AC.1994.0054
TA - AC.1994.0054 - 1994-09-07 - ASS. QUARTIER CHAMP-PAMONT NORD
7 septembre 1994Français50 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1994.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.1994
Juge:
EP
Greffier:
JA
Publication (revue juridique):
RDAF 1995 98 11;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ASS. QUARTIER CHAMP-PAMONT NORD
PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
LATC-60a
LPE-10
LPE-11-2
LRou-13
Résumé contenant:
Les mesures prises par le Conseil d'Etat dans l'arrêté provisoire du 9 février 199 s'inscrivent dans le cadre des compétences conférées aux gouvernements cantonaux par l'art. 36 al. 2 LAT, telles que précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 352). Analogie avec la modification par voie jurisprudentielle des voies de recours contre les sentences rendues par les commissions communales de police - qui avaient été condamnées par la CEDH dans l'arrêt Belilos.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 7
septembre 1994
sur le recours interjeté par l'Association
des propriétaires du quartier de Champ-Pamont Nord, à Cheseaux, et 22
consorts, tous domiciliés à Cheseaux, ayant pour conseil l'avocat Benoît
Bovay, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la justice,
de la police et des affaires militaires (ci-après: DJPAM), du 9 mars 1994,
rejetant la requête en réexamen formée par l'Association des propriétaires du
quartier de Champ-Pamont Nord et consorts, des oppositions qu'ils avaient
formées à l'occasion de la première, puis de la seconde mise à l'enquête,
contre le projet d'évitement routier de Cheseaux, plus particulièrement contre
le tracé de la nouvelle route de Morrens (RC 446d).
*******************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
V. Pelet, assesseur
Ph. Gasser, assesseur
Greffier : M. J. Aubert, sbt
constate en fait :
______________
A. Le village de
Cheseaux constitue un noeud de communications important entre Lausanne et
Yverdon, situé à proximité de la N1 (autoroute Genève - Lausanne - Yverdon), au
centre duquel convergent les routes cantonales suivantes:
- 448c: La
Blécherette - Cheseaux;
- 401b: Lausanne - Romanel - Cheseaux et
Cheseaux - Etagnières - Echallens - Yverdon-Est;
- 319c: Crissier - Cheseaux;
- 303c: Boussens - Cheseaux;
- 446d: Morrens - Cheseaux.
La
distribution du trafic pour ces destinations se fait au milieu du village. Une
étude du trafic réalisée en janvier 1989 par le Service des routes et des
autoroutes (ci-après le SRA), révèle que, pour ce qui est de la section
centrale, les débits sont passés de 15'000 véhicules / jour en 1983 à 18'000
véhicules / jour en 1988, et sont estimés à environ 22'000 véhicules / jour
pour 1995 (voir Analyse du trafic SRA, p. 4).
B. Le trafic
décrit ci-dessus occasionne des nuisances importantes pour les habitants du
village de Cheseaux, tant sur le plan du bruit que de la qualité de l'air ou
encore des conditions de circulation, nuisances qui iront en s'aggravant à
l'avenir si le réseau est maintenu tel qu'aujourd'hui. Pour résoudre ce
problème, les autorités communales et cantonales ont élaboré un projet de
contournement de Cheseaux; ce projet vise à réaliser l'objectif de décharger le
centre du village, dans la mesure du possible, de tout trafic de transit. Il
comporte la réalisation de trois giratoires principaux, pour assurer la
distribution du trafic, situés aux entrées sud et nord du village, ainsi qu'un
giratoire ouest, destiné au trafic vers Crissier et Morges.
Les
solutions retenues par le projet résultent d'une étude d'impact et ont
recueilli l'accord des communes concernées (Lausanne, Cheseaux et Etagnières).
C. Le projet
comporte également une modification de la RC 446d, qui emprunterait en partie
un nouveau tracé, à partir du giratoire nord. Depuis ce point, la RC 446d
emprunterait en effet un tracé en direction de l'est, à proximité immédiate des
parcelles 972 à 976 du cadastre de Cheseaux, sises dans le quartier de
Champ-Pamont. On notera qu'actuellement cette route cantonale quitte la route
d'Yverdon à l'intérieur du village, soit au sud du quartier de Champ-Pamont
précité. Selon l'étude d'impact, en prenant pour base les charges de trafic
présumées pour 1995, le trafic qui emprunterait cette route cantonale serait de
l'ordre de 7'000 véhicules / jour dont 3'700 seulement à destination de
Morrens; ainsi, avec la réalisation de la "bretelle de Morrens" telle
que prévue par le projet, ce serait 3'700 véhicules / jour qui emprunteraient
la nouvelle RC 446 d depuis le giratoire nord.
D. L'étude
d'impact consacre sa troisième partie à cerner les impacts de la nouvelle
"bretelle de Morrens", aussi bien pour les variantes qui font l'objet
de l'étude que, de manière plus approfondie pour la variante finalement
retenue.
Le secteur
sis en aval de l'actuelle route de Morrens constitue le coteau nord-ouest de la
colline du Signal, laquelle domine le village de Morrens; ce secteur se
caractérise par divers éléments intéressants sur le plan de protection de la
nature et de la faune; il s'agit principalement de bosquets et de cordons
boisés, le bois de Vendé (aunaie temporairement inondée), méritant une mention
particulière et figurant d'ailleurs à l'inventaire des lieux humides du canton
de Vaud (1975). Ce secteur abonde en outre en eaux souterraines, qu'il s'agisse
de l'ancienne source des Echelles de la Commune d'Etagnières, au nord-est, des
sources de "Cheseaux moyen et supérieur" ou de "Cheseaux inférieur",
tous captages exploités par la ville de Lausanne. Au demeurant, les variantes
envisagées traversent de manière plus ou moins importantes la zone S délimitée
en relation avec les captages de Lausanne (carte no 16, p. 118 de l'étude
d'impact). Ce coteau présente une déclivité, en direction du nord-ouest,
parfois assez forte. Hormis les éléments naturels évoqués ci-dessus, ce secteur
est voué pour l'essentiel à une agriculture assez extensive.
E. Le projet de
contournement de Cheseaux a fait l'objet d'une première enquête publique, du 15
juin au 15 juillet 1991. A cette occasion, les habitants du quartier de
Champ-Pamont Nord ont déposé une opposition collective; ils exposent, dans leur
lettre du 12 juillet 1991 à la Municipalité, que les nuisances sonores induites
par la nouvelle RC 446d seront importantes en raison de sa proximité d'avec la
zone d'habitation et du trafic, déjà élevé, qui ira croissant sur cette route.
Les opposants, qui ne contestent pas la nécessité d'une route de contournement
de Cheseaux, prétendent par ailleurs que l'étude d'impact sur l'environnement
(ci-après l'EIE) relativement au bruit, a été réalisée en un point non
suffisamment représentatif du quartier Nord de Champ-Pamont et réclament une
étude complémentaire. Ils proposent en outre que:
"- Le giratoire situé au N-W du quartier
de Champ-Pamont devrait être déplacé au S de la zone industrielle d'Etagnières
(au lieu-dit "Les Rippes"). La nouvelle route RC 446d pourrait
rejoindre en ligne droite la route projetée en limite des communes de Cheseaux,
Etagnières et Morrens. (...)
- La nouvelle route au N du quartier pourrait aussi être projetée en tranchée
couverte depuis le giratoire (point 140'000) jusqu'à la compression du terrain
(point 140'440), comme c'est le cas à l'Ouest du village dans une zone
d'habitation moins dense. (...)"
Les
propriétaires des parcelles 973 à 977, 980 à 982, 987 et 988 du quartier de
Champ-Pamont Nord ont constitué une association en date du 8 novembre 1991,
avec comme but la défense des intérêts des membres et la coordination du
développement du quartier.
A la suite
de certaines remarques formées par divers opposants, notamment par les
habitants du quartier de Champ-Pamont Nord, le projet a été modifié quelque peu
et a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire, du 29 août au 27
septembre 1992.
On rappelle
ici que le giratoire nord prend place au nord-ouest du quartier de Champ-Pamont
Nord; il permet de distribuer le trafic sur la route de contournement de
Cheseaux, en direction du village, vers la bretelle de Morrens et enfin en
direction d'Etagnières. Suivant le projet, ce giratoire sera réalisé à 4,5
mètres en-dessous du terrain naturel et il en ira de même des accès à ce
giratoire; tel sera le cas en particulier de la bretelle de Morrens, qui
empruntera un viaduc sous le chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher. Dans sa
teneur mise à l'enquête en 1991, la bretelle de Morrens devait être réalisée en
tranchée, le talus, sis en bordure sud étant surplombé en son sommet d'une
paroi anti-bruit d'une hauteur de 2 mètres; la chaussée devait prendre place,
par exemple, à un niveau inférieur de 7 mètres par rapport au terrain naturel
au droit de la parcelle 973 du cadastre de Cheseaux (profils 140'111 et
140'120). Dans le cadre de l'enquête complémentaire de 1992, le projet de
bretelle de Morrens a été modifié sur plusieurs points, notamment dans son
tracé (en particulier la seconde courbe décrite plus haut, sise en Bossire) et
dans son profil en long. Le tronçon de la nouvelle RC 446d longeant le nord du
quartier de Champ-Pamont a subi lui aussi quelques corrections, la chaussée
devant trouver place à un niveau inférieur encore à celui retenu précédemment
(inférieur de 7,50 mètres environ à celui du terrain naturel aux profils
140'111 et 140'120), le talus sud comportant en outre la réalisation d'un
ouvrage anti-bruit comportant un surplomb (décrit comme une
"casquette" ou comme un L renversé). Le projet de 1992 apporte une
diminution sensible des nuisances sonores, comme on le verra plus loin.
Néanmoins,
les habitants du quartier de Champ-Pamont Nord ont maintenu leur opposition
dans le cadre de la seconde enquête, par l'intermédiaire de leur conseil,
l'avocat Benoît Bovay, agissant également au nom de l'association précitée;
dans la lettre de celui-ci du 28 septembre 1992, les opposants reprennent la
proposition déjà formulée auparavant dans leur lettre du 12 juillet 1991 à la
Municipalité de Cheseaux. Subsidiairement, les habitants du quartier de
Champ-Pamont Nord, ainsi que l'association les regroupant suggèrent que le
premier tronçon de la bretelle de Morrens, si elle devait ne pas être déplacée,
soit réalisée sous forme de galerie enterrée.
Le projet,
tel qu'il résultait de la seconde enquête publique précitée, a été adopté par
une décision finale du 16 novembre 1992 du DTPAT, concernant le projet
définitif et l'étude d'impact sur l'environnement; la publication de cette
décision portait également sur les autorisations spéciales nécessaires pour la
réalisation du projet. Parallèlement, le département a levé les oppositions des
habitants du quartier de Champ-Pamont Nord et de l'association les regroupant
par deux décisions du 18 novembre 1992. Par acte du 30 novembre suivant,
l'association précitée et divers propriétaires du quartier de Champ-Pamont Nord
ont déposé une requête en réexamen des décisions levant leur opposition auprès
du Conseil d'Etat; ils y reprennent l'argumentation développée antérieurement,
notamment s'agissant de la variante de tracé, en la développant quelque peu.
F. Le 9 février
1994, le Conseil d'Etat a adopté un arrêté modifiant à titre provisoire l'art.
13 de la loi sur les routes (cité ci-après de la manière suivante : LR/Arrêté)
ainsi que les art. 56 à 62, 71 et 73 de la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions (cité ci-après : LATC/Arrêté). Selon ces nouvelles règles,
la décision du DTPAT levant les oppositions à un projet routier est susceptible
désormais d'un recours au Département de la justice, de la police et des
affaires militaires (ci-après : le DJPAM), lequel statue avec un libre pouvoir
d'examen (voir notamment art. 13 al. 2 LR/Arrêté et 73 al. 3 et 4 LATC/Arrêté);
suivant l'art. 4 de l'arrêté précité, ces nouvelles règles sont applicables aux
procédures de requêtes pendantes devant le Conseil d'Etat lors de son entrée en
vigueur. C'est en conséquence le DJPAM qui a tranché la requête (le recours) de
l'Association des propriétaires du quartier de Champ-Pamont Nord et de ses
consorts, par décision du 9 mars 1994. Cette association, comme aussi la
plupart des propriétaires qui avaient saisi initialement le Conseil d'Etat
(Association des propriétaires du quartier de Champ-Pamont Nord, Laurent et
Catherine Bersier, Michel et Josiane Anthamatten, Pierre Jacot-Guillarmod,
Marcel Borlat, Anita Schollin-Borg, Inga-Britt André, Armand et Sylviane
Kohler-Meylan, Jean-Luc Sarazin, Charles-Henri Jetzer, Victor Gonin, Sebastiano
Gulizia, Marc et Claire Johannot, Sylvain Fehlmann, Roland et Catherine Noger,
Jacques et Christiane Martin et Francisco Matoso) ont recouru derechef auprès
du Tribunal administratif, par une déclaration du 21 mars 1994, complétée par
un mémoire déposé le 30 mars suivant.
Dans le
cadre de l'instruction du recours, les autorités cantonales intimées ou
concernées se sont déterminées par le biais d'une écriture unique, déposée le
26 avril 1994; quant aux municipalités de Morrens et Cheseaux, elles en ont
fait de même par courrier du 25 avril 1994, respectivement par mémoire du 2 mai
1994, déposés par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard. Toutes ces
autorités concluent au rejet du recours.
L'instruction
a encore été complétée sur divers points sur lesquels on reviendra plus loin
dans la mesure utile. Le tribunal a statué sans avoir mis sur pied une audience
de débats (art. 44 LJPA).
Considère en droit :
________________
1. La première
question à résoudre est celle de savoir si le Conseil d'Etat était ou non
habilité à modifier le régime légal de la LATC par celui résultant de son
arrêté provisoire du 9 février 1994.
Dans la
mesure où cette question n'a pas été soulevée par les parties, le tribunal ne
s'étendra pas sur ce point; il se bornera pour l'essentiel à renvoyer à cet
égard à un arrêt préjudiciel rendu ce jour (en la cause AC 94/057), lequel
retient que les mesures prises par le Conseil d'Etat dans l'arrêté précité
s'inscrivent dans le cadre des compétences conférées aux gouvernements
cantonaux par l'art. 36 al. 2 LAT, telles que précisées par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 352). Au demeurant, on notera que le Tribunal
cantonal vaudois, dans des circonstances similaires découlant de l'arrêt rendu
le 29 avril 1988 par la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause
Belilos, avait adopté une solution analogue, sans pouvoir se fonder sur l'art.
36 LAT; il avait en effet écarté certaines règles du droit positif relatives
aux voies de recours contre les sentences rendues par les commissions
communales de police - condamnées par l'arrêt Belilos précité - pour les
remplacer par un régime jurisprudentiel conforme aux exigences de la CEDH, ce
dans l'attente d'une modification législative (C. Cass., arrêt du 27 octobre
1988, J.).
Ainsi, quand
bien même l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 pourrait apparaître
comme une entorse au principe du parallélisme des formes, sa constitutionnalité
doit être confirmée; force est dès lors d'admettre la compétence du département
JPAM pour prendre la décision attaquée.
2. Le
considérant II de la décision attaquée comporte divers développements sur la
qualité pour agir des recourants, ce en première instance; elle admet en
principe que tant l'association que les propriétaires individuels peuvent se
prévaloir d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision
attaquée; elle limite cependant la portée de cette constatation aux seuls
"griefs concernant les atteintes subies directement et spécifiquement
par les membres de l'association en qualité de propriétaires de villas dans le
quartier. Les griefs concernant de manière plus globale les choix
effectués par l'Etat et les communes en matière de réseaux routiers dans
la région Cheseaux-Morrens-Cugy ne sont en revanche pas recevables. La
requérante fait en effet valoir par là des griefs relatifs à l'intérêt général
et non pas à des atteintes spéciales et directes subies par elle-même ou par
ses membres".
a) Le
recours s'en prend en premier lieu à cette limitation par l'autorité intimée de
son pouvoir d'examen. A juste titre; en effet, lorsque le recourant a pu
démontrer qu'il a un intérêt digne de protection - par exemple un intérêt de
fait exclusivement - à la modification de la décision attaquée - tel est
assurément le cas en l'espèce tout au moins pour les propriétaires dont les
parcelles se situent en bordure de la future RC 446d -, il peut alors faire
valoir toute violation du droit fédéral, peu importe les intérêts que ces
règles de droit sont censées protéger, et de surcroît, en application de l'art.
33 LAT, l'inopportunité de la décision attaquée. Par ce biais, il peut
également invoquer le non-respect du droit cantonal, même si la règle en
question vise exclusivement la protection de l'intérêt public, tant il est vrai
que la violation d'une telle disposition, si elle est démontrée, ne peut guère
apparaître comme opportune. Entrent notamment dans l'examen de l'opportunité
d'un projet tous les éléments qui conduisent l'autorité à arrêter le principe
de sa réalisation, comme aussi à justifier le choix d'une variante parmi
d'autres; au demeurant, ces éléments, s'agissant d'un projet soumis à étude
d'impact, doivent figurer dans le rapport d'impact, puisque celui-ci doit
contenir la justification du projet (art. 9 al. 4 LPE). C'est donc à tort que
le Département JPAM, dans la décision attaquée, a cru pouvoir exclure de son
examen les moyens liés aux choix arrêtés par l'Etat et les communes concernées
concernant le réseau routier dans la région de Cheseaux-Morrens-Cugy; ces
aspects entrent en effet dans la justification et, partant, dans la
confirmation ou non du caractère opportun du projet. La décision attaquée
paraît d'ailleurs s'inspirer, à tort, du régime de recevabilité fondé sur le
critère de l'intérêt juridiquement protégé, notamment lorsqu'elle relève que
les intéressés faisaient valoir des moyens ne les concernant pas, mais relevant
de l'intérêt général; on comprend le souci du département intimé d'éviter
l'action populaire, mais il faut souligner que, dans le régime de l'art. 33 al.
3 lit. a LAT, cette fonction est assurée exclusivement par le critère d'un
intérêt digne de protection, dont on considère qu'il limite de façon suffisante
l'accès à l'autorité de recours.
b) Il ne
s'ensuit pas encore que le recours doive être admis. Certes, le Tribunal
administratif ne dispose que d'un pouvoir d'examen en légalité (art. 36 lit. c,
a contrario et 60a al. 3 LATC/Arrêté, qui renvoie aux règles de la LJPA);
l'autorité de céans n'est dès lors pas en mesure de réparer le vice mis en
évidence ci-dessus en procédant elle-même à l'examen en opportunité des moyens
soulevés par les recourants. On doit cependant constater que le département
intimé a bel et bien procédé à un contrôle en opportunité du projet qui lui
était soumis; il a notamment examiné sous cet angle les mérites comparés de la
variante retenue par le projet et ceux de la variante V1 (tracé reliant la zone
industrielle des Ripes au village de Morrens), pour écarter cette dernière. En
outre, même s'il l'a fait de manière sommaire, le département a jugé qu'il
pouvait confirmer le principe de la réalisation d'un nouveau tracé pour la RC
446d, cela dans le but de décharger le centre du village de Cheseaux du trafic
de transit en provenance et à destination de Morrens (sur ce dernier point,
voir considérant Va de la décision attaquée). A cet égard, les critiques des
recourants s'en prennent, non pas tant au fait que le département n'aurait pas
examiné l'opportunité d'une "bretelle de Morrens", mais bien plutôt
dans le caractère peu fouillé de cet examen (voir lettre de l'avocat Bovay, du
16 mai 1994, p. 5). Les recourants reprochent enfin au département intimé de
n'avoir pas examiné d'autres variantes intermédiaires, ce qui relèverait
également du contrôle de l'opportunité.
A vrai dire,
les points qui viennent d'être évoqués soulèvent, non pas tant la question d'un
abus négatif du pouvoir d'appréciation (qui consiste pour une autorité à ne pas
faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions applicables), mais
bien plutôt le problème de la motivation des décisions. Il apparaît dès lors
que la limitation que s'est fixée le Département JPAM dans le cadre de l'examen
des moyens des recourants n'a pas eu pour conséquence un déni de justice
formel, mais a influé surtout sur la densité de la motivation choisie pour
écarter les griefs d'inopportunité du projet contesté.
c) Les
décisions rendues par le département sur requête (recours) doivent être
motivées en fait, en droit et traiter en outre les questions d'opportunité,
même si aucun texte légal ou réglementaire ne l'exige expressément (l'art. 27
al. 3 LJPA est resté sans suite jusqu'ici; on pourrait cependant appliquer ici par
analogie l'art. 54 LJPA). Quoi qu'il en soit, ces exigences de motivation
résultent en tout les cas des principes déduits de l'art. 4 Cst (sur cette
problématique, voir Mark E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von
Verfügungen, ZBl 1989, 137 ss; Jacques Meylan, La motivation des actes
administratifs à la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral,
RDAF 1973, 371).
Il n'est pas
aisé de définir de manière générale les contours d'un standard minimum dans la
motivation des décisions administratives, notamment celles qui doivent traiter
de questions d'opportunité. On se bornera à relever que la motivation doit à
tout le moins être pertinente et répondre, en principe, à l'argumentation des
parties; néanmoins, l'autorité n'est pas tenue de répondre à tous les griefs
soulevés, notamment s'ils sont clairement insoutenables ou sans portée réelle
sur l'issue du litige; en outre, les parties n'ont droit qu'une seule fois à
une motivation, l'autorité pouvant donc, au cas où un grief serait répété, se référer
à la réponse qui lui a déjà été donnée auparavant (sur ces points, voir
Villiger, op. cit., p. 153). Ces remarques, d'ordre général, valent également
s'agissant de moyens tendant à faire constater l'inopportunité d'un projet.
ca) Dans le
cas d'espèce, on retiendra tout d'abord que le principe même de la
"bretelle de Morrens" a fait l'objet de nombreux développements, dans
le rapport d'impact, dans la décision finale sur l'étude d'impact, dans les
déterminations du Département TPAT, déposées tant devant la première instance
de recours que devant le Tribunal administratif; c'est dire que les
développements que le Département JPAM a consacrés à cette question dans sa
décision, pour sommaires qu'ils soient, apparaissent comme suffisants au regard
de l'exigence de motivation.
cb) Le
département a consacré des développements non négligeables à l'examen de la
variante V1 suggérée par les recourants, ainsi d'ailleurs qu'à la solution
consistant à construire la nouvelle RC 446d sous la forme d'une galerie enterrée
au droit du quartier de Champ-Pamont Nord. Il s'agit-là d'une motivation
suffisante, qui répond aux remarques principales faites par les recourants; on
ne saurait exiger du département qu'il examine en détail non seulement les
variantes principales présentées par les recourants, mais encore les
sous-variantes suggérées par ceux-ci, qui soulèvent généralement des problèmes
analogues aux premières.
cc) Ainsi,
quand bien même le département intimé a cru, à tort, pouvoir limiter son examen
à certains des griefs soulevés par les recourants, la décision attaquée n'en
sera pas annulée pour autant, celle-ci comportant un examen en opportunité et
une motivation suffisante à cet égard.
d) Les
recourants invoquent l'insuffisance de l'étude d'impact à plusieurs titres. En
premier lieu, ils reprochent à cette étude de ne pas avoir évalué les impacts
d'une variante V1, qu'ils ont suggérée tout au long de la procédure; le rapport
d'impact aurait d'ailleurs dû porter à leurs yeux également sur deux autres
variantes dites V2 et V3. S'agissant de la variante V1, qui leur paraît la plus
avantageuse, ils soulignent qu'ils avaient requis de l'autorité intimée une
étude hydrogéologique des captages de "Cheseaux moyen et supérieur",
afin d'élucider la question de la portée de la variante V1 sur ces eaux
souterraines, réquisition à laquelle le Département JPAM n'avait pas donné
suite; à leurs yeux, cette omission devait être considérée comme une violation
de leur droit d'être entendu et en outre du principe de coordination. Enfin,
les recourants reprochent au Département TPAT de ne pas avoir examiné la
problématique des accidents majeurs, régie par l'art. 10 LPE, ainsi que par
l'ordonnance du Conseil fédéral, du 27 février 1991, sur la protection contre
les accidents majeurs (ci-après : OPAM).
da) Il est
clair que le droit positif, pas plus que la jurisprudence du Tribunal fédéral
n'exigent que le rapport d'impact, puis l'autorité compétente dans la procédure
décisive étudie toutes les variantes envisageables; rien n'empêche que l'on
procède à une présélection grossière de certaines variantes, sur la base de
certains critères, pour examiner ensuite les variantes retenues de manière plus
approfondie (dans ce sens ATF du 20 janvier 1993, publié in DEP 1993, 440; dans
le même sens, TA, arrêt du 25 mai 1994, AC 92/124). Il suffit donc que
l'éventail des variantes examinées permette à l'autorité compétente de procéder
à une pesée consciencieuse des intérêts en présence et d'arrêter en définitive
un choix raisonnable. Ces exigences ont été respectées en l'espèce; en effet,
même si l'on aurait pu souhaiter que le rapport d'impact porte également sur
d'autres solutions que la dizaine de variantes évoquées par celui-ci (p. 119 et
ss), notamment la variante V1, on doit admettre que cette omission a en tout
les cas été réparée dans la suite de la procédure, puisque le Département TPAT
a dessiné la variante V1 en question, en raison des suggestions des recourants
d'ailleurs, et que ses impacts ont été évalués dans le cadre de la procédure de
requête. S'agissant des variantes V2 et V3, voire de sous-variantes à la
variante V1, l'on ne saurait non plus conclure en l'état à une insuffisance du
dossier, pour le motif que ces variantes n'auraient pas été examinées par
l'autorité intimée, dans la mesure où le tribunal est assurément à même d'en
opérer l'appréciation, sur la base d'éléments similaires à ceux d'autres
variantes. On reviendra d'ailleurs ci-dessous sur cet aspect, lorsqu'on
examinera l'affirmation des recourants selon laquelle l'une ou l'autre de ces
variantes serait préférable au projet litigieux.
db)
S'agissant de la variante V1, les recourants prétendent qu'elle ne soulèverait
guère de difficulté sur le plan de la protection des eaux souterraines; le
département affirme le contraire en se fondant sur les constatations du rapport
d'impact à propos de la variante D (p. 120 de ce document), laquelle entrerait
directement en conflit avec les captages. Cependant, si cette affirmation est
exacte pour l'une des variantes D, elle semble beaucoup moins pertinente
s'agissant de la seconde (voir cartes nos 14 et 16 du rapport d'impact); or, la
variante V1 correspond, dans sa partie supérieure, au tracé de cette dernière.
Dans le cadre d'un complément d'instruction, l'hydrogéologue cantonal a précisé,
le 23 juin 1994 (pièce 5 du bordereau de pièces complémentaires), que la
variante en question, dans sa partie supérieure, traversait une zone de
captages de source de la ville de Lausanne actuellement en réfection avec tous
les risques de pollution que cela comporte; il ajoute néanmoins qu'il est
possible qu'un couloir soit disponible pour un passage routier, auquel cas des
mesures de protection devraient être prises.
Il apparaît
en définitive que cet aspect hydrogéologique, jugé prépondérant dans le rapport
d'impact pour écarter la variante D, n'est pas décisif pour condamner la
variante V1 suggérée par les recourants. Néanmoins, on constatera dans les
développements qui suivent qu'il n'est pas nécessaire de compléter
l'instruction sur ce point, la comparaison entre les variantes V1 et le projet
litigieux pouvant néanmoins être opérée sur des bases suffisantes pour
permettre une décision.
On ajoutera
encore que le grief des recourants, qui voient une violation du principe de
coordination dans le refus d'ordonner une expertise hydrogéologique pour cerner
les impacts de la variante V1, ne peut qu'être écarté. On a vu tout d'abord que
le Tribunal fédéral n'exigeait nullement que les variantes non retenues d'un
projet fassent l'objet d'une étude aussi approfondie que le projet lui-même
(DEP 1993, 440, déjà cité); dans cet arrêt, il n'a en particulier aucunement
critiqué la solution de l'autorité cantonale au regard du principe de la
coordination. Au contraire, dans le cadre du présent dossier le principe de la
coordination paraît avoir été rigoureusement respecté, par le biais de la
procédure d'étude d'impact, qui a débouché sur la notification de la décision
finale sur étude d'impact et simultanément sur la délivrance des autorisations
spéciales nécessaires à la réalisation du projet (le projet de modification de
la LAT, à son art. 25a al. 4, codifierait précisément de cette manière une des
conséquences du principe de coordination; corollaire : l'autorité de requête
serait également compétente pour connaître des recours contre les autorisations
spéciales délivrées dans ce cadre; v. à ce propos art. 33 al. 4 du projet
précité et les explications du Conseil fédéral au sujet de ces deux
dispositions FF 1994 III 1059, spéc. 1078; v. déjà TA, arrêt du 20 mai 1994, AC
93/085, cons. 2 ac); ces dernières n'ont d'ailleurs pas été attaquées par les
recourants.
dc) Le
document émanant de l'hydrogéologue cantonal déjà cité, du 23 juin 1994,
indique encore qu'en cas d'accident majeur il est évident que toute la partie
aval des captages existants serait polluée; c'est à la suite de cette remarque
que les recourants font valoir, dans leur dernière écriture du 27 juillet 1994
que le rapport d'impact ne comporte nulle trace d'une étude des risques majeurs
et des mesures de protection contre les catastrophes qui devraient être prises
en application de l'art. 10 LPE et de l'OPAM.
Il faut
cependant rappeler que l'art. 10 LPE n'est applicable qu'aux installations ou
encore à l'entreposage de substances qui, en cas d'événement extraordinaire,
peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement; l'art. 1er
OPAM précise le champ d'application de cette disposition dans ses alinéas 2 et
5 notamment; l'alinéa 2 précise notamment que ces exigences s'appliquent aux "routes
de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes
de grand transit, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le
transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril
1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (STR) ou au
sens des accords internationaux en la matière" (lit. d) or, la
bretelle de Morrens ne constitue nullement une route de grand transit au sens
des dispositions précitées et l'on ignore si elle est utilisée pour le transport
ou le transbordement de marchandises dangereuses. En outre, l'alinéa 5 de la
même disposition prévoit que les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement
applicables "aux voies de communication qui, en cas d'événement
extraordinaire, pourraient causer de graves dommages à l'homme ou à
l'environnement sans que la cause n'en soit [...] le transport de
marchandises dangereuses"; on ne voit guère comment la bretelle de
Morrens pourrait réaliser l'hypothèse, au demeurant assez rare, visée par cette
règle (sur ce point, voir A. Trösch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz no 6 ad
art. 10 LPE; voir aussi ATF 113 Ib 60). Il résulte des remarques qui précèdent
que la bretelle de Morrens échappe incontestablement aux exigences posées par
l'art. 10 LPE et par l'OPAM. Ce moyen des recourants ne peut donc qu'être
écarté.
3. Sur le fond,
les recourants font valoir essentiellement, mais non toujours très clairement,
que la variante V1 serait plus favorable que le projet litigieux; cela revient
à dire que ce dernier ne serait pas justifié, pour reprendre la terminologie de
l'art. 9 al. 4 LPE.
a) On
rappelle que sont soumises à étude d'impact les installations pouvant affecter
sensiblement l'environnement, cette exigence valant également pour les
installations publiques de ce type. Tel est le cas en particulier de certaines
routes, étant précisé que la bretelle de Morrens elle-même, si elle avait été
examinée séparément du projet d'évitement de Cheseaux, n'aurait pas été soumise
à l'art. 9 LPE (en effet, une route présentant un TJM de 3'700 véhicules/jour
n'est pas considérée comme une autre route principale au sens du chiffre 11.3
de l'annexe de l'OEIE; dans ce sens, voir arrêt AC 92/124 déjà cité). Quoi
qu'il en soit, il est clair que les installations publiques soumises à étude
d'impact, par définition, présentent un intérêt public, d'une part, et
entraînent, même compte tenu des mesures prises pour limiter leurs impacts, des
nuisances pour l'environnement. L'exigence posée par l'art. 9 al. 4 LPE
relative à la justification d'un tel projet oblige le rapport d'impact, puis
l'autorité compétente pour la procédure décisive à procéder à la balance de
l'intérêt public en question et des nuisances que générerait le projet; cette
règle vise donc surtout à ce que l'appréciation de l'autorité compétente repose
sur un ensemble de données suffisantes (sur ces questions, voir H. Rausch,
Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 92 s. ad art. 9 LPE). Au surplus,
l'adoption du projet en elle-même par le Département TPAT, dans le cadre de la
décision finale sur étude d'impact, repose pour l'essentiel sur l'exercice d'un
pouvoir d'appréciation (voir les exigences de l'art. 3 OAT sur ce point).
On
rappellera ici d'emblée que le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est
limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; art. 60a dernier alinéa LATC/Arrêté);
ainsi dans le cadre de la vérification du respect par le Département JPAM de
l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, l'autorité de céans ne pourra intervenir que si
elle retient que la décision attaquée résulte d'un abus ou d'un excès du
pouvoir conféré au département de contrôler l'opportunité du projet (sur la
portée de l'examen qui incombe à l'autorité de recours de première instance, en
application de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, voir ATF 114 Ia 245, cons. 2b, 250
cons. 5a; 115 Ia 385, cons. 3; 113 Ia 448, cons. 4b; 107 Ia 38, cons. 3c; 106
Ia 713, cons. 2a; voir aussi TA, arrêt du 25 mai 1994, AC 92/124). On précise,
pour la clarté de l'exposé, que cette question se pose tout d'abord sur la
question du principe même de la réalisation d'une nouvelle jonction
Cheseaux-Morrens, d'une part, et sur le choix de la variante retenue par le
projet, d'autre part.
b) Avant
d'examiner le moyen tiré d'un abus de son pouvoir d'appréciation par le
Département JPAM, voire par le Département TPAT, on ajoutera encore une brève
remarque liminaire. Les recourants ont invoqué le principe de la prévention
énoncé à l'art. 11 al. 2 LPE. La décision attaquée a déduit de cette règle, qui
n'impose des mesures que pour autant qu'elles soient économiquement
supportables, que la solution d'une galerie enterrée au droit du quartier de
Champ-Pamont Nord ne pouvait être retenue; ce point n'est d'ailleurs plus
contesté par les recourants. Ceux-ci estiment cependant que le principe précité
exigerait d'éloigner de leurs habitations la "bretelle de Morrens",
source pour eux de nuisances sonores, et de la réaliser au nord de la zone
industrielle des Ripes (à la rigueur du texte précité, on pourrait se demander
si la variante V1 aurait réellement pour effet de limiter les émissions,
puisque celles-ci ne seraient que déplacées). Tel n'est cependant pas le cas,
la limitation préventive des émissions prévue par l'art. 11 al. 2 LPE ne
saurait en effet primer par principe sur d'autres préoccupations de protection
de l'environnement (aspects de protection de la nature, de la faune ou des
eaux), voire sur d'autres intérêts publics (maintien de la zone agricole, par
exemple), et partant s'imposer au détriment de ces objets, eux aussi dignes
d'être préservés. Le principe de prévention apparaît ici comme l'expression
d'un postulat, l'intérêt public lui correspondant entrant dès lors dans la
pesée de l'ensemble des intérêts en présence censée conduire l'autorité à sa
décision.
c) Il
résulte de ce qui précède que, sous réserve des moyens de procédure examinés au
considérant précédent, les recourants invoquent essentiellement comme violation
de la loi un abus par les autorités intéressées de leur pouvoir d'appréciation.
C'est ce moyen qu'il convient d'examiner maintenant, en contrôlant qu'elles ont
procédé, le Département JPAM en particulier, a une pesée consciencieuse de tous
les intérêts en présence.
4. a) Le
principe même de la réalisation de la nouvelle jonction de Cheseaux à Morrens
est contesté par les recourants, à vrai dire sans trop de conviction. Cette
solution est en effet liée au principe même du contournement de Cheseaux, qui a
pour but de décharger le centre de Cheseaux du trafic actuel, dans toute la
mesure du possible; la réalisation de la bretelle de Morrens contribuera
assurément à cet objectif - qui n'est au demeurant remis en cause par aucune
des parties -, puisqu'elle détournera du centre du village un TJM de 3'700
véhicules/jour environ. A défaut ce trafic empruntera encore et toujours le
centre du village et s'ajoutera au trafic résiduel, escompté après la
réalisation du projet, de 5'400 véhicules/jour sur le tronçon le plus chargé;
en l'absence de la nouvelle jonction contestée par les recourants, le centre de
Cheseaux devrait dès lors supporter un TJM supérieur à 9'000 véhicules/jour.
Sur le principe, donc, il apparaît tout à fait légitime de tenter d'éliminer du
centre du village le trafic de transit en provenance ou à destination de la
route de Morrens.
Même si la
décision attaquée pouvait paraître quelque peu abrupte sur ce point, elle ne
peut qu'être confirmée, au vu des compléments que comportent à cet égard tant
le rapport d'impact que la décision finale qui l'a suivi et les différentes
écritures au dossier.
b) Les
recourants font néanmoins valoir que la réalisation de la bretelle de Morrens
constituera une voie de transit très attractive pour les conducteurs en
provenance de Cugy se dirigeant dans la direction de Crissier; il pourrait donc
se produire un effet d'aimantation du trafic sur cette nouvelle jonction, ce
qui démontrerait à leurs yeux le caractère peu fiable des prévisions figurant
dans l'étude d'impact. Suivant l'avis de son assesseur spécialisé, le tribunal
retient cependant que l'effet pervers que craignent les recourants, s'il se
produit, restera dans une mesure très limitée; ainsi, le TJM 1995 retenu par
l'étude d'impact sur la RC 446d nouvelle de 3'700 véhicules/jour doit être
considérée comme une base de calcul fiable. En tous les cas, le caractère
attractif de cette nouvelle voie n'est pas de nature à entraîner des
conséquences telles que l'on doive, pour ce motif, remettre en cause le
principe même de la réalisation d'une nouvelle liaison Cheseaux-Morrens.
c) Les
recourants soutiennent encore qu'il ne s'impose pas de réaliser maintenant déjà
cette nouvelle jonction, dans la mesure où il serait plus judicieux d'attendre
que le projet de contournement de Morrens, voire celui d'une nouvelle desserte
de la zone industrielle sud-ouest d'Etagnières soit arrivée à maturation. Il
n'est pas exclu que ces remarques soient partiellement fondées; il n'en reste
pas moins que le giratoire nord fait partie intégrante du projet global de
contournement de Cheseaux; dans ce cadre la réalisation ou non d'une bretelle
de Morrens en constitue une pièce essentielle, puisqu'elle lui donne une
structure à quatre branches et qu'elle influe de manière déterminante sur son
profil en travers; en effet, la ligne de chemin de fer du LEB joue ici un rôle
essentiel, puisque c'est elle qui exige le passage sous-voie de la nouvelle RC
446d et par voie de conséquence l'abaissement du giratoire lui-même et des
voies d'accès à celui-ci. On ne saurait dès lors retenir que le Département JPAM,
respectivement le Département TPAT ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en
admettant que la bretelle de Morrens devait être réalisée simultanément au
projet de contournement de Cheseaux.
5. A vrai dire,
les recourants contestent essentiellement la variante retenue par le projet,
estimant que d'autres variantes étaient bien préférables. Dans leur mémoire,
les recourants paraissent aller plus loin encore en affirmant que l'autorité
aurait dû prouver que le projet était préférable aux variantes qu'ils suggéraient
(p. 5 s. de leur mémoire de recours); cette affirmation va assurément trop
loin, dans la mesure où l'autorité, si elle est placée devant des variantes
présentant globalement des valeurs similaires, conserve le choix entre elles.
Autrement dit, compte tenu du pouvoir d'examen du Tribunal administratif en
matière de planification, c'est aux recourants qu'il appartient de démontrer
que le choix du projet constitue un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité compétente en ce sens qu'elle écartait ainsi des variantes plus
favorables.
a)
L'essentiel de l'argumentation porte sur la variante V1 et l'on y reviendra
plus loin. On peut d'emblée laisser de côté la variante V3, qui comporterait la
réalisation du giratoire nord au sud de la zone industrielle des Ripes, puis un
raccordement à l'est de la colline de Montagny sur le projet litigieux; en
effet, cette variante, au vu des conclusions prises par les recourants, ne
semble pas présenter un intérêt suffisant pour eux. On notera simplement
qu'elle entraîne un prolongement tout à la fois du contournement de Cheseaux
lui-même et de la nouvelle bretelle de Morrens, pour un avantage jugé ici
insuffisant. Quant à la variante V2, elle comporte un giratoire nord identique
à celui de la variante V1, au nord de la zone industrielle des Ripes et elle
coïncide d'ailleurs, dans sa partie aval également au tracé de la variante V1;
en revanche, dans son secteur amont, elle s'apparente aux variantes F et G
étudiées dans le rapport d'impact; ces variantes ont été écartées pour des
motifs qui apparaissent pleinement convaincants (profil en long très
défavorable; inutilité d'un tel nouveau tronçon, extrêmement long, au regard
des incertitudes pesant sur un éventuel contournement de Morrens; juxtaposition
de ces nouveaux tronçons avec la route actuelle : sur tous ces points, v.
rapport d'impact, p. 119 à 122).
Au surplus,
les recourants ont fait valoir, dans leur écriture du 16 mai 1994, des
sous-variantes de la variante V1. Ils suggèrent ici essentiellement l'idée de
maintenir le giratoire nord tel que prévu par le projet et d'en créer un second
au nord de la zone industrielle des Ripes, duquel partirait la nouvelle liaison
pour Morrens; en d'autres termes, le tronçon Cheseaux-Etagnières comporterait
deux giratoires nouveaux tous deux à trois branches. Le tribunal retiendra à ce
sujet en premier lieu, sur la base de l'avis de son assesseur spécialisé, que
l'expérience a montré que les giratoires à trois branches fonctionnent moins
bien, sur le plan de la sécurité, que les giratoires à quatre branches; en
effet, les giratoires à trois branches comptent un effet de ralentissement
moindre, spécialement pour les véhicules poursuivant leur route en ligne
droite, que les giratoires à quatre branches. En outre, le tronçon séparant le
giratoire nord de la zone industrielle des Ripes devrait être repris
fondamentalement puisque cette route devra déboucher dans le giratoire des
Ripes à un niveau suffisamment bas pour permettre à la bretelle de Morrens de
passer sous les voies du LEB. Il serait dès lors clairement inadéquat de
retenir la solution intermédiaire suggérée par les recourants, qui serait
extrêmement coûteuse sans être véritablement satisfaisante sur le plan de la
sécurité routière.
b) La suite
du présent examen se concentrera sur une comparaison du projet et de la
variante V1 avancée par les recourants.
Cette
dernière implique la prolongation du contournement de Cheseaux proprement dit
sur une longueur d'un peu plus de 200 mètres; dans ce secteur, elle couperait
de nombreuses parcelles agricoles et exigerait la réalisation de remblais non
négligeables. Le giratoire nord s'implanterait dès lors à l'angle nord-ouest de
la zone industrielle des Ripes, de l'autre côté de la voie de chemin de fer du
LEB. La nouvelle jonction pour Morrens quitterait le giratoire en passage
sous-voie, desservirait la zone industrielle des Ripes par un accès au nord-est
de celle-ci et rallierait à peu près en ligne droite, sous réserve d'une courbe
dans sa partie amont, l'actuelle route de Morrens. Dans son premier tronçon, au
nord de la zone industrielle des Ripes, le terrain naturel accuse une pente
assez faible et il est marqué par la présence d'un cordon boisé bordant un
ruisseau. Plus loin, en direction de la colline des Crêts, la pente se fait plus
forte, avant de rejoindre un nouveau palier puis, immédiatement en aval de
l'actuelle route de Morrens une côte assez forte. C'est dans ce dernier secteur
que se trouvent les captages de "Cheseaux moyen et supérieur".
ba) Au
chapitre des aspects routiers de la comparaison entre le projet et la variante
V1, le département TPAT insiste sur la prolongation du contournement de
Cheseaux entraîné par la variante V1 et d'autre part sur la pente excessive
qu'impliquerait cette dernière, surtout dans sa partie amont. Le tribunal
remarque ici que le tracé du projet correspond en longueur approximativement à
l'addition du prolongement du contournement de Cheseaux et de la jonction pour
Morrens dans la variante V1; l'argument du département n'a donc pas autant de poids
que l'admettait la décision attaquée, bien que le prolongement du contournement
de Cheseaux doive être réalisé dans un gabarit et avec des aménagements
assurément plus importants que ceux de la bretelle de Morrens et, partant,
entraînant une utilisation accrue de surfaces agricoles. En revanche, on doit
assurément admettre que le profil en long du projet est clairement plus
favorable que celui de la variante V1, particulièrement dans son secteur amont
(déclivité de 7,5 à 8,2 %); il s'agit-là d'un élément négatif, même s'il n'est
pas de nature à lui seul à condamner la variante V1.
Sous l'angle
routier, les autres aspects de l'une et l'autre des variantes en concours sont
à peu près équivalents; en particulier, dans l'un comme dans l'autre tracé, les
tronçons exigeant des talus ou des tranchées sont approximativement comparables
(sous réserve des exigences supplémentaires qu'appelle le gabarit plus
important du prolongement du contournement de Cheseaux proprement dit). Suivant
l'avis de son assesseur spécialisé, le tribunal admet qu'il est vraisemblable
que la variante V1 entraînera des coûts légèrement supérieurs à ceux du projet,
sans qu'il soit possible d'en fixer aisément le montant; on peut en dire autant
de la mise à contribution de terrains agricoles dans l'une et l'autre
variantes.
Cette
dernière remarque relativise très largement un autre grief des recourants
soulevé à ce propos pour renforcer leur argumentation sur ce point : ils
invoquent en effet une violation pour le projet de l'art. 53 al. 3 LATC, en
omettant de relever que la variante V1 soulève exactement la même difficulté.
Selon cette disposition, les zones agricoles ne peuvent être modifiées avant un
délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le Conseil d'Etat, sauf
dérogation exceptionnelle accordée par celui-ci. Les travaux préparatoires
(cités par le Droit vaudois de la construction, à l'art. 53 LATC) sont muets
sur la portée de cette règle. On observera tout d'abord que la compétence du
Tribunal administratif pour connaître de cette question est douteuse, puisque,
à teneur de cette disposition, il appartient au Conseil d'Etat d'accorder
d'éventuelles exceptions à cette règle. Quoi qu'il en soit, on notera surtout
que cette disposition avait pour but de freiner l'érosion des zones agricoles,
menacées par un classement hâtif en zone à bâtir; cette règle s'adresse en
premier lieu aux autorités de planification communales, souvent tentées
d'étendre leurs zones constructibles. L'art. 53 al. 3 LATC ne paraît au
demeurant pas viser les projets routiers que la jurisprudence n'a qualifiés de
plans d'affectation spéciaux que postérieurement à l'adoption de la LATC (voir
en premier lieu ATF 112 Ib 167, puis 117 Ib 37; le premier de ces arrêts date
en effet du 7 mai 1986).
bb) Sur le
plan des nuisances, l'autorité intimée admet assurément que la variante V1 est
beaucoup plus favorable que le projet litigieux en matière de protection contre
le bruit, en tout cas pour les habitants de Champ-Pamont; la réponse est sans
doute différente pour les occupants de la zone industrielle des Ripes, mais
celle-ci devrait sans doute se voir attribuer à tout le moins un degré de
sensibilité III, alors que le secteur de Champ-Pamont bénéficie du degré de
sensibilité II.
Pour le
surplus et sous réserve de l'appel à l'art. 11 al. 2 LPE, déjà évoqué plus
haut, les recourants ne font pratiquement valoir aucun moyen en matière de
protection contre le bruit; ils admettent ainsi implicitement que le projet
n'entraînerait pas pour eux un dépassement des valeurs limites d'exposition;
ils soulignent simplement que la question devrait être examinée au regard des
valeurs limites de planification et non au regard des valeurs limites
d'immission (on notera simplement ici que le tableau 3.4, p. 135 du rapport,
contient une inadvertance puisqu'il comporte un rappel des valeurs limites de
planification prévue à l'annexe 3 de l'OPB sous le sous-titre trompeur de
"valeur limite d'immission"). Il ressort des explications données à
ce sujet par le Service de lutte contre les nuisances les 24 juin et 19 juillet
1994 que tel a bien été le cas :
bba) le plan
de situation portant le sous-titre "Degrés de sensibilité au bruit"
no 26985 confronte le niveau des immissions qui seront perçues en divers points
d'analyse en raison du projet avec les valeurs limites de planification; tel
est le cas des points 24 et 25, correspondant aux façades des immeubles sis sur
parcelles 977, respectivement 973 (propriétés des recourants Gonin et Gulizia,
d'une part, et Kohler-Meylan, Sarazin et Jetzer, d'autre part). S'agissant en
particulier du point 25 (parcelle 973), cette évaluation tient compte de
l'addition énergétique du bruit provenant du contournement de Cheseaux (47
dB(A) de jour et de la nouvelle bretelle de Morrens (46 dB(A) de jour); le
résultat est de 50 dB(A) pour la journée par rapport à une valeur limite de
planification en degré II de 55 dB(A). Les exigences de l'OPB sont ainsi
respectées en ce point (elles le sont plus largement encore s'agissant des
valeurs limites d'exposition nocturne). On ajoutera, s'agissant de la parcelle
977 (point no 24), que le niveau actuel des immissions s'élève à 58 dB(A),
alors qu'il ne sera que de 55 dB(A) après la réalisation du projet; ce
bien-fonds connaîtra ainsi une amélioration de sa situation sur le plan sonore,
contrairement à d'autres parcelles de Champ-Pamont (au surplus, il est clair
que les valeurs - limites de planification sont respectées en ce point - 50
dB(A), pour une valeur limite de 55 dB(A), mais cette constatation paraît
secondaire par rapport à la précédente). Il en ira vraisemblablement de même au
point 25 (parcelle 973), qui ne pâtira en tout cas d'aucune péjoration par
rapport aux nuisances actuelles (voir aussi à ce propos tableaux 8.7 et 8.8, p.
82 s. du rapport d'impact).
bbb) Le plan
de situation portant le sous-titre "Degrés de sensibilité au bruit"
no 26989 comporte des données similaires, mais pour d'autres points d'analyse
(sauf pour le point 1, qui correspond au point 25 ci-dessus; les constatations
figurant en regard de ce point 1 dans ce plan ne sont ici pas déterminantes,
car elles ne tiennent compte que des émissions de la route de Morrens). Pour
les points d'analyse 2, 3 et 4, correspondant aux parcelles 975, 976 et 982
(propriétés respectivement des recourants Johannot, Bersier et Fehlmann), ce
plan ne tient compte que des émissions de la bretelle de Morrens; compte tenu
de l'emplacement de ces parcelles, cette solution est parfaitement justifiée.
Là encore ce plan confronte, en ses différents points de mesures, les immissions
qui seront dues au projet de nouvelle bretelle de Morrens avec les valeurs
limites de planification prescrites en degré de sensibilité II. S'agissant de
la parcelle 976, soit la plus exposée, le niveau d'évaluation s'élève à 51
dB(A) pour une valeur limite de planification de 55 dB(A) de jour; c'est dire
que là également le projet s'avère conforme à l'OPB.
Les
recourants ne mettent au surplus pas sérieusement en doute les mesures
effectuées et le tribunal, suivant en cela l'avis de son assesseur spécialisé,
ne voit pas de motif de s'en écarter (pas plus qu'il ne s'est écarté des
estimations de trafic qui ont servi d'hypothèse de travail à ces calculs).
cc)
S'agissant du problème des eaux souterraines, le tribunal estime qu'il n'est
pas établi que l'une ou l'autre des variantes en concours ici présenterait des
avantages décisifs (voir au surplus ci-dessus considérant 2 lit. d bb). Tout au
plus peut-on rappeler que l'autorité intimée avait pris en considération le
fait que la faisabilité du projet avait été établie sur ce point, alors que tel
n'était pas le cas de la variante V1. Une telle circonstance n'est cependant
que d'un poids limité.
dd)
L'autorité intimée, comme le département TPAT mettent au surplus l'accent sur
les aspects de protection de la nature au sens large (faune, flore, forêt,
paysage) pour condamner la variante V1; les recourants au contraire relèvent
que cette solution n'impliquerait guère qu'un déboisement modeste dans le
secteur des Crêts, bien inférieur au défrichement de 960 mètres carrés que
nécessiterait le projet litigieux.
On se
référera ici au rapport d'impact qui contient le passage suivant (p. 115 ss) :
"Paysage
Le coteau Est de Cheseaux constitue un
ensemble très diversifié et attractif. Il offre des parcours variés, des vues
magnifiques sur le Jura, un relatif isolement même si l'actuelle route de
Morrens est assez bruyante.
Le site se découpe en deux zones assez
distinctes :
- d'une part, la partie Nord - Les Crêts et
Pra Pivard - où la diversité est la plus forte, alternant bois, champs et
pâturages,
- d'autre part, la partie Sud du coteau, plus
proche du village où la suppression récente d'une série de vergers a donné à ce
secteur de transition un caractère banal et peu attractif.
Milieux naturels
Les variantes proposées sont situées sur le
versant NW de la colline du Signal de Morrens. La pente généralement modérée
est irrégulière, entrecoupée de terrasses, de talus assez raides, de petites
élévations allongées. Ces accidents de terrain, orientés en parallèle, sont
recouverts pour les plus importants, de cordons boisés et de haies. On remarque
encore plusieurs bois et boqueteaux. Une partie de la surface décrite possède
un sol humide, voire temporairement inondé (bois de Vendé). Le coteau a été
partiellement drainé; des travaux sont encore en cours. Cet ensemble fait
l'objet d'une exploitation agricole encore assez extensive, caractérisée en
particulier par la fréquence des prairies [...].
Cet ensemble de milieux naturels constitue une
unité fonctionnelle écologique et paysagère. Elle sert de lieu de passage et de
refuge pour la faune. Son rôle pour le gibier et la grande faune est
actuellement relativement réduit. Pour la moyenne et petite faune (mammifères,
oiseaux, batraciens), cette zone constitue un ensemble vital en voie de
disparition dans les régions d'agriculture intensive. Elle sert de
"passerelle de liaison" entre les milieux les plus favorables à la
faune sauvage (surfaces forestières et vallons boisés). La présence de ces
milieux diversifiés tend à maintenir en contact les populations animales,
évitant ainsi leur disparition inéluctable [...].
Si l'ensemble naturel décrit ne remplit pas
totalement ses fonctions, en particulier pour la grande faune (présence
occasionnelle, faible durée du stationnement), cela est dû à l'intensification
de l'exploitation qu'elle subit et à la banalisation de la végétation
(drainages) ainsi qu'à la perte d'une partie de ses éléments
consti-tutifs : vergers haute-tige, haies sur les talus peu élevés
(brûlage de la végétation) ou à la réduction de la taille des boisements.
Il n'y a pas de milieu naturel protégé touché
par les variantes. Elles sont cependant toutes situées à proximité de sites
inventoriés pour leur valeur naturelle [...].
Du point de vue des impacts, on peut
s'attendre à ce que, dans tous les cas, la surface à défricher reste faible.
L'impact principal est lié à la modification de la structure paysagère et aux
perturbations fonctionnelles apportées à l'ensemble des milieux naturels
décrits. L'impact le plus important sera l'effet de coupure constitué par la
nouvelle route et l'isolement d'une partie du coteau du Signal créé par
l'ensemble des variantes envisagées.
Forêts
La région située à l'Ouest de l'actuelle route
Morrens-Cheseaux est de caractère agricole, avec seulement quelques reliques de
bois, sous forme de bosquets et de haies. Les vergers figurant sur les plans
ont été arrachés et remplacés par des champs. Plus d'un demi-hectare de bois a
été défriché récemment entre Pra Pivard et Vendé.
Les bosquets et haies existants ont une valeur
de production minime. Ils ont par contre un rôle écologique et paysager
important. Le bosquet (3700 m2) situé au centre des champs du Vendé a une
valeur écologique particulière, car il s'agit d'une aunaie périodiquement
inondée (carte no 15)".
Il ressort
tout à fait clairement de ce qui précède que la partie nord du coteau de la
colline du Signal présente un caractère plus intéressant en matière de
protection des milieux naturels, dans la mesure où il est resté jusqu'ici
relativement préservé; il offre en particulier un attrait important comme lieu
de passage et de refuge pour la moyenne et la petite faune en raison de
l'abondance notamment des cordons boisés qui s'y trouvent. La variante V1, tout
comme les autres variantes évoquées par le rapport d'impact, provoqueraient un
effet de profonde coupure dans ce secteur; cet effet serait encore accentué par
les nombreux talus ou tranchées que nécessiterait sa réalisation.
Le projet,
quant à lui s'inscrit dans la partie sud de ce coteau et, après avoir longé le
quartier de Champ-Pamont dans la partie nord de celui-ci poursuit sa
progression en contournant la colline de Montagny; il y épouse dans une large
mesure les courbes de niveau et offre tout au moins un tracé en pente douce. Le
tribunal retient dès lors que le projet, sur cet aspect, présente
d'incontestables avantages par rapport à la variante V1, malgré le déboisement
nécessaire à sa réalisation.
ee) Au terme
de cette revue des divers intérêts mis en jeu par l'une et l'autre de ces
variantes, le tribunal parvient à la conclusion que les avantages et les
inconvénients offerts de part et d'autre sont à peu près équivalents. Le projet
litigieux entraîne en effet incontestablement des nuisances supérieures en
matière de protection contre le bruit, surtout pour les habitants du quartier
de Champ-Pamont Nord; la variante V1, par ailleurs, entraîne des atteintes plus
importantes au site du coteau du Signal s'agissant des intérêts protégés par la
législation sur la protection de la nature au sens large; on a noté l'effet de
coupure que provoquerait une nouvelle route à cet endroit sur le plan
faunistique, mais aussi sur le plan paysager. Les autres aspects examinés plus
haut dans le cadre d'une balance globale des intérêts ne donnent en revanche
guère d'avantages clairs en faveur de l'une ou de l'autre solution; on pourrait
noter toutefois que le profil en long du projet est plus favorable que celui de
la variante V1 et qu'une incertitude pèse sur cette dernière s'agissant aussi
bien de son coût (voire de la mise à contribution de terres agricoles) et
s'agissant des questions de protection des eaux souterraines.
Au terme de
cette synthèse, le tribunal ne saurait retenir en définitive que le choix qui a
conduit l'autorité intimée à confirmer le projet litigieux repose sur un abus
de son pouvoir d'appréciation. Sans doute, on ne doit pas accorder
nécessairement un poids prépondérant aux aspects de protection de la nature par
rapport à ceux de protection de l'homme contre le bruit; néanmoins, il ne faut pas
perdre de vue le fait que les habitants du quartier de Champ-Pamont, si le
projet leur impose des nuisances sonores nouvelles (mais non pour tous; si le
projet entraîne bien cette conséquence pour les propriétés sises au nord-est du
quartier, il n'en est rien s'agissant de celles qui se trouvent au nord-ouest,
qui bénéficieront soit d'une amélioration par rapport à la situation existante,
soit du maintien de celle-ci), n'entraîne pas moins des immissions qui restent
assez clairement en-deçà des valeurs limites d'exposition applicables. Tout
bien considéré, le Tribunal administratif, à l'issue d'une pesée globale des
intérêts en présence, mais dans le cadre d'un contrôle en légalité, ne peut que
confirmer le projet et rejeter le recours.
6. Vu l'issue du
pourvoi, un émolument arrêté à Fr. 3'000.-- sera mis à la charge des recourants
déboutés; ils verseront également à la Commune de Cheseaux, qui est intervenue
à la procédure par l'intermédiaire d'un avocat, la somme de Fr. 1'500.--, à
titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision rendue
le 9 mars 1994 sur requête de l'Association des propriétaires du quartier de
Champ-Pamont Nord, ainsi que divers consorts, par le Département de la justice,
de la police et des affaires militaires est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
3'000.-- (trois mille francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV. Les recourants
verseront à la Commune de Cheseaux la somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 7 septembre 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).