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Décision

AC.1995.0002

TA - AC.1995.0002 - 1995-03-21 - HERREN-VOILLAT Jeannine c/ Oppens

21 mars 1995Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jeannine Herren est

propriétaire sur le territoire de la Commune d'Oppens, au lieu-dit "Champ

du pont", de la parcelle no 198. D'une surface de 1'019 mètres carrés, dont

199 en nature de bois (selon la description du registre foncier), ce bien-fonds

supporte une maison d'habitation. Il est situé à la périphérie du village, sur

la rive droite du Sauteru.

B. Du 1er juillet au 2 août

1994 la Municipalité d'Oppens a mis à l'enquête publique un plan général

d'affectation, trois plans partiels d'affectation, ainsi que les règlements y

relatifs. La parcelle de Mme Herren n'est pas concernée par les plans partiels

d'affectation. Le plan général la place pour sa majeure partie en zone de

village, et dans l'aire forestière pour la partie bordée par le Sauteru, dont

la rive est boisée à cet endroit. La partie ouest du bâtiment existant se

trouve à moins de 10 mètres de la limite de l'aire forestière telle que figurée

sur le plan. Au plan général d'affectation est associé un "plan

d'affectation fixant la limite des constructions" (échelle 1:1000)

suivant lequel approximativement toute la moitié ouest du bâtiment de Mme

Herren se trouve hors limite.

C. Mme Herren n'a pas

déposé d'opposition dans le délai d'enquête publique. Elle s'est en revanche

adressée au Service de l'aménagement du territoire le 14 décembre 1994 pour

mettre en cause les restrictions de son droit de bâtir résultant de la

délimitation de l'aire forestière et des limites de construction prévues par le

plan d'affectation. Avec quelques explications, le Service de l'aménagement du

territoire l'a renvoyée à la municipalité, qui l'a entendue personnellement le

29 décembre 1994 et lui a en substance fait savoir, par lettre du 2 janvier

1995, qu'elle n'entendait pas modifier les plans mis à l'enquête.

Ceux-ci ont été

adoptés par le Conseil général d'Oppens dans sa séance du 2 février 1995; le

conseil a simultanément levé les quelques oppositions formées lors de l'enquête

publique.

D. Le 4 janvier 1995 Mme

Herren a adressé au Tribunal administratif une lettre intitulée "Recours/opposition

au plan de zone provisoire d'Oppens" dans laquelle elle met en cause

les limites de construction dont sera frappée sa parcelle.

Bien qu'avertie par le

juge instructeur du caractère à première vue manifestement irrecevable de ce

recours (faute d'opposition durant l'enquête publique, puis de décision sujette

à recours au Tribunal administratif), Mme Herren a maintenu son recours en

concluant implicitement à une modification du plan d'affectation litigieux.

La Municipalité

d'Oppens s'est déterminée le 19 janvier 1995 en confirmant qu'elle avait décidé

de ne pas entrer en matière sur l'opposition tardive de Mme Herren.

Cette dernière a

encore déposé spontanément plusieurs écritures.

Considérants

1.

La procédure

d'adoption et d'approbation des plans d'affectation est régie par les art. 56

et ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC). Après avoir été soumis à l'examen préalable du

département (art. 56 LATC), le projet de plan d'affectation fait l'objet d'une

enquête publique de trente jours. Durant l'enquête le dossier comprenant le

projet et ses annexes est déposé au greffe municipal de la commune, où le

public peut en prendre connaissance. Avis est donné de ce dépôt par affichage

au pilier public et par insertion, avant le début de l'enquête, dans la Feuille

des avis officiels du canton de Vaud et dans un journal local au moins (art. 57

al. 1 LATC). Les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le

projet sont déposées par écrit au greffe municipal ou postées à son adresse

durant le délai d'enquête (art. 57 al. 3 LATC). Après la fin de l'enquête

publique, la municipalité peut encore entendre les opposants (art. 58 al. 1

LATC). Elle établit ensuite à l'intention du conseil communal ou général un

préavis contenant un résumé des oppositions et les propositions de réponse à

chacune d'elles (art. 58 al. 2 LATC). Lorsque le conseil adopte le projet sans

modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, en vue de

son approbation par le Conseil d'Etat (art. 58 al. 3 LATC). L'envoi au

département du plan et du règlement adoptés par le conseil de la commune est

accompagné de toutes les pièces utiles, y compris les oppositions et les

observations suscitées par l'enquête, les propositions de réponse, le préavis

municipal et l'extrait du procès-verbal des séances du conseil de la commune

comportant les décisions prises (art. 58 al. 5 LATC). En même temps qu'elle

envoie le dossier au département, la municipalité avise par lettre recommandée

chaque opposant de la décision communale sur l'opposition et lui transmet la

proposition de réponse adoptée par la commune, en lui impartissant un délai de

dix jours pour déposer, le cas échéant, au département ou à la Chancellerie

d'Etat, une requête motivée tendant au réexamen de son opposition par le

Conseil d'Etat (art. 60 al. 1 LATC). La requête n'est recevable que si

l'opposant a un intérêt digne de protection (art. 60 al. 2 LATC). Préalablement

à l'adoption du plan par le Conseil d'Etat, le département instruit les

requêtes déposées par les opposants. Il transmet ensuite les requêtes avec son

préavis au Conseil d'Etat en même temps que le dossier complet du projet (art.

61.

al. 1 LATC). Le Conseil d'Etat statue tant en légalité qu'en opportunité. Il

se prononce sur les oppositions et les requêtes en même temps, en règle

générale, que sur l'approbation du plan et du règlement (art. 61 al. 2 LATC).

Cette procédure a

été modifiée à titre provisoire par arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994,

pour tenir compte des exigences de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des

droits de l'homme (CEDH); selon cette disposition, toute personne a droit à ce

que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décide, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle. L'interprétation du concept de "droits et obligations de caractère

civil" donnée par la Cour européenne des droits de l'homme, puis par le

Tribunal fédéral, s'est en effet étendue à certains droits et obligations

pouvant être régis par un plan d'affectation (ATF 119 Ia 328 et ss consid. 6);

la procédure vaudoise d'adoption et d'approbation des plans d'affectation a

donc été adaptée pour permettre l'accès à un tribunal indépendant exigé par

l'art. 6 CEDH. Un premier recours a été ouvert au département contre la

décision communale sur l'opposition et un second recours auprès du Tribunal

administratif contre la décision du département (voir art. 60a LATC dans la

teneur que lui a donné l'arrêté du Conseil d'Etat précité; cité ci-après :

LATC/arrêté). La validité de cet arrêté a été confirmée par le Tribunal

administratif (arrêt AC 94/057 du 7 septembre 1994).

2.

Lorsque Mme Herren

s'est adressée au Tribunal administratif, le Conseil général d'Oppens ne

s'était pas encore prononcé sur le plan d'affectation litigieux, de sorte que

le recours était à tout le moins prématuré. Ceci ne suffit toutefois pas pour

l'écarter préjudiciellement. Un recours prématuré peut être recevable; il

suffit de le conserver en suspens jusqu'à la communication de la décision

contre laquelle il est par avance dirigé (dans ce sens ATF 108 Ia 130; 103 Ia

193.

et 194; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, n. 5 ad art. 51 et n. 1.1 ad art. 54). En l'occurrence le Conseil

général d'Oppens a adopté le plan d'affectation litigieux dans sa séance du 2

février 1995, sans prendre en considération l'opposition tardive de la

recourante, qui ne lui a d'ailleurs pas été transmise par la municipalité. Le

recours est ainsi devenu actuel.

3.

Il apparaît toutefois

irrecevable pour d'autres motifs :

a) Comme on l'a vu

plus haut, la décision d'un conseil communal ou général sur une opposition à un

plan d'affectation n'est pas susceptible d'un recours direct au Tribunal

administratif. Elle doit être préalablement portée devant le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports (art. 60 LATC/arrêté). Le

Tribunal administratif n'est donc pas compétent pour statuer sur le recours de

Mme Herren.

b) Conformément à

l'art. 6 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), il y aurait lieu de transmettre la cause au Département

des travaux publics, de l'aménagement et des transports. Il convient pourtant

d'y renoncer en l'occurrence, par mesure d'économie de procédure. En effet la

recourante admet elle-même n'avoir pas fait opposition lors de l'enquête

publique ouverte du 1er juillet au 2 août 1994. Or, en matière de plans

d'affectation, la personne qui a omis de former opposition en temps utile est

déchue du droit de recours, que ce soit auprès du Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports ou du Tribunal administratif (arrêt

AC 94/0077 du 7 septembre 1994). En d'autres termes l'auteur d'une opposition

tardive n'a pas qualité pour recourir, sinon pour contester devant l'autorité

de recours le bien-fondé de la constatation du caractère tardif de son

intervention, voire d'autres motifs fondant le prononcé d'irrecevabilité de son

opposition (ibid.). La recourante admet toutefois, dans le cas particulier, le

caractère tardif de son opposition. La municipalité, qui était tenue de veiller

d'office au respect du délai péremptoire de l'art. 57 LATC, n'avait pas d'autre

choix que d'écarter préjudiciellement cette opposition. Si le présent recours

lui était transmis, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports ne pourrait à son tour que le déclarer irrecevable.

4.

Bien qu'avertie de

l'irrecevabilité de son recours, Mme Herren n'a pas utilisé l'occasion qui lui

a été donnée de le retirer sans frais. Conformément à l'art. 55 LJPA il y a

lieu de mettre à sa charge un émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. La cause est

rayée du rôle.

III. Un émolument

de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge de Jeannine Herren.

fo/Lausanne, le 21 mars 1995

Le

président: