AC.1994.0087
TA - AC.1994.0087 - 1994-07-28 - HEGG Jules et crt c. Vallorbe
28 juillet 1994Français7 min
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N° affaire:
AC.1994.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 28.07.1994
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HEGG Jules et crt c. Vallorbe
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROJET{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Permis de construire exécutoire;projet légèrement modifié. Ne peut être incriminée que cette modification, mais non le principe du projet.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 28 juillet 1994
__________
sur le recours formé le 9 mai 1994 par Jules
et Marlise HEGG, à Vallorbe
contre
la décision de la Municipalité de
Vallorbe, du 22 avril 1994, levant leur opposition à des travaux projetés
sur la propriété d'Etienne Oberson, représenté par l'avocat Denis Sulliger, à
Vevey.
***********************************
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
P. Blondel, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
______________
A. Etienne
Oberson est propriétaire à Vallorbe, au lieu-dit "A la Frasse
Dessous", d'une parcelle cadastrée sous no 878; ce bien-fonds jouxte la
parcelle no 852, propriété de Jules et Marlise Hegg, agriculteurs. La parcelle
no 878 supporte un bâtiment principal comprenant notamment un atelier, et une
annexe abritant quatre garages.
Les lieux
font partie de la zone agricole. Cette zone est régie par les art. 45 à 49 du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions des
21 février 1975/24 septembre 1982, et par les art. 99 à 102 du projet de
nouvelle réglementation mis à l'enquête publique du 25 février au 28 mars 1994.
B. Le 14 juin
1993, agissant pour le compte d'Etienne Oberson, l'architecte Jean-Pierre Anex,
à St-Légier-La Chiésaz, a requis de la municipalité l'autorisation de
transformer l'annexe. Plus précisément, il était question de la remplacer par
un bâtiment plus volumineux abritant un dépôt-atelier, une remise ouverte, un
garage pour deux véhicules ainsi qu'un bûcher. Ouverte du 25 juin au 14 juillet
1993, l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. Le 27 août 1993, la
Centrale des autorisations a communiqué à la municipalité les déterminations
des services cantonaux concernés; en particulier, le Service de l'aménagement
du territoire faisait savoir qu'il délivrerait l'autorisation spéciale exigée
hors des zones à bâtir. Le permis de construire a été délivré le 2 septembre
1993; il n'a fait l'objet d'aucun recours.
C. Le 10 mars
1994, Etienne Oberson a écrit à la municipalité qu'il souhaitait maintenir le
mur nord-est de l'annexe existante, dont la démolition avait été initialement
prévue, mais qui présentait en réalité un excellent état: il sollicitait que
cette modification du projet initial soit dispensée d'enquête publique. La
dispense requise a été accordée, dont avis aux piliers publics. Consulté, le
Service de l'aménagement du territoire a confirmé son autorisation spéciale. Le
29 mars 1994, Jules et Marlise Hegg ont fait "opposition totale sur
toutes les constructions prévues par Etienne Oberson"; le 22 avril
1994, la municipalité a levé l'opposition, en indiquant les voie et délais de
recours, et a autorisé la modification annoncée.
D. Par actes
postés les 9 et 19 mai 1994, Jules et Marlise Hegg ont déféré au Tribunal
administratif la décision municipale du 22 avril 1994, retirée le 29 avril
1994. La municipalité propose le maintien de sa décision; le Service de
l'aménagement du territoire conclut au rejet du recours en tant que recevable,
et le constructeur au rejet du recours avec suite de dépens.
Considère en droit :
________________
1. De
l'argumentation très sommaire des recourants, on déduit qu'ils s'en prennent à "toutes
les constructions prévues par Etienne Oberson". Ils font valoir leur
droit à la lumière, au soleil et à l'air frais, et invoquent en termes très
généraux la protection de la nature et du paysage. Ils exigent le maintien des
garages existants dans leur état actuel. Implicitement, ils se réclament aussi
de la non conformité du projet à la destination de la zone agricole.
2. Contrairement
à ce qu'affirment les recourants, le projet initial a suivi une procédure
parfaitement conforme aux exigences des art. 103 ss de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et des art. 68
ss du règlement d'application du 19 septembre 1986 dedite loi (RATC); en
particulier, une enquête publique de vingt jours a été ouverte (v. art. 109 LATC),
durant laquelle aucune opposition n'a été enregistrée. Quant au permis de
construire du 2 septembre 1993, il n'a fait l'objet d'aucun recours. Dans ces
conditions, comme le font observer à juste titre la municipalité, le Service de
l'aménagement du territoire et le constructeur, il ne saurait être question de
remettre aujourd'hui en cause le principe même du projet: toute autre solution
porterait en effet une sérieuse atteinte au principe de la sécurité des
relations juridiques et à celui de la force de chose décidée (v. notamment
prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de constructions no
5783, du 6 décembre 1988; v. aussi B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e
édition, no 1116 ss).
3. Le tribunal
limitera donc son examen à la seule modification du projet initial: le maintien
du mur nord-est existant au lieu de sa reconstruction, comme d'abord envisagé,
à 0,35 mètre de l'emplacement actuel.
Sur le plan
formel tout d'abord, force est de constater avec le Service de l'aménagement du
territoire que les conditions extrêmement restrictives d'une dispense d'enquête
publique (v. art. 111 LATC) n'étaient pas réunies ici: il eût fallu ouvrir une
enquête publique complémentaire (v. art. 72b RATC), ce d'autant que le projet
était assujetti à plusieurs autorisations spéciales. Mais, dans le cas
particulier, la municipalité n'a pas totalement perdu de vue les droits des
tiers puisqu'un avis aux piliers publics a été affiché, avis qui a précisément
permis aux recourants de se manifester: dans ces conditions, une enquête de
régularisation n'aurait aucun sens. Une telle mesure s'impose d'autant moins
que les recourants ne paraissent guère attacher d'importance à la modification
de l'implantation du mur nord-est, mais cherchent en réalité à remettre en
cause le principe même du projet; ce en quoi ils font totalement fausse route,
comme on l'a vu.
Pour le
surplus, il suffit d'un bref examen d'office (v. art. 53 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives: LJPA) du maintien
de l'actuelle implantation du mur nord-est pour se convaincre avec les parties
intimées que, matériellement, ni le droit fédéral ni la réglementation
communale ne font obstacle à cette modification apportée au projet initial.
4. Les
considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours,
manifestement mal fondé. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la
charge des recourants un émolument de justice fixé à Fr. 1'200.--; et de les
astreindre à verser des dépens par Fr. 500.-- au constructeur Oberson, qui
obtient gain de cause avec le concours d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision prise le
22.
avril 1994 par la Municipalité de Vallorbe est confirmée.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est mis à la charge des
recourants Jules et Marlise Hegg, solidairement entre eux.
IV. Un montant de Fr.
500.
-- (cinq cents francs) est alloué à titre de dépens au constructeur Etienne
Oberson, à la charge des recourants Jules et Marlise Hegg, solidairement entre
eux.
mp/Lausanne, le 28 juillet 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)