la
norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid.
7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon
plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige
dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116
Ib 450, consid. 2b).
La PPE
recourante est propriétaire du bien-fonds voisin de celui du constructeur. A
cet égard ses membres sont tout particulièrement concerné par le projet de
construction qui pourra s'y implanter. Ils sont également suffisamment proches
pour en subir les éventuels inconvénients. C'est dire que par sa situation, la
recourante est incontestablement touchée plus que quiconque par la décision
délivrant le permis de construire et peut faire valoir un intérêt digne de
protection à son annulation. La qualité pour recourir contre la décision levant
son opposition à la réalisation dudit projet doit ainsi lui être reconnue dans
son principe et pour autant que soit invoquée la violation de dispositions
cantonales ou communales concrétisant le plan d'affectation de la commune de
Lausanne. De même est-elle fondée à exiger que les incidences de la
construction sur l'environnement respectent les normes de droit fédéral en la
matière.
c) En
revanche, en dehors du cercle de protection juridique définit par l'art. 33
LAT, la recourante ne peut invoquer la violation de dispositions cantonales que
dans les limites de l'art. 37 LJPA. Ainsi, même lorsque la qualité pour
recourir doit être reconnue dans son principe, cela n'exclut pas que certains
des moyens invoqués puissent être écartés au stade de la recevabilité, faute
pour l'intéressé de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé par
la loi applicable (art. 37 LJPA), même si il a un intérêt de fait à leur
application (Tribunal administratif, arrêt AC 92/022 du 5 février 1993 et les
références).
La qualité
pour recourir d'un voisin contestant une décision prise à l'égard d'un tiers
n'est reconnue en droit cantonal que si les prescriptions légales ont été
édictées pour la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans
leur champ de protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé sera
en revanche nié lorsque la norme est édictée dans le seul intérêt public ou
dans celui de tiers, même si le recourant a un intérêt de fait à son
application (v. par analogie avec le recours de droit public : ATF 118 Ia 116;
117 Ia 19; 113 Ia 470; 106 Ia 62).
aa) La loi
du 10 décembre 1991 sur les routes (ci-après LR) a principalement pour but la
protection de l'intérêt général (voir à ce sujet: Etienne Poltier,
"La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud" in
RDAF 1989 p. 377; Tribunal administratif, arrêt AC 7504 du 10 décembre 1991).
En principe, il incombe aux autorités compétentes et à elles seules de veiller
au respect de ces règles et non aux particuliers (cf. en matière d'autorisation
d'abattage d'arbre, Tribunal administratif, arrêt AC 92/022 déjà cité; en
matière d'autorisation d'usage accru des lacs et cours d'eau dépendant au
domaine public, Tribunal administratif, arrêt AC 91/225, du 8 juin 1993).
L'aménagement
d'un accès privé aux routes communales est soumis à l'autorisation de la
municipalité (art. 32 al. 1 LR). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (art. 32 al. 2 LR). Cette norme a pour but de
protéger la fluidité et la sécurité du trafic, à l'exclusion de tout intérêt
privé des particuliers. Ainsi, dans la mesure où elle critique le projet litigieux
du point de vue de son impact sur la sécurité du trafic sur le chemin de
Messidor ou encore sous l'angle du danger que provoquerait le débouché de la
rampe du garage souterrain sur cette voie publique, la recourante ne peut pas
se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé par la loi applicable. Son
recours est irrecevable sur ces points.
bb) La
définition des arbres à conserver ou à protéger, qu'elle découle d'un plan de
classement des arbres, d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation,
constitue une mesure d'exécution de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; Tribunal
administratif, arrêt AC 92/022, du 5 février 1993, déjà cité). La qualité pour
recourir contre une décision prise en application de cette loi est reconnue aux
propriétaires touchés, aux communes, ainsi qu'aux associations d'importance
cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la
nature, des monuments et des sites (art. 90 LPNMS). Selon la jurisprudence du
Conseil d'Etat, dont le Tribunal administratif n'a pas de raison de s'écarter
sur ce point, le propriétaire touché au sens de cette disposition est celui
auquel les règles ordinaires de la procédure administrative reconnaissent le droit
de recourir, soit celui "qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable" (art. 37 LJPA, voir RDAF 1982, 70, spéc. 71).
Selon son
art. 1er LPNMS, la loi a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté ou
de la science, d'assurer la sauvegarde de la nature, ménageant l'espace vital
nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels
caractéristiques (a) et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des
localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (b). La
LPNMS a ainsi été édictée dans l'intérêt public exclusivement (RDAF 1982, 70
spéc. 72). En contestant l'autorisation d'abattre un arbre protégé, un
particulier invoque la violation de dispositions relatives à la protection de
la nature. A moins qu'elles ne constituent la base légale d'une décision
touchant directement ses droits - ainsi par exemple une décision de classement
- les dispositions de la LPNMS ne sauraient être invoquées par un particulier
pour la défense de ses intérêts de fait ou pour la défense de l'intérêt
général. Un recourant qui fait valoir un intérêt général pour la protection de
la nature et du paysage n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (RDAF 1982, 72
précité; ACE R9 597/84, R6 674/85). En effet, il incombe aux autorités
compétentes de veiller à la protection de l'intérêt général et non pas au
citoyen seul (TA, arrêt AC 91/230 du 24 septembre 1993, consid. 1; AC 92/441 du
10 septembre 1993, cons. 2b; AC 92/022 du 5 février 1993, cons. 1).
En
l'occurrence, la recourante n'est pas le destinataire du permis de construire,
qui contient l'autorisation d'abattre la plupart des arbres existants sur la
parcelle du constructeur. Son intérêt à faire contrôler la bonne application
des dispositions régissant la protection de la nature n'est donc pas distinct
de l'intérêt général, même si elle dispose d'un intérêt de fait à ce que
l'autorité de recours procède à cet examen. Le recours est en conséquence
irrecevable en tant qu'il porte sur cet aspect du permis de construire.
2. La recourante
soulève divers griefs procéduraux ayant traits aux autorisations cantonales
nécessaires à l'octroi du permis de construire litigieux.
a) Selon
l'art. 123 al. 3 LATC, les décisions cantonales comportant les voies et délais
de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie aux auteurs
d'oppositions motivées ou d'observations en même tant qu'elle les avise de la
décision accordant ou refusant le permis de construire (cf. art. 116 LATC
auquel renvoie l'art. 123 al. 3 LATC). En principe, l'ensemble de ces décisions
doit faire l'objet d'une notification unique (art. 75 al. 2 RATC). La
recourante reproche à l'autorité municipale de ne pas lui avoir notifié les
décisions cantonales que lui a communiqué la CAMAC le 16 novembre 1993. De son
côté la municipalité considère que l'extrait de la "synthèse" CAMAC
qu'elle a joint à sa décision satisfaisait pleinement aux exigences légales.
Ce point de
vue ne saurait être suivi. En effet, il importe que les opposants, au même
titre que le constructeur, puisse avoir connaissance de l'ensemble des éléments
conduisant à l'octroi ou au refus du permis de construire. Dans ce but, la
notification prévue à l'art. 123 al. 3 LATC est impérative. Il ne suffit pas,
comme semble le penser la municipalité, de communiquer aux opposants un bref
passage de la décision pour que l'on puisse considérer que cette dernière a
fait l'objet d'une notification régulière propre à garantir les droits des
intéressés. A cet égard, la procédure a indéniablement été entachée d'un vice dont
il convient d'examiner les conséquences.
L'absence de
notification d'une décision n'est pas en soi susceptible de recours. Elle a
pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours contre la décision
qui n'a pas été communiquée. En effet, une notification irrégulière ne doit pas
porter préjudice aux parties (cf. art. 107 al. 3 OJF et 38 PA, qui s'appliquent
par analogie en droit vaudois; Tribunal administratif, arrêt AC 91/227 du 3
novembre 1993).
Au cours de
la procédure d'instruction du recours, le document de la CAMAC du 16 novembre
rassemblant la totalité des décisions cantonales, avec indication des voie et
délai de recours, a été communiqué à la recourante par l'intermédiaire du juge
instructeur. A la suite de cet envoi, la recourante a formé un second recours à
l'encontre des décisions dont elle avait pris connaissance à cette occasion.
Dès lors, bien que l'on puisse regretter qu'une notification régulière n'ait
pas été effectuée par l'autorité municipale au moment défini par la loi (art.
123 al. 3 et 116 LATC ainsi que 75 RATC), force est de considérer que la
recourante n'en a finalement subi aucun préjudice et que le vice n'est pas de
nature à invalider la procédure d'octroi du permis de construire.
b) Dans ce
second pourvoi, la recourante s'en prend à l'absence d'une décision formelle de
l'autorité cantonale compétente s'agissant de l'attribution du degré de
sensibilité au bruit de la zone concernée.
L'attribution
des degrés de sensibilité "cas par cas" en vertu de l'art. 44 al. 3
de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (ci-après
OPB), nécessite une procédure administrative complète, close par une décision
formelle au sens de l'art. 5 LPA et à l'occasion de laquelle toutes les parties
doivent être entendues (ATF 115 Ib 351 consid. 1b; ATF non publié Parisod c/
CCRC VD, du 30 août 1991). L'art. 12 du règlement cantonal du 8 novembre 1989
d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (ci-après RVLPE) prévoit que cette attribution s'effectue par
l'autorité compétente pour autoriser le projet, sur préavis du Service de lutte
contre les nuisances. Lorsqu'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de
l'art. 120 LATC, l'autorité compétente est le département désigné par la
législation sur l'aménagement du territoire et des constructions (art. 2
RVLPE). En principe cette procédure doit précéder dans le temps l'octroi du
permis de construire afin de permettre à l'autorité compétente de se prononcer
sur l'ensemble des aspects du projet en respect du principe de coordination
(ATF non publié Bischoff c/CCRC et Lutry, du 14 octobre 1991). Partie
intégrante de l'autorisation spéciale rendue en application de l'art. 120 LATC,
la décision attribuant les degrés de sensibilité doit être notifiée à
l'ensemble des intéressés et notamment aux opposants, avec indication des voie
et délai de recours (cf ci-dessus consid 2 a).
En
l'occurrence le Service de lutte contre les nuisances a formulé un préavis sur
le degré de sensibilité au bruit, qui a été inséré dans la "synthèse
CAMAC" du 16 novembre 1992. Ce passage a du reste été adressé à la
recourante en annexe de la décision levant son opposition. En revanche, ce
préavis n'a pas fait l'objet d'une décision formelle de l'autorité compétente au
sens des art. 2 et 12 RVLPE et de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée
plus haut.
Le projet
nécessitait l'autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce, Service du logement, dans la mesure où il impliquait la démolition
d'une maison d'habitation existante; il exigeait aussi une autorisation du
Département de la prévoyance sociale et des assurances, Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, dès lors qu'il comportait un garage de plus de
vingt places; une autorisation du même département, Service de la protection
civile, était requise en raison de la construction d'un abri de protection
civile; enfin, l'autorisation du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, Délégué cantonal à l'énergie, était également
nécessaire en raison de la présence d'une ventilation dont le débit est
supérieur à 3000 m3/h. En pareil cas, la centrale des autorisations du DTPAT
considère que l'autorité cantonale compétente pour veiller à l'application de
la législation sur la protection de l'environnement est celle qui est "la
plus concernée par le projet", soit celle dont l'autorisation spéciale
est "prépondérante". Dans le cas particulier, cette autorité
était l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie, compétent en
raison du parking souterrain de plus de vingt places dont la présence constitue
le principal facteur de risque pour la protection de l'environnement. Il eût
donc fallu que cette autorité se prononce formellement sur la compatibilité du
projet avec les normes de protection de l'environnement. Tel n'a pas été le
cas. C'est donc encore une fois avec raison que la recourante soutient que la
procédure d'enquête est entachée d'un vice.
Une telle
irrégularité ne conduit toutefois pas à l'invalidation de la procédure d'octroi
du permis de construire lorsque les intéressés n'en subissent aucun préjudice,
notamment lorsqu'il est possible de réparer le vice devant l'autorité de
recours en ménageant les droits des personnes touchées (ATF 116 Ib 159). Le
Tribunal administratif a déjà jugé que l'irrégularité consistant dans l'absence
d'une attribution du degré de sensibilité au bruit par l'autorité compétente
est réparée si les parties ont été interpellées sur ce point à l'audience et
s'accordent sur le degré à attribuer (Tribunal administratif, arrêt AC 7531, du
5 novembre 1991, RDAF 1992 p. 132). Cette solution doit être retenue à plus
forte raison lorsque le degré de sensibilité pris en compte lors de l'examen de
la compatibilité du projet avec les normes OPB est la meilleure possibilité de
protection au bruit de la zone concernée (Tribunal administratif, arrêt AC
91/250, du 21 mai 1993). Dans le cas particulier, la municipalité a considéré
que le projet respectait les normes applicables en matière de protection contre
le bruit sur la base du degré de sensibilité II proposé par le Service de lutte
contre les nuisances. S'agissant d'une zone d'habitation, il n'est pas
contestable que ce degré présente le meilleur niveau de protection possible
contre les immissions sonores. La recourante l'admet. L'ECA a également fait
savoir que s'il avait dû prendre une décision formelle, il aurait fait sien
l'avis du Service de lutte contre les nuisances. Dans ces conditions, même si
l'on peut regretter l'irrégularité de la procédure, on doit admettre que le
droit d'être entendu de l'intéressée a finalement pu être sauvegardé. En effet,
il lui a été possible de se déterminer sur cet élément du dossier, ainsi que
d'en exiger le contrôle par l'autorité de recours. En outre il était loisible
aux autres opposants de recourir contre cet aspect du permis de construire ou
d'exiger, ainsi que l'a fait la recourante, la notification des décisions
cantonales statuant sur les autorisations spéciales. On ne saurait dès lors
prendre en considération le fait que d'autres opposants, qui n'ont pas recouru
contre le permis de construire, n'ont pas pu s'exprimer dans le cadre de la
présente procédure. Enfin, les éléments fournis par les services concernés en
cours d'instruction ont permis au tribunal d'examiner le projet dans sa
globalité, si bien que le but du principe de coordination est atteint. Le vice
constaté n'impose donc pas l'annulation du permis de construire.
3. La recourante
soulève encore d'autres moyens, dirigés plus précisément contre la procédure
d'enquête.
a) Elle
reproche en premier lieu à l'autorité municipale d'avoir statué sur la
réglementarité d'un projet sur la base de plans qui ont été complétés et
modifiés postérieurement à l'enquête publique.
L'enquête
prévue à l'art. 109 LATC a pour but de porter à la connaissance du public les
projets de construction au sens large du terme. Cette procédure doit permettre
aux tiers intéressés de faire part à l'autorité de leurs éventuelles
observations ou oppositions (Tribunal administratif, arrêt AC 91/237, du 22
octobre 1992; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
2ème éd. Payot Lausanne 1988, p. 75). Afin de préserver le droit d'être entendu
des intervenants, les plans doivent être suffisamment précis et complets de
telle sorte que les intéressés puissent se déterminer en toute connaissance de
cause (ATF Carrard c. CCRC, du 5 août 1987, RDAF 1989 p. 456). Sous cet angle,
une modification du projet postérieure à l'enquête ne pourrait être admise que
si l'occasion leur est donnée de se déterminer sur les plans corrigés.
Toutefois, la prohibition du formalisme excessif justifie que l'on n'impose pas
dans tous les cas une nouvelle enquête. La loi prévoit ainsi que l'autorité
peut délivrer un permis de construire tout en subordonnant sa validité à
certaines modifications de minime importance (art. 117 LATC). En outre des
travaux intérieurs, ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à
l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature
à porter atteinte à l'environnement peuvent être dispensés d'enquête publique
(art. 111 LATC). Dans des limites identiques, l'autorité est donc fondée à
statuer sur un projet dont les plans ont été modifiés après l'enquête et ce, à
plus forte raison lorsque le constructeur apporte ces changements dans le souci
de répondre aux griefs soulevés par les opposants ou la municipalité. De plus,
dans l'hypothèse où les modifications apportées au projet seraient suffisamment
importantes pour justifier une nouvelle enquête avant l'octroi du permis de
construire, la violation de cette règle n'imposerait la nullité de la décision
municipale que si le vice avait pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subirait un préjudice (Tribunal
administratif, AC 92/191, du 5 mars 1993; AC 91/071, du 12 mai 1992).
En
l'occurrence la recourante relève que le projet autorisé diffère des plans
soumis à l'enquête sur plusieurs points. La rampe d'accès au parking souterrain
a été couverte sur le tiers ouest du tracé, le mur longeant l'avenue de
l'Eglantine a finalement été conservé, alors qu'initialement il était prévu de
le supprimer, et l'accès piétonnier à l'étage administratif du bâtiment depuis
cette même voie publique a été déplacé de l'ouest au sud. En dehors du peu
d'importance de ces modifications par rapport à l'ensemble du projet, il y a
lieu d'observer qu'elles tendent de manière générale à diminuer l'impact de la
construction sur l'environnement. A juste titre la recourante ne prétend du
reste pas qu'elles lui causeraient un préjudice quelconque. La couverture de la
rampe d'accès au parking, quand bien même elle ne serait que partielle, est au
contraire de nature à diminuer les nuisances sonores provenant du passage des
véhicules à moteur. Par ailleurs la modification de l'accès piétonnier a été
dictée par le souci de supprimer des barrières architecturales, dont la
recourante doutait qu'il ait été suffisamment pris en compte dans le projet
initial. Enfin la conservation du mur longeant l'avenue de l'Eglantine postule
le maintien d'une situation existante, ce qu'un tiers ne saurait remettre en
cause.
La
recourante n'a pas non plus été entravée dans l'exercice de ses droits. Le 23
novembre 1992, le constructeur lui a communiqué ses intentions et lui a proposé
de la rencontrer. Elle avait donc connaissance de l'existence des nouveaux
plans et avait tout loisir de les consulter jusqu'à la date d'octroi du permis
de construire.
b) La
recourante considère que l'adaptation des cheminées aux critères fixés par les
"Recommandation fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur des cheminées
sur toit" nécessiterait une enquête publique complémentaire. Elle fait
valoir qu'il ne serait pas possible d'envisager l'adaptation de ces éléments au
moment de leur construction dans un quartier aussi sensible. Elle produit par
ailleurs une restriction du droit de bâtir dont la parcelle du constructeur est
fonds servant et en déduit qu'il serait impossible de respecter la hauteur
minimum des cheminées fixées par les recommandations précitées.
Là encore
les griefs de la recourante ne sauraient conduire à l'invalidation de
l'enquête. D'une part la hauteur des cheminées constitue un élément de minime
importance au sens de l'art. 117 LATC, qui autorise la municipalité à délivrer
le permis de construire moyennant le respect des critères posés par le Service
de lutte contre les nuisances, lesquels font partie intégrante dudit permis.
D'autre part la restriction du droit de bâtir produite par la recourante pose un
problème de droit privé, qui échappe en principe à la cognition du Tribunal
administratif. Il ne ressort d'ailleurs pas de cette pièce de manière claire et
précise qu'un élément telle qu'une cheminée ne pourrait pas dépasser la hauteur
maximum au faîte prévue par la servitude, laquelle se trouve pour le surplus
respectée. Par conséquent, même à titre préjudiciel, ce grief devrait être
écarté.
c) Le projet
prévoit l'aménagement sur la parcelle litigieuse, le long du chemin de
Messidor, d'un trottoir empiétant de 2 mètres sur la limite des constructions;
au-delà de ce trottoir, le solde de la parcelle serait nivelé et goudronné,
constituant ainsi un élargissement du chemin de Messidor, actuellement rétréci
à cet endroit par le mur implanté en limite est de propriété. Le constructeur
et la municipalité ont d'autre part convenu que le "hors-ligne" le
long du chemin de Messidor, c'est-à-dire la partie de la parcelle frappée par
la limite des constructions, serait cédé à la commune, celle-ci se chargeant en
contrepartie de l'aménagement du trottoir et de la chaussée. La recourante
considère que ces aménagements extérieurs, destinés au public en général, sont
incompatibles avec les règles de la zone urbaine de l'ordre non contigu et que,
dans la mesure où ils constituent une modification de la voie publique
actuelle, ils auraient dûs faire l'objet de la procédure prévue par l'art. 13
de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR).
On observera
tout d'abord que l'aménagement d'un trottoir sur la partie d'un fonds privé
frappée d'une limite des constructions au bénéfice d'une voie publique, n'est
certainement pas contraire aux règles régissant l'affectation du sol, quelle
que soit la zone dans laquelle on se trouve. L'une des fonctions essentielles
des limites de construction est d'assurer le maintien d'espaces non bâtis en
vue de la création ou de l'élargissement éventuel d'une voie de circulation
(Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, Lausanne 1988, p. 112); celle-ci comprend en règle générale les
trottoirs (v. art. 2 LR). Un trottoir a donc par définition sa place dans
l'espace inconstructible défini par une telle limite.
Cela dit,
lorsque le trottoir est destiné comme en l'espèce à compléter une rue affectée
au domaine public et que sa construction s'accompagne en outre d'un
élargissement de la chaussée existante, la législation sur les routes est
applicable (v. art. 1er et 2 al. 1er LR); le projet doit être soumis à la
procédure prévue à l'art. 13 LR. La municipalité l'a du reste admis
expressément dans sa réponse à l'opposition de la PPE Grande-Eglantine. Elle
considère que la réalisation d'un trottoir du côté du chemin de Messidor n'est
pas comprise dans la procédure de permis de construire et qu'elle "fera
évidemment l'objet d'une procédure distincte en vertu de la loi sur les
routes".
Contrairement
à l'avis de la recourante, cette dissociation entre le sort du projet de
construction et celui de l'aménagement de l'espace compris dans l'alignement du
chemin de Messidor est admissible. La procédure d'approbation du projet routier
ne doit pas nécessairement être liée à celle du projet de construction : même
si l'issue de la première devait être négative, le second ne s'en trouverait
pas notablement affecté; il suffirait de modifier les aménagements extérieurs
prévus dans cette partie de la parcelle, ce qui est parfaitement possible sans
toucher à l'assiette actuelle de la voie publique. Cette modification du
projet, de peu d'importance par rapport à l'ensemble, pourrait sans peine être
admise après une enquête publique complémentaire au sens de l'art. 72b RCAT.
d) En
définitive, les moyens procéduraux soulevés par la recourante ne justifient pas
l'invalidation de la procédure d'enquête. Ils doivent être écartés.
4. La recourante
soutient que la rampe d'accès au garage souterrain ne saurait s'implanter dans
l'espace inconstructible défini par la distance huit mètres à respecter entre
un bâtiment et la limite de propriété (art. 27 RPE).
De
jurisprudence constante, il est admis que les voies d'accès échappent à
l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites
de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la
construction; leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que
celles de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété
d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour
lequel elles ont été prévues (art. 19 al. 1 LAT); ces aménagements peuvent donc
en principe prendre place dans les espaces dits réglementaires (CCRC, prononcés
nos 6866, 27 mars 1991, G. Cailler c/ Crans-près-Céligny; 7079, 23 décembre
1991, Destraz c/ Essertes; 6280, du 19 décembre 1989, Ohl-Davaine c/ Nyon;
Tribunal administratif, arrêt AC 91/071, du 12 mai 1992). Il n'en va pas
différemment d'une rampe d'accès à un garage souterrain. Peu importe à cet
égard que le règlement communal prévoie ou non la possibilité d'autoriser
jusqu'en limite de propriété les constructions souterraines ou semi-enterrées
en application de l'art. 84 LATC. En outre, les accès ne sont pas des
dépendances au sens de l'art. 39 RATC. Il suffit donc que la vocation exclusive
d'accès de l'ouvrage ne soit pas douteuse (Tribunal administratif, arrêt AC
7481, du 5 juin 1992), ce qui est le cas ici. Le fait que l'ouvrage soit
partiellement recouvert d'une dalle de béton ne modifie en rien sa vocation.
5. Le parking
souterrain projeté constitue une installation fixe nouvelle au sens des art. 25
LPE et 7 OPB. Conformément à ces dispositions, les immissions dues
exclusivement à l'installation ne doivent pas dépasser les valeurs de
planification. Celles-ci, plus basses que les valeurs limites d'immissions,
doivent être respectées pour le bruit propre de l'installation dans son voisinage
et s'apprécient indépendamment de la charge sonore existante (art. 40 al. 2
OPB).
Selon les
art. 25 al. 1 LPE et 36 al. 1 OPB, l'autorité n'est pas tenue d'exiger un
pronostic de bruit lorsqu'il n'y a pas lieu de présumer que les valeurs limites
d'expositions dans le voisinage pourraient être dépassées. La dispense d'une
étude de bruit suppose toutefois que l'autorité dispose d'éléments concrets au
dossier tels que la nature du bruit en cause, l'heure et la fréquence à
laquelle il est produit ainsi que la distance séparant la source de bruit des
locaux à protéger (ATF 117 Ib 156, consid. 2; 116 Ib 440 consid. 5). L'autorité
doit en outre exposer les éléments sur lesquels elle se fonde pour affirmer que
les exigences légales et réglementaires seraient respectées (ATF 116 Ib 440
précité).
En l'espèce,
le Service de lutte contre les nuisances a estimé que les valeurs de
planification diurnes et nocturne définies à l'annexe 6 de l'OPB en fonction du
degré de sensibilité II seraient respectées, à savoir 55 dB le jour et 45 dB la
nuit, l'horaire nocturne courant de 19h00 à 07h00. Son appréciation est fondée
sur la charge sonore provenant de la rampe d'accès au parking souterrain. Le
SEL (sound exposure level) pour le passage d'un véhicule à moteur serait de 74
dB. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette évaluation tient
compte de la configuration de la rampe, en particulier de sa pente et des
effets de réflexion. Cela étant, l'exploitation du parking à raison de 25
mouvements par heure engendrerait un niveau de bruit de 53 dB, ce qui serait
acceptable pour la période diurne. En outre, toujours selon l'estimation du
service spécialisé, les valeurs de planification nocturnes seront respectées si
le trafic entre 19h00 et 07h00 est inférieur à 55 mouvements.
Pour un
parking de 40 places, dont près du quart serait attribué à des locaux
administratifs, les éléments pris en considération par le service spécialisé
apparaissent pertinents. Il est en effet raisonnable de penser que 21 logements
ne généreront pas plus de 55 mouvements durant la nuit, compte tenu de la
proximité du centre ville. Par ailleurs, l'évaluation faite pour la période
diurne comporte une marge de sécurité suffisante pour ne pas prêter à
discussion. Dans ces conditions, les conclusions du service s'imposent au
tribunal, qui relève toutefois qu'en vertu du principe de prévention (art. 11
al. 2 LPE) il appartiendra au constructeur de prendre toutes mesures utiles
pour atténuer encore l'impact sonore de la rampe d'accès en apportant un soin
particulier au choix des matériaux dont les murs de la rampe et sa chaussée
seront revêtus. Il s'est du reste engagé à le faire. Dans la mesure du possible
il est également souhaitable que la rampe soit couverte. Le projet finalement
approuvé par l'autorité va dans ce sens.
6. En ce qui
concerne les installations de ventilation, le tribunal n'a pas plus de raison
de s'écarter du préavis du Service de lutte contre les nuisances, selon qu'il
n'y a pas lieu de présumer de dépassement des valeurs limites d'immissions.
L'état actuel de la technique permet de respecter facilement les normes
exigées, pour autant que l'installation du système de ventilation soit faite
correctement.
7. La recourante
critique également la rampe d'accès au garage souterrain du point de vue de sa
pente qu'elle estime trop élevée (18 %) au vu des normes de l'Union suisse des
professionnels de la route (normes USPR). De telles normes n'ont toutefois
qu'une portée indicative. Si leur respect est souhaitable dès lors qu'elles
consacrent l'avis de spécialistes et l'état actuel de la technique, elles n'ont
pas de caractère contraignant, à moins que la réglementation n'y renvoie
expressément. En l'occurrence, il convient de s'assurer que le garage
souterrain dispose d'un accès praticable. A cet égard, si la pente prévue est
importante, elle n'est pas telle que le garage ne serait pas accessible. La
recourante n'a du reste pas tenté de le prouver. On ne saurait dans ces
conditions condamner le projet sur cet aspect.
8. La recourante
s'en prend finalement à l'intégration du bâtiment projeté dans le quartier.
Elle considère en particulier que son volume serait excessif au vu des
constructions existant dans le voisinage.
Aux termes
de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il
appartient au premier chef de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia
114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit
vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,
l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de
telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de
la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet
peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait
par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;
101 Ia 213 ss). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine
retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans
autre son propre pouvoir d'appréciation.
En
l'occurrence, le bâtiment projeté présente un volume important rendu possible
par les dimensions de la parcelle. Construit sur cinq étages, y compris le
rez-de-chaussée, il utilise de manière rationnelle les possibilités de bâtir
prévues par le règlement communal applicable en zone de l'ordre non contigu. Du
point de vue de son intégration au site, on relève que le quartier se situe
très près du centre ville, à proximité immédiate de zones plus fortement
densifiées. Le secteur lui-même ne comprend pas que des villas de dimensions
modestes. Au contraire certains immeubles se caractérisent par des volumes
supérieurs à celui projeté par le constructeur. La municipalité a mis en
évidence la nécessité de densifier le tissus bâti de tels quartier. Ce souci
n'apparaît pas déraisonnable au vu de la topographie des lieux et de son
emplacement géographique. En outre, il va dans le sens des préoccupations
actuelles de l'aménagement du territoire. Enfin, du point de vue architectural,
force est de constater que le constructeur a opté pour une forme de toiture,
ainsi qu'un habillement de façade s'harmonisant avec les immeubles du
voisinage. Le projet ne paraît donc pas critiquable de ce point de vue.
Pour ces
motifs, il convient d'écarter le grief de la recourante sur ce point également.
9. Conformément
à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante déboutée
un émolument de justice, ainsi que des dépens en faveur du constructeur qui a
procédé à l'aide d'un avocat. Suivant la pratique du tribunal en la matière,
confirmée sur recours par le Tribunal fédéral (ATF non publié Commune de
Lausanne c/ Société l'E. SA du 30 janvier 1992), l'octroi de dépens à la
Commune de Lausanne ne se justifie en revanche pas dans la mesure où celle-ci
dispose d'une infrastructure suffisamment développée pour défendre sa décision
sans l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Les recours sont
rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Considérants
II. Le permis de
construire délivré le 27 janvier 1993 par la municipalité de Lausanne, ainsi
que les autorisations cantonales communiquées par la CAMAC le 16 novembre 1993,
sont maintenues.
III. Un émolument de Fr.
1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante PPE
Grande-Eglantine.
IV. La recourante PPE
Grande-Eglantine versera au constructeur Robert Fontana un montant de Fr.
1'000.- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 29 décembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :