AC.1993.0901
TA - AC.1993.0901 - 1993-04-02 - Gedaco SA et crts c/DAIC
2 avril 1993Français3 min
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N° affaire:
AC.1993.0901
Autorité:, Date décision:
TA, 02.04.1993
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Gedaco SA et crts c/DAIC
LJPA-55
Résumé contenant:
La partie qui obtient très partiellement gain de cause peut être chargée, en partie au moins, des frais de justice.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 2 avril 1993
__________
sur le recours interjeté par GEDACO SA et
ARISA SA, dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, Mousquines 20, à
1000 Lausanne 5,
contre
la décision du Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, Service cantonal du logement, du 26 avril
1991, fixant des conditions à la délivrance d'un permis de construire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
constate en fait :
vu
le recours formé par Gedaco SA et Arisa SA le 10 juillet 1991 contre la
décision du Service du logement du 26 avril 1991,
vu
l'arrêt du Tribunal administratif du 14 août 1992 admettant partiellement le
recours,
vu
l'arrêt rendu le 2 février 1993 par la Ie Cour de droit public du Tribunal
fédéral annulant l'arrêt du Tribunal administratif au sens des considérants,
vu
la requête du 9 mars 1993 du conseil de la recourante demandant une nouvelle
décision sur les frais et dépens,
considérant
que
l'arrêt du Tribunal administratif est annulé sur le point critiqué par les
recourants,
que
cela signifie que le contrôle des loyers doit être limité en nombre et en
surface aux logements qui remplacent les logements préexistants,
qu'il
appartient au Service du logement de prendre une nouvelle décision sur le
montant des loyers soumis au contrôle conformément à l'arrêt du Tribunal
fédéral qui vise uniquement "les logements d'une catégorie où sévit la
pénurie et qui remplacent ceux qui ont été démolis",
qu'à
la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral il appartient à l'instance cantonale de
statuer sur le sort des frais et dépens,
que
selon l'art. 55 LJPA les frais et dépens sont en principe supportés par la
partie qui succombe,
que
les sociétés recourantes ont succombé devant l'instance cantonale dans leurs
conclusions principales tendant à l'annulation pure et simple de la décision du
Service du logement (moyens invoqués en pages 6 à 9 du mémoire de recours),
qu'il
convient donc de mettre à leur charge un émolument réduit à Fr. 500.--,
qu'il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. le dispositif de
l'arrêt du 14 août 1992 est modifié comme suit :
I. Le
recours est partiellement admis.
Considérants
II. La
décision du 26 avril 1991 du Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, Service du logement est annulée, le dossier
étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des
considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 1993.
III. Un
émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge des
sociétés recourantes.
II. il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
Considère en droit :
________________
1.
I. Le recours est
II. La décision rendue
III. Un émolument de
Fr. est mis à la charge du recourant,
mp/Lausanne, 2 avril 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :