AC.1993.0227
TA - AC.1993.0227 - 1993-09-02 - BORNET Paul c/Dpt Finances
2 septembre 1993Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1993.0227
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.1993
Juge:
EB
Greffier:
AMS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORNET Paul c/Dpt Finances
EXPROPRIATION
Résumé contenant:
L'amélioration de la sécurité et de la capacité d'une installation de télésiège est un intérêt public prépondérant.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 2 septembre 1993
__________
sur le recours formé par Paul BORNET,
agriculteur à Château-d'Oex,
contre
la décision du chef du Département des
finances du 29 juillet 1993, autorisant la Société du téléphérique
Château-d'Oex-La Braye SA, représentée par Me Jean-Pierre Baud, avocat à
Lausanne, à exproprier les droits nécessaires à la réalisation du télésiège Pra
Perron-La Montagnette.
***********************************
Statuant dans sa séance du 26 août 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
P. Richard, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
______________
A. Paul Bornet
est propriétaire de la parcelle 1510 du cadastre de la Commune de
Château-d'Oex. Ce bien-fonds entoure en amont la parcelle 1511 sur laquelle la
station intermédiaire du téléphérique Château-d'Oex-La Braye a été construite.
Paul Bornet (père) avait vendu la parcelle 1511 à la Société du Téléphérique
Château-d'Oex-La Braye SA (ci-après la société) par acte du 31 octobre 1957; à
cette occasion, il avait constitué en faveur de la société une servitude
grevant son terrain pour assurer le passage de la télécabine reliant la station
intermédiaire de Pra Perron à la station d'arrivée de La Montagnette et pour
permettre la construction d'un pylone (RF 51630). Un plan de situation déposé
au registre foncier sous le no 42135 précise le tracé de la servitude et
l'emplacement du pylone.
B. La société a
étudié le projet de remplacer le téléphérique existant par une télécabine sur
les deux tronçons de l'installation. Ce projet nécessitait l'implantation de
trois nouveaux pylônes sur la parcelle 1510 de Paul Bornet, qui avait donné son
accord à cette nouvelle installation le 19 mars 1992.
La société a
cependant renoncé au projet de télécabine, trop onéreux. Elle a décidé de
rénover le téléphérique existant sur le tronçon Château-d'Oex - Pra Perron, et
de remplacer la télécabine du tronçon Pra Perron - La Montagnette par un nouveau
télésiège dont le tracé serait légèrement décalé par rapport à la ligne
actuelle; cette modification nécessitait le déplacement du tracé de la
servitude (RF 51630) et entraînait un défrichement de l'ordre de 1'000 m2; dont
100 m2 environ sur la parcelle 1510.
C. Le Service
cantonal des transports et du tourisme a mis à l'enquête publique, du 20 avril
au 19 mai 1993, le dossier des demandes de concession fédérale pour la
transformation et l'exploitation du téléphérique Château-d'Oex - Pra Perron
ainsi que pour la construction et l'exploitation du télésiège Pra Perron - La
Montagnette. Simultanément, il a mis à l'enquête les plans de transformation du
téléphérique et ceux de construction du télésiège. Par lettre du 17 mai 1993,
Paul Bornet s'est opposé au déboisement prévu et à l'implantation d'un nouveau
pylône sur son terrain. La Municipalité de Château-d'Oex a levé son opposition
le 3 juin 1993 en précisant qu'une procédure d'expropriation allait être
engagée. L'autorisation de défricher a été délivrée le 15 juin 1993 par le
Service des forêts et de la faune. Paul Bornet a recouru contre ces décisions
auprès du Tribunal administratif qui a rejeté son recours par arrêt du 6 août
1993.
D. La société a
requis du Département cantonal des finances l'autorisation de mettre à
l'enquête publique le projet d'expropriation en vue d'acquérir les droits
nécessaires à la réalisation du nouveau télésiège. L'autorisation a été
délivrée le 4 juin 1993 et le projet d'expropriation a été mis à l'enquête
publique du 8 juin au 7 juillet 1993. Le 14 juin 1993, Paul Bornet s'est opposé
au déplacement de la servitude. Par décision du 29 juillet 1993, le chef du
Département des finances a autorisé la société à exproprier les droits
permettant le déplacement et l'adaptation de la servitude de passage; il a
aussi constaté que le projet répondait à un intérêt public manifeste.
E. Paul Bornet a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 9
août 1993. Le Département des finances, la société ainsi que la municipalité se
sont déterminés sur le recours. Le tribunal a procédé à une visite des lieux
lors de sa séance du 26 août 1993. A cette occasion, les représentants de la
société ont précisé que le déplacement de la servitude était nécessaire pour
l'aménagement des accès au télésiège et pour répondre aux demandes du Service
des forêts et de la faune concernant le défrichement. Il a en outre été
constaté que le déplacement de la servitude grevait une surface qui n'était pas
exploitée (ravin boisé).
F. Le Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie a délivré la
concession nécessaire à la construction et à l'exploitation du télésiège le 14
juillet 1993 et l'Office fédéral des transports a approuvé les plans de
construction le 21 juillet 1993.
Considère en droit :
________________
1. Sans
s'opposer à la construction du télésiège, le recourant refuse de donner son
accord à la modification de la servitude tant qu'il n'aura pas été indemnisé
des dommages qu'il aurait subi dans le cadre d'un litige concernant la
construction d'une voie d'accès à son domaine. La société estime que le recours
serait irrecevable en raison du fait que les motifs du refus ne seraient pas
pertinents.
Le
propriétaire qui refuse de céder à autrui un droit sur sa propriété peut exiger
que la collectivité ou la société qui, par la voie de l'expropriation, le
contraint à céder ce droit, respecte les conditions légales à l'expropriation,
indépendamment des motifs qui sont à l'origine de son refus. En outre, le
Tribunal administratif est tenu d'appliquer le droit d'office (art. 53 LJPA); à
l'instar du Tribunal fédéral en matière de recours de droit administratif (ATF
117 Ib 117 consid. 4a, 115 Ib 57, 58 consid. 2b) il revoit l'application du
droit sans être lié par les conclusions ou les motifs des parties, de sorte
qu'il pourrait admettre le recours pour d'autres raisons que celles indiquées
par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres
motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (arrêt TA AC 91/154 du 29 juin
1993, consid. 1b).
2. Il convient
donc d'examiner si l'expropriation requise par la société constructrice est
conforme aux conditions posées par la loi sur l'expropriation du 25 novembre
1974 (ci-après LE).
a) Selon
l'art. 3 LE, une expropriation ne peut être ordonnée qu'en application d'une
loi prévoyant expressément ce mode d'acquisition. La loi sur le tourisme du 11
février 1970 précise à son art. 4a que les terrains ou droits nécessaires aux
installations de téléphérique, ski-lift et autres monte-pentes peuvent être
acquis par voie d'expropriation. Il existe donc une base légale suffisante pour
autoriser l'expropriation.
b)
L'existence d'une base légale ne suffit pas à justifier un mode d'acquisition
par voie d'expropriation. Il faut aussi que celle-ci réponde à un intérêt
public. A cet égard, la jurisprudence fédérale a reconnu que le développement
du tourisme d'une région répondait à un intérêt public (ATF 98 Ib 499, consid.
7). Il est vrai que cette jurisprudence, rendue à l'occasion d'une procédure de
défrichement, a été nuancée en ce sens que l'intérêt public pouvant justifier
un défrichement devait être admis dans les cas où de petites coupes étaient
nécessaires pour améliorer un tracé, éliminer des endroits dangereux, permettre
l'accès à des véhicules d'entretien des pistes, ou pour assurer la liaison
entre des pistes déjà ouvertes, ou encore pour améliorer grandement
l'exploitation dans le cadre d'un aménagement général et à des frais
relativement modestes (ATF 112 Ib 202 consid. 2d, 106 Ib 138 consid. 2 et 3).
En l'espèce, l'expropriation est précisément nécessaire pour améliorer la
sécurité et la capacité d'une installation existante et les travaux projetés
n'entraînent que de petites coupes pour lesquelles une autorisation de
défricher a été délivrée. L'amélioration de l'équipement touristique de la
région s'inscrit en outre dans le cadre des objectifs du plan directeur
cantonal qui visent à promouvoir à l'échelle des régions une offre touristique
diversifiée et de qualité, en favorisant la complémentarité des équipements
(décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal, art. 2,
objectif 1.3.3.a). La réalisation du télésiège répond donc à un intérêt public
évident qui résulte aussi des objectifs de planification retenus au niveau
communal et régional.
c) L'intérêt
public ne suffit pas non plus à justifier une expropriation, qui doit encore
respecter le principe de proportionnalité; c'est-à-dire qu'elle doit être
contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public et de ce qui est
nécessaire à la réalisation du projet (art. 5 LE). Selon l'exigence de la
nécessité de l'expropriation, il faut tenir compte du fait que les droits
privés ne peuvent être mis à contribution que si l'intérêt public allégué se
révèle prépondérant dans le cas concret et ne peut pas être satisfait d'une
autre façon. L'intérêt public allégué doit être d'autant plus important que la
mesure étatique frappe plus intensément les droits privés. Ainsi, lorsque la
commune possède elle-même des terrains qui se prêtent à la réalisation des
installations publiques, il y aurait violation du principe de la nécessité de
l'expropriation si, sans motif objectif, elle n'utilisait pas ses propres
réserves de terrain mais se procurerait du terrain supplémentaire par la voie
de l'expropriation (ATF 114 Ia 120).
En l'espèce,
les droits du recourant ne sont que très légèrement touchés par la décision
attaquée. En effet, sa parcelle est déjà grevée d'une servitude de passage pour
la télécabine existante, servitude qui comporte le droit d'installer un pylône.
Le nouveau tracé, comme le précédent, touche un ravin boisé en amont de la
propriété du recourant qui n'est pas exploité. Le recourant ne subit donc aucun
préjudice par le déplacement de la servitude. En revanche, pour la société
constructrice, le déplacement de la servitude est nécessaire pour répondre à
des exigences techniques relatives à la construction du télésiège, notamment en
ce qui concerne l'organisation des accès à la station de départ. Le déplacement
du tracé répond aussi aux exigences posées par le Service des forêts et de la
faune pour réduire l'impact des déboisements sur les lisières de forêts.
L'expropriation est donc nécessaire et conforme au principe de
proportionnalité.
3. Il résulte du
considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue.
Compte tenu
des circonstances particulières de l'espèce (voir arrêt AC 93/162 du 6 août
1993), l'équité commande de laisser les frais à la charge de l'état et de
renoncer à l'allocation de dépens (art. 55 al. 2 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du chef
du Département des finances du 29 juillet 1993 est maintenue.
III. Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
mp/Lausanne, le 2 septembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux parties
figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.