AC.1993.0092
TA - AC.1993.0092 - 1993-10-28 - AUSONI Arno c/Ollon
28 octobre 1993Français13 min
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N° affaire:
AC.1993.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.1993
Juge:
EB
Greffier:
MCE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AUSONI Arno c/Ollon
PLACE DE PARC
QUALITÉ POUR AGIR
Résumé contenant:
Recourant distant de 400m. du parking projeté; pas plus touché par d'éventuelles immissions que n'importe quel autre habitant; QA déniée.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 28
octobre 1993
sur le recours interjeté par Arno AUSONI,
à Villars, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Ollon
du 11 mars 1993 délivrant le permis de construire un parking souterrain public
de cent dix places au lieu-dit "En Reuvroz" à Villars.
***********************************
Statuant dans sa séance du 23 août 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
Ph. Gasser, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mme Etégny, sbt
constate en fait :
______________
A. La
Municipalité d'Ollon (ci-après la municipalité) a engagé dès 1989 des études
concernant le problème des transports dans le secteur "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes"
(ECVA). Elle a mandaté à cette fin le bureau Transitec Ingénieurs conseils SA
qui a procédé à des enquêtes et divers comptages pendant la saison de l'hiver
1989-1990. Il résulte de ces recherches qu'une infime partie des véhicules
transite à l'intérieur du secteur ECVA et que la zone du centre de Villars
génère la plus grande partie du trafic (premier rapport intermédiaire d'août
1990). Ainsi, il convenait d'adopter un système de bus reliant, à l'entrée
nord-ouest de la station (côté Ollon), le parking du Rendez-Vous à la gare du
chemin de fer Bex-Villars-Bretaye (BVB). Une étude devait en outre être engagée
en vue de supprimer les places de stationnement sur la chaussée au centre et de
créer des places de longue durée en relation avec l'offre des transports en
commun (rapport de synthèse d'avril 1991).
C'est ainsi
que la municipalité a demandé au bureau Transitec d'étudier la possibilité
d'aménager un parking public à la place du Centenaire, à l'entrée sud-est de la
station (côté Gryon), à proximité de la gare du BVB. Cette étude faisait partie
de l'ensemble des mesures prévues pour résoudre le problème des transports à
l'intérieur de la station à savoir :
"1. Diminuer de façon importante l'offre
de parcage public sur la chaussée au centre de la station.
2. Simultanément, accroître l'attractivité et
l'utilisation du parking du Rendez-Vous (augmenter éventuellement son offre) et
améliorer l'offre de parcage au sud pour les véhicules venant d'Arveyes ou de
Gryon.
3. Développer une offre de transports en
commun performante entre les parkings du Rendez-Vous et la gare du BVB avec une
antenne en direction de la télécabine du Roc d'Orsay.
4. Aménager l'espace public de façon à y
privilégier la marche à pied, l'animation, la vision sur des points de vue, la
flânerie, etc..."
L'augmentation
de la capacité du parking du Centenaire (actuellement de trente places), prévue
à cent places environ, était destinée à compenser une partie des cent trente
places à supprimer sur la chaussée lors du réaménagement de la rue Centrale.
S'agissant des prévisions de l'exploitation du parking, l'étude mentionne vingt
jours "d'hyper-pointe" avec un taux d'occupation de 50 à 60 % entre
huit heures et vingt heures ainsi que cent vingt jours de haute saison avec un
taux d'occupation de 20 à 25 % (pré-étude d'aménagement et d'exploitation du
parking du Centenaire, rapport de synthèse de mars 1992).
Un programme
de mise en oeuvre des mesures destinées à résoudre le problème des transports
prévoit la réalisation du parking du Centenaire en 1993 et l'éventuelle
augmentation de capacité du parking du Rendez-Vous (de six cents à huit cents
places) en 1995.
B. La
municipalité a mis à l'enquête publique du 9 février au 1er mars 1993 le projet
de construction du parking du Centenaire, d'une capacité de cent dix places
dans les limites de la parcelle communale 3223. De forme cylindrique, le projet
comprend une dalle hélicoïdale divisée en trois zones (trottoir central, rampe
d'accès à double sens, zone de parcage extérieur) avec un cylindre central
réservé aux circulations verticales accessibles aux piétons (escalier,
ascenseur).
Arno Ausoni,
commerçant, est propriétaire en mains communes au centre de Villars de la
parcelle 2188 située à 400 mètres environ de l'actuel parking du Centenaire; il
exploite un commerce dans le bâtiment construit sur ce terrain et il habite
dans le même immeuble. Il s'est opposé à la construction du parking le 27
février 1993 en critiquant essentiellement son emplacement. La municipalité a
levé l'opposition et elle a délivré le permis de construire par décision du 11
mars 1993. Le conseil communal a accepté la construction du parking et le mode
de financement proposé par la municipalité dans sa séance du 26 mars 1993.
C. Arno Ausoni a
recouru contre la décision municipale levant son opposition auprès du Tribunal
administratif le 22 mars 1993, recours validé par un mémoire motivé du 1er
avril 1993. La municipalité s'est déterminée et elle a demandé la levée de
l'effet suspensif, accordé provisoirement lors de l'enregistrement du recours;
à l'appui de sa demande la municipalité invoquait le fait que le recourant
recherchait avant tout à obtenir une modification de l'horaire d'exploitation
de la discothèque située devant son logement, et qu'il était prêt à retirer son
opposition au parking du Centenaire si la municipalité ramenait l'heure de
fermeture à deux heures du matin au lieu de quatre. Le Service de lutte contre
les nuisances et le Service de l'aménagement du territoire se sont déterminés.
Une séance d'audition préalable s'est déroulée le 3 juin 1993 au tribunal. A
cette occasion, la municipalité a demandé que le recourant soit tenu
d'effectuer un dépôt de garantie de Fr. 200'000.-- si l'effet suspensif était
maintenu. Le recourant a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 9
juillet 1993, le magistrat instructeur a maintenu l'effet suspensif et il a
rejeté la requête de dépôt de garantie. Le recourant a encore déposé un mémoire
ampliatif le 29 juillet 1993 et la municipalité s'est déterminée sur les
nouveaux moyens soulevés par cette écriture le 20 août 1993.
D. Le tribunal a
tenu une séance finale à Villars le 23 août 1993 en présence des parties. A
cette occasion, le recourant a soutenu qu'il convenait d'appliquer le degré de
sensibilité II pour déterminer les valeurs limites de bruit admissible. En
outre, la municipalité a produit l'original du plan d'extension partiel ECVA
(Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes) approuvé par le Conseil d'Etat le 14
août 1985 : à lire ce plan, la parcelle communale 3223 est classée en zone
d'utilité publique.
A la suite
de la séance sur place, le tribunal a requis de la municipalité la production
des plans fixant les limites des constructions applicables au secteur en cause,
à savoir les plans des 19 mai 1947, 12 juin 1961 et 11 mai 1990.
Considère en droit :
________________
1. Le tribunal
examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (arrêts TA AC 91/239 du 29 juillet 1993, AC 92/345 du 30
septembre 1993). Le recourant soulève des griefs qui ont trait au droit fédéral
de la protection de l'environnement en soutenant qu'une étude de l'impact sur
l'environnement serait nécessaire et que le projet aurait au moins dû faire
l'objet d'un pronostic de bruit. Le recourant estime aussi que le projet ne
respecterait pas les règles communales de construction relatives à
l'implantation des bâtiments, celles concernant notamment les distances à
respecter par rapport aux fonds voisins.
a) Selon
l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable (al. 1); les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir et les dispositions du droit fédéral sont réservées (al. 2). En
matière de constructions, l'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (ci-après LAT ou loi fédérale) prévoit que les
autorités statuant sur les recours formés contre les décisions fondées sur les dispositions
fédérales et cantonales d'exécution de la loi fédérale doivent reconnaître la
qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que celles définies pour
le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, les exigences de protection juridique instaurées par
l'art. 33 LAT s'appliquent non seulement aux dispositions d'exécution en
matière d'aménagement du territoire (planification) mais également à toutes les
prescriptions en matière de constructions qui donnent un contenu concret à la
réglementation de la zone; tel est notamment le cas des dispositions concernant
l'implantation des bâtiments (ATF 118 Ib 31 consid. 4b) et celles fixant les
limites des constructions à respecter le long des voies publiques (ATF non
publié rendu le 30 octobre 1991 en la cause Garoyan c/ Municipalité de Mies,
consid. 2b). La qualité pour recourir du recourant doit donc être jugée selon
les dispositions de l'art. 103 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943 (OJ) pour les griefs ayant trait aux règles communales
définissant l'implantation des bâtiments. Il en va de même pour les griefs se
rapportant au droit fédéral de la protection de l'environnement, qui peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (ATF 118
Ib 389 consid. 2a); s'agissant de droit fédéral directement applicable la
qualité pour recourir et les motifs du recours devant l'instance cantonale
doivent en effet être admis au moins aussi largement que devant l'instance
fédérale (art. 98a OJ; ATF 116 Ib 119 consid. 2b).
b) Selon
l'art. 103 lit. a OJ, la qualité pour recourir par la voie du recours de droit
administratif est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette
disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant
doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver
avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut
donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses
droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique
ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt
protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b
et 255/256 consid. 7c).
S'agissant
d'un projet de construction contesté par un tiers, il faut prendre en
considération la nature et l'intensité des immissions qui pourraient
l'atteindre. La jurisprudence du Tribunal fédéral précise à ce sujet que la
qualité pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets prévisibles
d'une exploitation sont clairement perceptibles comme tels, qu'ils peuvent être
déterminés sans expertise coûteuse, et qu'ils se distinguent des immissions
générales comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 225
consid. a).
c) Le
recourant se plaint essentiellement des nuisances que l'exploitation du parking
litigieux pourrait entraîner sur son bien-fonds, notamment celles résultant de
l'augmentation du trafic. Cependant, il ressort du préavis du Service de lutte
contre les nuisances, fondé sur l'étude complémentaire du bureau Transitec du
13 août 1993, que l'augmentation du trafic imputable à la réalisation du
parking du Centenaire - nettement inférieure à 10 % du trafic actuel - serait
imperceptible pour l'oreille humaine. Par ailleurs, le bien-fonds du recourant,
distant d'environ 400 mètres du parking du Centenaire, se trouve au coeur du
centre commercial de Villars, dans un quartier caractéristique de
l'agglomération où les bâtiments sont construits en ordre contigu,
contrairement au parking du Centenaire, dont la situation est décrite comme
suit par le recourant :
"La parcelle no 3223 de la Commune
d'Ollon sur laquelle le parking en cause serait construit est sise à plus de
200 mètres à l'est de la gare de Villars-sur-Ollon. Le centre commercial et
touristique de Villars-sur-Ollon est situé à 200 mètres au moins à l'ouest de
la gare. C'est dire que le parking en cause est situé à plus de 400 mètres du
centre commercial et touristique d'Ollon. Il se révèle ainsi totalement
décentré, à l'est de la station" (mémoire du recourant du 1er avril 1993,
p. 3-4).
Le parking
du Centenaire se trouve en effet à l'entrée est de la station, en périphérie du
centre commercial dans un autre compartiment du territoire sans aucune relation
spéciale et directe avec la parcelle du recourant, contrairement aux
biens-fonds sis devant l'entrée du parking ou à proximité; le recourant n'est
donc pas plus touché qu'un autre habitant du centre de Villars par la décision
attaquée, et les nuisances qu'il invoque ne se distingueraient pas des
immissions générales qui résultent déjà de la circulation routière. Le
recourant n'est donc pas atteint par la décision attaquée et la qualité pour
recourir doit lui être déniée.
d) Le
tribunal relève encore que, dans sa lettre adressée le 21 avril 1993 à la
municipalité, le recourant tente d'obtenir par la procédure qu'il a engagée
contre l'autorisation de construire le parking du Centenaire une modification
des heures de fermeture de la discothèque sise en face de son habitation. A cet
égard, il n'est pas douteux que le recourant soit touché dans ses intérêts par
les décisions municipales autorisant la fermeture de tels établissements à 4
heures du matin, soit aux heures du sommeil profond où la tranquillité est de
première importance pour les habitants du centre de Villars (voir ATF 116 Ia
493 consid. 2a). Mais il ne peut s'en prévaloir pour justifier sa qualité pour
recourir contre la décision municipale autorisant la construction du parking du
Centenaire.
2. Il résulte du
considérant qui précède que le recours est irrecevable; la municipalité, qui
obtient gain de cause et qui a consulté un avocat, a droit aux dépens qu'elle a
requis, arrêtés à Fr. 750.--. En outre un émolument de Fr. 750.-- est mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
irrecevable.
Considérants
II. Le recourant est
débiteur de la Commune d'Ollon d'une somme de Fr. 750.-- (sept cent cinquante
francs) à titre de dépens.
III. Un émolument de Fr.
750.
-- (sept cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant.
fo/Lausanne, le 28 octobre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art.103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).