AC.1993.0066
TA - AC.1993.0066 - 1993-09-28 - PACHE Simone c. Epalinges
28 septembre 1993Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1993.0066
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.1993
Juge:
WY
Greffier:
TT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PACHE Simone c. Epalinges
ACCÈS SUFFISANT
DISTANCE À LA LIMITE
DOSSIER
INDICE D'UTILISATION
PLACE DE PARC
ZVD COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Résumé contenant:
Recours contre une décision rejetant les oppositions de voisins à l'encontre d'un projet d'une villa de 2 appartements avec garage séparé. Surface forestière.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 28
septembre 1993
sur le recours interjeté par Simone PACHE
et consort, dont le conseil est l'avocat Christian Fischer, à 1006
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité
d'Epalinges du 17 février 1993 levant leur opposition et autorisant la
construction d'une villa avec garage séparé.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
______________
A. Fernando
Blanco et Eric Collaud sont copropriétaires de la parcelle n° 387 du cadastre
de la Commune d'Epalinges. Ce bien-fonds de 1'500 m2, situé au lieu dit
"En Guébey", présente une déclivité importante. Il est partiellement
en nature de forêt, à raison de 290 m2, sur sa partie amont (nord-est) et
partiellement en nature de pré-champ à l'exception d'un petit chalet
d'habitation implanté au centre du terrain. On trouve encore un cordon boisé en
aval du terrain. Une servitude de passage grevant la parcelle n° 389 (propriété
de Simone Pache) relie l'extrémité sud du fonds au chemin de Polny. Son
assiette est aménagée sous la forme d'un chemin goudronné, le chemin privé de Florimont,
qui sert également de desserte à l'ensemble du quartier. Il s'arrête toutefois
à quelques mètres de la parcelle sus-décrite, laquelle en demeure séparée par
un talus herbeux sans aménagement particulier.
Ruth Lachat
est propriétaire de la parcelle n° 386 située dans le prolongement sud-est du
terrain précité.
Les lieux
sont classés en zone de villas I au sens des art. 32 à 40 du règlement du plan
général d'extension d'Epalinges, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre
1985 (RPGE).
B. Au cours de
l'été 1990, Fernando Blanco et Eric Collaud, architectes de profession, ont mis
à l'enquête publique un projet de construction d'une villa de deux logements
avec garage séparé devant s'implanter en lieu et place du chalet existant sur
leur parcelle. Cette procédure a notamment suscité les oppositions de Simone
Pache ainsi que des époux Lachat. La municipalité n'en a pas moins délivré le
permis de construire sollicité, par décision du 17 octobre 1990.
Par prononcé
du 3 octobre 1991 (CCRC n° 7052), la Commission de recours en matière de
constructions (ci-après la commission) a admis le pourvoi formé par Simone
Pache et les époux Lachat contre cette décision et annulé le permis de
construire délivré par la municipalité au motif que le garage projeté ne pouvait
être considéré comme une dépendance dès lors que sa capacité était portée à
quatre places par le biais d'un système d'ascenseur. En outre, elle relevait
que les plans d'enquête auraient dû être signés par Simone Pache, propriétaire
du fonds sur lequel la voie d'accès reliant la parcelle des constructeurs au
chemin de Florimont devrait être aménagée. Les autres griefs des recourants
étaient en revanche écartés.
C. Fernando
Blanco et Eric Collaud ont soumis à enquête publique, entre le 20 novembre et le
9 décembre 1992, un projet remanié tenant compte des remarques de la
commission. En substance, il s'agirait d'édifier dans la pente une villa d'un
étage sur rez-de-chaussée comportant en outre des combles non-habitables. Le
sous-sol serait partiellement enterré à l'exception de la façade sud-ouest qui
serait entièrement dégagée. La distance jusqu'à la lisière de la forêt sise en
amont de la parcelle serait inférieure à dix mètres pour la façade nord-est.
L'angle ouest de la façade sud-ouest s'implanterait quant à lui à moins de dix
mètres de la lisière du cordon boisé situé en aval du bien-fonds. Un garage
enterré sur trois côtés serait prévu à l'extrémité sud de la parcelle, dans le
prolongement de la voie d'accès au chemin de Florimont, laquelle servirait
également à l'aménagement de deux places de stationnement. Par rapport au
projet précédent, la surface bâtie du bâtiment principal serait réduite de 151
à 146.7 m2. Simone Pache ainsi que les époux Lachat ont formé opposition contre
ce second projet qu'ils considèrent comme excessif au vu des possibilités de
bâtir offertes par la parcelle. Le 17 février 1993 la municipalité a levé les
oppositions précitées et a délivré le permis de construire sollicité qu'elle a
assorti de diverses conditions ainsi que de la synthèse Camac du 28 octobre
1992 comportant notamment une autorisation du Service des forêts et de la faune
de déroger à la distance minimum à observer entre bâtiment et lisière de forêt.
D. Simone Pache
et Ruth Lachat se sont pourvues devant le Tribunal administratif contre cette
décision et ont conclu à l'annulation du permis de construire délivré. Elles
font valoir que la dérogation à la loi forestière n'aurait pas été valablement
donnée, que le nombre de places de stationnement serait insuffisant au regard
des exigences réglementaires, que les documents d'enquête seraient lacunaires,
que les mouvements de terre nécessaires à la réalisation du projet seraient
excessifs et enfin que l'esthétique du bâtiment serait critiquable. En temps
utile les recourantes se sont acquittées d'une avance de frais de Fr. 1'500.-.
L'effet suspensif a été accordé au pourvoi.
Le tribunal
a tenu audience le 9 juin 1993 en présence: de la recourante Simone Pache
personnellement et de Bruno Lachat représentant sa mère Ruth Lachat, tous deux
assistés de l'avocat Christian Fischer; pour le municipalité, de Robert
Denoréaz, conseiller municipal responsable de l'urbanisme et des constructions
ainsi que des constructeurs Fernando Blanco et Eric Collaud personnellement,
assistés de leur conseil l'avocat Denis Merz. Le tribunal a effectué une visite
des lieux en présence des parties et intéressés qu'il a entendus dans leurs
explications.
Le tribunal
a délibéré à huis clos. A la requête des constructeurs, le dispositif de
l'arrêt a été communiqué aux parties le 24 août 1993.
et considère en droit :
________________
1. D'un point de
vue formel, les recourantes critiquent le fait que les constructeurs n'ont pas
signé tous les plans d'enquête mais uniquement la page de garde d'un fascicule
contenant l'ensemble des documents. Ils relèvent que le questionnaire général
de demande du permis de construire ne comporte aucune indication quant à la
couleur prévue pour les façades et la toiture, que le plan de situation ne
permet pas de définir la distance séparant le garage de la limite de propriété,
que le dossier d'enquête ne comporte pas de coupes du profil des aménagements
extérieurs entre le garage et la propriété Lachat et enfin que l'étage situé
dans les combles nécessite un plan précis.
a) L'art.
106 LATC prescrit que les plans de toute construction mise à l'enquête, à
l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et
signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans
particuliers relevant de sa spécialité. Une telle exigence a pour but de
s'assurer que les plans ont été effectivement réalisés par un homme de l'art.
Par sa signature, celui-ci assume la responsabilité des documents remis à
l'autorité; c'est pourquoi la signature doit être manuscrite et autographe à
l'exclusion de tout procédé de reproduction mécanique ou photographique (RDAF
1975, p. 139).
En
l'occurrence, les constructeurs, architectes de profession, ont établi
eux-mêmes les plans d'enquête. Ceux-ci sont réunis et agrafés de manière à
former un fascicule dont la page de garde comporte le nom, la profession et la
signature manuscrite des auteurs des plans. Chacune des 11 pages suivantes,
figurant les plans proprement dit, comporte le sceau municipal de mise à
l'enquête avec le numéro du dossier, les dates de mise à l'enquête ainsi que la
signature du secrétaire municipal. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de
douter de l'authenticité des plans pas plus que de la qualité d'architecte de
leurs auteurs. Bien que peu usuel, ce procédé n'est pas contraire à l'esprit de
la loi. Il est en effet possible d'inférer directement de la signature apposée
sur la page de garde qu'elle se rapporte à l'ensemble du document et que son
auteur endosse la paternité du tout. Au surplus, chacun des feuillets est
authentifié par l'autorité municipale, ce qui apporte la garantie que les plans
soumis à l'enquête sont ceux qui ont été présentés par l'homme de l'art. Il ne
se justifie donc pas, sous peine de formalisme excessif, d'exiger le retour à
une forme plus classique de plans d'enquête ou encore la signature de chacune
des pages d'un tel fascicule. Le grief des recourantes doit donc être écarté.
b) L'art. 69
ch. 6 RATC exige que la demande de permis de construire comporte le
questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires
particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général. L'un des
points de ce document concerne l'aspect de l'ouvrage. Il incombe en particulier
au constructeur d'indiquer la couleur des façades s'il les connaît déjà ou tout
au moins de mentionner la tonalité de base (Tribunal administratif, arrêt AC
92/369 du 15 juillet 1993; prononcé CCRC n° 6938, du 18 juin 1991). Seule
l'utilisation de couleurs peu usuelles est soumise à l'exigence de l'enquête publique
(RDAF 1978 p. 332). La pratique consistant à présenter des échantillons peu
avant l'exécution des travaux de peinture des façades étant au surplus conforme
à l'art. 111 LATC (Tribunal administratif, arrêt AC 91/239, du 29 juillet
1993).
Les constructeurs
ont mentionné sous la rubrique "façades et toitures" : maçonnerie
crépie et couleur à définir. La couverture du toit étant prévue en tuiles d'une
couleur également à définir. Bien que l'on puisse regretter que le constructeur
n'ait pas indiqué ne fut-ce que l'orientation générale ou la couleur générique
qui sera utilisée pour le revêtement des façades ou la couverture du toit, ce
qui aurait permis aux tiers de se déterminer le cas échéant sur cet aspect de
l'esthétique du bâtiment, cette pratique, de plus en plus répandue, ne porte
pas préjudice aux droits des tiers ou à ceux de l'autorité intimée. En effet,
selon l'art. 103 RPGE, le choix des enduits extérieurs est soumis à
l'autorisation de la municipalité, les enduits violemment colorés étant interdits.
Par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée, le choix d'une couleur peu
usuelle nécessiterait à tout le moins une mise à l'enquête complémentaire dans
le cadre de laquelle les voisins pourraient faire valoir leurs moyens.
L'absence d'indications ou de précisions sur ces éléments dans le questionnaire
général pose donc la présomption générale du choix d'une couleur neutre à
défaut de quoi une procédure d'enquête au cours de laquelle les intéressé
doivent avoir l'occasion de se déterminer est nécessaire. Pour ces motifs,
force est de considérer que le reproche des recourantes ne saurait conduire le
tribunal à constater l'invalidité de la procédure d'enquête.
c) L'art. 69
ch. 1 lit. f dispose que le plan de situation doit notamment figurer les distances
de la construction jusqu'aux limites du terrain. Ainsi que l'ont relevé les
recourantes, ces précisions font défaut en ce qui concerne le garage du projet
litigieux.
Lorsque les
plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du
permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée
précise claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions (Tribunal administratif, arrêt AC 92/193,
du 2 août 1993; AC 92/191, du 5 mars 1993 et les références citées), faute de
quoi, l'autorité de recours verserait dans le formalisme excessif (voir sur la
question Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
Lausanne 1988, p. 64 et suivantes, et les références citées).
Dans le cas
particulier, les lacunes du plan de situation n'ont pas de conséquences
négatives sur la clarté du projet. En effet, la distance exacte séparant le
garage projeté et la limite de propriété peut être déduite des autres plans
soumis à l'enquête. En outre, que l'on considère cette petite construction
comme une dépendance ou comme une construction souterraine ainsi que l'avait
fait la commission (Cf. CCRC 7052, du 3 octobre 1991), il est de toute façon
possible de l'implanter dans les espaces réglementaires. En conséquence, les
vices constatés n'ont pas rendu plus difficile l'exercice correct des droits
des recourantes et le projet apparaît suffisamment précis et déterminé pour en
examiner la réglementarité; le permis de construire ne peut donc pas être
annulé pour cette raison.
d) L'absence
d'un plan figurant spécifiquement le profil de l'aménagement du terrain entre
le garage et la propriété n'est pas non plus propre à porter préjudice aux
droits des recourantes dès lors que les constructeurs, ainsi que le montre
l'ensemble des plans soumis à l'enquête, restitueront à cet endroit la pente du
terrain naturel à leur parcelle de manière qu'elle rejoigne le niveau du bien-fonds
voisin.
De même,
point n'est besoin de plans particuliers pour des combles qui ne comprendraient
que des galetas. En effet, le tribunal relève qu'il n'y a pas lieu de faire un
procès d'intention aux constructeurs sur l'affectation des combles de la villa
projetée et qu'il convient au contraire de s'en tenir à la définition usuelle
du terme de galetas qui implique nécessairement la notion de local non
habitable (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, p. 284). Par
conséquent, l'exigence d'un plan précis de cet étage relèverait également du
formalisme excessif.
e) En
définitive, les griefs formels des recourantes ne sont pas de nature à
invalider l'enquête publique ou à annuler le permis de construire et doivent
par conséquent être écartés.
2. Les
recourantes relèvent que la villa ainsi que le garage s'implanteraient sans
droit à moins de dix mètres de la lisière de la forêt située à l'ouest du
bien-fonds des constructeurs. Ils considèrent en outre que le garage et les
places de stationnement ne pourraient pas prendre place en limite de propriété.
a) Selon
l'art. 12 a de la loi forestière du 5 juin 1979 (LFo), aucune construction ne
sera établie à moins de dix mètres d'une lisière. Le Département peut toutefois
accorder des dérogations en faveur de constructions dont l'implantation à moins
de dix mètres d'une lisière répond à un besoin prépondérant (art. 12 a al. 2
LFO).
En
l'occurrence, les angles nord et est de la villa seraient situés à 7,5 mètres
de la lisière de la forêt existant sur la parcelle des constructeurs.
L'autorisation de déroger contenue dans la synthèse Camac du 28 octobre 1992,
délivrée par le Service des forêts et de la faune, conservation des forêts
concerne expressément ce point du projet. En revanche, il n'est pas fait
mention de l'angle ouest du bâtiment principal de même que de l'angle ouest du
garage, tous deux sis à une distance légèrement inférieure aux dix mètres
prescrits par la loi. Toutefois, en date du 9 septembre 1992, l'inspecteur des
forêts considérait, dans une lettre adressée à la municipalité, que la
construction était conforme à la dérogation accordée le 27 décembre 1990 lors
de la précédente procédure d'enquête. On peut déduire de ces éléments que la
dérogation accordée par le service compétent recouvre l'ensemble du projet. En
effet, si le service compétent a considéré que les conditions d'octroi d'une
dérogation étaient remplies en ce qui concerne la distance jusqu'à la lisière
de la surface forestière située en amont de la parcelle, à plus forte raison
peut-on affirmer que ces conditions sont réunies s'agissant des deux angles
précités dont l'empiétement est pratiquement négligeable par rapport au
premier. Au demeurant, il n'existe aucun indice permettant de penser qu'il
faille raisonner différemment que l'on se situe par rapport à l'une ou l'autre
des lisières touchant le fonds en question. Force est donc de considérer que
l'implantation du projet est conforme à l'autorisation délivrée en application
de l'art. 12 a LFo.
b) Aux
termes de l'art. 95 RPGE, la municipalité peut autoriser, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments et limite de propriété, la construction de
dépendances de peu d'importance n'ayant au maximum qu'un rez-de-chaussée de 3
mètres de hauteur à la corniche. Par dépendance, il faut entendre une
buanderie, un garage particulier pour deux voitures au plus, etc.
A teneur de
cette disposition, le garage projeté peut manifestement s'implanter en limite
de propriété tant du point de vue de ses dimensions que de celui de sa capacité.
Quant aux places de stationnement qui lui seront adjacentes, elles ne
nécessitent aucun ouvrage particulier. Elles prendront place sur la voie
d'accès du garage sans en modifier la configuration. Elles n'ont donc aucune
influence sur le caractère de dépendance de peu d'importance de la construction
incriminée au même titre qu'un autre aménagement extérieur. En outre, ouvrages
assimilés aux dépendances proprement dites, elles peuvent également s'implanter
dans les espaces réglementaires lorsque comme en l'espèce, la réglementation
communale ne contient aucune disposition contraire (art. 39 RATC).
Si l'on ne
peut, comme le soutiennent les recourantes, tenir compte de places de parc à
ciel ouvert adjacentes à une construction afin de déterminer si celle-ci répond
ou non à la notion de dépendance, il convient de les prendre en considération
dans le cadre de l'examen de la gêne créée pour le voisinage. En effet, l'art.
39 al. 4 RATC prescrit que les constructions ou ouvrages assimilés aux
dépendances proprement dites ne peuvent être autorisés en limite de propriété
que pour autant qu'ils n'entraînent pas de préjudice pour les voisins. Selon la
jurisprudence, cela signifie qu'ils ne peuvent être autorisés en limite de
propriété que s'ils ne créent pas d'inconvénients appréciables, autrement dit
supportables sans sacrifice excessif (RDAF 1988, p. 425; Tribunal
administratif, arrêt AC 92/189, du 3 février 1993).
En
l'occurrence, au vu de la configuration des lieux et de la distance à laquelle
se trouve l'habitation sise sur la parcelle voisine, les quatre emplacements de
stationnement prévus ne créeront que peu d'inconvénients pour les habitants du
bien-fonds limitrophe. Les manoeuvres des véhicules qui utiliseront ces places
se limiteront à un strict minimum dès lors que l'accès au chemin de Florimont
se réduit à une longueur de voiture. Une brève marche arrière suffira pour
intégrer la voie d'accès commune à tout le quartier. Par ailleurs, en
comparaison du trafic existant sur le chemin privé en question, l'apport des
mouvements quotidiens de quatre emplacements de stationnement n'apparaît pas
générer de préjudice intolérable pour les voisins. En définitive, il n'existe
pas de motif d'exclure ces places de parc ou le garage des espaces
réglementaires.
3. Les recourantes
considèrent que le projet incriminé ne respecterait pas le coefficient
d'occupation du sol applicable à la zone de villas. Elles estiment en
particulier que la municipalité n'aurait pas dû tenir compte des surfaces
inconstructibles comprises à moins de dix mètres des lisières de forêt dans le
calcul de la surface constructible et qu'en revanche elle aurait dû intégrer
les places de stationnement ainsi que le garage dans le calcul de la surface
bâtie.
a) Selon le
Tribunal fédéral, les surfaces boisées classées en aire forestière, au sens de
l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la haute surveillance de la
Confédération sur la police des forêts du 1er octobre 1965 (OFOR), doivent être
exclues du calcul de la surface constructible sans dérogation possible (ATF 110
Ia 91; 109 Ia 31), au même titre que la partie d'un bien-fonds située hors zone
à bâtir (art. 48 al. 3 et 54 al. 1 LATC).
De manière
générale, la distance à respecter entre une construction et la lisière de la
forêt joue un rôle protecteur pour la nature mais également pour les hommes.
Elle a déjà pour effet de réduire considérablement les possibilités de bâtir
d'un fonds partiellement boisé et crée par là-même une restriction importante
au droit de la propriété privée. Ainsi que l'avait jugé la commission, la
déduction de la portion de terrain située à l'intérieur de cette distance de la
surface constructible conduirait à rendre pratiquement inconstructibles de
nombreux biens-fonds et constituerait une restriction excessive au droit de la propriété
(CCRC 7052, du 3 octobre 1991). Il s'agit en effet d'espaces réglementaires
dont la nature et le but, bien que spécifiques à la zone forestière, ne sont
pas très différents des autres espaces réglementaires créés par la distance à
respecter entre bâtiments ou entre bâtiment et limite de propriété. A suivre le
raisonnement des recourantes, on en viendrait à déduire également ces espaces
de la surface constructible ce qui rendrait virtuellement sans valeur maints
biens-fonds classés en zone à bâtir.
C'est donc à
juste titre que l'autorité intimée a pris en compte une surface constructible
de 1210 m2, soit l'aire de la parcelle diminuée de la surface boisée.
b) L'art. 37
RPGE prévoit qu'il est fait abstraction, dans le calcul de la surface bâtie, d'une
seule dépendance de 36 m2 au plus par parcelle, sur un seul niveau, dont la
hauteur n'excède pas 2,50 m à la corniche et 5 m au faîte, et dont la pente de
la toiture ne dépasse pas 70 %. En outre, l'art. 83 RPGE dispose que les
garages souterrains dont la totalité des volumes est située au-dessous du
niveau du terrain naturel et dont une face au plus est visible ne sont pas
comptés dans le calcul de la surface bâtie.
Comme on le
voit, le garage litigieux dont seule une face serait dégagée, le solde de l'ouvrage
étant situé au-dessous du terrain naturel, d'une hauteur de 2,5 m et d'une
surface au sol inférieure à 36 m2, peut être exclu du calcul de la surface
bâtie à double titre.
En ce qui
concerne les deux places de stationnement à l'air libre, dès lors que leur
réalisation ne nécessite aucun aménagement particulier, il n'y a pas lieu d'en
tenir compte au même titre qu'une voie d'accès ou qu'une terrasse non couverte
(Tribunal administratif, arrêt AC 92/189, du 3 février 1993 et les références
citées).
c) En zone
de villa, le coefficient d'occupation du sol (COS) est fixé à 1/8e, soit 0,125
(art. 36 RPGE). La villa, d'une surface au sol de 146,7 m2 pour 1210 m2 de
surface constructible, possède donc un COS de 0,121. Elle est ainsi
réglementaire sur ce point.
4. Les
recourantes critiquent le nombre de places de stationnement prévues. Elles
contestent d'une part le calcul de la municipalité qui ne tient pas compte des
galetas situés dans les combles pour déterminer la surface habitable et donc le
nombre de places de parc exigibles en application des dispositions
réglementaires. D'autre part, elles soutiennent que l'aménagement de deux
places devant la porte du garage réduirait le nombre de places effectivement
utilisables.
a) L'art.
100 RPGE dispose que les propriétaires sont tenus d'aménager à leurs frais des
garages et places de stationnement sur leurs parcelles. La municipalité en fixe
le nombre qui sera d'au moins un garage ou une place de stationnement par
surface ou fraction de 70 m2 de surface brute de plancher habitable.
Ainsi qu'on
l'a vu, il n'y a pas lieu de considérer que les locaux situés dans les combles
et dénommés galetas soient habitables (consid. 1 d). Leur surface n'entre donc
pas dans le calcul de la surface brute de plancher habitable déterminante pour
fixer le nombre de places de parc. A lire le questionnaire général mis à
l'enquête publique, le projet comprendrait 280 m2 de surface brute de plancher
habitable, surface prise en compte par la municipalité, ce qui justifie les
quatre places de parc exigées.
b) En
principe, les places de parc exigibles doivent répondre aux besoins de leurs
utilisateurs. En particulier, chacune d'entre elles doit être directement
accessible lorsqu'elles correspondent à des logements distincts. Pour cette raison,
le tribunal a déjà jugé qu'un système de places de parc en enfilade n'était pas
admissible dans le parking d'un immeuble locatif. Il relevait que si le
principe des places "en enfilade " peut être admis pour des personnes
habitant le même logement, il ne peut pas être retenu pour des locataires
occupant des appartements différents et n'entretenant a priori aucun lien
relationnel entre eux (Tribunal administratif, arrêt AC 92/101, du 7 avril
1993). Ce type de disposition peut donc être admis lorsque il existe une
certitude de voir attribuées à une seule et même unité de logement les places
de parc se trouvant en enfilade. A cet égard il n'est pas indifférent de se
trouver en présence d'un immeuble locatif d'une certaine importance ou à
l'inverse, d'une villa d'un ou deux appartements. En l'espèce, chacune des deux
places prévues dans le garage serait attribuée à l'un des deux logements de la
villa. La logique veut que la place située en enfilade, à l'extérieur, soit
attribuée à la même unité d'habitation. Par conséquent, il n'existe aucun motif
de condamner cet aspect du projet. Le grief des recourantes sur ce point doit
être rejeté.
5. Les
recourantes mettent également en cause la qualité de l'accès au garage, lequel
présenterait une pente excessive.
En principe,
les rampes d'accès aux garages ne peuvent avoir une pente supérieure à 10 %
(art. 94 RPGE). Cette disposition s'applique aux rampes proprement dites à
l'exclusion de l'accès aux biens-fonds situés soit sur le domaine public soit
sur le domaine privé d'autrui où il est fréquent, sur le territoire d'une
commune connaissant une topographie fortement accidentée, que les pentes des
routes et chemins présentent une déclivité plus importante sans que cela rende
non réglementaire les biens-fonds desservis. Or précisément, la rampe d'accès
au garage proprement dite, soit les quelques mètres séparant l'ouvrage de la
voie d'accès, ne présente pas de pente. En revanche, le tronçon séparant le
chemin de Florimont de la parcelle en cause et qui serait aménagé sur une
servitude de passage, accusera une pente importante sur une distance il est
vrai limitée à environ 3,5 mètres. Le franchissement de ce seuil n'apparaît pas
difficile au point de qualifier l'accès d'impraticable. Force est donc de
considérer que l'accès au bien-fonds est satisfaisant sans être idéal.
Au surplus
on ne voit pas en quoi le fait de devoir effectuer une manoeuvre soit en
s'engageant sur la voie d'accès soit en intégrant le chemin de Florimont, qui à
cet endroit est absolument rectiligne, serait compliqué au point de rendre le
débouché inadéquat. Le grief des recourantes sur ce point n'est donc pas non
plus fondé.
6. On ne voit
pas non plus en quoi l'écoulement des eaux claires provenant du bien-fonds
poserait un problème dès lors que les eaux de surface seraient collectées au
pied du garage selon les plans mis à l'enquête. L'éventuel aménagement d'une
rigole collectrice au pied du débouché sur le chemin de Florimont ne pose en
outre aucun problème technique particulier et relève des travaux d'exécution du
plan approuvé par l'autorité intimée.
7. Selon les
recourantes, les dispositions réglementaires concernant les mouvements de terre
ne seraient pas respectées au pied de la façade sud-est.
Selon l'art.
93 RPGE, aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à
1 mètre du terrain naturel et 1,20 mètre dans les terrains en forte pente. La
municipalité peut exceptionnellement autoriser des mouvements de terre plus
importants.
En l'espèce,
il y a lieu de considérer que le terrain des constructeurs présente une forte
pente au sens de cette disposition. Un mouvement de terre de 1,20 mètre par
rapport au terrain naturel peut donc être admis. Vérification faite sur les
plans, la règle serait respectée. Il est vrai que l'aménagement d'un
saut-de-loup au droit du local de chaufferie pourrait engendrer un décrochement
en plan au pied de la façade sud-est et impliquer un mouvement de terre
légèrement plus important. Il n'existe toutefois aucun indice permettant de
penser que cet élément de la construction serait entièrement recouvert et donc
qu'un remblais supérieur à 1,20 mètre serait créé. Le serait-il au moment des
travaux, que la municipalité serait fondée, sans que rien ne s'y oppose, à
l'autoriser à titre de dérogation au vu du peu d'importance du dépassement qui
serait créé.
8. Enfin les
recourantes soulèvent le problème de l'intégration du projet litigieux dans le
site existant de façon tout à fait générale mais plus particulièrement du point
de vue de l'orientation du faîte.
Dès lors
qu'il n'existe aucune règle imposant une orientation des faîtes parallèle aux
courbes de niveau du terrain, une orientation perpendiculaire ne peut être
interdite que sur la base de l'art. 78 RPGE, à teneur duquel la municipalité
peut imposer une autre orientation du faîte de la toiture que celle qui est
prévue, pour des raisons d'esthétique. Cette disposition confère un large
pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée tout comme le fait la loi de
manière générale en matière d'esthétique (art. 86 LATC). Or rien ne permet de
penser qu'une toiture dont le faîte s'orienterait perpendiculairement à la
pente serait à cet endroit choquante au point d'admettre que la municipalité a
excédé son pouvoir d'appréciation. En outre, d'un point de vue plus général,
l'esthétique du bâtiment projeté n'apparaît guère critiquable ou différente de
ce qui est usuel dans la région. Au demeurant, les recourantes ne précisent pas
quels seraient les éléments architecturaux qui feraient que le projet ne
s'intègre manifestement pas dans le site. Leur argumentation doit donc une fois
encore être écartée.
9. Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de
justice fixé à Fr. 2'200.- est mis à la charge des recourantes déboutées,
montant partiellement compensé par leur avance de frais. Elles verseront en
outre la somme de Fr. 700.- aux constructeurs à titre de dépens réduits, le
conseil de ces derniers n'étant intervenu qu'au stade des débats oraux (art. 55
LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Fr. 2'200.- (deux mille deux cents francs) est mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.
III. Les recourantes sont
les débitrices solidaires des constructeurs Fernando Blanco et Eric Collaud,
solidairement entre eux, d'un montant de Fr. 700.- (sept cents francs), à titre
de dépens.
fo/Lausanne, le 28 septembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :