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Décision

AC.1995.0009

TA - AC.1995.0009 - 2000-11-24 - HEINZEN Raymonde c/Lutry, SAT, SESA

24 novembre 2000Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société GCL, Grand

Champ Lutry SA (ci-après GCL) est propriétaire de la parcelle no 1570 du

cadastre de Lutry, au lieu-dit "Grand Champ". D'une surface de 1638

m², ce bien-fonds est situé à la sortie de la localité, en direction de Vevey,

entre les voies CFF au nord et la route cantonale no 780a (Lausanne -

St-Maurice) au sud. Il supporte un bâtiment à usage artisanal et commercial,

autour duquel est aménagée une place asphaltée servant à la circulation et au

stationnement des véhicules. Un important mur en béton soutient la partie

supérieure de la parcelle au nord, en contrebas de la ligne CFF, ainsi qu'à

l'est.

Au sud de la parcelle

de GCL, entre la route cantonale et le lac, se trouve la parcelle no 1564,

propriété de Raymonde Heinzen. Ce bien-fonds supporte une villa que la

prénommée habite avec son époux.

B. Selon l'ancien plan

d'extension communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1972, la

parcelle no 1570 était colloquée en zone "sans affectation spéciale -

vigne", régie par les art. 90 ss du règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire. Elle a ultérieurement été incluse dans le territoire

viticole du plan de protection de Lavaux (v. loi du 12 février 1979 sur le plan

de protection de Lavaux [LPPL], entrée en vigueur le 7 mai 1979, RSV 6.6 C).

La parcelle de Mme

Heinzen était classée en zone de faible densité selon l'ancien plan

d'extension. Elle a été placée par la LPPL en territoire d'agglomération II.

Elle se trouve aujourd'hui en zone d'habitation II.

C. En 1985 le Conseil

communal de Lutry avait décidé de classer la parcelle no 1570 en zone

d'activités A, malgré l'opposition de Mme Heinzen. Saisi d'une requête en

réexamen de cette opposition, le Conseil d'Etat l'a partiellement admise; il a

refusé d'approuver la nouvelle affectation et invité la commune à colloquer la

parcelle no 1570 en zone viticole (décision du 25 novembre 1988). Après

diverses péripéties, c'est ce qu'à fait le Conseil communal de Lutry dans sa

séance du 26 juin 1995. Le recours déposé contre cette décision par GCL a été

rejeté par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports le 30 mai 1996. GCL a porté cette décision devant le Tribunal

administratif, qui a confirmé la décision du département (arrêt AC 96/0139 du 5

octobre 2000).

D. Le bâtiment implanté sur

la parcelle no 1570 a été construit en 1961 par la société Baumaschinen AG pour

y exploiter un commerce de machines de chantier. Il comprenait notamment au

rez-de-chaussée un local d'exposition (avec vitrine) et un local de montage et

d'essais pouvant également servir à des activités d'entretien; au premier étage

se trouvaient des bureaux. Baumaschinen AG exposait également un certain nombre

de machines à l'extérieur, sur la surface servant actuellement de parking, et

elle y procédait à des démonstrations.

Ayant acquis le

bien-fonds en 1985, GCL informa la municipalité qu'elle avait l'intention de

louer le bâtiment à diverses entreprises, à savoir Dumas & Fils (entreprise

de transports), Jean-Pierre Ceppi (ferblanterie), Neuenschwander Fils SA

(commerce de cuirs et peaux) et Anthony Cable (usage de locaux comme dépôt et

bureaux). A cette fin, elle devait entreprendre divers travaux intérieurs, dont

elle précisa la nature par lettre du 22 juin 1987 :

- construction d'un mur de

séparation,

- déplacement de la porte d'entrée,

précédemment située à l'intérieur du bâtiment, de 1,80 mètre vers l'extérieur

pour l'aligner sur la façade,

- nivellement du sol,

- modification de la distribution électrique

(installation de tableaux séparés),

- réaménagement intérieur de la vitrine,

- rafraîchissement de la peinture intérieure.

Par lettre du 1er

juillet 1987, la municipalité autorisa ces travaux sans mise à l'enquête

publique, se fondant sur l'art. 111 LATC. Aucune autorisation spéciale ne fut

demandée; toutefois une copie de la lettre de la municipalité du 11 juin 1987 à

GCL, dans laquelle elle annonçait qu'elle autoriserait les travaux, fut

adressée au Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports.

E. Les 22 et 25 septembre

1987 Mme Heinzen requit de la municipalité l'arrêt immédiat des travaux et leur

mise à l'enquête publique. La municipalité lui répondit que ces travaux étaient

dûment autorisés et dispensés de l'enquête publique en application de l'art.

111 LATC. Mme Heinzen porta cette décision devant la Commission cantonale de

recours en matière de constructions le 6 octobre 1987. Les travaux litigieux

étaient toutefois terminés lorsque l'effet suspensif fut accordé, de sorte que

les entreprises susmentionnées s'installèrent comme prévu, si ce n'est que la

société Bâtiplus remplaça la société Neuenschwander Fils SA au bénéfice d'un

contrat de sous-location. Transmis ultérieurement au Tribunal administratif, le

recours fut rejeté par arrêt du 22 octobre 1992 (AC 91/0237). En substance le

tribunal considéra que les travaux litigieux pouvaient être dispensés d'enquête

publique et qu'ils ne contrevenaient ni à la loi sur la protection de

l'environnement, ni à celle sur la protection des eaux. Il constata que le

projet aurait dû néanmoins faire l'objet d'une autorisation du Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports, mais il renonça à renvoyer

la cause à cette autorité, considérant que les travaux en cause constituaient

une transformation partielle qui pouvait être autorisée en application de

l'art. 24 al. 2 LAT.

F. Saisi par Mme Heinzen

simultanément d'un recours de droit administratif et d'un recours de droit

public, le Tribunal fédéral rejeta le premier, mais admit partiellement le

second. Il jugea que la solution retenue par le Tribunal administratif

conduisait à éluder l'exigence de l'autorisation spéciale, ainsi que la

procédure d'enquête publique. Il n'appartenait pas au Tribunal administratif de

substituer son appréciation sur le fond à celle du département, d'après qui il

était impossible de dire si les travaux litigieux constituaient une

transformation partielle admissible, faute de plans précis. La cause fut en

conséquence renvoyée au Département des travaux publics, de l'aménagement et

des transports.

G. Le 17 août 1994 GCL a

présenté une demande de permis de construire accompagnée d'un dossier comprenant

le questionnaire général, le questionnaire particulier pour les constructions

hors zones, un plan de situation extrait du plan cadastral, ainsi qu'un plan à

l'échelle 1:100 du rez-de-chaussée de son bâtiment. Lors de la mise à l'enquête

publique, Mme Heinzen s'est une nouvelle fois opposée, prétendant que le

dossier présenté par la société constructrice était inexact et incomplet. Elle

faisait aussi valoir que la création d'un mur de séparation entre l'atelier de

ferblanterie et l'atelier destiné à l'entretien des véhicules de l'entreprise

Dumas & Fils avait entraîné une diminution de la surface de cet atelier et

conduisait son locataire à effectuer la majeure partie des travaux de

réparation à l'extérieur. Elle alléguait enfin que l'entreprise Dumas & Fils

parquait plusieurs de ses camions à l'extérieur, de sorte qu'on était en

présence d'un "parc à camions".

Le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports, par sa Centrale des

autorisations (CAMAC), a communiqué à la municipalité les préavis et

autorisations spéciales des services cantonaux concernés le 5 décembre 1994. Le

Service des eaux et de la protection de l'environnement a subordonné son

autorisation à diverses conditions. Le Service de l'aménagement du territoire a

pour sa part considéré les travaux mis à l'enquête comme une transformation

partielle au sens de l'art. 24 al. 2 LAT; il a en conséquence accordé

l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir. La municipalité a quant à

elle délivré le permis de construire, sous réserve des conditions et

prescriptions fixées par les services cantonaux. Elle a signifié à Mme Heinzen

le rejet de son opposition le 12 janvier 1995.

H. Recourant au Tribunal

administratif le 23 janvier 1995, Mme Heinzen conclut à l'annulation de cette

décision municipale, comme des décisions cantonales. Son argumentation reprend

en substance celle précédemment développée dans son opposition.

La municipalité

conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Selon elle, le

recours n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ce que le Tribunal

fédéral a déjà jugé.

GCL conclut

principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle

conteste la qualité pour agir de la recourante et soutient que Mme Heinzen

abuse de son "droit de procédure", les griefs soulevés ayant

déjà été examinés par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral. GCL

réfute enfin l'existence d'un parc à camions, d'une carrosserie ou d'une place

de lavage sur sa parcelle.

Le Service de lutte

contre les nuisances fait observer que les installations litigieuses satisfont

aux normes de protection contre le bruit et de protection de l'air. Quant au

Service des eaux et de la protection de l'environnement, il a informé le

tribunal que l'atelier de l'entreprise de transports Dumas & Fils répondait

aux directives DCPE 550.

Le Service de

l'aménagement du territoire conclut au rejet du recours dans la mesure où il

est recevable. Il affirme que les plans fournis par la société constructrice à

l'occasion de la dernière enquête publique permettent de vérifier que les

transformations effectuées en 1987 restent dans le cadre de travaux de minime

importance et peuvent en conséquence être autorisées.

I. Le tribunal a tenu

séance à Lutry le 4 novembre 1997. GCL était représentée par M. Roland Dumas,

administrateur, et Me Philippe-Edouard Journot, avocat; Mme Heinzen par son

mari et par Me Marc-Olivier Buffat, avocat; le Service de l'aménagement du

territoire par M. Jean-François Bauer; la municipalité par M. Robert Maurer,

chef de service, et M. Didier Buchilly, adjoint.

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux et entendu les parties dans leurs explications. Il en

résulte que seule l'activité de l'entreprise Dumas & Fils est mise en cause

par la recourante. Cette entreprise, qui emploie six personnes, gare

habituellement sept véhicules sur la parcelle litigieuse. Deux sont des

véhicules de travail (chasse-neige et "saleuse") munis de plaques

bleues, qui circulent peu. Les cinq autres sont des camions à benne utilisés

pour des transports de matériaux sur les chantiers. L'atelier est utilisé pour

l'entretien des véhicules; on y fait des vidanges, des réparations, y compris

des travaux de peinture. Certains travaux, comme les changements de pneus ou de

bennes se font à l'extérieur. En revanche le lavage des camions s'effectue à La

Conversion, sur une place ad hoc. Des bennes sont également stockées à La

Conversion.

La recourante se

plaint spécialement des odeurs de mazout dégagées le matin par la mise en route

des camions, dont les moteurs doivent chauffer quelques minutes sur place avant

de partir. Elle se dit obligée de fermer ses fenêtres entre 7h30 et 8 heures.

Elle affirme également que les camions ne quittent pas simplement leur lieu de

stationnement le matin pour y revenir le soir, mais arrivent et repartent

souvent aussi la journée.

Il résulte également

des déclarations des parties que l'entreprise Baumaschinen AG, à l'époque ou

elle était propriétaire de la parcelle litigieuse, exploitait non seulement une

halle d'exposition et un atelier de montage de machines de chantier, mais

exposait également un certain nombre de ces machines à l'extérieur, sur la

surface servant actuellement de parking, et y procédait à des démonstrations.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle

correspond à celle de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure

administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (OJ); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19

août 1999 et les arrêts cités).

L'art. 37 al. 1 LJPA,

de même que l'art. 103 lit. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans

ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait

suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve

avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission

du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale

(ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin

qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre

maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib

508.

consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119

Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients

causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b).

La recourante se

plaint essentiellement du bruit et des odeurs liés à l'activité déployée par

l'entreprise Dumas & Fils sur la parcelle no 1570. Proche voisine de ce

bien-fonds, même si elle en est séparée par une route cantonale à fort trafic,

il est indéniable qu'elle est plus exposée que d'autres aux immissions en

question et a un intérêt digne de protection à ce que soit contrôlé la légalité

d'un changement d'affectation dont elle prétend subir les nuisances.

2.

Le dossier mis à

l'enquête publique comportait une demande de permis de construire

(questionnaire général), une demande d'autorisation spéciale pour construction

hors zone à bâtir (questionnaire 66), un plan de situation à l'échelle 1:500 et

un plan du rez-de-chaussée figurant les modifications apportées au bâtiment

existant. La recourante critique le fait que ce dossier ne comporte aucune

coupe ni aucun détail des aménagements extérieurs; elle met également en cause

l'absence de données relatives au caractère artisanal ou non du bâtiment,

notamment du fait que les rubriques 206, 263 et 264 du questionnaire général

n'ont pas été remplies.

L'art. 69 du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RATC) indique quelles sont les pièces et indications à

fournir avec la demande de permis de construire. En font notamment partie

"les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les

profils du terrain naturel et aménagé" (al. 1 ch. 3), ainsi que "les

plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au

réseau routier" (ch. 8). Ces exigences doivent toutefois être

relativisées lorsque, comme en l'espèce, les travaux mis à l'enquête ne portent

pas sur une construction nouvelle, mais sur une transformation ou des

changements d'affectation d'importance réduite. Il suffit que la demande soit

accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés (RDAF 1992 p. 225). En

l'occurrence les plans mis à l'enquête figurent de manière suffisamment claire

et complète les modestes transformations intérieures apportées au bâtiment no ECA

1572.

S'agissant plus particulièrement de la séparation de la grande halle que

forme la partie est du bâtiment en deux ateliers, l'un de ferblanterie, l'autre

d'entretien des véhicules, le plan montre bien qu'elle a été opérée par un

galandage haut de 2 m 60; on ne voit pas très bien ce qu'une coupe apporterait

d'utile à la compréhension de travaux de transformation concernant un bâtiment

dont la façade sud, largement vitrée, permet de comprendre aisément la

structure. Le plan mentionne en outre les nouvelles affectations des locaux.

Quant à la place asphaltée entourant le bâtiment, elle n'a subi aucune

modification, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'établir un plan des

aménagements extérieurs.

La recourante observe

en revanche à juste titre que les rubriques nos 206 du questionnaire général

(entreprise artisanale dans le domaine des métaux et machines), 263 (garage

professionnel) et 264 (dépôt de véhicules à moteur) n'ont pas été cochées et

que les questionnaires particuliers correspondant n'ont pas été remplis, alors

qu'ils auraient vraisemblablement dû l'être, aussi bien pour l'atelier de

ferblanterie de l'entreprise Ceppi que pour l'atelier d'entretien et le dépôt

de véhicules de l'entreprise Dumas & Fils. Ces lacunes ne seraient

toutefois susceptibles d'affecter la validité du permis de construire que si

elles avaient été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits

ou qu'elles n'avaient pas permis de se faire une idée précise, claire et

complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des

constructions (TA, arrêt AC 99/0199 du 26 mai 2000; AC 96/0220 du 19 août 1998;

AC 95/0120 du 18 décembre 1997 et les références citées). Or, en l'occurrence,

il ne pouvait exister aucune équivoque sur les activités exercées depuis

plusieurs années sur la parcelle litigieuse, au vu et au su de tout un chacun.

Les tiers, et plus particulièrement la recourante, ont ainsi eu la possibilité

de défendre leurs droits en toute connaissance de cause, comme le démontre du

reste la présente procédure.

3.

Dans son précédent

arrêt du 22 octobre 1992 (AC 91/0237) le tribunal de céans a jugé que la

transformation partielle des locaux d'exposition et de montage précédemment

utilisés par Baumaschinen AG, en vue de leur utilisation par une entreprise de

transports utilisant cinq camions, n'entraînerait pas pour la recourante la

perception d'immissions de bruit plus élevées, le trafic supplémentaire

imputable aux cinq camions stationnés sur la parcelle apparaissant insignifiant

du point de vue de leurs effets nuisibles sur l'environnement. Le Tribunal

fédéral a considéré que cette appréciation ne prêtait pas flanc à la critique

et que, compte tenu du trafic sur la route cantonale no 780a, on pouvait

admettre que les activités de Dumas & Fils à l'endroit prévu produiraient

un accroissement de bruit insignifiant pour la recourante, de sorte que l'on ne

se trouvait pas en présence d'une modification notable d'une installation fixe

au sens de l'art. 8 al. 3 OPB (ATF 1A.250/1992 du 24 novembre 1993). On

observera en outre que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du

paysage avait de son côté estimé qu'après les transformations de 1987 ayant

permis l'installation de diverses entreprises, dont Dumas & Fils, on se

trouvait en présence d'une nouvelle installation fixe au sens de l'art. 2 al. 2

OPB (ce qui était erroné), mais que l'on pouvait présumer par expérience que le

bruit généré par les camions n'allait pas provoquer un dépassement des valeurs

de planification fixées par l'annexe 6 OPB pour un degré de sensibilité II

(applicable à la parcelle de la recourante).

Ces conditions

d'exploitation n'ont pas sensiblement changé : l'entreprise Dumas & Fils

gare toujours cinq camions sur la parcelle litigieuse; ses deux autres

véhicules (chasse-neige et "saleuse") ne sont utilisés

qu'épisodiquement, en période hivernale; on peut présumer qu'ils ne sont pas

employés en plus des camions, mais à la place de l'un ou l'autre d'entre eux,

ne serait-ce qu'en raison du nombre limité d'employés dans l'entreprise. En

outre, s'il apparaît vraisemblable que des mouvements de camion aient lieu non

seulement le matin et le soir, mais également en cours de journée, ainsi que

l'affirme la recourante, on peut aussi présumer que tous les camions ne

circulent pas chaque jour, de sorte que l'estimation du nombre de mouvements

journaliers sur laquelle se fondaient les arrêts susmentionnés apparaît

toujours d'actualité. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute le préavis

du Service de lutte contre les nuisances, suivant lequel les valeurs limites

d'exposition seront respectées dans tout le voisinage de l'installation

litigieuse (v. communication de la Centrale des autorisations du 5 décembre

1994).

4.

Le Tribunal fédéral a

également jugé, sur la base de l'évaluation faite par l'Office fédéral de la

protection de l'environnement, que les émissions de polluants atmosphériques

produites par les véhicules de l'entreprise Dumas & Fils étaient faibles en

comparaison de celles résultant du trafic automobile sur la route cantonale no

780a, de sorte que l'activité de ladite entreprise n'entraînerait que des

nuisances insignifiantes au regard de la situation existante et que le grief

tiré de la violation de l'OPair, en relation avec l'art. 8 LPE, devait être

écarté.

La recourante rappelle

que le Tribunal fédéral avait précisé que ce constat "ne dispens[ait]

toutefois pas l'autorité de veiller au respect des prescriptions de l'OPair

dans ce secteur et, le cas échéant, d'ordonner des mesures d'assainissement de

l'installation conformément aux articles 8 ss OPair. De même, il incomb[ait] à

l'autorité compétente de prendre les mesures contre les immissions excessives

dues au trafic sur la route cantonale no 780 (art. 19 OPair), au besoin par le

truchement d'un plan des mesures au sens des articles 31 ss OPair" (p.

11.

consid. 4d).

Contrairement à ce que

suggère implicitement la recourante, ce passage de l'arrêt ne signifie pas que

les mesures devraient viser spécifiquement l'entreprise Dumas & Fils, dont

la contribution à la pollution atmosphérique locale est faible. Ici encore, il

n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis exprimé par le Service de lutte contre

les nuisances dans ses observations du 3 mars 1995, selon lesquelles

l'influence de l'installation litigieuse ne sera pas perceptible du point de

vue des immissions de polluants atmosphériques, son exploitation ne remettant

pas en cause la mise en place du plan des mesures OPair pour l'agglomération

lausannoise.

5.

Considérant qu'il lui

appartenait de délivrer une autorisation spéciale (sans préciser sur la base de

quelle disposition une telle autorisation était en l'occurrence requise de sa

part), le Service des eaux et de la protection de l'environnement a posé les

conditions suivantes :

"L'atelier mécanique, de carrosserie, les

places de stationnement ainsi que la place de lavage doivent être équipés selon

les directives DCPE 550.

Un plan des canalisations de l'ensemble de la

propriété ainsi que le questionnaire particulier 64 seront transmis à notre

service avant le début des travaux pour approbation".

Ces conditions

résultaient d'un examen excessivement sommaire et quasi mécanique du dossier,

le Service des eaux et de la protection de l'environnement ne s'étant

apparemment pas rendu compte que les travaux mis à l'enquête étaient réalisés

depuis de nombreuses années. Cette inadvertance a été rectifiée ultérieurement.

Ledit service a procédé à une visite des lieux le 23 février 1995 et a pu

constater que la partie du bâtiment utilisée par l'entreprise Dumas & Fils

ne comportait pas d'écoulement, qu'il n'y avait pas de place de lavage sur les

lieux et que les places de stationnement étaient goudronnées et étanches. Il en

a conclu que l'entreprise Dumas & Fils satisfaisait aux exigences de la

directive DCPE 550 (v. observations du 6 mars 1995). Les transformations

litigieuses ne contreviennent dès lors pas à la législation sur la protection

des eaux.

6.

Le bâtiment de GCL, de

même que les activités qui y sont exercées ne sont pas conformes aux règles de

la zone entrées en force postérieurement, qu'il s'agisse de la zone sans

affectation spéciale de l'ancien plan d'extension du 19 avril 1972, du

territoire agricole institué par la LPPL ou de la zone viticole résultant de

l'actuel plan d'affectation communal. Cette zone est en effet inconstructible,

sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération ici (art. 151 à

158.

du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 24

septembre 1987). Il n'est pas non plus contesté que les transformations

intérieures et les modifications intervenues en 1987 dans le mode

d'exploitation du bâtiment (v. ci-dessus lettre D) ne sont pas conformes à

l'affectation de la zone. Elles ne pouvaient donc pas être autorisées en

application de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT).

Aux termes de l'art.

24.

LAT, des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation à l'art. 22 al.

2.

lit. a, pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout

changement d'affectation, si : (a) l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; (b)

aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces deux conditions sont cumulatives

(ATF 124 II 255; 118 Ib 19; 117 Ib 383 et les références). L'art. 24c LAT, en

vigueur depuis le 1er septembre 2000, dispose en outre que les constructions et

installations hors de la zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à

leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone,

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Avant l'entrée en

vigueur de cette disposition, le droit cantonal pouvait déjà autoriser, hors des

zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur

transformation partielle ou leur reconstruction, pour autant que ces travaux

soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire

(art. 24 al. 2 LAT, dans sa teneur antérieure au 1er septembre 2000). Le

législateur vaudois avait fait usage de cette faculté en permettant au

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

(aujourd'hui Département des infrastructures) d'autoriser la rénovation de

constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur

transformation partielle ou leur reconstruction, à des conditions

matériellement identiques à celles énoncées à l'ancien art. 24 al. 2 LAT ou au

nouvel art. 24c al. 2 LAT (v. art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]). Une transformation

partielle au sens de ces dispositions peut consister aussi bien en un

agrandissement ou en une transformation intérieure, qu'en un changement

d'affectation, pour autant que la modification apportée à l'ouvrage soit

mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci avant les travaux, et qu'elle

respecte son identité; elle ne doit pas entraîner d'effets notables sur

l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (ATF 103 II 261 consid.

4; 118 Ib 499 consid. 3a et les références).

En l'occurrence le

Service de l'aménagement du territoire (au bénéfice d'une délégation de

compétence approuvée par le Conseil d'Etat en application de l'art. 67 LOCE) a

considéré que ces conditions étaient remplies et a délivré l'autorisation

requise. A juste titre. On a vu que les changements intervenus en 1987 dans

l'exploitation du bien-fonds litigieux n'avaient pas d'incidence sur

l'équipement (notamment en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées et

l'accès routier) ni d'effets significatifs du point de vue de la protection de

l'environnement. Du point de vue de l'aménagement du territoire, on observe que

le bâtiment utilisé jusqu'en 1987 par la société Baumaschinen AG était affecté

à des activités commerciales et artisanales : le rez-de-chaussée comprenait un

local d'exposition et un local de montage et d'essais, qui pouvaient aussi être

utilisés pour des activités liées au service après-vente (réparations,

entretien); le premier étage abritait des bureaux. Les changements intervenus

suite à la réalisation des travaux litigieux n'ont pas modifié sensiblement le

type d'activités déployées dans ce bâtiment. Comme le tribunal a pu le

constater lors de la visite des lieux, le local situé au rez-de-chaussée, dans

la partie ouest, est resté une surface d'exposition, qui est sous-louée à une

société qui vend des meubles; de même, les bureaux sis au premier étage ont

gardé leur vocation initiale; enfin, l'utilisation à des fins artisanales de la

partie est du bâtiment a été maintenue; le ferblantier Ceppi et l'entreprise

Dumas & Fils, qui se sont partagés cette surface, y exercent des activités

tout à fait comparables, quant à leur type, à celles déployées précédemment par

la maison Baumaschinen AG. Il résulte des déclarations des parties à l'audience

que cette dernière exploitait non seulement une halle d'exposition et un

atelier de montage de machines de chantier à l'intérieur du bâtiment, mais

qu'elle exposait également un certain nombre de ces machines à l'extérieur, sur

la surface asphaltée où l'entreprise Dumas & Fils gare aujourd'hui ses

camions, et qu'elle y procédait à des démonstrations. Dans ces conditions,

force est d'admettre que la destination du bien-fonds litigieux n'a pas été

notablement modifiée. Sans doute le stationnement de camions, au lieu de

machines de chantier, n'améliore-t-il pas la situation du point de vue de la

protection du site du Lavaux, que le classement de la parcelle litigieuse en

zone viticole tendait à assurer (v. décision du Conseil d'Etat du 25 novembre

1988, consid. D d, p. 11); mais il ne l'aggrave pas non plus. Les changements

intervenus dans l'exploitation de la parcelle ne contreviennent ainsi en rien

aux exigences majeures de l'aménagement du territoire.

7.

On observera enfin que

la recourante se trompe lorsqu'elle voit une contradiction entre l'autorisation

délivrée en l'occurrence par le Service de l'aménagement du territoire et son

refus, il y a une dizaine d'années, d'autoriser l'aménagement d'un parking sur

la parcelle voisine (no 1553), soumise à la même réglementation et qui supporte

également un bâtiment à usage artisanal et commercial construit au début des

années 60. Dans cette affaire, il s'agissait en effet de statuer sur un

aménagement nouveau, réalisé sans autorisation et modifiant la configuration du

sol (v. arrêt AC 7012/7228 du 2 septembre 1994), alors que dans la présente

cause les aménagements extérieurs du bâtiment de GCL n'ont subit aucune

modification.

8.

Pour la transformation

ou le changement d'affectation de constructions existantes non conformes à la

réglementation sur le plan de protection de Lavaux, la LPPL renvoie aux

dispositions de la LATC (v. art. 24 LPPL), notamment à l'art. 81 al. 4 LATC, dont

on vient de voir que les exigences étaient en l'occurrence satisfaites. La

réglementation communale relative à la zone viticole ne pose pas de conditions

plus sévères (v. art. 160 RCAT). La municipalité n'avait dès lors aucun motif

de refuser le permis de construire sollicité. Sa décision, à l'instar de

l'autorisation du Service de l'aménagement du territoire, doit être confirmée.

9.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée.

Celle-ci supportera en outre les dépens auxquels a droit GCL, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Raymonde Heinzen.

III. Raymonde Heinzen versera à GCL, Grand Champ

Lutry SA, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 24 novembre 2000

Le président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent

arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)