AC.1994.0069
TA - AC.1994.0069 - 1994-05-27 - MARTINET et crts c/St-Légier
27 mai 1994Français56 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1994.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.1994
Juge:
AZ
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
RDAF 1995 105;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTINET et crts c/St-Légier
ACCÈS SUFFISANT
AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PRIVÉ
VOISIN
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LATC-89
Résumé contenant:
Constr.d'un bât.scolaire en ZUP;pas de degrés de sensib.aubruit à fixer;ZUP définie avec suff.de préc.intérêt public de la constr.reconnue;plan des amén.ext.incomplet;vice corrigé à l'audience;dérogations admissibles.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 27 mai
1994
sur le recours interjeté par Jean-Pierre
MARTINET, Niklaus MEYER, Richard et Martine BEEGUER, Lothar et Sylviane MAYER
et Philippe et Claudine DUNANT, à Saint-Légier-La Chiésaz, dont le conseil
est l'avocat Benoît Bovay, 2, pl. Benjamin-Constant, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz, du 30 juillet 1991, levant leur opposition et
autorisant la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz à construire un bâtiment
scolaire au lieu-dit "Clos Béguin".
***********************************
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. La Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz est propriétaire au lieu-dit "Clos Béguin"
des parcelles contiguës nos 1402 et 1405 du cadastre communal. D'une surface
respective de 12'916 et 1'967 m2, ces parcelles sont colloquées en zone
d'utilité publique que régit plus particulièrement l'art. 40 du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune
de Saint-Légier-La Chiésaz approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (RPE);
la procédure tendant à réunir ces deux biens-fonds en une parcelle unique est
en cours.
L'accès à la
parcelle no 1402 se fait actuellement par la route des Areneys au sud-ouest et
celui à la parcelle no 1405 par le chemin du Bosquet à l'est. Trois parcelles
classées en zone du village et supportant chacune un immeuble locatif
s'inscrivent dans l'angle que forment ces deux dévestitures. La Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude de passage public à
char inscrite le 17 novembre 1900 dont l'assiette correspond au chemin du
Bosquet.
Le complexe
scolaire du Clos Béguin se compose de deux bâtiments scolaires et du logement
séparé du concierge, réalisés en trois étapes entièrement sur la parcelle no
1402. Les deux premières étapes correspondent à deux corps de bâtiment accolés
sis en limite de propriété sud-est qui comprennent huit salles de classe, une
salle des maîtres et des locaux de protection civile. La troisième étape
réalisée en 1979 correspond à un second bâtiment implanté en secteur nord qui
regroupe deux salles de classe, une salle de gymnastique de 15 mètres sur 26,
une piscine à double bassin, une salle de couture, une salle de travaux manuels
légers, des locaux de protection civile et une salle polyvalente utilisée comme
aula, salle de rythmique, de banquets et d'expositions. Les aménagements
extérieurs sont répartis dans le secteur est de la parcelle no 1402; ils
consistent en des préaux couverts, des aires de récréation, un terrain de
basket de 15 mètres sur 26, des pistes de saut en longueur et en hauteur, des
places de jeux, des places de parc, un couvert à vélos et une aire de
stationnement et de manoeuvre pour les bus. Les parcelles communales nos 1402
et 1403 comportent au nord-est du complexe un espace non bâti qui présente une assez
forte déclivité en aval du chemin du Bosquet.
Les
recourants sont propriétaires des parcelles sises en amont du chemin du Bosquet
et classées dans la zone de villas du plan des zones communal. Sur chacune
d'elle s'élève une villa orientée dans le sens nord-sud en direction du lac et
des Alpes.
B. Le Conseil
communal de Saint-Légier-La Chiésaz a octroyé le 10 septembre 1990 à la
municipalité un crédit d'étude concernant la réalisation au Clos Béguin d'un
bâtiment scolaire destiné à compléter les infrastructures existantes. La
municipalité a pris contact avec les sociétés locales et les services cantonaux
afin de procéder à l'évaluation des besoins de la commune en salles de classe,
en salles de gymnastique et en abris de protection civile. Il ressort du
préavis soumis au conseil communal le 9 avril 1991 qu'actuellement le complexe
scolaire de Blonay a atteint sa capacité maximale et que, pour l'ensemble du
groupement scolaire de Blonay-St-Légier, il reste une seule classe de réserve
au collège de la Chiésaz. Sur la base des derniers rapports fournis par la
direction des écoles, la commission scolaire s'est prononcée en faveur de la
réalisation à St-Légier de cinq salles de classes pour faire face à l'ouverture
de nouvelles classes prévues dans les prochaines années; lors d'une séance
commune, le doyen, les représentants du corps enseignant et le directeur des
écoles ont proposé l'aménagement de deux salles de dégagement aptes à recevoir
des demi-classes et à être utilisées comme bibliothèque et salles de travail
pour les maîtres, d'un bureau commun pour les logopédistes et la psychologue et
d'un local de mécanographie. Si les élèves du degré secondaire domiciliés à
Saint-Légier vont actuellement à Blonay, l'effectif des trois classes
enfantines de St-Légier-La Chiésaz est proche du maximum admis; quant au
regroupement à Saint-Légier-La Chiésaz des élèves de cinquième année, année
charnière pour l'orientation des élèves, il est largement souhaité tant par les
professeurs que par la commission scolaire, de manière à éviter d'avoir deux
classes dans deux communes différentes.
Le
groupement scolaire de Blonay-St-Légier compte actuellement deux salles de
gymnastique pour quarante classes, ce qui est insuffisant aux regard des normes
cantonales, qui prévoient une salle de gymnastique pour huit à dix classes. Le
chef de l'Office cantonal d'éducation physique et la direction des écoles ont
relevé la nécessité pour le groupement scolaire de Blonay-St-Légier de disposer
dans les meilleurs délais d'une salle de gymnastique supplémentaire de 16
mètres sur 28 avec les équipements correspondants. L'utilisation de la salle
pour des manifestations sportives extra-scolaires est également envisagée.
La
planification générale de la protection civile, révisée en 1989 et approuvée
par le Service cantonal de la protection civile le 23 mai 1990 prévoit pour le
quartier 4 (Commune de Saint-Légier-La Chiésaz) de l'organisme intercommunal de
protection civile Blonay-St-Légier-La Tour-de-Peilz la réalisation d'un poste
d'attente du type I combiné avec un poste sanitaire de 32 lits. Le nouveau
poste d'attente est destiné à remplacer le poste d'attente existant sis près du
terrain de football; actuellement sous-dimensionné, ce poste n'est plus
conforme aux exigences cantonales qui imposent la création d'un local pour les
engins de protection civile et n'est, d'avis d'experts, pas susceptible d'être
transformé. Le poste sanitaire comprend un cabinet médical protégé et trouve sa
nécessité dans l'augmentation régulière de la population de Saint-Légier.
L'abri de protection civile est destiné aux élèves de l'école (une place
protégée pour deux nouveaux élèves, soit 60 nouvelles places) et contribue
également à diminuer le déficit actuel de la commune en places publiques
protégées.
C. Agissant par
l'intermédiaire du bureau Architecture et Urbanisme SA, à Lausanne, la Commune
de Saint-Légier-La Chiésaz a déposé le 16 avril 1991 une demande de permis de
construire portant sur la construction d'un nouveau bâtiment scolaire à cheval
sur les parcelles 1402 et 1405.
Le projet
consiste dans l'aménagement au sous-sol de locaux techniques, d'un abri de
protection civile de 144 places, dont 60 places scolaires, ainsi que des postes
d'attente et sanitaire prévus dans l'évaluation des besoins, pour une surface
totale de 746 m2. Au niveau du rez-de-chaussée, est prévue une salle de
gymnastique de 16 mètres sur 28 partiellement enterrée, d'une hauteur de 7
mètres, comportant des gradins publics pouvant accueillir 200 personnes, avec
vestiaires, douches et WC séparés pour les élèves et les maîtres, et des locaux
pour les engins de gymnastique et de la protection civile. Le rez supérieur
accueille le hall d'entrée permettant l'accès aux gradins (200 places) et aux
salles de classe à l'étage, des toilettes, les trois bureaux réservés à la
direction des écoles et le local de mécanographie. Le hall est relié aux étapes
précédentes par deux préaux couverts. Le projet prévoit enfin la création à
l'étage de cinq salles de classe, certaines s'ouvrant sur une terrasse, de trois
salles de dégagement et de toilettes.
