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Décision

AC.1994.0115

TA - AC.1994.0115 - 1994-12-01 - WALSER Roland c/ Morges

1 décembre 1994Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les hoirs Maier, soit

Kurt, Claude, Janine et Denise Maier et Nicole Gossweiler, sont propriétaires

de la parcelle non construite no 3435 du cadastre de la Commune de Morges.

D'une surface totale de 1'200 mètres carrés, ce bien-fonds jouxte au nord la

parcelle construite no 919, propriété de Roland Walser; au sud, il est bordé

par une voie publique, l'avenue des Reneveyres.

B. Les lieux sont colloqués

en zone de villas, régie plus particulièrement par les art. 34 à 42 du

règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par

le Conseil communal le 6 avril 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars

1990 (RPE). La parcelle no 3435 est frappée d'une limite des constructions

selon la loi sur les routes.

C. Le 16 juin 1992, la

municipalité avait délivré à Assimina et André Walther, Verena et Gabriel

Lienhart, Levana et Joseph Tawil, promettants acquéreurs, une autorisation de

construire trois villas contiguës sur la parcelle no 3435. Cette décision avait

fait l'objet de deux recours. Constatant un dépassement du coefficient

d'utilisation du sol, le Tribunal administratif avait admis les recours le 10

septembre 1993 et annulé la décision municipale.

D. Le 30 mars 1994, les

hoirs Maier ont requis de la municipalité l'autorisation de construire trois

villas contiguës sur la parcelle no 3435. Les trois constructions seraient

légèrement décrochées en plan et s'implanteraient dans l'axe nord-ouest,

sud-est. Le projet impliquerait l'abattage de plusieurs arbres et la

suppression partielle d'une haie. L'enquête publique a eu lieu du 22 avril au

11 mai 1994 et a suscité l'opposition de Roland Walser.

Le 31 mai 1994, la

municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Elle a

autorisé l'abattage d'un noyer et d'un sorbier ainsi que d'une haie.

E. Par acte du 13 juin

1994, complété le 22 juin 1994, Roland Walser a interjeté recours contre cette

décision. Son principal grief réside dans la trop grande importance de la

construction.

La municipalité s'est

déterminée le 15 juillet 1994. En substance, elle relève que la surface brute

de plancher habitable a été réduite par rapport au précédent projet, respectant

ainsi les considérants de la décision du Tribunal administratif du 10 septembre

1993. Elle conclut au rejet du recours.

Les constructeurs se

sont déterminés le 15 juillet 1994 par l'intermédiaire de l'architecte Assimina

Walther. Ils précisent notamment que le projet initial a été modifié sur

certains points dans le sens demandé par le recourant : le volume a été légèrement

réduit; l'atelier d'architecte prévu par le précédent projet a été supprimé; la

distance entre la construction projetée et les limites de propriété du

recourant a été augmentée; le nombre de places de parc projetées a été réduit.

Ils concluent au rejet du recours.

F. Le tribunal a statué à

huis clos, sans audition des parties.

Considérants

1.

Le principal grief du

recourant réside dans la trop grande importance de la construction.

a) Il sied de

constater d'emblée que le RPE ne fixe pas de coefficient d'occupation du sol

(COS) pour la zone de villas; l'emprise au sol d'une construction est donc

uniquement restreinte par les distances aux limites de la propriété ou par les

limites de construction, qui sont en l'occurrence respectées. Le recourant

n'incrimine pas la hauteur au faîte des bâtiments projetés, qui se situerait

d'ailleurs au-dessous du maximum autorisé (art. 39 RPE). Il ne met pas en cause

non plus le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS) en tant que tel.

Il critique cependant les ouvertures projetées à l'étage des combles. Selon

lui, soit elles doivent être qualifiées de lucarnes et leur largeur serait

excessive, soit il s'agit de véritables fenêtres et les combles doivent être

considérés comme habitables ce qui conduirait à un dépassement du CUS et du

nombre d'étages autorisé.

b) Aux termes de

l'art. 39 al. 2 RPE le nombre de niveaux est limité à trois étages

(rez-de-chaussée + 1 étage + combles ou rez-de-chaussée + combles et

surcombles). Selon les plans d'enquête, le bâtiment projeté comporterait un

rez-de-chaussée, un étage et des combles. L'étage intitulé "combles"

s'inscrirait entièrement à l'intérieur de la charpente; il ne comprendrait pas

d'embouchature, la sablière étant posée à même la dalle inférieure. Il s'agit

de combles au sens de l'art. 83 RPE qui prévoit que les espaces compris dans

le volume de la charpente d'un toit dont la hauteur de la panne sablière

n'excède pas de plus d'un mètre le niveau supérieur de la dalle finie du

dernier étage sont considérés comme combles. Le bâtiment projeté respecterait

dès lors l'art. 39 al. 2 RPE.

c) En façade nord-est

de chaque construction deux colonnes, surmontées d'une toiture à deux pans

interrompant la toiture principale, se dresseraient à un mètre de distance du mur

extérieur; au niveau de l'étage, une plate-forme munie d'une balustrade

("balcon") serait aménagée. Ces éléments de construction, qui

s'apparenteraient à des pignons secondaires, doivent être qualifiés

d'avant-corps (arrêt du Tribunal administratif AC 93/097 du 8 juillet 1994).

Les excroissances au niveau de la toiture principale, dont chacune comporterait

une fenêtre ronde d'un diamètre de 90 cm destinée à éclairer les combles, font

partie intégrante de ces avant-corps. Peu importe dès lors leur qualification

exacte et leur taille. En façade sud-ouest la toiture serait également

interrompue par trois ouvertures semblables à celles projetées au nord-est.

Contrairement à ces dernières, ces excroissances s'arrêteraient cependant au

droit de la façade; elles ne présenteraient donc pas de lien avec les éléments

de construction en saillie projetés au niveau du rez-de-chaussée. On peut dès

lors se demander s'il s'agit de lucarnes ou de pignons secondaires; plaiderait

en faveur de cette seconde hypothèse la fait que les excroissances incriminées

se présenteraient sous forme d'un rehaussement du mur extérieur doté d'une

fenêtre (ronde d'un diamètre de 90 cm). Cette question peut néanmoins rester

ouverte dans la mesure où les éléments incriminés, fussent-ils qualifiées de

lucarnes, respecteraient de toute manière les prescriptions applicables en la

matière (art. 40 al. 2 RPE). La largeur des excroissances, à laquelle il faut

ajouter la largeur des tabatières projetées dans la toiture, ne dépasserait en

effet pas les 3/5 de la longueur de la façade (ou partie de la façade en

décrochement).

d) A lire les plans,

les combles seraient affectés à des galetas. Rien ne permet d'affirmer que ce

niveau serait transformé en pièce habitable. Ils ne comptent dès lors pas dans

le calcul du CUS. Vérification faite, la surface de plancher utile reste

au-dessous du maximum autorisé par l'art. 38 RPE. Ce grief doit dès lors être

rejeté.

2.

Le recourant incrimine

la couleur de la toiture, question qui, selon lui, aurait dû être examinée à

l'occasion de la procédure de permis de construire, compte tenu des risques

d'atteinte à l'esthétique.

Aux termes de la

demande de permis de construire, la couleur des tuiles serait noire. L'art. 40

RPE, qui traite des toitures, est muet au sujet des teintes. L'utilisation de

la couleur noire pour les couvertures n'est donc pas interdite. La municipalité

veillera dans le cadre de l'application de l'art. 69 RPE à ce que la couleur

proposée ne soit pas inesthétique. Cette disposition, qui figure dans le chapitre

"esthétique des constructions et protection des sites" prévoit en

effet que les couleurs des façades, volets, revêtements, tentes etc. seront,

avant la pose, obligatoirement soumises à la municipalité pour acceptation.

Cette question est donc réglée au moment de l'exécution des travaux et non pas

au stade de la demande de permis de construire.

3.

Le recourant reproche à

la municipalité de traiter avec légèreté les questions d'abattage d'arbres et

de haie.

a) La municipalité a

formellement autorisé, dans la cadre de la procédure de permis de construire,

l'abattage d'un noyer et d'un sorbier ainsi que d'une haie. Conformément à

l'art. 9 du règlement relatif à la protection des arbres, elle exige, dans le

permis de construire, la plantation d'un arbre d'essence majeure par tranche ou

fraction de 500 m2 de surface de parcelle. Aucune mesure de compensation n'est

prévue pour la haie à abattre.

Aux termes de l'art.

37.

LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. La protection des arbres

et des haies vives est régie par la LPNMS, et notamment ses art. 1 litt. a et

b, 5 et 6. Selon l'art. 5 litt. b sont protégés les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de règlement

communal. En l'espèce, la Commune de Morges s'est dotée en 1987, d'un

"règlement relatif à la protection des arbres" qui dispose que tous

les arbres de 16 cm de diamètre et plus ainsi que les haies vives sont protégés.

A teneur de l'art. 90

LPNMS, la qualité pour recourir contre les décisions fondées sur cette loi est

reconnue aux propriétaires touchés et aux communes, ainsi qu'aux associations

d'importance cantonale qui se vouent à la protection de la nature, des monuments

et des sites. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, confirmée par

le Tribunal fédéral, est un "propriétaire touché" au sens de cette

disposition celui qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à contester

l'autorisation d'abattage, c'est-à-dire celui qui est visé par une mesure de

protection, mais non celui qui s'oppose à l'abattage d'un arbre ou qui conteste

les modalités de remplacement d'un arbre abattu sur un fonds voisin. L'intérêt

de ce dernier se confondrait avec l'intérêt général lié à l'application

correcte de la loi, ce qui ne donne pas la qualité requise pour agir au sens de

l'art. 37 LJPA. (RDAF 1994, 48; ATF non publié du 6 avril 1994, C. contre

Tribunal administratif du Canton de Vaud).

En l'espèce, le

recourant ne démontre pas en effet qu'il serait touché dans ses droits, au sens

de l'art. 90 LPNMS, plus que la généralité des citoyens, par l'autorisation

d'abattage, ni qu'il aurait le droit d'imposer au propriétaire voisin

l'obligation de replanter un arbre ou une haie de remplacement à un endroit

déterminé. La qualité pour agir doit donc lui être déniée sur ce point.

b) En leur qualité de

biotope, les haies vives sont protégées en vertu des art. 21 ss de la loi du 28

février 1989 sur la faune. Toute modification, réduction importante ou

suppression d'un des milieux précités est soumis à une autorisation de la

Conservation de la faune qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à

prendre (art. 22 de la loi sur la faune et art. 6 du règlement d'exécution du 11

juin 1993). L'abattage d'une haie vive classée est par conséquent soumis à une

double autorisation municipale - en vertu de la LPNMS - et cantonale (voir art.

6.

du règlement d'application de la loi sur la faune qui prévoit que la

législation sur la protection de la nature s'applique de surcroît).

Aux termes des

considérants de l'arrêt du tribunal du 10 septembre 1993, il incombait à la

municipalité, dans le cadre d'un nouveau projet, de s'adresser à la

Conservation de la faune en vue de la qualification de la haie et d'une

éventuelle décision au sujet de son abattage. Il ne ressort pas du dossier que

la municipalité ait pris contact avec cette autorité. Cette question n'est

toutefois pas déterminante. A supposer qu'il s'agisse d'une haie vive, la

Conservation de la faune aurait dû rendre une décision sur la suppression et

ordonner des mesures de compensation sur la base de la législation sur la

faune. Cette autorisation aurait très certainement été délivrée, une haie vive

en zone à bâtir ne pouvant en principe pas empêcher l'édification d'une

nouvelle construction. Quoi qu'il en soit, une telle décision n'aurait pas pu

être attaquée par un propriétaire voisin pour les mêmes motifs que ceux exposés

ci-dessus au sujet des autorisations d'abattage au sens de la LPNMS. Au

surplus, le tribunal prend acte de la volonté des constructeurs de replanter

une haie au nord-est de leur parcelle, de sorte que les conditions légales

concernant l'abattage et la reconstitution d'une haie vive sur cette parcelle

seraient probablement remplies, pour autant que cette reconstitution se fasse

en collaboration avec la Conservation de la faune. En revanche, si ledit

service estimait qu'il ne s'agit pas d'une haie vive, aucune mesure de

compensation ne serait nécessaire.

Dans ces conditions,

l'absence éventuelle d'une décision de la Conservation de la faune ne saurait

conduire à l'annulation du permis de construire, une telle décision n'ouvrant

de toute manière pas la voie de recours pour le propriétaire du fonds voisin.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA,

un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'000.--, est mis à la charge du

recourant. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision

rendue par la Municipalité de Morges le 31 mai 1994 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant

Roland Walser.

IV. Il n'est pas alloué de

dépens.

fo/Lausanne, le 1er décembre 1994

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)