AC.1994.0005
TA - AC.1994.0005 - 1994-07-22 - VANEY Yvar c/TA
22 juillet 1994Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1994.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.1994
Juge:
WY
Greffier:
JCP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VANEY Yvar c/TA
RÉVISION{DÉCISION}
LJPA-15-2-f
OJ-137
PA-66
Résumé contenant:
L'ord. de class. émanant du juge instr. et rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction peut être attaquée devant 1 section du TA par la voie de la révis.si l'intéressé allègue vice grave entachant la transaction.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 22
juillet 1994
sur le recours (demande de révision)
interjeté par Yvar VANEY, dont le conseil est l'avocat Renaud Lattion, à
Lausanne,
contre
la décision d'un magistrat instructeur du
Tribunal administratif du 3 décembre 1993 rayant du rôle la cause AC
93/239, ensuite d'une transaction comportant le retrait du recours ayant donné
lieu à cette procédure.
***********************************
Statuant dans sa séance du 25 mai 1994,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
V. Pelet, assesseur
Mme H. Dénéréaz-Luisier, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
______________
A. Yvar Vaney est
propriétaire à Epautheyres (Commune d'Essertines-sur-Yverdon) de la parcelle
cadastrée sous no 101, sise en bordure de la route cantonale no 401b et sur
laquelle il exploite un restaurant à l'enseigne "Auberge des
Platanes". L'un de ses voisins, Michel Auberson, est propriétaire de la
parcelle no 102 qui jouxte le bien-fonds précité au nord; il y exploite une
carrosserie.
B. En 1988, le
père de Michel Auberson, Charly, avait été autorisé par la Municipalité
d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après : la municipalité) à construire un couvert
adossé à la partie sud de la carrosserie et implanté en bordure de la limite
commune des biens-fonds susmentionnés. Yvar Vaney y avait donné son accord,
subordonnant toutefois celui-ci à ce que la face ouest de ce couvert restât
ouverte.
Le 4 mai
1993, Yvar Vaney est intervenu auprès de la municipalité pour se plaindre du
fait que son voisin avait fermé le couvert en question. Au cours d'une
inspection locale, le responsable municipal des travaux a constaté qu'un second
couvert avait été érigé à l'angle sud-est de la carrosserie. Se fondant sur ces
faits, il a exigé la mise à l'enquête de l'ensemble des travaux. Il a également
demandé à Michel Auberson de suivre la même procédure s'agissant de trois
garages préfabriqués que celui-ci projetait de réaliser plus au nord, à
proximité de l'angle nord-est de sa carrosserie.
L'opposition
formée le 26 juillet 1993 par Yvar Vaney a été partiellement admise : la
municipalité a exigé la démolition du second couvert et refusé la construction
d'un des trois garages préfabriqués; elle a en revanche admis la fermeture
ouest du couvert construit en 1988.
C'est
semble-t-il en raison du maintien de cette fermeture qu'Yvar Vaney a interjeté
un recours auprès du Tribunal administratif, par lettre du 3 septembre 1993.
Le magistrat
instructeur a décidé de mettre sur pied une séance d'audition préalable,
destinée à examiner si un arrangement à l'amiable était envisageable. A cette
fin, il a délégué un assesseur du Tribunal administratif, en la personne de M.
Arnold Chauvy, lequel s'est rendu sur les lieux le 1er décembre 1993 en
compagnie du greffier, M. Jean-Claude Weill. Le résultat de cette démarche a
été positif, puisqu'un accord est intervenu entre le constructeur Auberson et
le recourant Vaney. Il a été relaté de la manière suivante au procès-verbal :
"1. Le constructeur posera,
à ses frais, un treillis haut de 1,20 m. et implanté comme suit :
- le long de la limite sud de la parcelle 102,
sur celle-ci, de l'angle sud-est du couvert existant jusqu'à la route
cantonale;
- le long de la limite est de la parcelle 102
jouxtant la parcelle 101;
- sur la parcelle 102, approximativement le
long de la limite de zone;
- à l'ouest, le long de la RC 401b, moyennant
accord du voyer.
2. La municipalité n'a pas
d'objection à ce qui précède.
3. Vu l'engagement pris par le
constructeur sous ch. 1, le recourant retire son recours du 3 septembre 1993.
4. Le recourant et le
constructeur prennent en charge l'émolument, chacun pour moitié".
Après avoir
été relu par le greffier, ce texte a été signé par Yvar Vaney et Michel
Auberson personnellement. Trois représentants de la municipalité ont également
apposé leur signature.
C. Par décision
du 3 décembre 1993, le magistrat instructeur a pris acte de la transaction
comportant retrait du recours et rayé la cause du rôle.
D. Agissant par l'intermédiaire
de l'avocat Renaud Lattion, Yvar Vaney a déféré cette décision à la section des
recours du Tribunal administratif, par mémoire de "recours" daté du
13 décembre 1993. Dans cette écriture, il soutient en substance qu'il a accepté
le principe d'une transaction sous l'effet d'une "intense
pression" (p. 3) exercée par les participants à l'audition préalable,
que la solution retenue dans la transaction (pose d'un treillis) a certes été
proposée par lui-même, mais qu'il était clair dans son esprit que
l'installation du treillis impliquait le renoncement à la fermeture ouest du
couvert, qu'il a signé le texte en question en toute hâte, pressé qu'il était
de rejoindre ses fourneaux, qu'en conséquence ce texte ne reflète manifestement
pas ce qui a été décidé, que par ailleurs la convention le place dans une
situation encore moins favorable que s'il n'avait pas déposé le recours.
E. Le 15 décembre
1993, le magistrat instructeur de la section des recours du Tribunal
administratif a indiqué aux parties que le moyen invoqué (vice de la volonté)
paraissait relever de la procédure de révision et suggéré de faire trancher le
recours par la section du Tribunal administratif chargée de statuer sur le
fond.
Le recourant
a expressément admis la procédure proposée, ce par lettre du 10 janvier 1994.
Le recours (référence RE 93/072) a donc été transmis à une section ordinaire du
Tribunal administratif qui l'a enregistré sous la référence AC 94/005.
F. La
municipalité s'est déterminée brièvement par lettre du 9 février 1994, en
mentionnant qu'elle maintenait la position défendue dans le cadre de la
première procédure devant le Tribunal administratif (AC 93/239). Michel
Auberson a pris position de manière plus détaillée, par lettre du 19 février
1994. Il indique que la séance de conciliation du 1er décembre 1993 s'est tenue
sans empressement, que notamment Yvar Vaney est resté après la séance pour
boire le verre de l'amitié, que le président avait clairement précisé au
recourant les points sur lesquels portait la transaction, enfin qu'avant d'être
signé, le procès-verbal avait été relu à haute voix par le greffier.
G. Invité par
lettre du 24 février 1994 à se prononcer sur la détermination du constructeur,
le recourant n'a pas répondu.
H. Le 30 mars
1994, l'avocat Lattion a téléphoné au greffe du tribunal pour faire savoir
qu'il n'avait pas reçu la lettre du 24 février 1994. Le contenu de cette lettre
et de ses annexes lui a alors été transmis par télécopieur.
Le
lendemain, Me Lattion a de nouveau contacté le greffe pour préciser qu'après
avoir pris connaissance de ces documents, il n'avait rien à requérir ni à
ajouter.
Faits
I. Le tribunal
a statué à huis clos.
Considérants
________________
1.
Contrairement
au projet du Conseil d'Etat (BGC automne 1989, p. 564), la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient
aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2
lit. f, qui est une simple norme attributive de compétence à la Cour plénière.
Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport de la
commission du Grand Conseil, BGC automne 1989, p. 702): la Commission a
considéré que la révision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure
administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une
décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments
dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean
Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788). La révision des arrêts du Tribunal
administratif est donc possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit
exceptionnelle, subsidiaire par rapport aux autres voies de droit (dans ce
sens, voir Tribunal administratif, arrêt CP 92/002 du 9 décembre 1992, consid.
1.
et 2).
2.
S'agissant de
déterminer les motifs de révision, le Tribunal administratif applique à titre
subsidiaire, vu l'absence de dispositions spécifiques de la LJPA, les art. 66
et 67 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(LPA), ainsi que les art. 136 ss de la loi fédérale du 16 décembre 1943 sur
l'organisation judiciaire (OJF). Il suit en cela la jurisprudence de l'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de circulation routière, publiée
dans la RDAF 1989, p. 141 (sur tous ces points, voir Tribunal administratif,
arrêt CP 93/005 du 27 septembre 1993, consid. 3). Parmi les motifs pouvant
entraîner la révision d'une décision ou d'un arrêt, les dispositions précitées
mentionnent notamment le fait nouveau, par quoi il faut entendre non pas le
fait survenant après la décision attaquée, mais celui s'étant produit
auparavant et que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa
faute d'alléguer dans la procédure précédente, ainsi que la preuve nouvelle,
c'est-à-dire celle se rapportant à des faits antérieurs à la décision attaquée
et qui n'a pu être administrée précédemment (art. 137 lit. b OJF et 66 al. 2
lit. a LPA; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, p. 26 ss; v. ég. TA, arrêt CP 92/003 du 19 novembre 1993, consid. 1).
3.
Ces principes
ne disent rien du sort qu'il convient de réserver à une demande de révision
lorsqu'elle porte non pas sur un arrêt du Tribunal administratif, mais sur une
transaction passée devant le magistrat instructeur (ou son délégué) ou sur
l'ordonnance du juge instructeur prenant acte de cette transaction et du
retrait du recours. La doctrine est divisée à ce sujet. Un courant estime que
la voie de la révision n'est pas ouverte dans ce cas, car l'ordonnance de
classement ne tranche pas le litige, mais se limite à prendre acte de la
transaction et du retrait du recours; elle ne constituerait donc pas un
véritable jugement (voir à ce sujet notamment les auteurs cités par Poudret,
op. cit., p. 7). Selon les tenants de cette doctrine, le requérant devrait
passer par la demande d'annulation pour les motifs et par les voies et moyens
du droit civil pour faire constater que la transaction ne le lie pas (ibid.).
Un autre courant est de l'avis contraire, estimant que l'ordonnance de
classement est un acte mixte pouvant faire l'objet d'une demande de révision,
dès lors qu'elle met fin au procès et à l'action avec force de chose jugée,
mais cela pour les motifs d'invalidation du droit civil (Poudret, op. cit., p.
7.
s.; l'auteur lui-même approuve cette position dans son principe, estimant
toutefois qu'il ne faut pas admettre la voie de la révision pour tous les
motifs pouvant entraîner l'annulation d'un contrat, mais uniquement pour les
vices les plus graves, par exemple l'erreur essentielle). Dans sa dernière
jurisprudence (ATF 114 Ib 74 ss), le Tribunal fédéral a commencé par dénier la
possibilité d'attaquer une transaction judiciaire et le prononcé de radiation
se bornant à en prendre acte par la voie de la révision au sens des art. 136 ss
OJF. Puis, constatant que selon sa jurisprudence, la décision sur la validité
d'une transaction en matière d'expropriation incombait à l'autorité devant
laquelle la cause était pendante avant la conclusion de la transaction, il a
estimé pouvoir entrer en matière sur la requête non pas aux fins de statuer sur
la décision de classement, mais sur le caractère obligatoire de la convention
passée entre les parties (p. 78). Toutefois, il a immédiatement ajouté que "suivant
les résultats de son examen, il confirmera la décision de radiation ou
ordonnera la réouverture de la procédure". Plus loin, après avoir
constaté que le vice du consentement invoqué ne pouvait pas remettre en cause
le caractère obligatoire de la transaction, il a estimé devoir "entériner
par conséquent l'ordonnance de radiation" (p. 79), laissant ainsi
entendre que s'il était arrivé à la conclusion contraire, il aurait annulé
cette ordonnance. En pratique, le Tribunal fédéral n'a donc rien fait d'autre
que de suivre la procédure de la révision (du même avis, Poudret, op. cit., p.
8). Rien ne s'oppose à ce que le tribunal procède de la même manière en
l'espèce; le recourant y a d'ailleurs donné son accord exprès.
4.
Reste à
déterminer la compétence, au sein du Tribunal administratif, pour statuer sur
une demande en révision dirigée contre une ordonnance de classement. La section
des recours du Tribunal administratif n'entre pas en ligne de compte, l'art. 50
LJPA excluant clairement sa compétence dans un cas de ce genre. A l'inverse,
l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA réserve de manière générale la compétence de la
Cour plénière, sans préciser si celle-ci se limite aux arrêts ou s'étend aux
ordonnances de classement. Plusieurs raisons commandent d'interpréter cette
dernière disposition de manière restrictive. La principale réside dans le fait
que la procédure de révision qu'elle institue est complexe : la Cour plénière
se borne à examiner s'il y a lieu à révision; le cas échéant, elle renvoie le
dossier au juge concerné qui instruit l'affaire, celle-ci étant ensuite jugée
par une section ordinaire (art. 3 al. 2 du règlement organique du Tribunal
administratif du 4 décembre 1992, RSV 1.5). Dans ces conditions, il se justifie
de limiter la procédure décrite ci-dessus à la révision des arrêts et
d'admettre la compétence d'une section ordinaire (au sens de l'art. 16 LJPA) du
Tribunal administratif pour statuer sur une demande en révision portant sur une
ordonnance de classement. La section ordinaire peut, dans ce dernier cas, non
seulement examiner s'il y a matière à révision, mais également, si nécessaire,
statuer sur les questions de fond. On relèvera encore que sur ce point
également, le recourant s'est déterminé expressément en faveur de la procédure
suggérée par le magistrat instructeur de la section des recours du Tribunal
administratif.
5.
a) Dans son
mémoire, le recourant soutient d'abord que les autres participants à l'audition
préalable auraient exercé une intense pression sur lui pour qu'il accepte le
principe d'une solution transactionnelle. C'est toutefois en vain qu'on cherche
une quelconque offre de preuve ou explication susceptible d'étayer cette thèse.
Elle doit par conséquent être écartée. Au surplus, le recours est sur ce point
vraisemblablement irrecevable, dans la mesure où il appartient au requérant,
dans la procédure en révision, d'apporter lui-même les preuves ou offres de
preuves propres à établir le motif de révision invoqué (Poudret, op. cit. p.
55; dans le même sens, TA, arrêt CP 95/005 précité, cons. 3).
b) L'autre
argument d'Yvar Vaney consiste à soutenir que la convention incriminée a été
élaborée en toute hâte et qu'il l'a signée sans avoir à l'esprit qu'elle
impliquait à la fois le maintien de la porte du couvert et l'autorisation
d'ériger le treillis. Le recourant aurait donc été victime d'une erreur
essentielle en signant un texte ne correspondant pas à sa volonté. Cet argument
n'emporte pas la conviction.
On relèvera
d'abord que le texte de la transaction est clair : il prévoit la construction
par M. Auberson et à ses frais d'un treillis entourant sa propriété (ch. 1),
ainsi que le retrait du recours d'Yvar Vaney, recours que ce dernier avait
justement déposé pour s'opposer au maintien de la porte. Dans sa détermination
du 19 février 1994, Michel Auberson a précisé que la transaction, qui consacre
d'ailleurs une solution proposée par Yvar Vaney lui-même (ce point n'est pas
contesté), a été relue par le greffier et que le président a clairement mis les
choses au point en indiquant au recourant que la convention impliquait l'acceptation
de la porte. Cette version des faits peut être tenue pour avérée, car bien
qu'ayant eu la possibilité de la contester, le recourant s'est limité à
déclarer qu'il n'avait rien à requérir ni à ajouter (téléphone de Me Lattion au
greffe du tribunal le 31 mars 1994).
Le recourant
soutient encore que sa prétendue erreur provient du fait qu'il aurait agi par
précipitation, contraint qu'il était de rejoindre ses fourneaux le plus vite
possible. Le constructeur a au contraire rétorqué que son voisin n'était nullement
pressé par le temps, puisqu'il "est resté pour faire le service et
trinquer avec l'assemblée" (détermination du 19 février 1994, p. 1,
ch. 1). Sur ce point, le tribunal retiendra encore la version de Michel
Auberson. En effet, si elle était fausse, le recourant aurait pu aisément la
faire démentir en assignant quelques participants à l'audition préalable du 1er
décembre 1993 comme témoins dans la présente procédure.
Enfin, il
n'est pas évident que la transaction signée par Yvar Vaney le place dans une
situation plus défavorable que s'il n'avait pas recouru. Le treillis que s'est
engagé à installer son voisin Auberson l'avantage en ce sens que le risque qui
avait été évoqué au cours de la précédente procédure (dégâts causés à la
carrosserie par les clients de l'Auberge des Platanes lorsqu'ils quittent cet
établissement à des heures tardives) sera fortement diminué. On peut aisément
concevoir que le recourant Vaney ait renoncé à exiger la suppression de la
porte incriminée en échange de cet avantage. C'est un indice supplémentaire
tendant à dénier l'existence d'une erreur essentielle.
c) Vu ce qui
précède, le recourant n'a nullement démontré, ni même rendu vraisemblable qu'il
aurait conclu la transaction du 1er décembre 1993 sous l'empire d'une erreur
essentielle. Il s'ensuit que l'ordonnance de classement du 3 décembre 1993 doit
être maintenue et le recours rejeté.
6.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de Fr. 600.-- doit être
mis à la charge du recourant qui succombe. Le constructeur et la municipalité
n'étant pas assistés, ils n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté; l'ordonnance de classement du 3 décembre 1993 est maintenue.
II. Un émolument de
justice de Fr. 600.-- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, Yvar
Vaney.
mp/Lausanne, le 22 juillet 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :