AC.1993.0141
TA - AC.1993.0141 - 1993-12-02 - NEF Jean-Paul
2 décembre 1993Français4 min
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N° affaire:
AC.1993.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.1993
Juge:
WY
Greffier:
AMS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NEF Jean-Paul
LJPA-37
Résumé contenant:
Normes invoquées édictées dans l'intérêt public; aucun intérêt spécial et direct distinct de celui des autres citoyens de la commune.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 2
décembre 1993
sur les recours interjetés par Jean-Paul
NEF, domicilié à Le Vaud,
contre
les décisions de la Municipalité de Le
Vaud, des 26 avril et 20 août 1993, levant ses oppositions à la
construction d'un groupe scolaire.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
M. J.-A. Wyss, président
Mme H. Dénéréaz-Luisier, assesseur
M. V. Pelet, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
Vu :
la décision
de la Municipalité de Le Vaud (ci-après : municipalité), du 26 avril 1993,
levant l'opposition de Jean-Paul Nef à l'encontre du projet de construction
d'un groupe scolaire sur la parcelle no 675, propriété de la Commune de Le
Vaud,
le recours
interjeté contre cette décision par Jean-Paul Nef le 14 mai 1993, au motif
essentiel que les exigences de la réglementation énergétique auraient été
formellement et matériellement transgressées,
la nouvelle
décision municipale du 20 août 1993, levant l'opposition de Jean-Paul Nef
formée dans le cadre d'une enquête publique complémentaire portant sur quelques
modifications du projet initial,
le nouveau
recours formé contre cette décision le 30 août 1993 par Jean-Paul Nef,
la jonction
des causes,
les
déterminations du délégué cantonal à l'énergie,
les
déterminations de la municipalité, concluant avec dépens princi-palement à
l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet,
les pièces
du dossier;
Considérant :
que l'art.
37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA)
prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale
justifiant d'un intérêt protégé par la loi applicable,
que,
s'agissant d'un recours contestant comme en l'espèce une décision prise à
l'égard d'un tiers, cette condition ne sera remplie que si les prescriptions
légales ont pour but la protection des particuliers et que le recourant se
trouve dans leur champ de protection,
que
l'existence d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA sera
en revanche niée lorsque les normes invoquées ont été édictées dans l'intérêt
public, le recourant aurait-il même un intérêt de fait à leur application (voir
arrêt AC 92/022 du 5 février 1993; arrêt AC 92/122 et ss du 8 juin 1993),
que la
réglementation énergétique applicable aux constructions (voir art. 97 ss LATC;
art. 41 ss RATC) a manifestement été édictée dans le seul intérêt général,
qu'il
appartient dès lors aux autorités compétentes, et non pas au simple citoyen, de
veiller à leur saine application,
qu'au
surplus le recourant, dont la propriété est située à plusieurs centaines de
mètres de la parcelle où s'implanterait le projet contesté et qui n'aurait
aucune vue directe sur la construction envisagée, n'établit nullement en quoi
la réalisation de ce projet lui causerait, à lui personnellement, un quelconque
préjudice,
qu'il ne
fait donc valoir aucun intérêt spécial et direct, distinct de celui des autres
citoyens de la commune, à ce que les décisions attaquées soient annulées ou
modifiées (RDAF 1992, p. 207),
que
d'ailleurs le tribunal, pour ces motifs précisément, a déjà eu l'occasion de
dénier au recourant la qualité pour agir dans le cadre d'une procédure relative
à un autre projet alors prévu sur la même parcelle (voir arrêt AC 92/140 du 7
janvier 1993, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 1993, non
publié),
qu'en
résumé, le recourant ne disposant d'aucun intérêt juridiquement protégé, la
légitimation active doit à nouveau lui être déniée,
que les
recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables,
qu'au vu du
sort des pourvois, il se justifie de mettre un émolument de justice global de
Fr. 1'200.-- à la charge du recourant, et de l'astreindre à verser un montant
de Fr. 800.-- à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un homme de loi,
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Les recours sont
irrecevables.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est mis à la charge du
recourant Jean-Paul Nef.
III. Un montant de Fr.
800.
-- (huit cents francs) est alloué à la Commune de Le Vaud à titre de
dépens, à la charge du recourant Jean-Paul Nef.
fo/Lausanne, le 2 décembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :