AC.1994.0002
TA - AC.1994.0002 - 1994-12-13 - HERZOG Peter et Magdalena c/Bellerive
13 décembre 1994Français21 min
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N° affaire:
AC.1994.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.1994
Juge:
EB
Greffier:
ACF
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HERZOG Peter et Magdalena c/Bellerive
ÉNERGIE SOLAIRE
PISCINE
LATC-86
Résumé contenant:
Le conflit entre une utilisation rationnelle de l'énergie, par l'aménagement de capteurs solaires, et la préservation de l'esthétique des constructions se résoud par une pesée des intérêts. Portée d'une convention passée devant le Tribunal administratif laissée indécise.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 13
décembre 1994
sur le recours interjeté le 4 janvier 1994
par Magdalena et Peter HERZOG, 1585 Bellerive,
contre
la décision de la Municipalité de
Bellerive du 27 décembre 1993 refusant de leur accorder un permis de
construire pour des capteurs solaires.
***********************************
Statuant à huis clos dans sa séance du 4 mai
1994,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
P. Richard, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
______________
A. Peter Herzog
est propriétaire de la parcelle no 119 du cadastre de la Commune de Bellerive.
Ce bien-fonds, qui accuse une forte pente, est situé entre celui propriété de
Hans Zumstein (parcelle no 403), à l'est, et celui de Fritz Maurer (parcelle no
404), à l'ouest. Le secteur dans lequel se trouvent inclus ces bien-fonds est
classé en zone d'habitations familiales, selon le plan des zones approuvé par
le Conseil d'Etat avec le règlement qui lui est lié (RPA) le 18 septembre 1992.
Il domine le coteau du Vully.
B. Le 25 avril
1988, Peter Herzog a obtenu un permis de construire une villa, prolongée d'une
terrasse, au sud de laquelle devait prendre place une piscine à un niveau inférieur,
implantée en biais par rapport au bâtiment principal; l'angle ouest de la
piscine était situé à 3 mètres de la limite de propriété de Fritz Maurer. Ce
bassin impliquait l'édification d'un mur de soutien d'une hauteur de 6 mètres
en limite sud de la propriété. Par décision du 24 septembre 1990, la
municipalité a accepté que ce mur de soutènement soit composé d'éléments
construits selon le système "Cup-Wall" (recte "Clip-Wall")
et a exigé que ceux-ci soient recouverts de plantes vertes. Elle a en outre admis
que des collecteurs solaires y soient aménagés pour autant qu'ils ne soient pas
inesthétiques et n'enlaidissent pas le paysage.
En cours de
travaux, le constructeur a modifié son projet et décidé de coller la piscine
contre le mur sud de sa terrasse et de la reculer à une distance de 6 mètres de
la limite de propriété ouest. Plusieurs oppositions ont été formées contre
cette modification déjà partiellement exécutée et soumise à une enquête
complémentaire du 17 novembre au 6 décembre 1989. Le constructeur a alors
retiré sa demande d'autorisation complémentaire, s'engageant à construire la
piscine conformément au permis accordé en 1988. Il a partiellement démoli les
aménagements extérieurs à la piscine, sous réserve des fondations.
Un recours a
été déposé devant la Commission de recours en matière de constructions par
Fritz Maurer et Hans Zumstein le 17 décembre 1990, concluant à la démolition
des travaux déjà effectués pour la construction de la piscine et du mur de
soutènement qui l'encadre, dans la mesure où ils seraient non conformes au
permis de construire accordé le 25 avril 1988. L'objet de ce recours était
notamment de dénoncer la "butte monumentale" qu'entraînerait
l'édification de la piscine, en complète rupture avec l'harmonie du quartier et
la côte du Vully, surplombant le lac de Morat. Une première transaction a été
passée devant le Tribunal administratif le 7 août 1991; aux termes de celle-ci,
il a été décidé de suspendre la procédure pour permettre au constructeur et aux
recourants d'étudier un nouveau projet de piscine et d'aménagements extérieurs
présentant les caractéristiques suivantes :
"a) Implantation de la piscine selon plan
d'architecte de 1988 441/01 du 12 janvier 1988.
b) Abaissement du niveau supérieur de la
piscine de 1,50 mètre.
c) Maintien à leur niveau actuel des murs de
soutènement déjà réalisés en limite."
Un nouveau
plan a été élaboré le 8 octobre 1991. Selon ce plan, le bassin de la piscine
aurait une dimension de 5 sur 8 mètres. Des collecteurs solaires en caoutchouc
noir sont figurés sur la limite sud de la propriété, en amont et à l'aplomb du
mur de soutènement en limite de propriété, dont la hauteur a été réduite à
environ 3,20 mètres.
Les parties
n'étant pas parvenues à se mettre d'accord sur certaines divergences, une
nouvelle séance a été tenue auprès du Tribunal administratif le 2 mars 1992.
Une deuxième convention a été passée entre les constructeurs et MM. Maurer et
Zumstein, dans les termes suivants :
"1. Le niveau supérieur de la
piscine est abaissé de 1,50 mètre à partir du niveau brut supérieur de la dalle
de toiture du local disponible "fitness/sauna" figurant sur la coupe
A-A du plan numéro 441-01 daté du 12 janvier 1988.
2. Les autres conditions concernant
l'implantation de la piscine et les aménagements extérieurs (engazonnement)
ainsi que la machinerie (dont l'insonorisation sera assurée) seront réalisées
conformément au plan de l'architecte Furrer no 441-20 établi le 8 octobre 1991
et modifié les 18 et 28 octobre 1991.
3. Les capteurs solaires en caoutchouc
noir dessinés sur le plan mentionné au chiffre 2 ci-dessus sont supprimés.
4. La décision de la Municipalité
concernant ces travaux est réservée.
5. Moyennant parfaite exécution des
conditions qui précèdent, le recours est retiré, chaque partie gardant ses
frais".
Un contrôle
des dimensions de la piscine construite a été effectué par le bureau d'études
Jean-Paul Parisod, géomètre officiel. Dans sa lettre du 2 avril 1993 adressée à
la municipalité, M. Parisod rapporte que le niveau supérieur de la piscine se
situe à 1,60 mètre en-dessous du niveau brut supérieur de la dalle de toiture
du local disponible "fitness/sauna", soit à une hauteur inférieure de
10 centimètres à celle convenue, et que l'implantation de la piscine est
conforme au plan, sous réserve de la distance par rapport à la limite sud de la
parcelle qui est de 5,90 mètres au lieu de 6 mètres. Les aménagements
extérieurs (murs de soutènement, remblais) sont réalisés conformément au plan
de l'architecte et l'insonorisation de la machinerie a été réalisée. Il relève
également que les capteurs solaires ont été supprimés.
C. En date du 19
janvier 1993, Peter Herzog a présenté à la municipalité une demande de permis
de construire relative à l'aménagement de capteurs solaires en caoutchouc noir
pour le chauffage de la piscine. Ces capteurs seraient aménagés pour partie à
l'aplomb du mur de soutènement en limite de propriété sud et pour partie
au-dessus de celui-ci; ceux devant prendre place au-dessus du mur ont déjà été
installés; ils sont formés de serpentins en caoutchouc noir.
Ce projet a
été dispensé d'enquête publique. Il a été soumis à l'approbation des autorités
cantonales, en particulier le délégué cantonal à l'énergie dont la décision
favorable est parvenue à la municipalité le 17 novembre 1993. Hans Zumstein et
Fritz Maurer ont également été consultés et ont chacun déposé une opposition
renvoyant à l'accord passé devant le Tribunal administratif le 2 mars 1992, qui
prévoit sous ch. 3 la renonciation du constructeur à des capteurs solaires.
Par décision
du 27 décembre 1993, la municipalité a décidé de refuser le permis de
construire sollicité, considérant que ces aménagements seraient inesthétiques
et, de surcroît, contraires à la convention du 2 mars 1992.
D. Peter Herzog a
recouru contre cette décision le 4 janvier 1994 en faisant valoir que les
capteurs ne sont pas visibles depuis les maisons voisines, la plus grande
partie n'étant apparente que vue d'avion; il soutient en outre que les
capteurs, en caoutchouc noir, ne sont pas brillants et ne produisent aucuns
reflets, si bien qu'ils ne sauraient enlaidir le paysage. Il se prévaut
également de l'art. 9.3 RPA qui encourage l'utilisation de l'énergie solaire
pour autant que la clause d'esthétique soit respectée.
Dans ses
déterminations du 15 février 1994, la municipalité a conclu au rejet du
recours.
E. Le Tribunal
administratif a tenu le séance le 4 mai 1994 en présence du recourant Peter
Herzog, accompagné de Magdalena Farni; et de M. Claude Bessard, syndic, Alain
Fasel et Murielle Parisod, pour la municipalité, assistés de l'avocat Pierre
Jomini.
Considère en droit :
________________
1. Les capteurs
solaires litigieux sont destinés à chauffer la piscine extérieure. Le refus de
la municipalité est essentiellement fondé sur le caractère inesthétique de ces
installations, aggravé par leur emplacement sur un mur d'une hauteur non
réglementaire.
L'examen de
cette argumentation exige, au préalable, de déterminer comment se règle le
conflit entre le principe de l'utilisation rationnelle de l'énergie, inscrit
dans la constitution fédérale (art. 24 octies) et celui de la protection de
l'esthétique des constructions.
a) Selon
l'art. 24 octies al. 1 Cst, dans les limites de leurs compétences, la
Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement
énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les
exigences de la protection de l'environnement, ainsi qu'une consommation
économe et rationnelle de l'énergie. La Confédération n'a qu'une compétence
subsidiaire et limitée aux principes; dans ce cadre, elle peut notamment
établir les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et
renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie (art. 24
octies al.2 lit. a et b Cst), ainsi que édicter des prescriptions sur la
consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils, et
encourager le développement de techniques énergétiques, en particulier, en
matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables (art. 24 octies al.3
lit. a et b Cst). Il incombe aux cantons de créer dans leur législation sur les
constructions, sur l'aménagement du territoire ou sur l'énergie des conditions
favorables à l'emploi des énergies nouvelles dans le bâtiment (FF 1988 I 335 à
336 et 341). La Confédération peut cependant pourvoir à une réglementation
minimale en ce domaine en fixant, dans les principes, l'objectif et les
conditions liminaires à prendre en compte (FF 1988 I 329); elle peut notamment
envisager des prescriptions minimales régissant l'utilisation des énergies
solaire et éolienne ainsi que la géothermie, particulièrement pour les
installations d'une certaine importance (FF 1988 I 336). La Confédération a
fait usage de ces compétences dans l'arrêté fédéral pour une utilisation économe
et rationnelle de l'énergie du 14 décembre 1990 (ci-après : AE), qui régit la
période transitoire précédant l'adoption d'une loi sur l'énergie. Selon l'art.
2 al. 1 lit. b AE, applicable aux autorités, aux entreprises assurant
l'approvisionnement en énergie et aux consommateurs, le recours aux énergies
renouvelables doit être renforcé. Cette disposition n'oblige personne à
recourir aux agents renouvelables (par exemple le soleil, vent) mais un tel
choix devrait bénéficier de la part des autorités compétentes des conditions
les plus favorables possible, pour autant que cela n'implique aucune entorse
aux prescriptions sur l'environnement (FF 1989 I 493). En outre, des mesures ne
peuvent être ordonnées que pour autant qu'elles soient réalisables techniquement
et du point de vue de l'exploitation et qu'elles soient supportables
économiquement; les intérêts supérieurs de la collectivité doivent être pris en
considération (art. 2 al. 4 AE); cela signifie que lorsque les mesures
d'économie d'énergie heurtent d'autres intérêts publics comme la protection de
la nature et du paysage, la conservation des monuments ainsi que la sauvegarde
des sites de valeur et des localités ayant un certain cachet, il convient de
procéder à une pesée des intérêts complète. Il peut en résulter l'application
partielle, voire la non-application de l'arrêté (FF 1989 I 494).
D'une
manière générale, les équipements sportifs et de loisirs tels les piscines ne
doivent pas être chauffés avec des agents énergétiques non renouvelables (art.
6 al. 2 AE; art. 13 al. 2 de l'ordonnance visant une utilisation économe et
rationnelle de l'énergie du 22 janvier 1992, ci-après OEn; FF 1989 I 500). Une
autorisation est nécessaire pour la construction de piscines à ciel ouvert
chauffables; celle-ci est accordée par l'autorité compétente en vertu du droit
cantonal lorsque de telles installations sont intégralement alimentées à
l'énergie solaire, à la géothermie ou à l'aide de rejets de chaleur
inutilisables d'une autre manière (art. 13 al. 1 et 2 OEn). L'arrêté fédéral
sur l'énergie et son ordonnance d'application fixent ici des prescriptions
minimales, qui s'imposent aux autorités cantonales; les cantons peuvent
uniquement adopter des mesures plus strictes, ou des mesures complémentaires,
dans les limites de l'arrêté ainsi que des prescriptions d'exécution en vue
d'une utilisation économe et rationnelle de l'énergie et de l'emploi des
énergies renouvelables (art. 14 AE).
Le droit
cantonal est dans l'ensemble conforme à ces principes. L'art. 67 RATC prévoit que
le chauffage des piscines sera assuré pour la moitié au moins par des énergies
renouvelables, ou réduit dans la même proportion par l'installation de
dispositifs de conservation ou de récupération d'énergie. Cette disposition
reprend les exigences moins restrictives de l'art. 13 al. 3 de l'OEn,
applicables aux piscines à ciel ouvert chauffables dont la surface du plan
d'eau dépasse 200 m2; elle n'a en revanche pas de portée propre, dans la mesure
où elle vise les autres piscines extérieures qui, lorsqu'elles sont chauffées,
doivent l'être intégralement au moyen d'énergies renouvelables. Les piscines
chauffées, du moins selon la réglementation applicable à l'époque de la demande
de permis de construire les capteurs solaires litigieux, nécessitaient une autorisation
spéciale au sens de l'art. 120 LATC, ce qui n'est plus le cas depuis la
modification du 23 décembre 1993 de l'annexe II au RATC. En l'espèce, cette
autorisation a été accordée par le délégué cantonal à l'énergie, qui a
considéré que le projet était conforme à l'art. 13 OEn. La municipalité
conserve toutefois la compétence de trancher les conflits entre l'aménagement
de capteurs solaires et la préservation de l'esthétique des constructions. Si,
conformément à l'art. 99 al. 1 LATC, la municipalité doit encourager
l'utilisation active ou passive de l'énergie solaire, avec la possibilité
d'accorder des dérogations aux règles concernant la pente des toits, les
matériaux, le traitement architectural et l'orientation des bâtiments, elle
doit néanmoins veiller à ce que ceux-ci demeurent dans le périmètre et les
gabarits fixés par la loi et le règlement, qu'ils ne portent pas atteinte à
l'esthétique et que la loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites soit respectée. L'article précité soumet donc la clause d'encouragement à
l'utilisation de l'énergie solaire au respect de la clause esthétique, ce que
rappelle l'art. 58 RATC qui précise que les capteurs solaires doivent être
adaptés et intégrés aux constructions. Antérieures à l'art. 2 al. 4 AE, ces
dispositions ne peuvent cependant pas être interprétées en ce sens que
l'utilisation de l'énergie solaire doit nécessairement céder le pas en cas
d'atteinte à l'esthétique des constructions. Une pesée complète des intérêts
est nécessaire (FF 1989 I 494). Le principe d'une utilisation rationnelle de
l'énergie, inscrit à l'art. 24 octies Cst, celui d'un aménagement judicieux et
rationnel du territoire, posé à l'art. 22 quater Cst, ainsi que celui de la
protection de la nature ou du paysage, qui fait l'objet de l'art. 24 sexies
Cst., résultent en effet de normes constitutionnelles de même rang qui doivent
être coordonnées entre elles (Eric Brandt, Les plans, in l'aménagement
du territoire en droit fédéral et cantonal, publication CEDIDAC no 17 p. 36 et
66). Dans un tel cas, l'autorité doit confronter les exigences propres à chacun
de ces principes et les appliquer cumulativement (Aldo Zaugg, Kommentar
zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, no 4 ad. art. 24; voir
également dans ce sens ATF 113 Ia 329 ss).
b) Ces
principes étant posés, il convient d'examiner dans quelle mesure la
municipalité a effectué une pesée complète des intérêts, en l'espèce.
Il incombe,
au premier chef, aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural
des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c/ CCR, du 16 avril
1986, RDAF 1987, 155; ATF 115 Ia 363; 115 Ia 114; 115 Ia 370; voir aussi Droit
vaudois de la construction, Payot Lausanne 1994, note 2 ad art. 86 LATC). Seul
peut donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté
d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril
1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19
avril 1994).
L'art. 86
LATC est libellé comme suit :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions
ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords".
Ainsi que
l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence rendue en application de
l'art. 57 LCAT, dont la teneur était semblable à l'art. 86 LATC, cette
disposition contient une base particulièrement large du double point de vue des
objets protégés et de l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique.
Elle ne vise en effet pas uniquement la protection des sites en tant que tels,
mais également celui d'une localité, d'une quartier ou d'une rue, sans poser
des exigences particulièrement sévères quant à leur valeur esthétique. Quant
aux atteintes, le recours au terme "compromettre" montrent qu'elles
n'ont pas à être particulièrement graves, contrairement aux formulations
adoptées dans d'autres législations cantonales. Le Tribunal fédéral a encore
précisé qu'une norme qui étend la protection à des aspects du paysage auxquels
on attribuait dans le passé qu'une importance réduite, se justifiait et même
s'imposait par rapport au déferlement des atteintes portées à l'environnement
sous la pression du développement technique; elle obéissait de plus aux tendances
actuelles en matière de protection du paysage, conçue non seulement comme
protection d'objets isolés de grande valeur, mais comme protection d'ensemble
(ATF 97 I 639 ss, 642 consid. 6b).
L'art. 33
RPA, applicable à toutes les zones, qui règle sur le plan communal la question
de l'esthétique des constructions, est directement fondé sur l'art. 86 LATC. Il
doit être interprété et appliqué par les autorités communales dans les mêmes
limites étendues que celles que la jurisprudence précitée reconnaît à l'art. 86
LATC. Force est d'ailleurs de constater que l'art. 33 RPA attribue des
compétences relativement importantes à la municipalité puisque, outre
l'obligation générale de veiller au bon aspect architectural et à l'intégration
des constructions, il lui permet notamment d'imposer des plantations lors de la
construction de murs de soutènement et de limiter la dimension des panneaux
solaires sur les toitures. C'est sur la base de cette disposition que la
municipalité se fonde pour refuser les capteurs solaires litigieux.
Les capteurs
solaires en question se présenteraient sous la forme d'éléments en caoutchouc
noirs disposés sur la partie centrale du mur en limite de propriété sud, à
concurrence d'une hauteur de 3,20 mètres, environ. Ces capteurs seraient reliés
à des tuyaux en caoutchouc noir en forme de serpentins qui sont déjà aménagés
sur le talus surmontant le mur, en bordure de la piscine et occupent une
surface d'environ 2,50 mètre sur 8 mètres. Comme le montre le prospectus joint
au dossier par les recourants, ces éléments seraient relativement discrets,
quant à leur couleur. En revanche, il couvriraient un espace non négligeable,
tant à l'aplomb du mur de soutènement qu'à son sommet. Or, le mur réalisé par
les recourants, dont la hauteur d'environ 3,20 mètres a été acceptée au
bénéfice d'une transaction, est déjà particulièrement heurtant dans le site.
Selon l'art. 34 RPA, les murs de soutènement et talus ne peuvent dépasser une
hauteur de 2 mètres; dans le cas particulier, si l'on ajoute la hauteur du
talus, d'environ 1,50 mètre, à celle du mur, on arrive à une masse d'environ
4,70 mètres très visible, du moins pour une grande partie, depuis le pied du
coteau du Vully. D'une manière générale, les constructions présentes s'y
intègrent de manière relativement harmonieuse. Tel ne serait pas le cas du mur
de soutènement en cause que seul un habillement de verdure pourrait rendre
compatible avec le caractère des lieux. Or, l'aménagement de capteurs solaires
compromettrait cette intégration.
La municipalité
était parfaitement fondée à invoquer l'atteinte à l'esthétique des lieux, dans
le cas particulier. L'obligation de recourir à des énergies renouvelables pour
chauffer une piscine extérieure n'est pas contrariée dans la mesure où il
existe d'autres moyens que celui de l'énergie solaire, comme la géothermie, qui
sont susceptibles de mieux assurer la préservation d'un site. Il n'est pas
disproportionné d'exiger de recourir à un système mieux susceptible de
préserver l'environnement, même si les coûts sont plus importants, s'agissant
d'une installation de loisirs.
Les
recourants ont déjà aménagé la partie des capteurs solaires devant prendre
place sur le talus et devront par conséquent les supprimer. Cette circonstance
ne saurait cependant influer dans le poids des intérêts mis en balance. C'est
en violation d'un accord passé avec les propriétaires voisins et en l'absence
de toute autorisation municipale que les recourants ont installé ces éléments.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ne sauraient se prévaloir du fait
que les plans initiaux prévoyaient ces aménagements. Par la transaction passée
le 2 mars 1992, les recourants sont présumés y avoir renoncé. Ce n'est par
conséquent qu'au terme d'une nouvelle procédure d'autorisation de construire qu'ils
pouvaient valablement prétendre être en droit d'installer les capteurs solaires
litigieux. Indépendamment du fait que les recourants ne peuvent être mis au
bénéfice du principe de la protection de la bonne foi, les frais d'enlèvement
des aménagements entrepris ne sont pas démesurés par rapport au but cherché qui
tend à la préservation de la qualité esthétique du secteur en cause.
2. La refus
municipal est également fondé sur l'accord passé entre les recourants et les
opposants, MM. Maurer et Zumstein, dans le cadre de la procédure relative à la
construction de la villa et de la piscine. La convention du 2 mars 1992 prévoit
le maintien de la piscine, moyennant quelques exigences relatives à son
implantation et aux aménagements extérieurs; il est en revanche prévu que les
capteurs solaires en caoutchouc noir seront supprimés. Or, ces aménagements
refusés, correspondent en tous points à ceux faisant l'objet de la présente
demande de permis de construire. En maintenant leur projet d'aménager des
capteurs solaires pour le chauffage de la piscine, les recourants se mettent à
l'évidence en contradiction avec l'engagement pris à l'égard des opposants. En
revanche, il n'est pas évident qu'il incombe à la municipalité d'assurer la
bonne exécution de la convention passée - même si celle-ci est intervenue dans
le cadre de la procédure d'autorisation de construire -, alors qu'elle n'engage
pas la municipalité dont le seul devoir est de veiller à la réglementarité des
constructions (art. 104 LATC) (voir RJJ 1993 182, s'agissant de la portée d'une
convention passée devant une autorité administrative, dont le caractère peut,
selon les cas, revêtir un pur aspect de droit privé, même si elle régi des
questions réglementées par la police des constructions). Ce problème peut cependant
demeurer indécis en l'espèce puisque, on l'a vu, le projet des recourants se
heurte aux dispositions sur l'esthétique des constructions.
3. Le
considérant 1 qui précède conduit au rejet du recours. En application de l'art.
55 LJPA, il se justifie de mettre à la charge des recourants un émolument de
justice de Fr. 1'500.-. Les recourants verseront également des dépens à la
commune, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision rendue
par la Municipalité de Bellerive le 27 décembre 1993 est confirmée. Un délai au
31.
janvier 1995 est accordé aux recourants pour supprimer les aménagements liés
aux capteurs solaires entrepris sur le talus surplombant le mur de soutènement
au sud de la propriété.
III. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Magdalena
et Peter Herzog.
IV. Les recourants
Magdalena et Peter Herzog verseront à la Commune de Bellerive une indemnité de
Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 13 décembre 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :