AC.1993.0115
TA - AC.1993.0115 - 1993-10-15 - LEWY-MULLER Sylvie c. Coppet
15 octobre 1993Français9 min
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N° affaire:
AC.1993.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.1993
Juge:
WY
Greffier:
TT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEWY-MULLER Sylvie c. Coppet
CONDITION DE RECEVABILITÉ
Résumé contenant:
La qualité pour recourir n'est pas reconnue aux actionnaires d'une société immobilière contre un permis de construire délivré sur l'instance de l'administrateur dont les pouvoirs ne sont pas remis en cause.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 15
octobre 1993
sur le recours interjeté par Sylvie
LEWY-MULLER, dont le conseil est l'avocat Henri Sattiva, à 1006 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Coppet
du 30 mars 1993 levant son opposition et autorisant l'aménagement d'un cabinet
dentaire dans un bâtiment de la Société immobilière "Mon Repos", à
Coppet.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
______________
A. Constituée
sous la forme d'une société anonyme, la Société immobilière "Mon
Repos" (SI Mon Repos), dont le siège est à Coppet, a pour but général les
affaires immobilières. Elle est propriétaire de plusieurs immeubles dont la
parcelle n° 291 du cadastre de la Commune de Coppet, sur laquelle est érigée
une maison de maître avec dépendance (ECA 317) et garage séparé. Son
capital-actions de Fr. 50'000.- est depuis 1977 entièrement en main d'Isabelle
Muller. Il est grevé d'un droit d'usufruit en faveur de Sylvie Léwy-Muller et
de Jacques Léwy (époux mariés sous le régime de la communauté des biens), ce
dernier étant par ailleurs l'administrateur de la société, inscrit au registre
du commerce avec signature individuelle.
B. Le 8 février
1993, la SI Mon Repos, par son administrateur Jacques Léwy, à requis de la
Municipalité de Coppet qu'elle lui délivre l'autorisation d'aménager un cabinet
dentaire dans le bâtiment tenant lieu de dépendance (ECA 317) et voué jusque-là
à l'habitation. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 23 février au 15
mars 1993, procédure qui a suscité la double opposition de Sylvie Léwy-Muller
et d'Isabelle Muller au motif que les travaux n'auraient pas été autorisés par
l'assemblée générale des actionnaires et qu'ils ne seraient pas conformes à
l'affectation de la zone.
Par décision
du 30 mars 1993, à laquelle était jointe la synthèse CAMAC du 8 mars 1993
contenant l'ensemble des autorisations cantonales nécessaires, la municipalité
a levé les deux oppositions précitées.
C. Le 8 avril
1993, Sylvie Léwy-Muller a interjeté recours contre cette décision devant le
Tribunal administratif par l'intermédiaire de son avocat. Cet acte a été suivi
d'un mémoire daté du 19 avril 1993 portant l'intitulé ci-après : "Sylvie
Léwy-Muller, à Gimel, agissant pour elle-même et pour sa fille Isabelle Muller
...".
Le 4 mai
1993, le juge instructeur, sur requête de son conseil, a dispensé la recourante
d'avance de frais en application de l'art. 39 al. 2 LJPA.
La
municipalité a proposé le rejet du recours. Par déterminations du 10 juin 1993,
la constructrice a conclu principalement à son irrecevabilité et
subsidiairement à son rejet.
Par décision
du 8 juillet 1993, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au pourvoi
en conséquence de quoi la constructrice n'a pas été autorisée à entreprendre
les travaux contestés jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours.
Le tribunal
a tenu une audience d'instruction et de jugement le 27 septembre 1993 à Coppet
en présence: pour la recourante, de son conseil l'avocat Henri Sattiva; pour la
municipalité, de Max Séquin, syndic, accompagné de Bernard Gianina, secrétaire
municipal, ainsi que pour la constructrice, de son administrateur Jacques Léwy
assisté de l'avocat Jean Arnaud de Mestral. Le tribunal a effectué une visite
des lieux en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs
explications et conclusions. Il a délibéré le jour-même à huis clos.
et considère en droit :
________________
1. Le Tribunal
administratif examine d'office, sans être limité par les moyens des parties, la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
a) Le
recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de la
décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant
ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est
compétente pour en connaître (art. 31 al. 1 LJPA). La qualité de recourant est
subordonnée à l'exigence formelle de l'indication claire du nom de chacune des
personnes qui entendent interjeter recours, directement ou par l'intermédiaire
d'un mandataire, avant l'échéance du délai légal (Tribunal administratif, arrêt
AC 92/195, du 29 mars 1993; RDAF 1985 p. 495; 1980 p. 283). Le but de ce
principe est de permettre à l'autorité de recours de s'assurer sans difficulté
et de manière certaine du cercle des personnes physiques ou morales qui ont
déposé recours dans le délai prescrit. Cette condition est remplie lorsqu'un
groupe déterminé de personnes, par exemple une hoirie ou une société simple
constituée préalablement, recourt sans désigner nominativement chacun de ses
membres (Tribunal administratif, arrêt AC 7553, du 12 décembre 1991).
En
l'occurrence, l'acte de recours du 8 avril 1993 indique clairement la personne
de Sylvie Léwy-Muller comme recourante unique. Certes, lors de la procédure
d'enquête devant l'autorité municipale, Sylvie Léwy-Muller a formé opposition
au projet litigieux conjointement avec sa fille, Isabelle Muller. La décision
attaquée leur a d'ailleurs été notifiée à toutes les deux par l'intermédiaire
de leur mandataire commun. On ne saurait toutefois déduire de la qualité
d'opposant une volonté d'attaquer la décision délivrant une autorisation de
bâtir. Il importe au contraire de disposer d'une déclaration de volonté allant
clairement dans ce sens. L'acte de recours ne contient à cet égard aucun indice
de la volonté de recourir d'Isabelle Muller, dont le nom n'apparaît qu'à la
lecture de l'intitulé du mémoire de recours daté du 19 avril 1993 ainsi que des
conclusions prises à cette occasion. Dans ces conditions le recours, en tant
qu'il est formé par Isabelle Muller doit être considéré comme manifestement
tardif et, partant, irrecevable.
b) La
qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un
permis de construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en
matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (Cf. art.
103 OJF) pour autant que soit invoquée la violation de dispositions donnant un
contenu concret à la planification telles que la destination, l'implantation ou
les dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26
sp. 31 consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993).
Les exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance
cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut
être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Tel est
notamment le cas des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement et de ses ordonnances d'application (ATF 115 I
370; 112 Ib 71; 112 Ib 415 et références citées).
Selon l'art.
103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit.
L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et
cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé
par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256
consid. 7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de
façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
Selon la
jurisprudence, un actionnaire n'a en principe pas d'intérêt digne de protection
à l'annulation ou à la modification d'une décision prise à l'égard d'une
société anonyme. Il faut en effet considérer qu'il n'est pas directement touché
par une telle décision et que sa qualité d'actionnaire ne saurait en tant que
telle fonder son droit de recours quelle que soit l'importance de sa
participation financière au capital social. Bien qu'il puisse se prévaloir d'un
intérêt économique en raison de la possession d'actions, ses arguments doivent
être invoqués dans le cadre d'une procédure introduite par la société elle-même
(ATF 116 Ib 331 consid. 1 c; 101 Ib 383 consid 1 b). Ces principes sont a
fortiori applicables à l'usufruitier d'actions d'une société anonyme.
Dans la
mesure où la décision attaquée ne fait pas l'objet d'un recours de la part de
la société anonyme destinataire de la décision et que la recourante,
usufruitière des actions de cette société, ne peut se prévaloir d'un intérêt
propre, immédiat et distinct de celui qui appartient à la constructrice, le
recours doit être déclaré irrecevable.
c) C'est en
vain que la recourante soutient que le dépôt de la demande de permis de
construire n'aurait pas reçu l'aval de l'assemblée générale des actionnaires.
Il s'agit là en effet d'une question préjudicielle qui ne peut être tranchée
qu'au stade de l'examen au fond. Au demeurant on relèvera que la recourante ne
conteste pas que l'administrateur signataire de la demande de permis ainsi que
des plans d'enquête ait été valablement inscrit au registre du commerce avec
signature individuelle au moment de la procédure d'enquête.
2. Le recours
doit ainsi être déclaré irrecevable. Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la
charge de la recourante qui succombe. Elle versera en outre un montant de Fr.
800.- à la constructrice, la Société immobilière "Mon Repos", qui a
procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
Considérants
II. La décision rendue
le 30 mars 1993 par la Municipalité de Coppet est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
1'000.- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
IV La recourante Sylvie
Léwy-Muller versera à la Société immobilière "Mon Repos", à Coppet,
un montant de Fr. 800.- (huit cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 15 octobre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :