AC.1994.0115
TA - AC.1994.0115 - 1994-12-01 - WALSER Roland c/ Morges
1 décembre 1994Français12 min
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N° affaire:
AC.1994.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.1994
Juge:
WY
Greffier:
AMS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WALSER Roland c/ Morges
ARBRE
DESTRUCTION
FENÊTRE
HAIE
SAILLIE
TOIT
Résumé contenant:
Les excroissances au niveau de la toiture principale dont chacune comporterait une fenêtre, fait partie intégrante de l'avant-corps; peu importe dès lors leur qualification exacte et leur taille; abattage d'arbre : confirmation de JP
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er décembre 1994
sur le recours interjeté par Roland WALSER,
dont le conseil est l'avocat Luc Recordon, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Morges
du 31 mai 1994 levant son opposition et autorisant l'hoirie Maier à construire
trois villas contiguës sur la parcelle no 3435.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffière: Mlle A.-M.
Steiner
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les hoirs Maier, soit
Kurt, Claude, Janine et Denise Maier et Nicole Gossweiler, sont propriétaires
de la parcelle non construite no 3435 du cadastre de la Commune de Morges.
D'une surface totale de 1'200 mètres carrés, ce bien-fonds jouxte au nord la
parcelle construite no 919, propriété de Roland Walser; au sud, il est bordé
par une voie publique, l'avenue des Reneveyres.
B. Les lieux sont colloqués
en zone de villas, régie plus particulièrement par les art. 34 à 42 du
règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par
le Conseil communal le 6 avril 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars
1990 (RPE). La parcelle no 3435 est frappée d'une limite des constructions
selon la loi sur les routes.
C. Le 16 juin 1992, la
municipalité avait délivré à Assimina et André Walther, Verena et Gabriel
Lienhart, Levana et Joseph Tawil, promettants acquéreurs, une autorisation de
construire trois villas contiguës sur la parcelle no 3435. Cette décision avait
fait l'objet de deux recours. Constatant un dépassement du coefficient
d'utilisation du sol, le Tribunal administratif avait admis les recours le 10
septembre 1993 et annulé la décision municipale.
D. Le 30 mars 1994, les
hoirs Maier ont requis de la municipalité l'autorisation de construire trois
villas contiguës sur la parcelle no 3435. Les trois constructions seraient
légèrement décrochées en plan et s'implanteraient dans l'axe nord-ouest,
sud-est. Le projet impliquerait l'abattage de plusieurs arbres et la
suppression partielle d'une haie. L'enquête publique a eu lieu du 22 avril au
11 mai 1994 et a suscité l'opposition de Roland Walser.
Le 31 mai 1994, la
municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Elle a
autorisé l'abattage d'un noyer et d'un sorbier ainsi que d'une haie.
E. Par acte du 13 juin
1994, complété le 22 juin 1994, Roland Walser a interjeté recours contre cette
décision. Son principal grief réside dans la trop grande importance de la
construction.
La municipalité s'est
déterminée le 15 juillet 1994. En substance, elle relève que la surface brute
de plancher habitable a été réduite par rapport au précédent projet, respectant
ainsi les considérants de la décision du Tribunal administratif du 10 septembre
1993. Elle conclut au rejet du recours.
Les constructeurs se
sont déterminés le 15 juillet 1994 par l'intermédiaire de l'architecte Assimina
Walther. Ils précisent notamment que le projet initial a été modifié sur
certains points dans le sens demandé par le recourant : le volume a été légèrement
réduit; l'atelier d'architecte prévu par le précédent projet a été supprimé; la
distance entre la construction projetée et les limites de propriété du
recourant a été augmentée; le nombre de places de parc projetées a été réduit.
Ils concluent au rejet du recours.
F. Le tribunal a statué à
huis clos, sans audition des parties.
Considérants
1.
Le principal grief du
recourant réside dans la trop grande importance de la construction.
a) Il sied de
constater d'emblée que le RPE ne fixe pas de coefficient d'occupation du sol
(COS) pour la zone de villas; l'emprise au sol d'une construction est donc
uniquement restreinte par les distances aux limites de la propriété ou par les
limites de construction, qui sont en l'occurrence respectées. Le recourant
n'incrimine pas la hauteur au faîte des bâtiments projetés, qui se situerait
d'ailleurs au-dessous du maximum autorisé (art. 39 RPE). Il ne met pas en cause
non plus le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS) en tant que tel.
Il critique cependant les ouvertures projetées à l'étage des combles. Selon
lui, soit elles doivent être qualifiées de lucarnes et leur largeur serait
excessive, soit il s'agit de véritables fenêtres et les combles doivent être
considérés comme habitables ce qui conduirait à un dépassement du CUS et du
nombre d'étages autorisé.
b) Aux termes de
l'art. 39 al. 2 RPE le nombre de niveaux est limité à trois étages
(rez-de-chaussée + 1 étage + combles ou rez-de-chaussée + combles et
surcombles). Selon les plans d'enquête, le bâtiment projeté comporterait un
rez-de-chaussée, un étage et des combles. L'étage intitulé "combles"
s'inscrirait entièrement à l'intérieur de la charpente; il ne comprendrait pas
d'embouchature, la sablière étant posée à même la dalle inférieure. Il s'agit
de combles au sens de l'art. 83 RPE qui prévoit que les espaces compris dans
le volume de la charpente d'un toit dont la hauteur de la panne sablière
n'excède pas de plus d'un mètre le niveau supérieur de la dalle finie du
dernier étage sont considérés comme combles. Le bâtiment projeté respecterait
dès lors l'art. 39 al. 2 RPE.
c) En façade nord-est
de chaque construction deux colonnes, surmontées d'une toiture à deux pans
interrompant la toiture principale, se dresseraient à un mètre de distance du mur
extérieur; au niveau de l'étage, une plate-forme munie d'une balustrade
("balcon") serait aménagée. Ces éléments de construction, qui
s'apparenteraient à des pignons secondaires, doivent être qualifiés
d'avant-corps (arrêt du Tribunal administratif AC 93/097 du 8 juillet 1994).
Les excroissances au niveau de la toiture principale, dont chacune comporterait
une fenêtre ronde d'un diamètre de 90 cm destinée à éclairer les combles, font
partie intégrante de ces avant-corps. Peu importe dès lors leur qualification
exacte et leur taille. En façade sud-ouest la toiture serait également
interrompue par trois ouvertures semblables à celles projetées au nord-est.
Contrairement à ces dernières, ces excroissances s'arrêteraient cependant au
droit de la façade; elles ne présenteraient donc pas de lien avec les éléments
de construction en saillie projetés au niveau du rez-de-chaussée. On peut dès
lors se demander s'il s'agit de lucarnes ou de pignons secondaires; plaiderait
en faveur de cette seconde hypothèse la fait que les excroissances incriminées
se présenteraient sous forme d'un rehaussement du mur extérieur doté d'une
fenêtre (ronde d'un diamètre de 90 cm). Cette question peut néanmoins rester
ouverte dans la mesure où les éléments incriminés, fussent-ils qualifiées de
lucarnes, respecteraient de toute manière les prescriptions applicables en la
matière (art. 40 al. 2 RPE). La largeur des excroissances, à laquelle il faut
ajouter la largeur des tabatières projetées dans la toiture, ne dépasserait en
effet pas les 3/5 de la longueur de la façade (ou partie de la façade en
décrochement).
d) A lire les plans,
les combles seraient affectés à des galetas. Rien ne permet d'affirmer que ce
niveau serait transformé en pièce habitable. Ils ne comptent dès lors pas dans
le calcul du CUS. Vérification faite, la surface de plancher utile reste
au-dessous du maximum autorisé par l'art. 38 RPE. Ce grief doit dès lors être
rejeté.
2.
Le recourant incrimine
la couleur de la toiture, question qui, selon lui, aurait dû être examinée à
l'occasion de la procédure de permis de construire, compte tenu des risques
d'atteinte à l'esthétique.
Aux termes de la
demande de permis de construire, la couleur des tuiles serait noire. L'art. 40
RPE, qui traite des toitures, est muet au sujet des teintes. L'utilisation de
la couleur noire pour les couvertures n'est donc pas interdite. La municipalité
veillera dans le cadre de l'application de l'art. 69 RPE à ce que la couleur
proposée ne soit pas inesthétique. Cette disposition, qui figure dans le chapitre
"esthétique des constructions et protection des sites" prévoit en
effet que les couleurs des façades, volets, revêtements, tentes etc. seront,
avant la pose, obligatoirement soumises à la municipalité pour acceptation.
Cette question est donc réglée au moment de l'exécution des travaux et non pas
au stade de la demande de permis de construire.
3.
Le recourant reproche à
la municipalité de traiter avec légèreté les questions d'abattage d'arbres et
de haie.
a) La municipalité a
formellement autorisé, dans la cadre de la procédure de permis de construire,
l'abattage d'un noyer et d'un sorbier ainsi que d'une haie. Conformément à
l'art. 9 du règlement relatif à la protection des arbres, elle exige, dans le
permis de construire, la plantation d'un arbre d'essence majeure par tranche ou
fraction de 500 m2 de surface de parcelle. Aucune mesure de compensation n'est
prévue pour la haie à abattre.
Aux termes de l'art.
37.
LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. La protection des arbres
et des haies vives est régie par la LPNMS, et notamment ses art. 1 litt. a et
b, 5 et 6. Selon l'art. 5 litt. b sont protégés les arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de règlement
communal. En l'espèce, la Commune de Morges s'est dotée en 1987, d'un
"règlement relatif à la protection des arbres" qui dispose que tous
les arbres de 16 cm de diamètre et plus ainsi que les haies vives sont protégés.
A teneur de l'art. 90
LPNMS, la qualité pour recourir contre les décisions fondées sur cette loi est
reconnue aux propriétaires touchés et aux communes, ainsi qu'aux associations
d'importance cantonale qui se vouent à la protection de la nature, des monuments
et des sites. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, confirmée par
le Tribunal fédéral, est un "propriétaire touché" au sens de cette
disposition celui qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à contester
l'autorisation d'abattage, c'est-à-dire celui qui est visé par une mesure de
protection, mais non celui qui s'oppose à l'abattage d'un arbre ou qui conteste
les modalités de remplacement d'un arbre abattu sur un fonds voisin. L'intérêt
de ce dernier se confondrait avec l'intérêt général lié à l'application
correcte de la loi, ce qui ne donne pas la qualité requise pour agir au sens de
l'art. 37 LJPA. (RDAF 1994, 48; ATF non publié du 6 avril 1994, C. contre
Tribunal administratif du Canton de Vaud).
En l'espèce, le
recourant ne démontre pas en effet qu'il serait touché dans ses droits, au sens
de l'art. 90 LPNMS, plus que la généralité des citoyens, par l'autorisation
d'abattage, ni qu'il aurait le droit d'imposer au propriétaire voisin
l'obligation de replanter un arbre ou une haie de remplacement à un endroit
déterminé. La qualité pour agir doit donc lui être déniée sur ce point.
b) En leur qualité de
biotope, les haies vives sont protégées en vertu des art. 21 ss de la loi du 28
février 1989 sur la faune. Toute modification, réduction importante ou
suppression d'un des milieux précités est soumis à une autorisation de la
Conservation de la faune qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à
prendre (art. 22 de la loi sur la faune et art. 6 du règlement d'exécution du 11
juin 1993). L'abattage d'une haie vive classée est par conséquent soumis à une
double autorisation municipale - en vertu de la LPNMS - et cantonale (voir art.
6.
du règlement d'application de la loi sur la faune qui prévoit que la
législation sur la protection de la nature s'applique de surcroît).
Aux termes des
considérants de l'arrêt du tribunal du 10 septembre 1993, il incombait à la
municipalité, dans le cadre d'un nouveau projet, de s'adresser à la
Conservation de la faune en vue de la qualification de la haie et d'une
éventuelle décision au sujet de son abattage. Il ne ressort pas du dossier que
la municipalité ait pris contact avec cette autorité. Cette question n'est
toutefois pas déterminante. A supposer qu'il s'agisse d'une haie vive, la
Conservation de la faune aurait dû rendre une décision sur la suppression et
ordonner des mesures de compensation sur la base de la législation sur la
faune. Cette autorisation aurait très certainement été délivrée, une haie vive
en zone à bâtir ne pouvant en principe pas empêcher l'édification d'une
nouvelle construction. Quoi qu'il en soit, une telle décision n'aurait pas pu
être attaquée par un propriétaire voisin pour les mêmes motifs que ceux exposés
ci-dessus au sujet des autorisations d'abattage au sens de la LPNMS. Au
surplus, le tribunal prend acte de la volonté des constructeurs de replanter
une haie au nord-est de leur parcelle, de sorte que les conditions légales
concernant l'abattage et la reconstitution d'une haie vive sur cette parcelle
seraient probablement remplies, pour autant que cette reconstitution se fasse
en collaboration avec la Conservation de la faune. En revanche, si ledit
service estimait qu'il ne s'agit pas d'une haie vive, aucune mesure de
compensation ne serait nécessaire.
Dans ces conditions,
l'absence éventuelle d'une décision de la Conservation de la faune ne saurait
conduire à l'annulation du permis de construire, une telle décision n'ouvrant
de toute manière pas la voie de recours pour le propriétaire du fonds voisin.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA,
un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'000.--, est mis à la charge du
recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision
rendue par la Municipalité de Morges le 31 mai 1994 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant
Roland Walser.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
fo/Lausanne, le 1er décembre 1994
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)