La
construction s'implante dans la pente du terrain en aval du chemin du Bosquet.
La corniche amont du bâtiment projeté s'inscrit à la cote 602.40 et le faîte à
la cote de 605.40. La cote minimale de 592.10 de la construction correspond
approximativement au niveau du rez-de-chaussée, alors que l'étage se situe à la
cote 599.10. Le faîte du corps ouest du bâtiment devrait atteindre la cote
maximale de 604.20. La hauteur à la corniche par rapport au niveau moyen du
terrain naturel serait de 8 mètres environ et la toiture recouverte en ardoise
Eternit sur charpente en bois. Comparativement, le bâtiment réalisé lors de la
deuxième étape atteint la cote maximale de 601.60. Le niveau du rez des trois
villas des recourants les plus proches sises à environ trente mètres de la
construction projetée, est de 603.10 pour les époux Beeguer, de 603.68 pour
Niklaus Meyer et de 604.42 pour Jean-Pierre Martinet.
Le projet
tend également à agrandir le terrain de sport extérieur et à réaliser sur la
parcelle 1405 un terrain de jeux extérieur au niveau du rez supérieur, devant
lequel doivent s'implanter sept cases de stationnement réservées aux
enseignants et dont l'accès se ferait par le chemin du Bosquet.
Le coût
total de la construction a été estimé à Fr. 11'000'000.--, le coût à la charge
de la commune s'élevant, en raison des subsides cantonaux, à Fr. 8'000'000.--.
Les
bâtiments existants bénéficient actuellement du chauffage au mazout et au gaz.
L'installation de capteurs solaires en toiture est prévue à titre
complémentaire sur une surface d'environ 40 m2 afin de chauffer la piscine
pendant les semaines favorables. Dans le préavis du 9 avril 1991 au conseil
communal, la municipalité a notamment mentionné à titre de variantes la
possibilité d'un chauffage au bois et s'est engagée à présenter au conseil
communal pour approbation ultérieure un rapport complémentaire sur ce point,
avec mise à l'enquête publique. Elle l'a aussi informé de sa décision de
renoncer, en raison des coûts qu'il impliquait, à l'aménagement d'un parking
souterrain de 36 places en dessous du terrain de sports, au profit de
l'ouverture au parcage de la place de récréation et de jeux à l'occasion des
manifestations extra-scolaires.
D. Ouverte du 19
avril au 13 mai 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition collective de
onze habitants du quartier assistés de l'avocat Benoît Bovay, trois oppositions
individuelles et les observations du notaire Daniel Bornand agissant au nom de
Mme Gerda von Seidlitz. Les opposants faisaient valoir le manque d'intégration
du projet à l'environnement bâti, la mauvaise prise en compte des intérêts des
voisins, le caractère flou de certains points du dossier, notamment en ce qui
concerne le chauffage, et différents griefs qui seront examinés plus loin.
Les
départements et services concernés, dont notamment le Service cantonal de la
protection civile et le Secrétariat général du Département de l'instruction
publique et des cultes, bureau des constructions scolaires, ont délivré les
autorisations spéciales requises, qui ont fait l'objet d'une notification
unique en date du 5 juin 1991. Le conseil communal a approuvé l'octroi du
crédit de construction demandé par la municipalité.
Par
décisions du 30 juillet 1991, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a levé
les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, Jean-Pierre Martinet, Niklaus Meyer,
Richard et Martine Beeguer, Lothar et Sylviane Mayer, Philippe et Claudine
Dunant ont interjeté recours contre la décision levant leur opposition en
concluant, avec dépens, à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet,
ils ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
Par décision
du 30 août 1991, l'effet suspensif a été accordé au recours; en revanche, faute
d'accord entre les parties au sens de l'art. 58 LJPA, la requête de suspension
de procédure en raison du recours interjeté parallèlement au Conseil d'Etat au
sujet du crédit voté par le conseil communal pour la réalisation du projet
litigieux a été rejetée.
Le Service
cantonal de la protection civile et le Département de l'instruction publique et
des cultes se sont déterminés sur le recours.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 8 janvier 1992 à Saint-Légier-La Chiésaz en
présence des recourants Jean-Pierre Martinet, Richard et Martine Beeguer,
Sylviane Mayer, Philippe et Claudine Dunant, tous assistés de l'avocat Benoît
Bovay qui représentait en outre les recourants Niklaus Meyer et Lothar Mayer. Se
sont présentés pour la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, MM. Bernard
Gehri et Daniel Rubli, respectivement syndic et conseiller municipal des
écoles, accompagnés de MM. Pierre Grand et Jean-Paul Crausaz, architectes, et
assistés de l'avocat Alexandre Bonnard. Le tribunal a également entendu les
représentants des départements concernés.
Le conseil
des recourants a d'entrée de cause requis le renvoi de l'audience afin que le
Service de lutte contre les nuisances attribue les degrés de sensibilité au
bruit à la zone de villas. Interpellées sur ce point, les parties ont toutes
admis que la zone en question devrait se voir attribuer le degré de sensibilité
II.
L'inspection
locale à laquelle le tribunal a procédé a permis d'établir qu'en fait, seul le
recourant Niklaus Meyer verrait sa vue directe sur le lac et les Alpes réduite
par la construction litigieuse. Ses voisins recourants en revanche, soit ont
déjà leur vue cachée par un arbre, soit ne seraient que très partiellement
gênés par la construction. Il convient encore de préciser que deux bâtiments
érigés sur les parcelles nos 1403 et 1303 bouchent déjà une partie de la vue et
que la construction litigieuse viendrait en réalité masquer ce qu'il reste de
vue sur le lac entre ces bâtiments et la troisième étape.
E. Par arrêt du
12 mai 1992, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la
décision municipale accordant le permis de construire. Le Tribunal fédéral a
admis le recours de droit public formé contre cet arrêt par les époux Beeguer et
Niklaus Meyer. Dans son arrêt, daté du 15 octobre 1992, il a considéré comme
douteuse la conformité au droit fédéral de l'art. 40 RPE, dans la mesure où la
décision de la municipalité équivalait matériellement à une mesure
d'aménagement rendue sur la base de critères qui auraient dû être définis dans
le cadre de l'élaboration du plan d'affectation communal. Il a néanmoins jugé
que cette informalité ne justifiait pas l'admission du recours sur ce point si
la procédure suivie respectait concrètement les exigences du droit fédéral, ce
qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'"en refusant d'examiner
l'opportunité d'une décision communale constituant une mesure d'aménagement, le
Tribunal administratif a limité indûment sa cognition et violé, partant, l'art.
4 Cst.". Il a de ce fait annulé l'arrêt et renvoyé le dossier au
tribunal de céans pour qu'il rende une nouvelle décision sans limiter son
pouvoir d'examen.
F. L'instruction
de la cause a été reprise. La requête d'effet suspensif formée le 26 novembre
1992 par les recourants a été rejetée le 4 décembre 1992. La section des
recours du Tribunal administratif, puis, sur recours, le président de la 1ère
Cour de droit public du Tribunal fédéral, ont confirmé cette décision les 22
janvier et 7 avril 1993. La demande de récusation déposée par les recourants à
l'encontre de la section du tribunal ayant rendu l'arrêt du 12 mai 1992 a connu
un sort analogue.
Par courrier
du 27 novembre 1992, le Département de l'instruction publique et des cultes a
confirmé ses prévisions des effectifs scolaires à venir et les besoins du
groupement scolaire de Blonay-Saint-Légier à court terme en salles de classes
et de gymnastique. Le Département de la prévoyance sociale et des assurances en
a fait de même en ce qui concerne les besoins de la protection civile à Clos
Béguin.
La
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a produit en date du 30 novembre 1992
plusieurs pièces émanant de la Direction des Ecoles de Blonay-St-Légier
relatives à l'évolution des effectifs préscolaires et des classes primaires et
secondaires. Il résulte de ces pièces qu'une classe enfantine supplémentaire a
été ouverte à Saint-Légier-La Chiésaz à la rentrée d'août, épuisant ainsi les
réserves de la commune en salles de classes. Les statistiques permettent de constater
une augmentation de la population des communes de Blonay et de Saint-Légier-La
Chiésaz à laquelle est liée une augmentation du nombre d'élèves.
Par pli du
11 novembre 1993, les recourants ont versé au dossier un mémoire complémentaire
au terme duquel ils confirment, avec dépens, les conclusions prises dans leur
mémoire du 12 août 1991. Les moyens qu'ils invoquent seront repris plus loin
dans la mesure utile.
Dans une
lettre du 14 janvier 1994, le Service cantonal de la protection civile a
confirmé que "les besoins de la protection civile à Clos Béguin
comprennent un poste d'attente type I, un poste sanitaire de 32 lits, ainsi
qu'un abri obligatoire lié à la construction de surface"; il a
également précisé que l'abaissement de la construction de deux mètres aurait
engendré des frais supplémentaires que les instances de protection civile
n'auraient pas subventionnés sans étude comparative dûment présentée. Le
Département de l'instruction publique et des cultes a également fait part de
ses observations qui seront reprises ci-dessous dans la mesure utile.
La
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a formulé des observations
complémentaires le 16 février 1994. A cette occasion, elle a produit un devis
établi le 8 février 1994 par le bureau d'architecte auteur du projet estimant à
Fr. 475'000.-- le coût supplémentaire d'un abaissement de la construction
projetée. Elle a également précisé qu'au stade de l'exécution des travaux, la
hauteur du bâtiment avait été réduite de quelque 50 centimètres par rapport au
projet, moyennant un supplément de coût de l'ordre de Fr. 25'000.--. Dans leurs
observations finales du 22 février 1994, les recourants ont demandé que cette
circonstance soit prise en considération dans la répartition des frais et
dépens, considérant pour le surplus le devis des coûts présenté pour
l'abaissement du bâtiment comme largement disproportionné.
___________
1. Il apparaît
que l'un des recourants, Niklaus Meyer, avait formé opposition hors du délai
d'enquête. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à mettre en cause
sa qualité pour recourir. Dans une jurisprudence constante, dont le tribunal
n'entend pas s'écarter, la Commission cantonale de recours en matière de
constructions (ci-après la CCRC) a habilité le tiers recourant à se pourvoir
devant elle, alors même qu'il n'était pas intervenu à l'encontre du projet
litigieux pendant l'enquête publique. L'absence d'opposition ne peut susciter
de problèmes que pour le calcul du délai de recours, étant donné que la
décision n'est pas notifiée au tiers non opposant (cf. prononcé no 5252, 22 mai
1987, C. Légeret c/Chexbres; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
Payot Lausanne 1988, p. 248 et les arrêts cités). La solution doit a fortiori
être la même pour l'opposant qui se manifeste hors du délai d'enquête, de sorte
que la qualité pour recourir de Niklaus Meyer peut être admise.
2. Les
recourants ont requis préjudiciellement la suspension de la cause jusqu'à la
fixation par l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit du
degré de sensibilité au bruit de leurs parcelles.
a) Selon
l'art. 44 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15
décembre 1986 (OPB), les degrés de sensibilité au bruit doivent être attribués
aux zones d'affectation au sens des art. 14 ss LAT. La Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz n'a pas encore arrêté dans son plan des zones ou son
règlement de construction les différents degrés de sensibilité au bruit des
parcelles sises sur son territoire, conformément à cette disposition. En outre,
aucun degré de sensibilité n'a été attribué pour le projet en cause, comme
l'exige l'art. 44 al. 3 OPB dans cette période transitoire. Cette informalité
ne justifie cependant pas l'annulation de la décision attaquée et le renvoi à
l'autorité compétente pour autoriser le projet en application de l'art. 12 du
règlement d'application de la loi sur la protection de l'environnement du 8
novembre 1989 (RVLPE), dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1994, afin de
fixer de cas en cas les degrés de sensibilité déterminants.
Les degrés
de sensibilité au bruit doivent permettre de différencier les niveaux maximums
d'immissions à respecter selon la zone considérée. Aussi, leur fixation n'a de
sens que s'il existe des valeurs limites d'immissions applicables à
l'installation en cause.
aa) Les
bruits inhérents à l'exploitation d'une école sont essentiellement constitués
par les cris des enfants sur les préaux et les aires de jeux. Dans plusieurs
arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré que les bruits de voix humaines
émanant d'une installation tombaient sous le coup de la loi sur la protection
de l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la zone
(ATF 115 Ib 446, s'agissant des utilisateurs d'une patinoire non couverte; ATF
118 Ib 590 ss, consid. 2c, d et e, s'agissant des utilisateurs d'une place de
jeux dans une zone d'habitation). Le Tribunal administratif a également jugé
que les bruits de comportement produits sur l'aire d'exploitation de
l'installation ou de la construction en cause devaient être pris en compte dans
l'évaluation des immissions, alors même que leur évaluation concrète s'avérait
particulièrement ardue (arrêts AC 7486, du 12 mars 1992, s'agissant d'une salle
de jeux et AC 7529, du 7 avril 1992, s'agissant d'un dancing). Une réserve doit
cependant être faite pour les bruits de comportement isolés des personnes ne
respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant
ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer; de
tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et
communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de
nuisances toléré par la zone (ATF 118 Ib 590 ss consid. 2d).
L'OPB et ses
annexes ne fixent pas de valeurs limites d'exposition pour les bruits humains.
Dans une telle situation, il incombe en principe à l'autorité d'exécution de
fixer de cas en cas ces valeurs limites (art. 40 al. 3 OPB). Selon la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 4b), une
telle démarche n'est toutefois raisonnablement possible que pour les
installations dont les immissions concrètes se prêtent à un cadre normatif,
ainsi qu'à toutes les mesures et règles spécifiques qui en découlent (fixation des
valeurs d'alarme, etc). Seules les installations destinées à une grande
affluence de personnes, telles les piscines publiques ou les stades sportifs,
répondent à ces conditions. Dans les autres cas, il n'est pas nécessaire de
fixer de telles valeurs limites, pour autant que les mesures prises à titre
préventif pour réduire les émissions de bruit paraissent suffire à assurer le
bien-être du voisinage.
Dans le cas
particulier, le bâtiment litigieux a une capacité d'accueil de 120 élèves. On
ne se trouve donc pas en présence d'une installation de l'ampleur de celle
visée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 590 ss), si bien que
la fixation de valeurs limites d'immission n'aurait guère de sens (dans le même
sens, s'agissant de l'extension d'un établissement public avec terrasse
d'environ quarante places, Tribunal administratif, arrêt AC 93/065, du 20 avril
1994). Dans une telle hypothèse, il convient plutôt de se fonder sur les
conditions d'exploitation de l'installation en cause pour déterminer si les
immissions de bruit ne gênent pas de manière sensible la population dans son
bien-être. Il convient de partir d'une base objective qui prenne en
considération non seulement la sensibilité d'un homme moyen, mais également
celle des groupes de personnes d'une sensibilité accrue, et qui tienne ensuite
compte des critères propres au type de bruit en cause, tels que la nature du
bruit, l'heure à laquelle il est produit, la distance séparant la source de
bruit des parcelles des recourants qui comprennent des bâtiments avec des
locaux à usage sensible au bruit.
Compte tenu
des conditions d'exploitation (horaire notamment) et de la distance séparant
les sources de bruit des locaux d'habitation des recourants, on peut être sûr
que ces derniers ne seront pas exposés à une gêne excessive. Le bâtiment en
lui-même, sis à une trentaine de mètres des villas les plus proches, n'est en
effet pas susceptible d'engendrer des nuisances (la salle de gymnastique, en
partie enterrée, ainsi que les salles de cours donnent sur le sud-ouest, soit
du côté opposé à celui où se situent les parcelles des recourants). Quant à
l'augmentation du nombre d'élèves, elle ne pourrait exercer une influence sur
le niveau des nuisances sonores qu'en dehors des heures de classe, à savoir durant
les périodes de récréation, ainsi qu'à l'ouverture et à la sortie des
cours. Or le préau principal de récréation, les aménagements sportifs
extérieurs et l'arrêt de bus se trouvent tous au sud-ouest de la deuxième
étape; la nouvelle étape viendra ainsi former un écran supplémentaire entre les
bâtiments des recourants et les sources principales de bruit. Seule
l'utilisation du terrain de jeux prévu en amont des bâtiments existants sera
susceptible d'engendrer des émissions sonores directes. Il apparaît cependant
que ce terrain ne sera pas utilisé comme terrain de sport, l'actuel étant
agrandi à cette fin; ainsi, son utilisation prévisible par les enfants sera
limitée à la durée des récréations, de sorte qu'on peut exclure que les bruits
auxquels seront exposés les recourants les gênent sensiblement dans leur
bien-être.
bb) Les
recourants semblent également craindre une utilisation abusive par des
cyclomotoristes du chemin d'accès au bâtiment aménagé pour les handicapés au
nord-est de ce dernier. Il apparaît toutefois que ce chemin aboutit à une
sortie de secours qui n'est pas prévue comme entrée principale du bâtiment et
dont l'accès par l'extérieur pourrait facilement être réservé aux seuls
handicapés par un système de fermeture ad hoc; de plus, le complexe dispose
déjà d'un parc à vélos en bordure de la route des Areneys destiné aux élèves et
plus facile d'accès, de sorte que la crainte des recourants n'apparaît pas
objectivement fondée. Les recourants ne prétendant pas que les véhicules pour
handicapés seraient eux-mêmes susceptibles de provoquer des nuisances
excessives, l'argument doit être écarté.
cc) Pour le
reste, le seul aménagement extérieur nouveau susceptible d'entraîner des
immissions de bruit plus élevées consiste dans les sept places de parc prévues
en amont de la deuxième étape. Ces places de parc sont destinées à l'usage des
enseignants durant les heures de cours. Vu le nombre limité de places de parc
et le nombre restreint de manoeuvres auxquelles on doit raisonnablement
s'attendre, on peut là aussi exclure que les valeurs limites d'exposition
applicables puissent être dépassées. Les recourants appréhendent il est vrai
l'utilisation nocturne de ces places de parc lors de manifestations sportives.
Ce risque est faible dès lors qu'il est prévu d'ouvrir au stationnement la cour
de récréation, sise en bordure de la route des Areneys, lors des manifestations
extra-scolaires; la crainte d'un afflux de voitures sur le chemin du Bosquet
n'apparaît pas fondée. Au surplus, dans sa réponse aux observations formulées
durant l'enquête par le notaire Daniel Bornand, la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz a pris l'engagement de faire spécifier le caractère
réservé aux enseignants des places de stationnement par la pose d'un écriteau;
s'ils estiment cette mesure insuffisante, les recourants conservent le droit de
demander la fermeture du passage en dehors des heures d'ouverture des classes.
Les mesures prises à ce stade par la municipalité paraissent suffisantes pour
garantir que les nuisances ne seront pas incommodantes pour les recourants. Au
demeurant, on peut rappeler qu'une utilisation abusive des places de parc
réservées aux enseignants ne tomberait pas sous le coup de la législation sur
la protection de l'environnement.
b) Au vu de
ce qui précède, la fixation d'un degré de sensibilité n'aurait aucun sens dès
lors que les mesures prises à titre préventif et l'évaluation des immissions
permettent de présumer l'absence d'immissions excessives pour le voisinage.
Aussi la requête préjudicielle des recourants tendant à la fixation formelle
par l'autorité compétente d'un degré de sensibilité doit être écartée. On peut
d'ailleurs relever que les parties ont été interpellées sur ce point à
l'audience et qu'elles ont admis l'application du degré de sensibilité II pour
la zone villa, soit le degré le plus sévère qui puisse entrer en considération
pour une telle zone, en application de l'art. 43 al. 1 lit. b OPB. Pour cette
raison également, la requête doit être écartée.
3. Les
recourants soutiennent à titre principal que la zone d'utilité publique n'est
pas définie avec suffisamment de précision et que la construction d'un nouveau
bâtiment scolaire au Clos Béguin nécessiterait au préalable l'établissement
d'un plan de quartier. Ils se fondent en cela sur la jurisprudence relative à
l'art. 24 LAT qui exclut l'octroi d'une dérogation pour les constructions et
installations qui, en raison de leur nature, ne peuvent être correctement
appréciées que dans la procédure d'adoption d'un plan d'affectation (ATF 114 Ib
312, JT 1990 I 471).
La zone de
constructions d'utilité publique et d'équipements collectifs est régie par
l'art. 40 RPE. Selon cette disposition, elle est réservée à la construction de
bâtiments ou d'installations d'utilité publique, ainsi qu'aux équipements collectifs
(al. 1); la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est
de 6 mètres au minimum (al. 2). Les autres conditions de construction (hauteur,
volume) sont fixées de cas en cas par la municipalité en fonction de l'intérêt
public et compte tenu des intérêts des voisins dans toute la mesure du
possible. Les plans d'extension partiels ou de quartier sont réservés (al. 3).
Ainsi, hormis la distance à respecter entre les bâtiments et les limites de
propriété, le règlement communal ne contient pas de normes régissant la zone
d'utilité publique et d'équipements collectifs, en particulier pour ce qui
concerne le volume et la hauteur des bâtiments. Ces questions sont laissées à
l'appréciation de la municipalité qui, lorsqu'elle statue sur une demande
d'autorisation de construire, doit tenir compte de l'intérêt public et de
l'intérêt des voisins "dans la mesure du possible".
Dans son
arrêt du 15 octobre 1992, le Tribunal fédéral a émis des doutes sur la
conformité au droit fédéral de cette solution réglementaire, "dans la
mesure où la décision attaquée équivaut matériellement à une mesure
d'aménagement rendue sur la base de critères qui auraient dû être définis dans
le cadre de l'élaboration du plan d'affectation communal". Il a
néanmoins considéré que cette informalité ne justifiait pas à elle seule
l'admission du recours, si la procédure suivie respectait concrètement les
exigences du droit fédéral, ce qui impliquait en l'espèce que le Tribunal
administratif examine avec un libre pouvoir d'examen la décision municipale
accordant le permis de construire. Il convient donc de procéder à une pesée
soigneuse des intérêts que postule l'art. 40 RPE.
4. En premier
lieu, les recourants contestent que la réalisation d'un bâtiment scolaire
supplémentaire réponde à l'intérêt public; selon eux, le besoin en salles de
classe aurait été surévalué et ne répondrait qu'aux voeux des enseignants.
a) La
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz s'est fondée sur les évaluations du
bureau de la commission scolaire et de la direction des écoles du groupement de
Blonay-Saint-Légier, fixant à cinq le nombre de salles de classe à créer pour
satisfaire à moyen terme les besoins du groupement de Blonay-Saint-Légier.
Contrairement à ce que pensent les recourants, ces prévisions sont toujours
d'actualité. L'évolution du nombre des naissances constitue en effet le facteur
déterminant pour évaluer le nombre d'élèves et de classes des différents degrés
de scolarité. Or, les statistiques démographiques que la Direction des Ecoles
de Blonay-St-Légier a produites mettent en évidence la croissance régulière de
la population des deux communes du groupement scolaire. La Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz a délivré des permis de construire pour 178 nouveaux
logements et deux procédures d'autorisation de construire portant sur 69
logements supplémentaires sont actuellement pendantes. Il faut donc s'attendre
dans les prochaines années à une augmentation de la population et du nombre
d'enfants à scolariser. Une évolution comparable est constatée au niveau
cantonal; les statistiques du Service cantonal de recherche et d'information
statistiques (SCRIS) démontrent qu'après une chute régulière des naissances
jusque vers 1985, leur nombre a régulièrement augmenté depuis lors pour
atteindre vers la fin des années 80 un maximum jamais constaté auparavant (cf
le graphique figuré dans l'exposé des motifs et projet de décret accordant un
crédit d'étude pour la construction d'un Centre d'enseignement secondaire
supérieur et d'un Centre d'enseignement professionnel à Morges). Sur la base de
ces statistiques, le SCRIS prévoit une augmentation du tiers des effectifs du
secteur primaire dans les trente ans à venir, avec une forte progression pour
la prochaine décennie. La réalisation à court terme de cinq salles de classe
répond donc à un intérêt public important.
b) Les
recourants sont d'avis que l'on pourrait renoncer à l'une ou l'autre des deux
salles de dégagement prévues. Le règlement du 18 juin 1993 sur les
constructions scolaires primaires et secondaires (RSV 4.1) impose la
réalisation d'une salle de dégagement pour un nombre total de cinq classes (cf
annexe II). Les deux salles de dégagement supplémentaires ont été demandées par
le corps enseignant, le doyen et le directeur des écoles et doivent servir de
demi-classes, de bibliothèques et de salles de travail pour les maîtres selon
les besoins. Si ces deux salles ne sont pas immédiatement nécessaires pour
satisfaire aux normes réglementaires, elles peuvent se justifier comme salles
de classe de réserve au regard de l'évolution démographique des prochaines
années; il est tout à fait légitime, lors de la construction d'un bâtiment
public qui doit couvrir les besoins de la population pour une période
relativement longue, de garder une certaine marge de sécurité, qui tienne
compte du caractère aléatoire de l'estimation des besoins à long terme. Il est
en effet plus rationnel et plus économique de réserver d'emblée des espaces
disponibles dans une construction nouvelle, plutôt que d'être contraint à des
agrandissements ultérieurs si les besoins s'avèrent sous-estimés. Ces motifs
d'opportunité l'emportent sur une application stricte de la réglementation
scolaire et justifient le maintien des deux salles de dégagement litigieuses.
c) Les
recourants critiquent le choix de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz pour
accueillir les salles de classe supplémentaires; à leur avis, celles-ci
devraient être réalisées à Blonay, puisqu'elles sont destinées avant tout à
recevoir des élèves résidant dans cette commune.
La création
des cinq salles de classes supplémentaires doit permettre de regrouper à
Saint-Légier-La Chiésaz l'ensemble des élèves du cinquième degré du groupement
scolaire. Etant donné l'importance que représente la cinquième année primaire
dans le programme scolaire, cette solution est souhaitable. Le choix de la
Commune de Saint-Légier-La Chiésaz repose sur des considérations objectives.
Actuellement, la Commune de Blonay dispose de vingt-six salles de classe contre
quinze pour la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. De même, la Commune de
Blonay a construit à ses frais seize salles de classes entre 1978 et 1988,
alors que la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz n'en a réalisé que deux dans le
même laps de temps. La réalisation des cinq salles de classe au Clos Béguin
permettra de rééquilibrer la contribution de chacune des communes à la
réalisation des tâches scolaires du groupement. Cet élément doit être pris en
considération dans le choix de Saint-Légier-La Chiésaz, au même titre que la
disponibilité du terrain et la facilité des accès au complexe. Les recourants
n'ont pas établi qu'il était possible à moindre frais de réaliser les salles de
classe supplémentaires à Blonay, et toutes les instances communales et
cantonales compétentes ont approuvé le choix de la Commune de Saint-Légier-La
Chiésaz pour accueillir les salles de classe supplémentaires. Dans ces
conditions, aucun motif objectif ne justifie la réalisation des salles de
classe sur la Commune de Blonay.
Quant au
choix du site du "Clos Béguin", il s'impose tout naturellement
puisque la Commune dispose de la surface nécessaire dans une zone déjà
largement consacrée aux constructions et autres installations scolaires. Le
nouveau bâtiment profitera des infrastructures déjà réalisées lors des précédentes
étapes (parc à vélos, abri de bus, terrain de sport, préau, etc.). L'ensemble
de ces éléments plaide en faveur de la réalisation des salles de classe au Clos
Béguin. Les recourants n'ont d'ailleurs proposé aucune solution alternative sur
le territoire communal. Dans ces conditions, le choix du site du Clos Béguin
pour accueillir les salles de classe ne saurait sérieusement être contesté.
d) Les
recourants ont également soulevé divers griefs relatifs à la salle de
gymnastique quant à son principe et sa concrétisation. A leurs yeux, l'autorité
intimée, respectivement l'autorité cantonale compétente, n'aurait pas établi en
quoi la salle de gymnastique actuellement utilisée pour la pratique du sport ne
pourrait pas continuer à être utilisée pour la pratique du sport; selon eux,
cette salle pourrait suffire à répondre aux besoins de l'ensemble des élèves
scolarisés à Saint-Légier-La Chiésaz en matière d'éducation physique par une
meilleure répartition des horaires.
L'éducation
physique fait partie du programme d'enseignement des écoles et de la formation
professionnelle, raison pour laquelle tous les groupes scolaires doivent
disposer d'un équipement sportif rationnel (loi fédérale encourageant la
gymnastique et les sports du 17 mars 1972 et loi d'application vaudoise du 24
février 1975; art. 109 de la loi scolaire). Selon l'art. 1er de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique
et des sports (RS 415.01), trois heures par semaine doivent en principe être consacrées
à l'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires
inférieures et supérieures. Sur la base de ces exigences, le Service de
l'éducation physique et du sport a déterminé le programme général des besoins
scolaires en équipement sportif, à savoir une salle de gymnastique pour 8 à 10
classes, des installations extérieures correspondant au nombre de classes, un
bassin de natation pour quarante classes et une classe de rythmique pour les
classes enfantines.
Avec la
réalisation des cinq salles de classe supplémentaire, la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz disposera dorénavant d'une capacité d'accueil de vingt
salles de classe. Pour répondre aux exigences légales précitées, elle doit
impérativement pouvoir disposer de deux salles de gymnastique. Pour cette
raison déjà, la réalisation de la salle de gymnastique litigieuse ne saurait
être contestée dans son principe. De plus, la visite des lieux à laquelle le
tribunal a procédé a permis de constater que la salle polyvalente actuelle
présente des aspérités qui ne sont plus compatibles avec les normes de sécurité
posées par les directives (chiffre 2.6.4). La réalisation d'une salle de
gymnastique répondant aux prescriptions de sécurité s'impose pour cette raison
également. On voit mal comment la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz pourrait
respecter ses obligations légales en matière d'éducation physique avec une
seule salle de gymnastique pour vingt classes. Les recourants ont demandé que
la salle de gymnastique soit réalisée dans le cadre du projet de salle
polyvalente que la municipalité entend exécuter dans un proche avenir. Ils
perdent de vue que la salle de gymnastique doit se situer à proximité immédiate
des lieux d'enseignement afin de permettre le déplacement des élèves dans le respect
des horaires scolaires. Les griefs invoqués pour contester la nécessité et
l'implantation de la salle de gymnastique doivent ainsi être écartés.
Le Service
de l'éducation physique et du sport a également édicté des directives et
recommandations pour l'aménagement d'installations sportives, approuvées par le
Département de l'instruction publique et des cultes le 1er février 1990, qui
complètent le règlement du 18 juin 1991 sur les constructions scolaires
primaires et secondaires (RSV 4.1). Ces directives présentent un caractère
impératif pour les constructions publiques et les constructions privées qui
recourent à une subvention cantonale (art. 4 et 20 du règlement précité). Elles
fixent notamment l'implantation des salles de gymnastique, leur orientation,
leur équipement, leur éclairage, leur ventilation, leur chauffage, leur
isolation, leur hygiène, les conditions propres aux locaux annexes (ch. 2.7),
aux installations particulières (ch. 2.8) et aux gradins fixes qui doivent
impérativement prendre place sur un long côté (ch. 2.8.1). Les directives
prévoient trois catégories de salles de gymnastique (VD 1, VD 2, VD 3) avec des
dimensions spécifiques de 288, respectivement 390 et 488 mètres carrés.
Les
recourants reprochent à la municipalité d'avoir choisi la salle la plus
spacieuse, lui adjoignant même une surface supplémentaire de 1,80 mètre pour
accueillir une table d'arbitres. Les salles de gymnastique de type VD 3 sont
les seules à pouvoir accueillir des manifestations sportives, raison pour laquelle
elles recueillent la préférence des autorités cantonales. Il existe un intérêt
public évident à l'utilisation des salles de gymnastique par les sociétés
sportives locales. Le choix d'une salle de gymnastique du type prévu repose
donc sur des motifs objectifs qui emportent la conviction. Au demeurant, les
recourants se plaignent essentiellement d'une diminution de la vue dont ils
jouissent sur le lac et les Alpes; dès lors qu'une hauteur de sept mètres est
en règle générale exigée de l'ensemble des salles de gymnastique pour permettre
la pratique du volley-ball, on ne voit pas l'intérêt des recourants à obtenir
une réduction de la salle de gymnastique dans sa longueur. Pour le surplus, les
locaux annexes (local des engins mobiles, local de rangement du petit matériel,
vestiaires, douches, toilettes, local des maîtres, local d'arbitres, etc)
respectent les conditions fixées par les directives quant à leur
dimensionnement, leur accessibilité et leur éclairage. Dans ces conditions, le
grief doit être écarté.
e) Les
recourants contestent l'intérêt public à la réalisation d'un abri de protection
civile de la capacité projetée.
L'art. 22bis
de la Constitution fédérale fait de la protection civile une des tâches de la
Confédération. La défense nationale est également une obligation imposée à
l'Etat dans l'intérêt général. La réalisation d'abris destinés à la protection
civile vise sans conteste un but d'intérêt public.
En ce qui
concerne l'abri de protection civile, il convient de souligner que,
conformément à l'art. 3 lit. d de l'ordonnance sur les constructions de
protection civile du 27 novembre 1978 (OCPCi; RS 520.21), soixante places
doivent impérativement être réalisées dans les sous-sols de la construction
pour accueillir les élèves qui fréquenteront les cinq nouvelles salles de
classe. Il ressort également des documents fournis par le département que la
Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz connaît un déficit en places publiques
protégées de 652 places, que le projet permettrait de combler en partie. Les
144 places prévues dans le projet d'extension du collège correspondent donc
bien dans leur intégralité à des places protégées que la commune doit réaliser
pour respecter les normes en matière de protection civile. La capacité
d'accueil supplémentaire de 84 lits aurait également pu se justifier par
l'ouverture au public de la salle de gymnastique. Le fait que les recourants
disposent des abris réglementaires et que le déficit en places protégées
concernerait d'autres quartiers n'est pas décisif. L'abri de protection civile
échappe ainsi à la critique.
f) Les
recourants ont également remis en cause la nécessité d'établir à
Saint-Légier-La Chiésaz un poste sanitaire. Ils produisent notamment un
document de planification des constructions sanitaires émanant du Service de la
protection civile qui ne prévoit pas la réalisation d'un poste d'attente à
Saint-Légier. Ils font également valoir que le poste d'attente combiné avec le
poste sanitaire pourrait prendre place dans la salle polyvalente que la
municipalité entend réaliser.
La
planification générale de la protection civile, révisée en 1989, prévoit la
réalisation d'un poste d'attente combiné avec un poste sanitaire de 32 lits
pour le quartier 4 (Commune de Saint-Légier-La Chiésaz) de l'organisme de
protection civile Blonay-St-Légier-La Tour-de-Peilz. Certes, le conseil du
recourant a produit un document émanant dudit service sur lequel ne figure pas
de poste sanitaire manquant pour la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Le
représentant du département concerné a toutefois transmis en cours d'audience
une télécopie d'un document non daté, mais sur lequel figure ce poste; il a
assuré que ce document faisait foi et que le poste sanitaire manquant devait
effectivement être établi à Saint-Légier-La Chiésaz. Le tribunal ne voit aucune
raison de mettre en doute la réalité de ce document; au demeurant, les
instructions techniques pour les constructions de protection des organismes et
du service sanitaire édictées en 1977 par l'Office fédéral de la protection
civile (ci-après : les instructions) exigent la réalisation d'un poste
d'attente de type I dans les communes de 4000 à 6000 habitants. Dans ces
conditions, l'obligation pour la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz de créer un
poste sanitaire ne saurait être remise en cause.
Selon les
recourants, il aurait été possible de transformer des constructions déjà
existantes pour permettre l'aménagement des postes souhaités ou d'une partie
d'entre eux. La désaffectation d'un abri de protection civile existant n'est
admise que si cet ouvrage n'assure plus un degré de protection suffisant pour
justifier son maintien (en ce sens, ATF 119 Ib 216). Il nécessite de ce fait
une autorisation du département. Or ce dernier a précisé que le local abritant
l'actuel poste d'attente ne répondait plus aux exigences cantonales, qui
imposent la création d'un local pour les engins de protection civile, et qu'il
ne pouvait, à dire d'expert, être transformé. Les recourants n'avancent aucun
élément qui permettrait au tribunal de s'écarter de l'avis de l'autorité
compétente en la matière. Aussi peut-on admettre comme établie la nécessité de
réaliser un nouveau poste d'attente. Ainsi, les constructions et autres
installations projetées répondent à un intérêt public et les critiques que les
recourants adressent au projet sur ce point sont mal fondées.
Pour le
reste, l'implantation du poste sanitaire au sous-sol de la construction
projetée ne saurait être contestée. Selon les instructions, le choix de
l'emplacement dans la commune et la combinaison avec d'autres constructions
dépendent des critères de la planification générale de la protection civile.
L'installation au Clos Béguin du poste d'attente de type I combiné avec le
poste sanitaire de trente-deux lits a été approuvée par l'autorité compétente,
et les recourants n'ont apporté aucun élément important de nature à imposer
l'implantation éventuelle du poste d'attente combiné avec la poste sanitaire
dans la salle polyvalente que la Commune entend réaliser. Il y a d'ailleurs un
intérêt public certain à ne pas différer la réalisation du poste sanitaire,
puisque cette construction doit être achevée au plus tard en janvier 2001, soit
quinze ans suivant l'entrée en vigueur du règlement du 29 janvier 1986 sur les
mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton (art. 2; RSV
3.13). Dans ces conditions, l'implantation de l'organisme de protection civile
dans le complexe scolaire du Clos Béguin doit être confirmée.
g) Les
recourants font également valoir que l'intérêt des voisins n'aurait pas
correctement été pris en considération. Selon eux une solution intermédiaire,
consistant dans la suppression d'un niveau ou dans l'abaissement de deux mètres
de la construction, aurait permis de préserver la vue dont ils jouissent
actuellement sur le lac et les Alpes.
La
suppression d'un niveau nécessiterait que l'on renonce à certains locaux dont
l'utilité et la nécessité sont reconnues ou que l'on remanie le projet. Les
architectes ont expliqué que l'abaissement de la construction de deux mètres
nécessiterait des travaux d'excavation importants et des aménagements
complémentaires (rampes d'accès plus longues, murs de soutènement), dont ils
ont devisé le coût additionnel à Fr. 475'000.--. Cette solution impliquerait
également un abaissement correspondant de la salle de gymnastique. Or les
directives privilégient les salles de gymnastique en surface et n'autorisent
les constructions enterrées que moyennant le respect de diverses conditions
relatives notamment à l'éclairage naturel des locaux. Ainsi "les salles
doivent disposer d'un bon apport de lumière naturelle; on compte en principe 20
à 30 % de surface vitrée par rapport à la surface de l'aire d'évolution; l'un
des grands côtés au moins de l'aire d'évolution doit être vitré à hauteur des
utilisateurs, de manière à assurer l'éclairage naturel et le contact visuel
avec l'extérieur; des fenêtres permettront l'arrivée de l'air frais dans les
locaux. Lorsqu'une salle doit être en partie enterrée, en raison de contraintes
particulières, des mesures architecturales adéquates seront prises (création
d'un talus par exemple) pour éviter l'effet de fosse et respecter les
indications qui précèdent. Pour assurer une bonne répartition de la lumière, il
est souhaitable de combiner au moins deux faces éclairantes". Telle
qu'elle est conçue, la salle de gymnastique respecte ces directives en assurant
un éclairage bilatéral sur les grands côtés (éclairage dominant en façade
sud-ouest et éclairage en partie supérieure en façade nord-est). Un abaissement
du niveau de la salle de gymnastique se ferait au détriment de l'éclairage
naturel du local et du bien-être de ses utilisateurs, qui ne bénéficieraient
plus d'un contact visuel avec l'extérieur. En conséquence seul un intérêt privé
important pourrait justifier l'une ou l'autre des solutions proposées par les
recourants.
Dans le cas
particulier, l'intérêt des recourants se résume à la protection de la vue dont
ils jouissent sur le lac et les Alpes. Or la visite des lieux a permis de
relativiser le désagrément que la construction projetée causera aux recourants.
Seul Niklaus Meyer perdra la vue directe dont il jouit actuellement sur le lac,
en partie seulement, puisque deux immeubles locatifs existants lui bouchent
déjà la vue sur le lac. Il conservera en revanche une vue encore appréciable
sur les Alpes. Quant à ses voisins directs, ou bien leur vue est déjà masquée
par des arbres implantés sur leur propriété ou bien ils en conservent une large
part. Tout bien pesé, le tribunal considère que le préjudice que subiront les
recourants reste dans des proportions parfaitement admissibles au regard de
l'intérêt public à la réalisation de la construction projetée. Il ne justifie
pas que la collectivité publique renonce à des locaux dont la nécessité et
l'utilité sont démontrées ou supporte le coût additionnel de travaux
d'excavation permettant d'enterrer partiellement la construction, même si l'on
retranche du devis les frais d'installation d'une ventilation mécanique. On
observera enfin que la municipalité a déjà tenu compte des intérêts des voisins
en prévoyant une salle de gymnastique semi-enterrée, en donnant à la
construction une hauteur qui reste inférieure au gabarit admissible au regard
des normes régissant les zones limitrophes et en concentrant les sources de
bruit dans le secteur le plus éloigné. En cours d'exécution, elle est en outre
allée de sa propre initiative dans le sens des recourants en abaissant le faîte
du bâtiment de quelque cinquante centimètres par rapport aux plans d'enquête.
Dans ces conditions, on doit admettre que la construction actuellement en cours
prend correctement en compte l'intérêt des voisins, comme le commande l'art. 40
RPE.
5. Les
recourants font encore valoir que les locaux sis au rez-de-chaussée et au rez
supérieur, correspondant à des douches, vestiaires et toilettes,
constitueraient une construction souterraine qui ne respecterait pas la
distance réglementaire à la limite de propriété voisine en violation de l'art.
70 RPE.
L'art. 84
LATC autorise les communes à prévoir dans leurs règlements que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites dans la mesure où le
profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en
résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. La Commune de Saint-Légier-La
Chiésaz a fait usage de cette faculté à l'art. 70 al. 1 in fine RPE, qui
habilite la municipalité à accorder des dérogations au calcul de la distance à
respecter jusqu'en limite de propriété s'il n'en résulte pas de gêne pour les
voisins. Tel est manifestement le cas en l'espèce puisque la parcelle voisine
est un talus non constructible en l'état. Ce moyen doit donc également être
écarté.
6. Pour répondre
aux voeux de la municipalité tendant à intégrer la construction nouvelle aux
bâtiments existants, les architectes ont prévu une pente de toiture identique à
celle des bâtiments réalisés lors des étapes précédentes, soit environ 15 %.
Les recourants y voient une violation de l'art. 59 al. 3 RPE, aux termes duquel
la pente des toits se situera entre 45 % et 90%. Ils voient également une
violation de l'art. 61 al. 1 lit. a RPE dans le fait que les vitrages en
toiture, destinés à assurer l'ensoleillement du bâtiment, sont juxtaposés et
non isolés les uns des autres.
a) L'art. 59
al. 5 RPE habilite la municipalité à accorder des dérogations mineures aux
règles sur la pente de la toiture pour autant que l'esthétique du quartier ou
du site n'en soit pas compromise; cependant, au vu de l'énumération des
dérogations admissibles au regard de cette disposition (toits plats ou à un pan
pour des annexes ou dépendances, couverture en cuivre pour des lucarnes), on ne
saurait considérer la dérogation litigieuse comme mineure, de sorte que cette
disposition ne saurait être appliquée en l'espèce.
b) Sis dans
le chapitre XIII relatif aux règles applicables à toutes les zones, l'art. 84
RPE dispose qu'indépendamment de l'art. 40, la municipalité peut, dans toutes
les zones, accorder des dérogations aux dispositions du règlement pour des
constructions publiques ou d'intérêt public, sous réserve de l'exigence d'un
plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier.
aa) Dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, l'art. 85 al. 1er LATC autorise la
municipalité à accorder des dérogations de minime importance lorsque la
topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception
des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas
d'inconvénients majeurs. Cette disposition suppose toutefois que la dérogation sollicitée
soit imposée par des circonstances exceptionnelles et qu'elle puisse être
considérée comme mineure, ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas en l'espèce.
bb) L'art. 6
al. 2 LATC permet aux communes d'introduire dans leurs règlements d'autres
dispositions dérogatoires spécifiques qui "dans les limites autorisées
par la loi, les règlements et les plans" sont exemptes de toute
restriction quant à leur objet et à leur étendue. Cependant, sous peine de
vider l'article 85 al. 1 LATC de sa substance, de telles dispositions ne sont
admissibles que si elles énoncent avec précision les contours de la dérogation
autorisée. Le degré de précision auquel doit satisfaire une disposition
dérogatoire du droit communal fondée sur l'art. 6 al. 2 LATC pour échapper à la
clause de minime importance dépend des circonstances. A cet égard, il ne paraît
pas déraisonnable d'attacher un certain poids au fait que, selon le texte
réglementaire, la dérogation considérée est applicable à une zone particulière
(Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la
construction, RDAF 1991, p. 414 et ss). Même libellée en termes généraux, la
clause dérogatoire est ainsi admissible lorsque, comme c'est le cas ici, elle
vise les seules constructions publiques ou d'intérêt public (voir dans ce sens,
CCRC prononcé no 5488, 1er février 1988, SI La Coquette SA c/Pully).
c) On doit
ainsi admettre non seulement que l'art. 84 RPE constitue une base légale
suffisante pour justifier l'octroi de dérogations aux règles relatives à la
pente de la toiture et aux ouvertures en toiture, mais aussi que les
dérogations autorisées par la municipalité entrent encore dans le champ de ce
qui est admissible sans passer par l'étape préalable de l'établissement d'un
plan de quartier. La mise en oeuvre d'un plan de quartier, expressément
réservée par cette disposition, doit être requise en présence de dérogations
importantes de nature à compromettre l'équilibre du quartier. L'établissement
d'un plan de quartier aurait pu éventuellement se justifier si la zone
d'utilité publique était encore vierge de toute construction, ce qui n'est pas
le cas. Les dérogations apportées aux dispositions réglementaires sont en
l'espèce essentiellement dictées par un souci d'intégration et d'équilibre de
l'ensemble; elles n'exposeront pas les propriétaires voisins à un préjudice
sensible; une adaptation de la pente de la toiture aux dispositions de l'art.
59 RPE irait même à l'encontre de leurs intérêts puisque le faîte serait
rehaussé, aggravant encore l'atteinte à la vue dont ils se plaignent.
7. La nouvelle
étape sera reliée aux deux précédentes par deux préaux couverts. Aux dires des
recourants, ces aménagements contreviendraient à la règle du doublement de la
distance jusqu'aux limites, applicable pour calculer la distance entre deux
bâtiments sis sur un même fonds, et ne pourraient s'inscrire dans les espaces
réglementaires faute de remplir les conditions relatives aux dépendances.
L'art. 40
RPE, on l'a vu, ne prescrit aucune règle relative à la distance à respecter
entre deux bâtiments sis sur le même fonds et on cherche en vain une
disposition allant dans ce sens dans le chapitre réservé aux règles applicables
à toutes les zones. La règle du doublement des distances aux limites entre
bâtiments sis sur un même fonds se retrouve exclusivement à l'art. 19 al. 2 RPE
relatif aux zones d'habitations collectives. Toutefois, doctrine et
jurisprudence s'accordent à reconnaître que lorsque le règlement communal ne
prescrit pas la distance à observer entre deux bâtiments sis sur la même
propriété, il convient de combler cette lacune en faisant respecter la règle
usuelle selon laquelle la distance entre un bâtiment et la limite de la
propriété voisine est doublée (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p.101;
RDAF 1984, p. 161).
En l'espèce,
la distance séparant le bâtiment projeté des deuxième et troisième étapes
serait de 14 mètres 60, respectivement de 10 mètres 40. Si la distance séparant
le bâtiment projeté de la troisième étape respecterait cette règle, la distance
séparant le bâtiment de la deuxième étape serait en revanche inférieure à 12
mètres en violation de la règle précitée. Le préau couvert serait en outre
relié au bâtiment principal et ne saurait de ce fait constituer une dépendance
dont l'implantation dans les espaces de non bâtir serait admissible (voir
notamment prononcé no 6934, 17 mai 1991, C.-A. Gaberel-Aellen c/Aigle; RDAF
1984, p. 83). Cela dit, le but attaché à la règle du doublement de la distance
à la limite entre deux bâtiments sis sur le même fonds est d'assurer la
salubrité des bâtiments et de ses occupants (Marti, op. cit., p. 102) et de
permettre la division ultérieure du bien-fonds dans le respect des
prescriptions réglementaires relatives aux distances. Une application stricte
de cette règle apparaît justifiée dans les zones d'habitation. En revanche,
s'agissant d'une zone d'utilité publique, dont l'affectation concrète est
connue et qui n'est pas liée à l'habitation permanente de ses usagers, une
dérogation peut, là encore, se fonder sur l'art. 84 RPE.
8. Les
recourants ont critiqué le projet en tant qu'il laisserait la question du
chauffage non résolue.
La
municipalité fait effectivement état d'une option de chauffage au bois dans son
préavis; toutefois, les plans ont été mis à l'enquête avec l'option du
chauffage à mazout et au gaz, et le crédit de construction voté par le Conseil
communal comprend les frais liés à la pose de capteurs solaires sur le toit du
nouveau bâtiment. La municipalité a mandaté des experts pour la réalisation
d'une étude mettant en avant les avantages et les inconvénients de la méthode
de chauffage au bois. Dans sa réponse aux opposants, elle a précisé qu'en cas
de résultat favorable de l'expertise, elle requerrait l'autorisation préalable
des services cantonaux concernés et mettrait à l'enquête publique les
modifications imposées par ce mode de chauffage. Le droit des recourants de
s'opposer le cas échéant à ce mode particulier de chauffage en raison des
aménagements nouveaux et des nuisances qu'il serait susceptible d'engendrer est
donc réservé. Les critiques que les recourants adressent au projet sur ce point
sont en l'état dénuées de pertinence.
9. Les
recourants estiment que l'accès constitué par le chemin du Bosquet est
insuffisant par rapport à l'ampleur de la salle et des manifestations
prévisibles qui s'y dérouleront. Ils mettent également en doute la validité de
la servitude publique de passage comme titre juridique.
Aux termes
de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'équipement est défini par la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 49 al. 1 LATC). Selon l'art.
19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées.
En l'espèce,
la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude publique
de passage à char inscrite le 17 novembre 1900, dont l'assiette correspond au
chemin du Bosquet. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
droit de passage à pied et à char constitué avant l'utilisation courante des
automobiles, ce qui est le cas en l'espèce, donne aujourd'hui le droit de
passer avec un véhicule à moteur pour satisfaire les besoins pour lesquels la
servitude a été constituée (ATF 64 II 411, JT 1939 I 337; Paul Piotet, Traité
de droit privé suisse, Tome V,3, Les droits réels limités en général, les
servitudes et les charges foncières, p. 67 et les références citées). Une
aggravation de la servitude étant superflue, on doit ainsi admettre que la
Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz est au bénéfice d'un titre juridique suffisant
lui permettant d'accéder à son fonds au moyen de véhicules empruntant le chemin
du Bosquet.
Quant au
caractère suffisant ou non de l'accès, la jurisprudence admet comme suffisante
une voie d'accès qui présente des conditions de commodité et de sécurité
(pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins de la construction
projetée, et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,
la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue
(voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad
art. 49 LATC). Ont ainsi été considérés comme insuffisantes : une voie d'accès
d'une largeur de 3 mètres, sur une longueur de 300 mètres, destinée à desservir
un bâtiment de dix-huit logements avec dix-huit garages et places de parc
(prononcé no 3431, 21 juin 1978, P. Guilloud-Perret et crt c/Ollon, RDAF 1980,
361); une voie de desserte d'une largeur variant entre 2,70 et 2,80 mètres sur
190 mètres, escarpée et légèrement en dévers dans un coteau très raide, ne
permettant pas le croisement des véhicules automobiles, cela alors même que le
chemin de raccordement du bien-fonds à la voie publique était lui-même jugé
suffisant (prononcé no 6877, du 18 avril 1991, J. Alvarez c/Saint-Légier-La
Chiésaz).
Dans le cas
particulier, le chemin du Bosquet est un chemin de raccordement à la route des
Areneys qui est censé desservir les sept places de parc et l'organisme de
protection civile. La portion du chemin qu'emprunteraient les utilisateurs
potentiels de ces installations est longue de huitante mètres environ sur une
largeur mesurée en plan de trois mètres environ. Si la largeur du chemin est
effectivement réduite et ne permet pas le croisement des véhicules, le
conducteur jouit en revanche d'une bonne visibilité qui exclut tout risque
d'accident. Enfin, on ne doit pas s'attendre à des mouvements fréquents dès
lors que l'usage des places de parc sera strictement réservé aux enseignants.
L'augmentation du trafic nocturne lors des manifestations peut également être exclue
pour les raisons déjà évoquées plus haut. Le moyen tiré de la prétendue
insuffisance d'accès doit en conséquence être rejeté.
10. Les recourants
invoquent enfin une violation de l'art. 85 lit. d RPE dans la mesure où le
chemin d'accès bétonné pour les handicapés ne figurait pas dans le plan de
situation soumis à l'enquête publique, mais a été ajouté après coup. Ils
soutiennent également que cet aménagement ne peut, de par son ampleur, prendre
place dans les espaces dits "réglementaires".
L'exigence d'un
plan des aménagements extérieurs, posée aux art. 69 al. 1 ch. 8 RATC et 85 lit.
d RPE, se justifie afin de permettre aux intéressés de se faire une idée
complète du projet (prononcé no 7072, 25 novembre 1991, Peguiron
c/Jouxtens-Mézery et les références citées). Aussi, le Tribunal fédéral
attache-t-il une importance particulière à la mise à l'enquête publique de tous
les plans; il a jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs
constituait une violation du droit d'être entendu (ATF du 5 août 1987, Carrard
c/CCR VD).
Dans le cas
particulier, le dossier d'enquête comportait d'emblée un plan de situation
figurant l'arborisation, les accès, les places de parc et le tracé des
canalisations prévues autour de la construction, à l'exception du chemin
d'accès au bâtiment scolaire pour les handicapés. A l'audience, la municipalité
a précisé qu'il s'agissait d'un oubli de sa part qui devait être réparé pour
permettre l'accès des handicapés aux salles de classe sises à l'étage. Elle a
dès lors présenté des plans modifiés figurant l'accès litigieux et précisé que
ce chemin serait exclusivement réservé aux handicapés sans qu'il y ait lieu de
craindre une utilisation abusive par des élèves circulant en cyclomoteurs. Les
recourants ont pu exprimer leurs observations sur ce point à l'audience. La
présente procédure de recours leur a ainsi permis d'être entendus et de faire
valoir tous les moyens utiles à leur cause (prononcés nos 6297, 19 décembre
1989, F. Luscher et crts c/Pully; 6975, 21 juin 1991, Brunschwig c/Saint-Légier-La
Chiésaz). Dans ces conditions, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif
que d'exiger l'ouverture d'une enquête publique complémentaire et d'admettre le
recours pour ce motif (voir en ce sens prononcé no 6990, Rovero c/Signy-Avenex,
du 30 juillet 1991).
Enfin, de
jurisprudence constante, il est admis que les voies d'accès échappent à
l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites
de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction
et que leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que celles
de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété
d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour
lequel elles ont été prévues (art. 19 al. 1 LAT); ces aménagements peuvent donc
en principe prendre place dans les espaces dits "réglementaires"
(voir ainsi prononcés nos 6866, 27 mars 1991, G. Cailler c/Crans-près-Céligny;
7079, 23 décembre 1991, Destraz c/Essertes).
En l'espèce,
l'assiette du chemin d'accès pour les handicapés se trouve entièrement sur le
fonds de la constructrice. Son adéquation à l'usage pour lequel il est prévu
doit également être admise dès lors que le chemin sera strictement réservé à
l'usage des handicapés. Le risque d'utilisation accessoire parasite par des
cyclomoteurs doit être exclu pour les motifs déjà évoqués plus haut (cf supra
consid. 2). Les recourants n'invoquent au surplus aucun argument de nature à
modifier cette jurisprudence. Aussi, le moyen doit également être écarté.
11. Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Selon l'art. 55 al.
1 LJPA, les frais et dépens doivent en principe être supportés par la partie
qui succombe. Bien que, sans y être contrainte, la municipalité ait abaissé le
faîte du bâtiment en cours d'exécution, les recourants succombent dans
l'essentiel de leurs conclusions. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire
l'émolument de justice qui doit être mis à leur charge en application de cette
disposition. La municipalité, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, a en outre droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants, solidairement.
III. Une somme de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune
de Saint-Légier-La Chiésaz, à charge des recourants, solidairement.
fo/Lausanne, le 27 mai 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).