AC.1995.0002
TA - AC.1995.0002 - 1995-03-21 - HERREN-VOILLAT Jeannine c/ Oppens
21 mars 1995Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1995.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.1995
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HERREN-VOILLAT Jeannine c/ Oppens
VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE
LATC-57
LATC-60 (09.02.1994)
LATC-60a
Résumé contenant:
1. Un recours prématuré n'est pas irrecevable2. En matière de plans d'affection la personne qui a omis de former opposition en temps utile est déchue du droit de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mars 1995
sur le recours interjeté le 4 janvier 1995 par
Jeannine HERREN, à Oppens
contre
le "plan de zone provisoire d'Oppens".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. A. Zumsteg,
président; M. A. Chauvy et Mme H. Dénéréaz Luisier, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jeannine Herren est
propriétaire sur le territoire de la Commune d'Oppens, au lieu-dit "Champ
du pont", de la parcelle no 198. D'une surface de 1'019 mètres carrés, dont
199 en nature de bois (selon la description du registre foncier), ce bien-fonds
supporte une maison d'habitation. Il est situé à la périphérie du village, sur
la rive droite du Sauteru.
B. Du 1er juillet au 2 août
1994 la Municipalité d'Oppens a mis à l'enquête publique un plan général
d'affectation, trois plans partiels d'affectation, ainsi que les règlements y
relatifs. La parcelle de Mme Herren n'est pas concernée par les plans partiels
d'affectation. Le plan général la place pour sa majeure partie en zone de
village, et dans l'aire forestière pour la partie bordée par le Sauteru, dont
la rive est boisée à cet endroit. La partie ouest du bâtiment existant se
trouve à moins de 10 mètres de la limite de l'aire forestière telle que figurée
sur le plan. Au plan général d'affectation est associé un "plan
d'affectation fixant la limite des constructions" (échelle 1:1000)
suivant lequel approximativement toute la moitié ouest du bâtiment de Mme
Herren se trouve hors limite.
C. Mme Herren n'a pas
déposé d'opposition dans le délai d'enquête publique. Elle s'est en revanche
adressée au Service de l'aménagement du territoire le 14 décembre 1994 pour
mettre en cause les restrictions de son droit de bâtir résultant de la
délimitation de l'aire forestière et des limites de construction prévues par le
plan d'affectation. Avec quelques explications, le Service de l'aménagement du
territoire l'a renvoyée à la municipalité, qui l'a entendue personnellement le
29 décembre 1994 et lui a en substance fait savoir, par lettre du 2 janvier
1995, qu'elle n'entendait pas modifier les plans mis à l'enquête.
Ceux-ci ont été
adoptés par le Conseil général d'Oppens dans sa séance du 2 février 1995; le
conseil a simultanément levé les quelques oppositions formées lors de l'enquête
publique.
D. Le 4 janvier 1995 Mme
Herren a adressé au Tribunal administratif une lettre intitulée "Recours/opposition
au plan de zone provisoire d'Oppens" dans laquelle elle met en cause
les limites de construction dont sera frappée sa parcelle.
Bien qu'avertie par le
juge instructeur du caractère à première vue manifestement irrecevable de ce
recours (faute d'opposition durant l'enquête publique, puis de décision sujette
à recours au Tribunal administratif), Mme Herren a maintenu son recours en
concluant implicitement à une modification du plan d'affectation litigieux.
La Municipalité
d'Oppens s'est déterminée le 19 janvier 1995 en confirmant qu'elle avait décidé
de ne pas entrer en matière sur l'opposition tardive de Mme Herren.
Cette dernière a
encore déposé spontanément plusieurs écritures.
Considérants
1.
La procédure
d'adoption et d'approbation des plans d'affectation est régie par les art. 56
et ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC). Après avoir été soumis à l'examen préalable du
département (art. 56 LATC), le projet de plan d'affectation fait l'objet d'une
enquête publique de trente jours. Durant l'enquête le dossier comprenant le
projet et ses annexes est déposé au greffe municipal de la commune, où le
public peut en prendre connaissance. Avis est donné de ce dépôt par affichage
au pilier public et par insertion, avant le début de l'enquête, dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud et dans un journal local au moins (art. 57
al. 1 LATC). Les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le
projet sont déposées par écrit au greffe municipal ou postées à son adresse
durant le délai d'enquête (art. 57 al. 3 LATC). Après la fin de l'enquête
publique, la municipalité peut encore entendre les opposants (art. 58 al. 1
LATC). Elle établit ensuite à l'intention du conseil communal ou général un
préavis contenant un résumé des oppositions et les propositions de réponse à
chacune d'elles (art. 58 al. 2 LATC). Lorsque le conseil adopte le projet sans
modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, en vue de
son approbation par le Conseil d'Etat (art. 58 al. 3 LATC). L'envoi au
département du plan et du règlement adoptés par le conseil de la commune est
accompagné de toutes les pièces utiles, y compris les oppositions et les
observations suscitées par l'enquête, les propositions de réponse, le préavis
municipal et l'extrait du procès-verbal des séances du conseil de la commune
comportant les décisions prises (art. 58 al. 5 LATC). En même temps qu'elle
envoie le dossier au département, la municipalité avise par lettre recommandée
chaque opposant de la décision communale sur l'opposition et lui transmet la
proposition de réponse adoptée par la commune, en lui impartissant un délai de
dix jours pour déposer, le cas échéant, au département ou à la Chancellerie
d'Etat, une requête motivée tendant au réexamen de son opposition par le
Conseil d'Etat (art. 60 al. 1 LATC). La requête n'est recevable que si
l'opposant a un intérêt digne de protection (art. 60 al. 2 LATC). Préalablement
à l'adoption du plan par le Conseil d'Etat, le département instruit les
requêtes déposées par les opposants. Il transmet ensuite les requêtes avec son
préavis au Conseil d'Etat en même temps que le dossier complet du projet (art.
61.
al. 1 LATC). Le Conseil d'Etat statue tant en légalité qu'en opportunité. Il
se prononce sur les oppositions et les requêtes en même temps, en règle
générale, que sur l'approbation du plan et du règlement (art. 61 al. 2 LATC).
Cette procédure a
été modifiée à titre provisoire par arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994,
pour tenir compte des exigences de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH); selon cette disposition, toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décide, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. L'interprétation du concept de "droits et obligations de caractère
civil" donnée par la Cour européenne des droits de l'homme, puis par le
Tribunal fédéral, s'est en effet étendue à certains droits et obligations
pouvant être régis par un plan d'affectation (ATF 119 Ia 328 et ss consid. 6);
la procédure vaudoise d'adoption et d'approbation des plans d'affectation a
donc été adaptée pour permettre l'accès à un tribunal indépendant exigé par
l'art. 6 CEDH. Un premier recours a été ouvert au département contre la
décision communale sur l'opposition et un second recours auprès du Tribunal
administratif contre la décision du département (voir art. 60a LATC dans la
teneur que lui a donné l'arrêté du Conseil d'Etat précité; cité ci-après :
LATC/arrêté). La validité de cet arrêté a été confirmée par le Tribunal
administratif (arrêt AC 94/057 du 7 septembre 1994).
2.
Lorsque Mme Herren
s'est adressée au Tribunal administratif, le Conseil général d'Oppens ne
s'était pas encore prononcé sur le plan d'affectation litigieux, de sorte que
le recours était à tout le moins prématuré. Ceci ne suffit toutefois pas pour
l'écarter préjudiciellement. Un recours prématuré peut être recevable; il
suffit de le conserver en suspens jusqu'à la communication de la décision
contre laquelle il est par avance dirigé (dans ce sens ATF 108 Ia 130; 103 Ia
193.
et 194; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, n. 5 ad art. 51 et n. 1.1 ad art. 54). En l'occurrence le Conseil
général d'Oppens a adopté le plan d'affectation litigieux dans sa séance du 2
février 1995, sans prendre en considération l'opposition tardive de la
recourante, qui ne lui a d'ailleurs pas été transmise par la municipalité. Le
recours est ainsi devenu actuel.
3.
Il apparaît toutefois
irrecevable pour d'autres motifs :
a) Comme on l'a vu
plus haut, la décision d'un conseil communal ou général sur une opposition à un
plan d'affectation n'est pas susceptible d'un recours direct au Tribunal
administratif. Elle doit être préalablement portée devant le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (art. 60 LATC/arrêté). Le
Tribunal administratif n'est donc pas compétent pour statuer sur le recours de
Mme Herren.
b) Conformément à
l'art. 6 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), il y aurait lieu de transmettre la cause au Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports. Il convient pourtant
d'y renoncer en l'occurrence, par mesure d'économie de procédure. En effet la
recourante admet elle-même n'avoir pas fait opposition lors de l'enquête
publique ouverte du 1er juillet au 2 août 1994. Or, en matière de plans
d'affectation, la personne qui a omis de former opposition en temps utile est
déchue du droit de recours, que ce soit auprès du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports ou du Tribunal administratif (arrêt
AC 94/0077 du 7 septembre 1994). En d'autres termes l'auteur d'une opposition
tardive n'a pas qualité pour recourir, sinon pour contester devant l'autorité
de recours le bien-fondé de la constatation du caractère tardif de son
intervention, voire d'autres motifs fondant le prononcé d'irrecevabilité de son
opposition (ibid.). La recourante admet toutefois, dans le cas particulier, le
caractère tardif de son opposition. La municipalité, qui était tenue de veiller
d'office au respect du délai péremptoire de l'art. 57 LATC, n'avait pas d'autre
choix que d'écarter préjudiciellement cette opposition. Si le présent recours
lui était transmis, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports ne pourrait à son tour que le déclarer irrecevable.
4.
Bien qu'avertie de
l'irrecevabilité de son recours, Mme Herren n'a pas utilisé l'occasion qui lui
a été donnée de le retirer sans frais. Conformément à l'art. 55 LJPA il y a
lieu de mettre à sa charge un émolument de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. La cause est
rayée du rôle.
III. Un émolument
de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge de Jeannine Herren.
fo/Lausanne, le 21 mars 1995
Le
président: