AC.1993.0111
TA - AC.1993.0111 - 1993-12-10 - BRUGGER et KIRCHHOFER c/Agiez
10 décembre 1993Français17 min
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N° affaire:
AC.1993.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.1993
Juge:
WY
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BRUGGER et KIRCHHOFER c/Agiez
LJPA-37
Résumé contenant:
Qualité pour recourir d'un membre de l'hoirie agissant seul; qualité pour recourir de l'usufruitier; conditions d'une révocation non réunies; recours rejetés.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 10
décembre 1993
sur le recours interjeté par Roselyne
BRUGGER, au Sépey, dont le conseil est l'avocat Jacques Giroud, à
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité d'Agiez,
du 25 mars 1993, refusant de révoquer le permis de construire deux garages
préfabriqués délivré le 11 mars 1993 à Maurice GASSER;
et
sur le recours interjeté par Marthe
KIRCHHOFER, à Prilly, dont le conseil est l'avocat Jacques Giroud, à
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité d'Agiez,
du 2 juin 1993, confirmant le refus de révocation précité.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Maurice Gasser
est propriétaire à Agiez d'un bien-fonds bâti d'une villa qu'il occupe avec son
épouse. Il est également propriétaire de la parcelle no 32 située à quelques
centaines de mètres de là. D'une surface de 1'000 mètres carrés, non bâtie, la
parcelle no 32 jouxte au nord la parcelle no 31, propriété des deux enfants de
feu André Kirchhofer, Roselyne Brugger-Kirchhofer et Frank-André Kirchhofer.
Celle-ci est grevée d'un usufruit testamentaire en faveur de l'épouse du
défunt, Marthe Kirchhofer; elle mesure 952 mètres carrés.
B. Les lieux sont
classés en zone B du village, que régissent plus particulièrement les art. 18
ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions,
légalisé le 21 décembre 1983 (ci-après RPE). Ce règlement a fait l'objet de
plusieurs modifications, qui doivent encore être approuvées par le Conseil
d'Etat.
C. Le 2 janvier
1993, Maurice Gasser a demandé à la Municipalité d'Agiez l'autorisation de
construire sur sa parcelle no 32 deux garages préfabriqués en limite de
propriété, en dérogation à l'art. 19 al. 2 RPE instituant une distance de six
mètres jusqu'à la limite pour les constructions nouvelles en ordre non contigu.
Il précisait avoir obtenu l'accord de ses voisins Frank-André Kirchhofer et
Christophe Ledermann. Soumis à l'enquête publique du 16 février au 8 mars 1993,
ce projet n'a suscité aucune opposition et la Municipalité d'Agiez a délivré le
11 mars 1993 le permis de construire sollicité, que le constructeur dit avoir
reçu le 12 mars 1993.
D. Ayant constaté
le samedi 20 mars 1993 que les travaux de fondation des garages avaient débuté
sur la parcelle voisine en limite de propriété, Roselyne Brugger s'est adressée
le 23 mars 1993, par l'intermédiaire de son conseil, à la Municipalité d'Agiez
pour qu'elle révoque le permis de construire délivré à Maurice Gasser et
ordonne la remise en état des lieux. Par décision du 25 mars 1993, la
Municipalité d'Agiez a ordonné l'arrêt immédiat des travaux, mais elle a refusé
de donner suite à la demande de révocation formée par Roselyne Brugger.
Agissant
pour le compte de Roselyne Brugger, l'avocat Jacques Giroud a recouru le 7
avril 1993 contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et
à la révocation du permis de construire délivré le 11 mars 1993 à Maurice
Gasser. Par l'entremise de son conseil, l'avocat Alexandre Bonnard, Maurice
Gasser a procédé le 12 mai 1993 : il met en doute la qualité pour agir de
Roselyne Brugger et conclut à l'irrecevabilité du recours. La Municipalité
d'Agiez s'est déterminée le 7 mai 1993 et conclut implicitement au rejet du
recours.
E. Agissant elle
aussi par l'intermédiaire de l'avocat Jacques Giroud, Marthe Kirchhofer a
introduit le 24 mai 1993 auprès de la Municipalité d'Agiez une demande analogue
à celle présentée par sa fille. Cette requête a été rejetée pour les mêmes
motifs par décision du 2 juin 1993.
Marthe
Kirchhofer a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son
annulation et à la révocation du permis de construire délivré à Maurice Gasser
le 11 mars 1993. La Municipalité d'Agiez a procédé le 29 juin 1993. Le 7
juillet 1993, Maurice Gasser a conclu, avec dépens, au rejet des recours.
F. Les causes ont
été jointes pour l'instruction et le jugement. Le tribunal a tenu séance le 14
septembre 1993; à cette occasion, il a procédé à une visite des lieux.
Considère en droit :
________________
1. Le tribunal
examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (arrêt TA GE R9 1150/91 du 30 octobre 1992, RDAF 1993, p.
228). Les recours de Roselyne Brugger et de Marthe Kirchhofer posent la
question de la recevabilité d'un recours formé par plusieurs membres d'une
hoirie, agissant en leur nom et sans le concours d'un autre propriétaire en
mains communes, contre un permis de construire accordé à un voisin.
a) Cette
question doit être examinée au regard de l'art. 37 LJPA qui, sous réserve des
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir et des dispositions du droit fédéral, confère le droit de recours à
toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable. En cas de réponse positive à cette question, il sera superflu de se
demander au surplus si la légitimation active résulte par ailleurs de la règle
de l'art. 103 lit. a OJF, applicable devant le Tribunal administratif lorsque
la cause appelle l'application du droit fédéral; cette disposition, qui fonde
la qualité pour recourir sur un simple intérêt digne de protection, obéit en
effet à un critère plus large que l'art. 37 LJPA. Au demeurant, le Tribunal
fédéral a reconnu la qualité pour agir par la voie du recours de droit
administratif d'un membre d'une communauté héréditaire agissant dans l'intérêt
pécuniaire de la succession, pour autant qu'il remplisse les conditions de
l'art. 103 lit. a OJF (ATF 97 I 697, JT 1972 I 382; ATF 99 V 58; voir Augustin
Macheret, "La qualité pour recourir : clef de la juridiction
constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral", RDS 1975 II
153).
b) Selon
l'art. 653 al. 2 CC, les communistes ne peuvent, en l'absence de règle
contraire, agir en justice en relation avec la chose commune qu'en vertu d'une
décision unanime. Tel est notamment le cas des membres d'une hoirie qui doivent
agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit
(art. 602 al. 2 CC; ATF 116 Ib 447; Semaine Judiciaire 1992, p. 449 et les
références citées).
Le principe
de l'action commune des membres de l'hoirie souffre toutefois certaines
exceptions. Ainsi, un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des
autres héritiers peut agir contre un tiers au nom de la communauté héréditaire;
certains héritiers peuvent en effet se désolidariser de la communauté
successorale par la voie d'une liquidation partielle et renoncer à leurs droits
au profit de leurs cohéritiers (ATF 54 II 197). En outre, en cas d'urgence, un
héritier a la compétence d'agir seul pour sauvegarder provisoirement les
intérêts de la communauté (ATF 93 II 14 ss, 58 II 200) : ainsi, l'héritier a le
droit d'ouvrir une action en libération de dette soit en son nom personnel soit
au nom de la communauté héréditaire ou de la succession, comme en matière
d'action en revendication (ATF 102 II 385, JT 1978 I 34); de même, l'un des
membres de l'hoirie peut seul agir en prestation de sûretés contre
l'usufruitier, pour autant que tous les héritiers puissent se prononcer au
moment du partage sur la demande de sûretés (ATF 109 II 400, JT 1985 I 112).
c) En droit
public des constructions, on admet généralement l'existence d'un intérêt
juridiquement protégé du propriétaire recourant lorsque celui-ci invoque la
violation de règles qui n'ont pas pour seul but la protection de l'intérêt
public mais aussi, voire de manière prépondérante, celle des voisins (ATF 115
Ib 461; 113 Ia 469 cons. 1; 112 Ia 89 cons. 1b; v. aussi André Grisel, Traité
de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 710 et la jurisprudence
citée). Dans le cas particulier, les prescriptions relatives aux distances
visent notamment à protéger les voisins (Marti, "Distances, coefficients
et volumétrie des constructions en droit vaudois", thèse Lausanne 1988, p.
85, 101 et les références citées). La nature mixte des règles invoquées permet
d'admettre qu'elles ont pour fonction de compléter le droit privé fédéral
régissant les rapports de voisinage (art. 679 et 684 ss CC; l'art. 686 CC
réserve d'ailleurs expressément les règles du droit cantonal). Il apparaît dès lors
utile - sous réserve de règles particulières de droit public qui pourraient en
disposer autrement (v. à ce propos, Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungs-rechtsprechung, Bâle 1976, no 28 B II et III) - de rechercher la
solution donnée à ce problème en droit privé.
aa) Il
ressort de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de droit
civil que le copropriétaire peut, en son nom propre et sans le concours des
autres copropriétaires, ouvrir les actions fondées sur le droit de propriété
(ATF 95 II 397, pour l'action de l'art. 641 CC; il en va de même de l'action
déduite des art. 679 et 684 CC : v., sur ce point, Meier-Hayoz, Commentaire
bernois no 7 ad art. 648 CC; P.-H. Steinauer, Les droits réels immobiliers,
Berne 1987, no 1252 ss et P. Piotet, Nature et mutations des propriétés
collectives, Berne 1991, p. 22). Cette solution découle de la règle de l'art.
648 CC, qui permet au copropriétaire de "veiller aux intérêts communs",
dans la mesure compatible avec le droit des autres copropriétaires; disposition
également applicable en matière de copropriété par étages (ATF 112 II 308; sur
les actions ouvertes au propriétaire d'étages, v. Meier-Hayoz/Rey, Commentaire
bernois, no 67 ad art. 712 a CC). Le Tribunal administratif a ainsi admis la qualité
du copropriétaire qui agit seul, indépendamment d'un recours des autres
copropriétaires (arrêt AC 7302, du 16 décembre 1991; RDAF 1992, p. 204).
L'exigence de l'action commune posée aux art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC vise
essentiellement à protéger la communauté contre des actions dommageables d'un
communiste qui agirait seul; elle ne prohibe en revanche pas les mesures prises
par un communiste en faveur de la communauté. Ainsi, la jurisprudence et la
doctrine admettent que le communiste puisse s'opposer en son nom personnel à un
projet de construction qui serait susceptible de porter atteinte aux intérêts
de la communauté héréditaire : c'est là une application analogique de l'art.
648 al. 1 CC (Meier-Hayoz, op. cit., no 11 ad art. 653 CC, p. 654; Liver, Das
Eigentum, Traité de droit privé suisse, Tome V, 1, p. 117; Steinauer, op. cit.,
no 1385, p. 380 et Piotet, op. cit., p. 22, qui reconnaît à chaque propriétaire
en commun le droit d'intenter seul les actions fondées sur son droit de
propriété).
bb) Cette
solution apparaît pleinement conforme à l'esprit de l'art. 37 LJPA : on peut
ainsi faire coïncider la légitimation active du communiste dans le cadre des
actions fondées sur le droit privé, notamment le droit de voisinage, avec la
qualité pour agir de celui-ci dans le contentieux objectif de droit public. La
question de la vocation pour recourir d'un membre d'une hoirie agissant en son
nom contre une décision municipale refusant à l'hoirie un permis de construire
se pose en des termes différents, mais peut rester ouverte ici.
d) En
conclusion, il faut reconnaître dans son principe la qualité pour agir d'un
membre d'une hoirie incriminant seul un permis de construire délivré à un
propriétaire voisin. Pour le surplus, en leur qualité de voisines directes, les
recourantes peuvent justifier d'un rapport suffisamment étroit, spécial et
digne de considération avec l'objet du litige pour se voir reconnaître la
qualité pour agir (RDAF 1992, p. 210 ss). Les recours de Roselyne Brugger et
Marthe Kirchhofer sont donc recevables, en sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond du litige.
2. a) Personne
ne conteste que les deux garages projetés, qui s'implanteraient en limite de
propriété, n'auraient pas dû être autorisés. D'une part, ils contreviennent aux
dispositions réglementaires communales régissant l'ordre non contigu, qui
exigent une distance de trois mètres (art. 19 al. 2 RPE). D'autre part, ils ne
répondent pas à la qualification de dépendance définie à l'art. 39 RATC : ils
ne serviraient en effet à aucun bâtiment principal édifié sur le même fonds
puisque, on l'a vu, la parcelle no 32 est vierge (voir en ce sens, Tribunal
administratif, arrêts AC 7367, du 11 décembre 1991 et AC 92/409, du 31 août
1993 et les références citées).
b) Les
recourantes sont toutefois intervenues après l'échéance du délai de recours
pour s'opposer à l'installation des deux garages projetés par leur voisin
Maurice Gasser en limite de leur propriété : la décision municipale octroyant
le permis de construire est donc entrée en force. Or, une décision qui échappe
à un recours ordinaire bénéficie de l'autorité formelle de chose décidée, alors
même qu'elle serait infondée dès l'origine. Seule demeure ouverte, en pareil
cas, la voie de la demande de nouvel examen qui, à certaines conditions comme
on le verra, peut conduire à la révocation de la décision en cause (voir Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, 4è édition, no 1268 et ss, p. 270). Les
motifs d'une révocation peuvent être expressément prévus par la loi sur laquelle
la décision se fonde; la loi peut aussi limiter les causes de révocation, voire
même l'interdire dans certaines hypothèses (voir Knapp, op. cit., no 1277, p.
271 et Grisel, Traité de droit administratif, 2ème éd., p. 431).
aa) Lorsque,
comme en l'espèce, le droit positif ne contient aucune règle expresse
autorisant la municipalité à révoquer un permis de construire, la doctrine et
la jurisprudence admettent néanmoins qu'un permis de construire devenu
définitif et qui ne correspond pas ou plus au droit en vigueur puisse être
révoqué en application des principes généraux du droit administratif : il faut
alors que l'intérêt public à l'application correcte du droit objectif l'emporte
sur les exigences de la sécurité du droit (ATF 107 Ib 35, JT 1983 I 558; ATF
109 Ib 246, JT 1985 I 556). Tel ne saurait être le cas, en principe, lorsque la
décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque
ce dernier a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée ou
encore lorsque la décision est intervenue à la suite d'une procédure
d'approbation et d'opposition au cours de laquelle les divers intérêts en
présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant
pas absolue. En effet, la révocation peut intervenir lorsqu'elle est commandée
par un intérêt public particulièrement important; lorsque surviennent des faits
nouveaux, de nouvelles connaissances techniques, voire de nouvelles conceptions
en matière d'aménagement du territoire; ou lorsqu'il existe un motif de révision
(cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, thèse Lausanne
1988, p. 215; Moor, Droit administratif, II p. 218 ss; ATF 115 Ib 155 consid.
3a; ATF 109 Ib 252, JT 1985 I 556; ATF 105 Ia 316, JT 1981 I 192; voir
également Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, ch. 6 ad art.
115 LATC, p. 193).
bb) L'octroi
d'un permis de construire ne crée pas en soi de droit subjectif en faveur de
son titulaire qui puisse faire absolument échec à une révocation (ATF 103 Ib
208 consid. 5a, JT 1979 I 312). Ce qui est déterminant, c'est la mesure dans
laquelle le titulaire a déjà fait usage de l'autorisation (RDAF 1990, p. 414
consid. 6b). Les intérêts du constructeur seront pris en considération si, en
se fiant à l'autorisation accordée, il a pris des dispositions sur lesquelles
il ne pourrait plus revenir sans subir des pertes qu'on ne saurait lui faire
supporter. Dans le cas particulier, Maurice Gasser a fait usage du permis de
construire en coulant les semelles de béton destinées à recevoir les garages
préfabriqués. Il a également dû acquitter des montants de Fr. 16'500.-- pour
l'achat des deux garages préfabriqués et de Fr. 584.70 à titre de frais
d'honoraires de géomètre. L'intérêt privé du recourant au maintien de la
décision attaquée n'est donc pas négligeable. Reste à examiner si l'intérêt
public dont l'octroi du permis de construire consacre la violation commande
impérativement la révocation de la décision du 11 mars 1993.
cc) Lorsque
comme en l'espèce le permis de construire a été délivré à l'issue d'une
procédure d'enquête parfaitement régulière, la jurisprudence subordonne la
faculté d'une autorité de revenir ultérieurement sur sa décision à la violation
d'un intérêt public particulièrement important, tendant à la protection de valeurs
essentielles telles que la santé, la sécurité ou la tranquillité publiques ou à
l'existence d'un motif de révision (RDAF 1992, 477; ATF 107 Ib 36, JT 1983 I
558; Knapp, op. cit., no 1291, p. 274). Les prescriptions relatives aux
distances entre bâtiments et limites de propriété qui ont été transgressées ici
poursuivent des buts d'aménagement du territoire, de salubrité et de protection
des constructions contre les incendies; elles tendent également à protéger les
intérêts privés des voisins en leur garantissant une certaine protection contre
diverses immissions, telles que le bruit, les odeurs et la perte
d'ensoleillement (sur ces points, voir Marti, op. cit., p. 85). Mais les
objectifs visés par ces règles ne seraient guère compromis par l'édification
des garages projetés puisque la parcelle des recourantes n'a pas, en l'état, la
surface minimale requise par l'art. 20 ch. 2 RPE (1000 mètres carrés) pour
accueillir une construction vouée à l'habitation : le préjudice que
représenterait pour les recourantes la présence des garages critiqués serait
donc faible. D'autre part, la distance de six mètres à observer entre bâtiments
et limites de propriétés voisines instituée à l'art. 19 al. 2 RPE ne constitue
pas une règle absolue : on peut y déroger en cas d'entente entre voisins pour
construire en ordre contigu (art. 19 al. 1 RPE) ou en faveur de véritables
dépendances (art. 39 RATC). L'implantation des garages litigieux en limite de
propriété ne heurte donc pas des principes essentiels qui imposeraient absolument
la révocation.
c) Ainsi,
l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit ne
l'emporte pas ici sur les exigences de la sécurité du droit. Aussi les
décisions de la Municipalité d'Agiez doivent-elles être confirmées.
3. En conclusion,
les recours formés par Roselyne Brugger et Marthe Kirchhofer sont rejetés. Un
émolument, que le tribunal arrête globalement à Fr. 1'500.--, est mis à leur
charge, solidairement entre elles (art. 55 LJPA). Maurice Gasser, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, a droit à des dépens que le
tribunal fixe à Fr. 1'200.--, à charge des recourantes solidairement entre
elles.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Les recours sont
rejetés.
Considérants
II. Un émolument de Fr. 1'500.--
(mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourantes Roselyne Brugger
et Marthe Kirchhofer, solidairement entre elles.
III. Les recourantes
Roselyne Brugger et Marthe Kirchhofer, solidairement entre elles, sont les
débitrices du constructeur Maurice Gasser d'un montant de Fr. 1'200.-- (mille
deux cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 10 décembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.