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Décision

AC.1994.0204

TA - AC.1994.0204 - 1994-12-29 - EME Michel c/ Servion

29 décembre 1994Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Michel Eme est propriétaire

d'une villa, sur le territoire de la Commune de Servion. L'ouvrage s'implante

en zone de villas, régie par les art. 20 et ss du règlement communal du plan

d'extension légalisé le 11 janvier 1984.

Le 17 novembre 1992,

le Service vétérinaire cantonal a délivré à Michel Eme une autorisation de

détention d'animaux sauvages : il s'agissait d'une quarantaine d'ophidiens

(crotales, najas, vipères, etc.), logés au sous-sol de la villa. Quand bien

même étaient expressément réservées "les dispositions communales pour la

sécurité du public et pour l'environnement", la municipalité n'a pas été

tenue au courant. Cette autorisation a été confirmée le 19 octobre 1994.

B. En avril 1994, des

propriétaires voisins ont appris fortuitement l'existence de cette collection

de reptiles : ils ont alors alerté la municipalité. Après un échange de

correspondance sur lequel il n'est pas nécessaire de revenir ici, la

municipalité a sommé Michel Eme de déposer un dossier d'enquête pour changement

d'affectation partiel.

C. Michel Eme a recouru

contre cette décision par acte sommairement motivé du 15 septembre 1994 : il

conteste la qualification juridique de changement d'affectation partiel. La

municipalité propose implicitement le rejet du pourvoi. Le tribunal a délibéré

à huis clos, sans audition des parties.

Considérants

1.

Aux termes de

l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif

la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(lit. a); la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents

(lit. b); et l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (lit. c).

L'examen de l'opportunité n'est pas prévu par les textes dont il sera fait

application ci-après.

2.

A teneur de l'art. 103

LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé; l'art. 68 lit. b RATC précise qu'est subordonné à l'autorisation

de la municipalité le changement de destination de constructions existantes.

Ainsi, contrairement à l'avis émis par le recourant en cours de procédure, un

constructeur n'est-il pas libre de disposer à sa guise des volumes existants.

La notion de

changement d'affectation a toujours été interprétée de façon extensive : cette

qualification a par exemple été appliquée à la conversion d'un local

d'habitation en institut de beauté même sans travaux (RDAF 1988, 369), ou

encore à l'affectation d'une villa à l'usage de bureaux (RDAF 1990, 425; 1992,

219). La réglementation communale destine la zone de villas à l'habitation

pure. Or, quand bien même il arrive que les sous-sols des villas soient

utilisés après coup aux fins les plus diverses, l'autorité doit au moins

pouvoir partir de l'idée que ces utilisations demeurent des dérivés de

l'habitation, fût-ce au sens le plus large du terme. Mais, à l'évidence,

l'installation - même sans travaux - d'une collection d'une quarantaine de

serpents dépasse ce cadre usuel; et l'on peut comprendre que l'autorité se pose

la question de la conformité matérielle d'une telle situation avec la

destination de la zone.

Autrement dit,

l'assujettissement de l'installation litigieuse à un permis municipal ne fait

pas le moindre doute. Et peu importe à cet égard que le recourant dispose déjà

d'une autorisation du Service vétérinaire cantonal : celle-ci, exclusivement

fondée sur la législation sur les épizooties et sur la protection des animaux,

ne prétend nullement s'étendre à la police des constructions.

3.

L'art. 109 LATC pose le

principe que toute demande de permis est mise à l'enquête publique. A teneur de

l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les

travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à

l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination, et qui ne sont pas de

nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le

volume des eaux à traiter; étant précisé que ces conditions sont cumulatives.

L'enquête publique a

un double but : informer tous les intéressés des projets et aménagements qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts, et permettre à l'autorité d'examiner

la réglementarité du projet ou de l'installation en tenant compte des

éventuelles interventions, quitte le cas échéant à fixer les conditions

nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires (voir Droit

vaudois de la construction, 2ème édition, Payot Lausanne, 1994, note 1 ad art.

111.

LATC). C'est les raisons pour lesquelles l'enquête publique constitue la

règle et la dispense d'enquête l'exception; celle-ci doit être interprétée

restrictivement (RDAF 1991, 91).

Les conditions de détention

des reptiles litigieux paraissent certes irréprochables aux yeux de l'autorité

sanitaire. Il n'en demeure pas moins que la présence d'une quarantaine de

serpents dans une zone d'habitation pure justifie indiscutablement l'ouverture

d'une enquête publique, au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés :

dans une situation aussi inhabituelle, il apparaît en effet légitime que le

propriétaire des lieux doive constituer un dossier suffisamment complet pour

renseigner tous les intéressés, afin de permettre ensuite à la municipalité de

statuer en pleine connaissance de cause sur le fond.

4.

En conclusion, la

décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité, et doit être confirmée;

par voie de conséquence, le recours doit être rejeté. A l'issue de l'enquête

publique, il appartiendra à la municipalité de statuer sur la conformité d'une

collection de serpents à la destination de la zone de villas.

Vu le sort du pourvoi,

il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de justice,

fixé à Fr. 1'500.-- (art. 55 al. 1 LJPA). La municipalité, qui obtient gain de

cause, n'a pas consulté avocat : il ne se justifie donc pas de lui allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du

recourant Michel Eme.

III. Il n'est pas alloué

de dépens.

fo/Lausanne, le 29 décembre 1994

Le président: Le

greffier: