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Décision

AC.1993.0048

TA - AC.1993.0048 - 1993-07-28 - Résidence Les Osches c/Pully

28 juillet 1993Français17 min

Source vd.ch

Faits

I 582 consid. 4a; 104 Ia 328 ss); il convient en effet d'éviter de modifier,

par une simple décision administrative, la décision sur la planification prise

par l'autorité délibérante locale (ATF 108 Ia 121/122, consid. 3b). Ainsi, le

report d'indice d'utilisation entre deux zones différentes a toujours été exclu

par la jurisprudence fédérale qui a réservé seulement le cas où une exception

était prévue par une base légale expresse (ATF 109 Ia 31, consid. 6a)

En

appliquant ces principes, le Tribunal administratif a jugé qu'une disposition

réglementaire qui autorisait expressément la prise en compte d'une fraction de

voie publique adjacente dans le calcul de la surface constructible d'une

parcelle était admissible dans la mesure où elle ne conduisait pas à une extension

disproportionnée des possibilités de construire par rapport aux règles de la

densité de la zone (arrêt TA AC 91/263 du 25 janvier 1993); d'autre part le

tribunal a relevé, qu'à défaut d'une disposition réglementaire expresse, la

fraction d'une parcelle grevée par une servitude de passage publique ne pouvait

être prise en compte dans le calcul de la surface constructible en raison de

son affectation au domaine public (arrêt TA AC 92/022 du 5 février 1993). Cette

jurisprudence, applicable aux surfaces cédées ou grevées de servitudes en

faveur du public, n'est pas transposable sans autre à la prise en considération

de voies d'accès privées. D'une manière générale, les voies d'accès privées non

couvertes sont prises en compte dans le calcul de la surface constructible de

la parcelle (CCRC 5368, du 3 septembre 1987, cons. Ba; TA AC 92/189, du 3

février 1993, cons. 3). La Commission de recours en matière de constructions a

toujours admis en effet que les fractions d'une parcelle frappées d'une

interdiction de bâtir de droit privé (servitude) ne devaient pas être déduites

de la surface déterminante pour calculer la surface constructible du bien-fonds

(RDAF 1979, p. 366 et les références citées).

b) En

l'espèce, le constructeur n'a pas cédé du terrain à la commune pour la

réalisation de la place de rebroussement. Il a seulement signé une promesse de

constitution de servitude destinée à permettre aux propriétaires des fonds

desservis par le tronçon du sentier du Lycée en cause, d'accéder à leur

parcelle et d'utiliser la place de rebroussement aménagée à cet effet sur les

parcelles 852 et 853. La servitude est aussi destinée à permettre à la Commune

de Pully, soit à son personnel et ses véhicules, d'emprunter le sentier du

Lycée ainsi élargi pour l'accomplissement des tâches des services publics

(ordures, déblaiement de la neige, etc.) et de faire poser en sous-sol toutes

canalisations quelconques. Il est vrai que cette servitude de passage ne

concerne que la partie du sentier du Lycée qui sera agrandie; le tronçon

existant, qui était accessible aux seuls piétons, demeure au domaine public

communal. Mais la servitude conserve son caractère privé qui permet de réserver

l'accès des véhicules automobiles aux seuls ayant-droit sur le tronçon en

cause. La surface des biens-fonds grevés par une telle servitude peut donc

entrer en ligne de compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol.

Par

surabondance de droit, le tribunal relève que la solution n'aurait pas été

différente si la fraction des parcelles touchées par l'élargissement du sentier

du Lycée et l'aménagement de la place de rebroussement était grevée d'une

servitude de passage publique ou encore avait été cédée à la commune. En effet,

le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions

(ci-après : le règlement communal) permet expressément à son art. 17 de prendre

en considération dans le calcul de la surface constructible d'une parcelle le

terrain nécessaire à l'élargissement d'une voie publique, cédé gratuitement à

la commune, pour autant que la cession n'excède pas le 10 % de la surface

originale de la parcelle. Or, la fraction de la parcelle 853 nécessaire à

l'aménagement de la place de rebroussement s'élève à 70 mètres carrés environ

Considérants

sur une surface totale de 1'253 mètres carrés, ce qui correspond à une

proportion de l'ordre de 5 à 6 % (voir arrêt TA AC 91/263 du 25 janvier 1993).

c) Mal

fondé, le grief des recourantes doit donc être écarté.

3.

Les

recourantes soutiennent encore que le sentier du Lycée, même élargi, ne

constituerait pas une voie d'accès suffisante en raison de sa longueur et de sa

largeur ainsi que du nombre de parcelles desservies; le croisement de deux

véhicules serait impossible notamment lorsqu'il s'agirait de véhicules lourds;

le déblaiement de la neige serait difficile à cause du nouveau mur prévu au

nord du sentier et des haies existantes au sud. La largeur de 3,50 mètres

rendrait aussi l'aménagement de trottoirs pratiquement impossible; la sécurité

des piétons, notamment celle des enfants et des écoliers, ne pourrait plus être

garantie. Enfin, l'Etat de Vaud projetterait de bâtir une salle omnisports dont

la réalisation entraînerait encore un accroissement de la fréquentation du

sentier du Lycée.

a) Toute

autorisation de construire est subordonnée à la condition que le bien-fonds

soit équipé (art. 22, al. 2, lit. b LAT et 104, al. 3 LATC). La notion

d'équipement est définie à l'art. 19 LAT dont la teneur est la suivante :

"Un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès

et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées."

S'agissant

des voies d'accès, cette prescription vise avant tout des buts de police. Les

voies d'accès doivent permettre d'assurer la sécurité du trafic et garantir le

libre accès des services publics de secours (sanitaires ou de protection contre

l'incendie) aux biens-fonds privés. Pour atteindre ces buts, il faut que sur

toute leur longueur, les voies d'accès soient adaptées à ces exigences. La

notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est cependant pas définie

par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence

cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des

voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic qui serait lié

à l'utilisation de l'ouvrage et qu'elle n'expose pas ses usagers, ni ceux des

voies publiques auxquelles elle se raccorde, à des dangers excessifs. Ainsi,

une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévu du trafic, la circulation devient moins aisée et exige

des usagers une prudence accrue (arrêt TA AC 7519 du 6 janvier 1993).

b) En

l'espèce, l'accès projeté, en voie de réalisation, permet à tous les véhicules

usuels d'atteindre la parcelle du constructeur. Si la largeur de 3,50 mètres ne

permet pas aux véhicules encombrants de se croiser, il faut relever qu'une

distance de 80 mètres sépare la place de rebroussement de l'élargissement du

chemin à 4,50 mètres, qui permet les manoeuvres nécessaires. En outre, la

présence d'un mur longeant le côté du nord du sentier du Lycée et celle d'une

haie sur son côté sud appellent les conducteurs à respecter les règles de

prudence élémentaires en les incitant à rouler à une vitesse adaptée à la

présence des piétons sur cette voie. Le sentier du Lycée, tel qu'il sera

aménagé après son élargissement, répond donc aux conditions posées par la

jurisprudence concernant les équipements en accès. Enfin, la réalisation d'une

éventuelle salle omnisports par l'Etat de Vaud entraînerait nécessairement une

modification la voie publique qui devrait être étudiée dans le cadre de

l'élaboration d'un plan de quartier exigé par les art. 7 RPPA et 81 du

règlement communal.

c) Mal

fondé, le grief relatif à l'insuffisance des voies d'accès doit être rejeté.

4.

Il résulte

des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

municipale maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de Fr.

1'500.-- est mis à la charge des recourantes qui sont en outre débitrices du

constructeur d'une somme de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la

Municipalité de Pully du 29 janvier 1993 est maintenue.

III. Un émolument de Fr.

1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des sociétés

recourantes.

IV. Les sociétés

recourantes sont en outre débitrices du constructeur d'une somme de Fr.

1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 28 juillet 1993

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : La

greffière :