Lexipedia

Décision

AC.1994.0005

TA - AC.1994.0005 - 1994-07-22 - VANEY Yvar c/TA

22 juillet 1994Français16 min

Source vd.ch

Faits

I. Le tribunal

a statué à huis clos.

Considérants

________________

1.

Contrairement

au projet du Conseil d'Etat (BGC automne 1989, p. 564), la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient

aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2

lit. f, qui est une simple norme attributive de compétence à la Cour plénière.

Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport de la

commission du Grand Conseil, BGC automne 1989, p. 702): la Commission a

considéré que la révision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure

administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une

décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments

dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean

Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788). La révision des arrêts du Tribunal

administratif est donc possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit

exceptionnelle, subsidiaire par rapport aux autres voies de droit (dans ce

sens, voir Tribunal administratif, arrêt CP 92/002 du 9 décembre 1992, consid.

1.

et 2).

2.

S'agissant de

déterminer les motifs de révision, le Tribunal administratif applique à titre

subsidiaire, vu l'absence de dispositions spécifiques de la LJPA, les art. 66

et 67 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

(LPA), ainsi que les art. 136 ss de la loi fédérale du 16 décembre 1943 sur

l'organisation judiciaire (OJF). Il suit en cela la jurisprudence de l'ancienne

Commission cantonale de recours en matière de circulation routière, publiée

dans la RDAF 1989, p. 141 (sur tous ces points, voir Tribunal administratif,

arrêt CP 93/005 du 27 septembre 1993, consid. 3). Parmi les motifs pouvant

entraîner la révision d'une décision ou d'un arrêt, les dispositions précitées

mentionnent notamment le fait nouveau, par quoi il faut entendre non pas le

fait survenant après la décision attaquée, mais celui s'étant produit

auparavant et que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa

faute d'alléguer dans la procédure précédente, ainsi que la preuve nouvelle,

c'est-à-dire celle se rapportant à des faits antérieurs à la décision attaquée

et qui n'a pu être administrée précédemment (art. 137 lit. b OJF et 66 al. 2

lit. a LPA; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

vol. V, p. 26 ss; v. ég. TA, arrêt CP 92/003 du 19 novembre 1993, consid. 1).

3.

Ces principes

ne disent rien du sort qu'il convient de réserver à une demande de révision

lorsqu'elle porte non pas sur un arrêt du Tribunal administratif, mais sur une

transaction passée devant le magistrat instructeur (ou son délégué) ou sur

l'ordonnance du juge instructeur prenant acte de cette transaction et du

retrait du recours. La doctrine est divisée à ce sujet. Un courant estime que

la voie de la révision n'est pas ouverte dans ce cas, car l'ordonnance de

classement ne tranche pas le litige, mais se limite à prendre acte de la

transaction et du retrait du recours; elle ne constituerait donc pas un

véritable jugement (voir à ce sujet notamment les auteurs cités par Poudret,

op. cit., p. 7). Selon les tenants de cette doctrine, le requérant devrait

passer par la demande d'annulation pour les motifs et par les voies et moyens

du droit civil pour faire constater que la transaction ne le lie pas (ibid.).

Un autre courant est de l'avis contraire, estimant que l'ordonnance de

classement est un acte mixte pouvant faire l'objet d'une demande de révision,

dès lors qu'elle met fin au procès et à l'action avec force de chose jugée,

mais cela pour les motifs d'invalidation du droit civil (Poudret, op. cit., p.

7.

s.; l'auteur lui-même approuve cette position dans son principe, estimant

toutefois qu'il ne faut pas admettre la voie de la révision pour tous les

motifs pouvant entraîner l'annulation d'un contrat, mais uniquement pour les

vices les plus graves, par exemple l'erreur essentielle). Dans sa dernière

jurisprudence (ATF 114 Ib 74 ss), le Tribunal fédéral a commencé par dénier la

possibilité d'attaquer une transaction judiciaire et le prononcé de radiation

se bornant à en prendre acte par la voie de la révision au sens des art. 136 ss

OJF. Puis, constatant que selon sa jurisprudence, la décision sur la validité

d'une transaction en matière d'expropriation incombait à l'autorité devant

laquelle la cause était pendante avant la conclusion de la transaction, il a

estimé pouvoir entrer en matière sur la requête non pas aux fins de statuer sur

la décision de classement, mais sur le caractère obligatoire de la convention

passée entre les parties (p. 78). Toutefois, il a immédiatement ajouté que "suivant

les résultats de son examen, il confirmera la décision de radiation ou

ordonnera la réouverture de la procédure". Plus loin, après avoir

constaté que le vice du consentement invoqué ne pouvait pas remettre en cause

le caractère obligatoire de la transaction, il a estimé devoir "entériner

par conséquent l'ordonnance de radiation" (p. 79), laissant ainsi

entendre que s'il était arrivé à la conclusion contraire, il aurait annulé

cette ordonnance. En pratique, le Tribunal fédéral n'a donc rien fait d'autre

que de suivre la procédure de la révision (du même avis, Poudret, op. cit., p.

8). Rien ne s'oppose à ce que le tribunal procède de la même manière en

l'espèce; le recourant y a d'ailleurs donné son accord exprès.

4.

