AC.1993.0144
TA - AC.1993.0144 - 1993-12-21 - HEINZEN Raymonde c/Lutry
21 décembre 1993Français10 min
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N° affaire:
AC.1993.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.1993
Juge:
AZ
Greffier:
JCP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HEINZEN Raymonde c/Lutry
QUALITÉ POUR AGIR
LJPA-37
Résumé contenant:
La recourante est proche voisine, mais nullement affectée par les modifications mineures effectuées par le constructeur; pas de qualité pour recourir.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 21
décembre 1993
sur le recours interjeté par Raymonde
HEINZEN, représentée pour les besoins de la cause par Me Henri Sattiva,
avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry
du 10 mai 1993 écartant son opposition et autorisant divers travaux de
transformation d'un bâtiment propriété de la Société Grand-Champ Lutry
SA (parcelle no 1570).
***********************************
Statuant à huis clos dans sa séance du 9
décembre 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, président
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
______________
A. La parcelle no
1570 du cadastre de la Commune de Lutry, sise en bordure de la route cantonale
no 780, supporte un bâtiment à usage artisanal et commercial construit en 1961,
propriété de la société Grand-Champ Lutry SA (ci-après : la société).
Raymonde
Heinzen est propriétaire de la parcelle no 1564 du cadastre de la commune, sise
au sud du bien-fonds précité, dont elle est séparée par la route cantonale.
Cette parcelle est classée en zone d'habitation II, régie plus particulièrement
par les art. 95 ss RC; elle supporte une villa que la susnommée habite avec son
époux.
Selon
l'ancien plan d'extension communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril
1972, la parcelle no 1570 était colloquée en zone "sans affectation
spéciale-vigne", régie par les art. 90 ss du règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire. Le Conseil communal de Lutry a
adopté le 17 mars 1986 un nouveau plan d'affectation tendant à classer ce
bien-fonds en zone d'activités A, destinée "aux petites industries et à
l'artisanat dont les nuisances (bruits, odeurs, émanations, trépidations, poussières,
fumées) sont tolérables pour les zones voisines" (art. 113 al. 1 du
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, adopté
en même temps que ce plan, ci-après : RC). Ce classement fut toutefois contesté
par Raymonde Heinzen et le Conseil d'Etat admit partiellement la requête de
cette dernière en invitant la Commune de Lutry à colloquer la parcelle no 1570
en zone viticole (décision du 25 novembre 1988). A l'heure actuelle, ce
classement n'a pas encore eu lieu, la Commune de Lutry s'y étant jusqu'à
maintenant refusée.
B. Le 5 février
1993, la société a requis de la municipalité l'autorisation de procéder à
quelques travaux de transformation de son bâtiment. Le projet consiste dans
l'ouverture d'une porte vitrée et la création d'un perron en façade ouest,
ainsi que dans le percement en toiture de trois "velux" (de 65 cm sur
120) destinés à éclairer des locaux de dépôt loués à la société Batiplus SA,
qui exploite un commerce de meubles dans cette partie du bâtiment. Les surfaces
et les volumes utiles ne seraient pas modifiés. Il n'est pas prévu d'y
installer du personnel.
L'enquête
publique a eu lieu du 19 mars au 7 avril 1993 et s'est heurtée à une opposition
formulée par Raymonde Heinzen. Les services de l'Etat concernés, parmi lesquels
le Service de l'aménagement du territoire (SAT), ont délivré les autorisations
spéciales nécessaires (v. lettre du 28 avril 1993 de la CAMAC à la
municipalité). Le 3 mai 1993, la municipalité a octroyé le permis à la société,
décision qu'elle a notifiée à l'opposante le 10 mai 1993.
C. Cette décision
a fait l'objet d'un recours interjeté le 17 mai 1993 par Raymonde Heinzen.
Celle-ci dénonce l'absence de décision formelle fixant le degré de sensibilité
au bruit pour la parcelle no 1570 et critique la référence à un degré de
sensibilité III; elle soutient également que, compte tenu de précédentes
transformations effectuées en 1987 et objet d'une procédure toujours en cours,
le projet litigieux serait contraire aux art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC; en
outre, elle requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les
travaux effectués en 1987.
La
constructrice et la municipalité ont déposé leurs observations respectivement
les 22 juin et 19 juillet 1993, concluant au rejet du recours. Elles se sont
également opposées à la suspension de la procédure.
Le Service
de lutte contre les nuisances (SLN) et le SAT ont produit leurs déterminations
respectivement les 25 et 29 juin 1993. Le SAT a proposé le rejet du recours, en
relevant que les modifications prévues, ajoutées à celles réalisées en 1987,
étaient tout à fait admissibles au regard des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4
LATC. Interpellés également, l'Etablissement cantonal d'assurance et le Service
des eaux et de la protection de l'environnement n'ont pas pris position (voir
lettres des 23 et 28 juin 1993). Le SLN a déposé une détermination
complémentaire le 17 août 1993 pour préciser que la hauteur des cheminées
existantes (non modifiées par le projet) était insuffisante au regard des recommandations
fédérales du 15 décembre 1989 et que cela pouvait impliquer un risque
d'autopollution pour les occupants du niveau supérieur.
Le 20
juillet 1993, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension de cause
formulée par la recourante. Par la même occasion, celle-ci a été invitée à se
déterminer sur la question de sa qualité pour agir, ce qu'elle a fait par
lettre du 12 août 1993.
________________
1. Le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA, arrêt TA GE R9
1150/91 du 30 octobre 1992). Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt
protégé par la loi applicable. Les dispositions des lois spéciales légitimant
d'autres personnes ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions du droit
fédéral, sont réservées (art. 37 al. 2 LJPA). Les points sur lesquels la
recourante conteste la décision attaquée relèvent de l'application de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE). Dans la
mesure où une telle décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la
voie du recours de droit administratif (art. 34 al. 1 LAT et art. 54 LPE), la
qualité pour recourir et les motifs du recours devant l'instance cantonale
doivent donc être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit
administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98a de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, ci-après OJ; ATF 116 Ib 119
consid. 2b, 112 Ib 71 consid. 2, 110 Ib 40 consid. 2a, 108 Ib 92 ss, 250, 103
Ib 147 ss).
Selon l'art.
103 lit. a OJ, la qualité pour recourir par la voie du recours de droit
administratif est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette
disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant
doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver
avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut
donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses
droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique
ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt
protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b
et 255/256 consid. 7c).
Les
transformations actuellement en cause étant quasiment invisibles depuis le
bien-fonds de la recourante et ne modifiant en rien les conditions
d'exploitation du bâtiment, on ne voit pas en quoi elles seraient de nature à
causer un préjudice quelconque à Raymonde Heinzen. Celle-ci a été spécialement
invitée, le 20 juillet 1993, à préciser en quoi elle était touchée par la
décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à ce que celle-ci
soit annulée ou modifiée. Dans sa réponse du 12 août 1993 elle a évoqué un
problème de bruit, sans toutefois exposer comment la création de trois "velux"
dans des locaux de dépôt et d'une entrée secondaire sur une façade
perpendiculaire à la route cantonale seraient de nature à augmenter les
nuisances auxquelles pourrait l'exposer le bâtiment litigieux. Pour le surplus,
elle fait valoir qu'étant elle-même soumise aux restrictions de la loi sur le
plan de protection de Lavaux, ainsi qu'à d'autres dispositions du droit
administratif, en particulier celles de la LAT, elle a intérêt à ce que ces
règles soient appliquées correctement à sa voisine. Cette justification se
réfère implicitement à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours
en matière de constructions, qui considérait que chaque propriétaire était
fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre
fonds se trouvait soumis était imposé également aux autres administrés (v. RDAF
1982, p. 451 et la jurisprudence citée). Le Tribunal administratif s'est
toutefois écarté de cette conception très libérale de la qualité pour agir,
estimant que l'intérêt à recourir ne pouvait se résumer à celui que partagent
tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également
appliquées aux autres, mais qu'on devait au contraire exiger du recourant un
intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du
canton à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (arrêt AC 7480 du
31 mars 1992, RDAF 1992 p. 207).
Faute
de démontrer en quoi le projet de transformation litigieux pourrait lui causer
un préjudice quelconque, la recourante ne peut se voir reconnaître un intérêt
digne de protection à ce que le permis de construire et les autorisations
spéciales qui lui sont liées soient annulées ou modifiées. Son recours est donc
irrecevable.
2. En
application de l'art. 55 LJPA, il convient de mettre un émolument à la charge
de la recourante qui succombe. De même, celle-ci versera des dépens à la
municipalité et à la constructrice qui ont obtenu gain de cause avec
l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la
recourante, Raymonde Heinzen.
III. a) Raymonde Heinzen
versera la somme de Fr. 700.-- (sept cents francs) à la Commune de Lutry à
titre de dépens.
b) Raymonde Heinzen
versera la somme de Fr. 700.-- (sept cents francs) à la constructrice, la
Société Grand-Champ Lutry SA, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 21 décembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).