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Décision

AC.1994.0053

TA - AC.1994.0053 - 1994-09-07 - LAMBELET c/ DTPAT

7 septembre 1994Français19 min

Source vd.ch

Faits

I. Dans le

cadre de réquisitions complémentaires, le juge instructeur a encore invité les

parties à se déterminer sur l'augmentation de trafic, notamment au centre de

Morrens, qu'engendrerait nécessairement selon le recourant la réalisation du

projet, ainsi que les nuisances sonores pouvant en découler. Le Département

TPAT, dont son courrier du 24 juin 1994, se réfère à une analyse de trafic

qu'il a réalisée en 1989 pour en déduire que le projet n'aura aucun effet

particulier sur le développement du trafic entre Cheseaux et Morrens; il ajoute

que l'accroissement de trafic sur ce tronçon sera dû, non pas au projet

lui-même, mais à l'évolution générale de la motorisation. S'agissant des

questions de bruit, le Service de lutte contre les nuisances a ajouté, dans un

courrier du 24 juin 1994 que, en raison de l'évolution globale du trafic, la

charge sonore augmentera pour les riverains d'environ 1 dB(A) entre 1988 et

1995; au surplus les valeurs limites d'immissions pour un degré de sensibilité

III seront respectées pour tout immeuble situé à plus de 3,5 mètres de l'axe de

la route. Quant à l'autorité intimée, elle a également pris position sur le

fond, par lettre du 5 juillet 1994, en soulignant que le projet n'aurait

pratiquement aucune incidence en ce qui concerne la circulation à l'intérieur

de Morrens, l'augmentation prévisible du trafic étant due au développement de

la région. Le recourant lui-même est revenu sur ces questions de fond dans des

courriers des 7 et 27 juillet 1994; le premier comporte notamment le passage

suivant :

"Le recourant ne prétend pas que le

déplacement de cette route occasionnera une augmentation du trafic supérieure à

celle due à l'évolution générale de la motorisation, mais constate que ce

déplacement équivaut à fixer pour toujours ce trafic de transit par Morrens; en

cela, les habitants de Morrens sont concernés".

Dans la même

écriture, il souligne encore que le Service de lutte contre les nuisances

paraît reconnaître que l'augmentation de la charge sonore ne permettra pas de

respecter les valeurs limites d'immissions pour les immeubles sis à moins de

3,5 mètres de l'axe de la route; tel pourrait bien être le cas de son immeuble,

mais on ignore si la façade concernée comporte des fenêtres donnant sur des

locaux à usage sensible au bruit.

Considère en droit :

________________

1. La première

question à résoudre est celle de savoir si le Conseil d'Etat était ou non

habilité à modifier le régime légal de la LATC par celui résultant de son

arrêté provisoire du 9 février 1994.

Dans la

mesure où cette question n'a pas été soulevée par les parties, le tribunal ne

s'étendra pas sur ce point; il se bornera pour l'essentiel à renvoyer à cet

égard à un arrêt préjudiciel rendu ce jour (en la cause AC 94/057), lequel

retient que les mesures prises par le Conseil d'Etat dans l'arrêté précité

s'inscrivent dans le cadre des compétences conférées aux gouvernements

cantonaux par l'art. 36 al. 2 LAT, telles que précisées par la jurisprudence du

Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 352). Au demeurant, on notera que le Tribunal

cantonal vaudois, dans des circonstances similaires découlant de l'arrêt rendu

le 29 avril 1988 par la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause

Belilos, avait adopté une solution analogue, sans pouvoir se fonder sur l'art.

36 LAT; il avait en effet écarté certaines règles du droit positif relatives

aux voies de recours contre les sentences rendues par les commissions

communales de police - condamnées par l'arrêt Belilos précité - pour les

remplacer par un régime jurisprudentiel conforme aux exigences de la CEDH, ce

dans l'attente d'une modification législative (C. Cass., arrêt du 27 octobre

1988, J.).

Ainsi, quand

bien même l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 pourrait apparaître

comme une entorse au principe du parallélisme des formes, sa constitutionnalité

doit être confirmée; force est dès lors d'admettre la compétence du département

JPAM pour prendre la décision attaquée.

Considérants

2.

Dans ses

écritures, Denis Lambelet s'inquiète des conséquences d'une augmentation de

trafic que le projet engendrera au centre de Morrens, où se trouve son

domicile; il fait valoir ainsi une atteinte concrète à sa situation de fait,

voire implicitement une violation de l'art. 9 OPB. Cela étant, le recourant

justifie assurément d'un intérêt digne de protection à la suppression de la

"bretelle de Morrens" qui est susceptible d'entraîner une péjoration

de ses conditions d'habitation; le recours est ainsi recevable, la question de

savoir si le projet contesté entraînera réellement une augmentation des

nuisances au centre du village de Morrens devant au surplus être traitée dans

le cadre de l'examen au fond. Son recours au Département JPAM l'était bien sûr

également; il importe dès lors peu de savoir par ailleurs si Denis Lambelet

avait également qualité pour contester devant cette autorité le caractère

suffisant des réponses données à ses oppositions quand bien même il n'aurait

pas eu qualité pour agir sur le fond (la réponse à cette question ne pourrait

être positive que si la motivation insuffisante apparaissait comme un déni de

justice formel, ce qui n'est pas évident ici : v. à ce sujet ATF 117 Ia 86; 115

Ia 79; 113 Ia 250; voir aussi la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral,

retenant la solution contraire, critiquée par Pierre Moor, Droit administratif

I 406 ss).

Dans sa

décision, le département intimé n'a d'aucune manière abordé les questions de

fond, soulevées il est vrai de manière fort confuse par le recourant. On

soulignera cependant que l'argumentation du recourant comporte essentiellement

deux volets; le premier a trait aux nuisances liées au trafic généré par le

projet au centre de Morrens, alors que le second, qui revêt apparemment le plus

d'importance à ses yeux, a trait à une motivation insuffisante des décisions

levant ses oppositions, le Département TPAT n'étant pas crédible lorsqu'il

affirme qu'il n'entend pas donner à la route de Morrens la vocation d'une voie

de transit.

En principe,

lorsque l'autorité de recours est saisie d'un prononcé d'irrecevabilité qui

s'avère infondé, elle ne peut guère que procéder à l'annulation de la décision

attaquée et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué. Cependant, on peut

s'écarter de cette solution lorsque l'autorité intimée, par surabondance de

droit, s'est prononcée également sur les questions de fond dans sa décision; il

en va de même si, dans le cadre de la procédure de recours, elle a abordé les

questions de fond soulevées par le recourant, pour conclure qu'ils sont mal

fondés; dans une telle hypothèse en effet, il serait contraire au principe de

l'économie de la procédure de renvoyer la cause à l'autorité intimée, dès lors que

la position de celle-ci sur le fond est d'ores et déjà connue (dans ce sens,

voir ATF 116 V 28). Dans le cas d'espèce, le tribunal estime, au vu des

dernières écritures échangées, que les problèmes de fond ont été abordés de

manière suffisante par l'autorité intimée, les autorités concernées, ainsi que

par le recourant pour que le présent arrêt aborde les questions de fond.

3.

Cette

solution s'impose avec évidence s'agissant des problèmes de bruit soulevés par

le recourant.

a) L'art. 9

de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (ci-après

: OPB) prévoit ce qui suit :

"L'exploitation d'installations fixes

nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner :

a. Un dépassement des valeurs limites d'immission

consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou

b. La perception d'immissions de bruit plus

élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication

nécessitant un assainissement".

La RC 446d

ne constitue à l'évidence pas une voie de communication nécessitant un

assainissement, de sorte que la lettre b de l'art. 9 OPB n'entre pas en ligne

de compte ici. Au surplus, les parties sont finalement toutes tombées d'accord

pour admettre que ce n'était pas le projet lui-même qui entraînerait une utilisation

accrue de la route de Morrens, mais bien exclusivement l'évolution générale de

la motorisation; cela exclut donc également l'application de la lettre a de la

disposition précitée. Peu importe dès lors que l'on ne soit pas en mesure de

déterminer avec certitude si les valeurs limites d'immission, pour un degré de

sensibilité III, seraient ou non respectées pour l'immeuble du recourant,

dont une façade se trouve apparemment à moins de 3,5 mètres de l'axe de la

route précitée; on rappelle à ce sujet que l'art. 39 OPB prescrit que la mesure

des immissions de bruit doit se faire au milieu de la fenêtre ouverte sur des

locaux à usage sensible au bruit (pour la définition de ces locaux, voir art. 2

al. 6 OPB), étant précisé que l'on ignore si la façade sud-ouest du bâtiment du

recourant comporte de telles fenêtres.

Ce premier

volet de l'argumentation du recourant apparaît ainsi clairement infondé.

4.

Il n'est pas

aisé de définir de manière générale les contours d'un standard minimum dans la

motivation des décisions administratives (voir sur ce point les éléments mis en

évidence par Mark E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung vor Verfügungen, ZBl

1989, 137 ss, p. 151 ss). On retiendra cependant que la motivation devra à tout

le moins être pertinente et répondre, en principe, à l'argumentation des

parties; sans doute, l'autorité administrative n'est-elle pas tenue de répondre

à tous griefs, notamment lorsqu'ils sont clairement insoutenables ou sans

portée pour l'issue du litige; au surplus, les parties n'ont droit à cet égard

qu'une seule fois à une motivation, l'autorité pouvant donc, au cas où le grief

serait répété, se référer à ce qui a déjà été dit auparavant (sur ces points,

voir Villiger, p. 153).

Dans le cas

d'espèce, on doit tout d'abord retenir que la motivation de la décision

attaquée, soit l'approbation du projet, résulte non seulement des deux

décisions levant les oppositions de Denis Lambelet, mais encore de la décision

finale concernant le projet définitif et l'étude d'impact sur l'environnement du

16.

novembre 1992, dont l'intéressé a eu connaissance lors de sa publication,

celui-ci apposant même une réclamation à l'encontre de cette décision sur la

feuille d'enquête y relative. C'est dire que, de manière générale, la

motivation sur laquelle repose la décision du Département TPAT a été très

longuement développée, celle-ci portant d'ailleurs sur de nombreuses

dispositions légales ou réglementaires.

La seule

difficulté qui subsiste ici a trait aux craintes du recourant de voir la

"bretelle de Morrens" se transformer en axe de transit est-ouest pour

le trafic du nord de l'agglomération lausannoise; à cet égard, le département

rétorque, en substance, qu'il n'a nullement l'intention de donner une telle

fonction à la RC 446 d entre Cheseaux et Morrens et qu'il n'entreprendra dès

lors rien dans ce sens. Selon le recourant, cette réponse serait dépourvue de

sérieux et il demande qu'une étude soit faite dans ce sens. S'agissant de ce

grief, on se contentera de relever que l'autorité administrative, si elle est

tenue par l'obligation de motiver ses décisions, ne saurait être contrainte de

procéder à des études approfondies pour fournir des réponses à des oppositions,

par exemple dans le cadre de l'élaboration d'un projet routier; en l'espèce,

elle pouvait légitimement se contenter de faire usage des données qu'elle avait

recueillies tout au long de l'élaboration du projet et notamment dans le cadre

de l'étude d'impact. Au surplus, si le Département TPAT minimise quelque peu la

fonction assignée à la route de Morrens lorsqu'il la qualifie de desserte

villageoise (le Conseil d'Etat reconnaît au contraire à cette route secondaire

de 1e classe une fonction de jonction entre la RC 401b et la RC 501c

Lausanne-Estavayer-le-Lac : BGC aut. 1990, p. 449), cela ne signifie pas encore

que l'on doive ne pas accorder foi à ses allégations lorsqu'il affirme ne pas

vouloir conférer un rôle de voie de transit à cette route. Au contraire, le

Département TPAT n'a jamais varié sur ce point, ni au cours de la présente

procédure, ni à l'occasion de la campagne qui a précédé la votation du 12 juin

1994.

qui a abouti à l'acceptation à Morrens d'un referendum lancé notamment par

le recourant; au demeurant, l'issue de cette votation - qui avait trait

indirectement à la réalisation d'un nouveau tronçon Cugy-Morrens - paraît

éloigner la perspective redoutée par Denis Lambelet d'une voie de transit

Cugy-Cheseaux, empruntant le centre du village de Morrens.

Il résulte

de ce qui précède que la motivation de la décision du Département TPAT levant l'opposition

du recourant, qui doit être comprise en relation avec celle de la décision

finale sur l'étude d'impact, est suffisante et crédible, ce qui conduit au

rejet du second moyen, considéré d'ailleurs comme central par l'intéressé.

5.

Il résulte

des considérants qui précèdent que le présent recours doit être partiellement

admis. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que la requête doit

être qualifiée de recevable, celle-ci étant toutefois rejetée sur le fond. Vu

l'issue du présent recours, un émolument partiel, arrêté à Fr. 500.-- sera mis

à la charge du recourant, dont les conclusions principales sont rejetées. Les

conclusions de la Commune de Cheseaux n'étant pas admises non plus, celle-ci ne

peut prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

partiellement admis.

II. Le chiffre I de la

décision attaquée est réformé en ce sens que :

"I. La requête

formée par Denis Lambelet, recevable, est rejetée sur le fond."

III. Un émolument de Fr. 500.--

(cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Denis Lambelet.

IV. Il n'est pas alloué de

dépens.

fo/Lausanne, le 7 septembre 1994

Au

nom du Tribunal administratif :

Le

président :

Le présent arrêt peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30

jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).