Reste à

déterminer la compétence, au sein du Tribunal administratif, pour statuer sur

une demande en révision dirigée contre une ordonnance de classement. La section

des recours du Tribunal administratif n'entre pas en ligne de compte, l'art. 50

LJPA excluant clairement sa compétence dans un cas de ce genre. A l'inverse,

l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA réserve de manière générale la compétence de la

Cour plénière, sans préciser si celle-ci se limite aux arrêts ou s'étend aux

ordonnances de classement. Plusieurs raisons commandent d'interpréter cette

dernière disposition de manière restrictive. La principale réside dans le fait

que la procédure de révision qu'elle institue est complexe : la Cour plénière

se borne à examiner s'il y a lieu à révision; le cas échéant, elle renvoie le

dossier au juge concerné qui instruit l'affaire, celle-ci étant ensuite jugée

par une section ordinaire (art. 3 al. 2 du règlement organique du Tribunal

administratif du 4 décembre 1992, RSV 1.5). Dans ces conditions, il se justifie

de limiter la procédure décrite ci-dessus à la révision des arrêts et

d'admettre la compétence d'une section ordinaire (au sens de l'art. 16 LJPA) du

Tribunal administratif pour statuer sur une demande en révision portant sur une

ordonnance de classement. La section ordinaire peut, dans ce dernier cas, non

seulement examiner s'il y a matière à révision, mais également, si nécessaire,

statuer sur les questions de fond. On relèvera encore que sur ce point

également, le recourant s'est déterminé expressément en faveur de la procédure

suggérée par le magistrat instructeur de la section des recours du Tribunal

administratif.

5.

a) Dans son

mémoire, le recourant soutient d'abord que les autres participants à l'audition

préalable auraient exercé une intense pression sur lui pour qu'il accepte le

principe d'une solution transactionnelle. C'est toutefois en vain qu'on cherche

une quelconque offre de preuve ou explication susceptible d'étayer cette thèse.

Elle doit par conséquent être écartée. Au surplus, le recours est sur ce point

vraisemblablement irrecevable, dans la mesure où il appartient au requérant,

dans la procédure en révision, d'apporter lui-même les preuves ou offres de

preuves propres à établir le motif de révision invoqué (Poudret, op. cit. p.

55; dans le même sens, TA, arrêt CP 95/005 précité, cons. 3).

b) L'autre

argument d'Yvar Vaney consiste à soutenir que la convention incriminée a été

élaborée en toute hâte et qu'il l'a signée sans avoir à l'esprit qu'elle

impliquait à la fois le maintien de la porte du couvert et l'autorisation

d'ériger le treillis. Le recourant aurait donc été victime d'une erreur

essentielle en signant un texte ne correspondant pas à sa volonté. Cet argument

n'emporte pas la conviction.

On relèvera

d'abord que le texte de la transaction est clair : il prévoit la construction

par M. Auberson et à ses frais d'un treillis entourant sa propriété (ch. 1),

ainsi que le retrait du recours d'Yvar Vaney, recours que ce dernier avait

justement déposé pour s'opposer au maintien de la porte. Dans sa détermination

du 19 février 1994, Michel Auberson a précisé que la transaction, qui consacre

d'ailleurs une solution proposée par Yvar Vaney lui-même (ce point n'est pas

contesté), a été relue par le greffier et que le président a clairement mis les

choses au point en indiquant au recourant que la convention impliquait l'acceptation

de la porte. Cette version des faits peut être tenue pour avérée, car bien

qu'ayant eu la possibilité de la contester, le recourant s'est limité à

déclarer qu'il n'avait rien à requérir ni à ajouter (téléphone de Me Lattion au

greffe du tribunal le 31 mars 1994).

Le recourant

soutient encore que sa prétendue erreur provient du fait qu'il aurait agi par

précipitation, contraint qu'il était de rejoindre ses fourneaux le plus vite

possible. Le constructeur a au contraire rétorqué que son voisin n'était nullement

pressé par le temps, puisqu'il "est resté pour faire le service et

trinquer avec l'assemblée" (détermination du 19 février 1994, p. 1,

ch. 1). Sur ce point, le tribunal retiendra encore la version de Michel

Auberson. En effet, si elle était fausse, le recourant aurait pu aisément la

faire démentir en assignant quelques participants à l'audition préalable du 1er

décembre 1993 comme témoins dans la présente procédure.

Enfin, il

n'est pas évident que la transaction signée par Yvar Vaney le place dans une

situation plus défavorable que s'il n'avait pas recouru. Le treillis que s'est

engagé à installer son voisin Auberson l'avantage en ce sens que le risque qui

avait été évoqué au cours de la précédente procédure (dégâts causés à la

carrosserie par les clients de l'Auberge des Platanes lorsqu'ils quittent cet

établissement à des heures tardives) sera fortement diminué. On peut aisément

concevoir que le recourant Vaney ait renoncé à exiger la suppression de la

porte incriminée en échange de cet avantage. C'est un indice supplémentaire

tendant à dénier l'existence d'une erreur essentielle.

c) Vu ce qui

précède, le recourant n'a nullement démontré, ni même rendu vraisemblable qu'il

aurait conclu la transaction du 1er décembre 1993 sous l'empire d'une erreur

essentielle. Il s'ensuit que l'ordonnance de classement du 3 décembre 1993 doit

être maintenue et le recours rejeté.

6.

En

application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de Fr. 600.-- doit être

mis à la charge du recourant qui succombe. Le constructeur et la municipalité

n'étant pas assistés, ils n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

rejeté; l'ordonnance de classement du 3 décembre 1993 est maintenue.

II. Un émolument de

justice de Fr. 600.-- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, Yvar

Vaney.

mp/Lausanne, le 22 juillet 1994

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :