AC.1995.0009
TA - AC.1995.0009 - 2000-11-24 - HEINZEN Raymonde c/Lutry, SAT, SESA
24 novembre 2000Français27 min
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N° affaire:
AC.1995.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2000
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HEINZEN Raymonde c/Lutry, SAT, SESA
LATC-81-4
LAT-24c-2 (01.09.2000)
LLavaux-24
Résumé contenant:
Utilisation par une entreprise de transports des locaux - hors zone à bâtir - précédemment occupés par un commerce de machines de chantier. Transformations intérieures et changement d'affectation jugés admissibles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 2000
sur le recours interjeté par Raymonde
HEINZEN, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne
contre
les décisions de la Municipalité de Lutry
du 12 janvier 1995, du Service de l'aménagement du territoire du 15
décembre 1994 et du Service des eaux et de la protection de l'environnement
du 15 décembre 1994 (transformation du bâtiment no ECA 1572, propriété de GCL,
Grand Champ Lutry SA).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société GCL, Grand
Champ Lutry SA (ci-après GCL) est propriétaire de la parcelle no 1570 du
cadastre de Lutry, au lieu-dit "Grand Champ". D'une surface de 1638
m², ce bien-fonds est situé à la sortie de la localité, en direction de Vevey,
entre les voies CFF au nord et la route cantonale no 780a (Lausanne -
St-Maurice) au sud. Il supporte un bâtiment à usage artisanal et commercial,
autour duquel est aménagée une place asphaltée servant à la circulation et au
stationnement des véhicules. Un important mur en béton soutient la partie
supérieure de la parcelle au nord, en contrebas de la ligne CFF, ainsi qu'à
l'est.
Au sud de la parcelle
de GCL, entre la route cantonale et le lac, se trouve la parcelle no 1564,
propriété de Raymonde Heinzen. Ce bien-fonds supporte une villa que la
prénommée habite avec son époux.
B. Selon l'ancien plan
d'extension communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1972, la
parcelle no 1570 était colloquée en zone "sans affectation spéciale -
vigne", régie par les art. 90 ss du règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire. Elle a ultérieurement été incluse dans le territoire
viticole du plan de protection de Lavaux (v. loi du 12 février 1979 sur le plan
de protection de Lavaux [LPPL], entrée en vigueur le 7 mai 1979, RSV 6.6 C).
La parcelle de Mme
Heinzen était classée en zone de faible densité selon l'ancien plan
d'extension. Elle a été placée par la LPPL en territoire d'agglomération II.
Elle se trouve aujourd'hui en zone d'habitation II.
C. En 1985 le Conseil
communal de Lutry avait décidé de classer la parcelle no 1570 en zone
d'activités A, malgré l'opposition de Mme Heinzen. Saisi d'une requête en
réexamen de cette opposition, le Conseil d'Etat l'a partiellement admise; il a
refusé d'approuver la nouvelle affectation et invité la commune à colloquer la
parcelle no 1570 en zone viticole (décision du 25 novembre 1988). Après
diverses péripéties, c'est ce qu'à fait le Conseil communal de Lutry dans sa
séance du 26 juin 1995. Le recours déposé contre cette décision par GCL a été
rejeté par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports le 30 mai 1996. GCL a porté cette décision devant le Tribunal
administratif, qui a confirmé la décision du département (arrêt AC 96/0139 du 5
octobre 2000).
D. Le bâtiment implanté sur
la parcelle no 1570 a été construit en 1961 par la société Baumaschinen AG pour
y exploiter un commerce de machines de chantier. Il comprenait notamment au
rez-de-chaussée un local d'exposition (avec vitrine) et un local de montage et
d'essais pouvant également servir à des activités d'entretien; au premier étage
se trouvaient des bureaux. Baumaschinen AG exposait également un certain nombre
de machines à l'extérieur, sur la surface servant actuellement de parking, et
elle y procédait à des démonstrations.
Ayant acquis le
bien-fonds en 1985, GCL informa la municipalité qu'elle avait l'intention de
louer le bâtiment à diverses entreprises, à savoir Dumas & Fils (entreprise
de transports), Jean-Pierre Ceppi (ferblanterie), Neuenschwander Fils SA
(commerce de cuirs et peaux) et Anthony Cable (usage de locaux comme dépôt et
bureaux). A cette fin, elle devait entreprendre divers travaux intérieurs, dont
elle précisa la nature par lettre du 22 juin 1987 :
- construction d'un mur de
séparation,
- déplacement de la porte d'entrée,
précédemment située à l'intérieur du bâtiment, de 1,80 mètre vers l'extérieur
pour l'aligner sur la façade,
- nivellement du sol,
- modification de la distribution électrique
(installation de tableaux séparés),
- réaménagement intérieur de la vitrine,
- rafraîchissement de la peinture intérieure.
Par lettre du 1er
juillet 1987, la municipalité autorisa ces travaux sans mise à l'enquête
publique, se fondant sur l'art. 111 LATC. Aucune autorisation spéciale ne fut
demandée; toutefois une copie de la lettre de la municipalité du 11 juin 1987 à
GCL, dans laquelle elle annonçait qu'elle autoriserait les travaux, fut
adressée au Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports.
E. Les 22 et 25 septembre
1987 Mme Heinzen requit de la municipalité l'arrêt immédiat des travaux et leur
mise à l'enquête publique. La municipalité lui répondit que ces travaux étaient
dûment autorisés et dispensés de l'enquête publique en application de l'art.
111 LATC. Mme Heinzen porta cette décision devant la Commission cantonale de
recours en matière de constructions le 6 octobre 1987. Les travaux litigieux
étaient toutefois terminés lorsque l'effet suspensif fut accordé, de sorte que
les entreprises susmentionnées s'installèrent comme prévu, si ce n'est que la
société Bâtiplus remplaça la société Neuenschwander Fils SA au bénéfice d'un
contrat de sous-location. Transmis ultérieurement au Tribunal administratif, le
recours fut rejeté par arrêt du 22 octobre 1992 (AC 91/0237). En substance le
tribunal considéra que les travaux litigieux pouvaient être dispensés d'enquête
publique et qu'ils ne contrevenaient ni à la loi sur la protection de
l'environnement, ni à celle sur la protection des eaux. Il constata que le
projet aurait dû néanmoins faire l'objet d'une autorisation du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports, mais il renonça à renvoyer
la cause à cette autorité, considérant que les travaux en cause constituaient
une transformation partielle qui pouvait être autorisée en application de
l'art. 24 al. 2 LAT.
F. Saisi par Mme Heinzen
simultanément d'un recours de droit administratif et d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral rejeta le premier, mais admit partiellement le
second. Il jugea que la solution retenue par le Tribunal administratif
conduisait à éluder l'exigence de l'autorisation spéciale, ainsi que la
procédure d'enquête publique. Il n'appartenait pas au Tribunal administratif de
substituer son appréciation sur le fond à celle du département, d'après qui il
était impossible de dire si les travaux litigieux constituaient une
transformation partielle admissible, faute de plans précis. La cause fut en
conséquence renvoyée au Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports.
G. Le 17 août 1994 GCL a
présenté une demande de permis de construire accompagnée d'un dossier comprenant
le questionnaire général, le questionnaire particulier pour les constructions
hors zones, un plan de situation extrait du plan cadastral, ainsi qu'un plan à
l'échelle 1:100 du rez-de-chaussée de son bâtiment. Lors de la mise à l'enquête
publique, Mme Heinzen s'est une nouvelle fois opposée, prétendant que le
dossier présenté par la société constructrice était inexact et incomplet. Elle
faisait aussi valoir que la création d'un mur de séparation entre l'atelier de
ferblanterie et l'atelier destiné à l'entretien des véhicules de l'entreprise
Dumas & Fils avait entraîné une diminution de la surface de cet atelier et
conduisait son locataire à effectuer la majeure partie des travaux de
réparation à l'extérieur. Elle alléguait enfin que l'entreprise Dumas & Fils
parquait plusieurs de ses camions à l'extérieur, de sorte qu'on était en
présence d'un "parc à camions".
Le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports, par sa Centrale des
autorisations (CAMAC), a communiqué à la municipalité les préavis et
autorisations spéciales des services cantonaux concernés le 5 décembre 1994. Le
Service des eaux et de la protection de l'environnement a subordonné son
autorisation à diverses conditions. Le Service de l'aménagement du territoire a
pour sa part considéré les travaux mis à l'enquête comme une transformation
partielle au sens de l'art. 24 al. 2 LAT; il a en conséquence accordé
l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir. La municipalité a quant à
elle délivré le permis de construire, sous réserve des conditions et
prescriptions fixées par les services cantonaux. Elle a signifié à Mme Heinzen
le rejet de son opposition le 12 janvier 1995.
H. Recourant au Tribunal
administratif le 23 janvier 1995, Mme Heinzen conclut à l'annulation de cette
décision municipale, comme des décisions cantonales. Son argumentation reprend
en substance celle précédemment développée dans son opposition.
La municipalité
conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Selon elle, le
recours n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ce que le Tribunal
fédéral a déjà jugé.
GCL conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle
conteste la qualité pour agir de la recourante et soutient que Mme Heinzen
abuse de son "droit de procédure", les griefs soulevés ayant
déjà été examinés par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral. GCL
réfute enfin l'existence d'un parc à camions, d'une carrosserie ou d'une place
de lavage sur sa parcelle.
Le Service de lutte
contre les nuisances fait observer que les installations litigieuses satisfont
aux normes de protection contre le bruit et de protection de l'air. Quant au
Service des eaux et de la protection de l'environnement, il a informé le
tribunal que l'atelier de l'entreprise de transports Dumas & Fils répondait
aux directives DCPE 550.
Le Service de
l'aménagement du territoire conclut au rejet du recours dans la mesure où il
est recevable. Il affirme que les plans fournis par la société constructrice à
l'occasion de la dernière enquête publique permettent de vérifier que les
transformations effectuées en 1987 restent dans le cadre de travaux de minime
importance et peuvent en conséquence être autorisées.
I. Le tribunal a tenu
séance à Lutry le 4 novembre 1997. GCL était représentée par M. Roland Dumas,
administrateur, et Me Philippe-Edouard Journot, avocat; Mme Heinzen par son
mari et par Me Marc-Olivier Buffat, avocat; le Service de l'aménagement du
territoire par M. Jean-François Bauer; la municipalité par M. Robert Maurer,
chef de service, et M. Didier Buchilly, adjoint.
Le tribunal a procédé
à une visite des lieux et entendu les parties dans leurs explications. Il en
résulte que seule l'activité de l'entreprise Dumas & Fils est mise en cause
par la recourante. Cette entreprise, qui emploie six personnes, gare
habituellement sept véhicules sur la parcelle litigieuse. Deux sont des
véhicules de travail (chasse-neige et "saleuse") munis de plaques
bleues, qui circulent peu. Les cinq autres sont des camions à benne utilisés
pour des transports de matériaux sur les chantiers. L'atelier est utilisé pour
l'entretien des véhicules; on y fait des vidanges, des réparations, y compris
des travaux de peinture. Certains travaux, comme les changements de pneus ou de
bennes se font à l'extérieur. En revanche le lavage des camions s'effectue à La
Conversion, sur une place ad hoc. Des bennes sont également stockées à La
Conversion.
La recourante se
plaint spécialement des odeurs de mazout dégagées le matin par la mise en route
des camions, dont les moteurs doivent chauffer quelques minutes sur place avant
de partir. Elle se dit obligée de fermer ses fenêtres entre 7h30 et 8 heures.
Elle affirme également que les camions ne quittent pas simplement leur lieu de
stationnement le matin pour y revenir le soir, mais arrivent et repartent
souvent aussi la journée.
Il résulte également
des déclarations des parties que l'entreprise Baumaschinen AG, à l'époque ou
elle était propriétaire de la parcelle litigieuse, exploitait non seulement une
halle d'exposition et un atelier de montage de machines de chantier, mais
exposait également un certain nombre de ces machines à l'extérieur, sur la
surface servant actuellement de parking, et y procédait à des démonstrations.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle
correspond à celle de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19
août 1999 et les arrêts cités).
L'art. 37 al. 1 LJPA,
de même que l'art. 103 lit. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans
ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait
suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve
avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission
du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale
(ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin
qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre
maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib
508.
consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119
Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients
causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b).
La recourante se
plaint essentiellement du bruit et des odeurs liés à l'activité déployée par
l'entreprise Dumas & Fils sur la parcelle no 1570. Proche voisine de ce
bien-fonds, même si elle en est séparée par une route cantonale à fort trafic,
il est indéniable qu'elle est plus exposée que d'autres aux immissions en
question et a un intérêt digne de protection à ce que soit contrôlé la légalité
d'un changement d'affectation dont elle prétend subir les nuisances.
2.
Le dossier mis à
l'enquête publique comportait une demande de permis de construire
(questionnaire général), une demande d'autorisation spéciale pour construction
hors zone à bâtir (questionnaire 66), un plan de situation à l'échelle 1:500 et
un plan du rez-de-chaussée figurant les modifications apportées au bâtiment
existant. La recourante critique le fait que ce dossier ne comporte aucune
coupe ni aucun détail des aménagements extérieurs; elle met également en cause
l'absence de données relatives au caractère artisanal ou non du bâtiment,
notamment du fait que les rubriques 206, 263 et 264 du questionnaire général
n'ont pas été remplies.
L'art. 69 du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RATC) indique quelles sont les pièces et indications à
fournir avec la demande de permis de construire. En font notamment partie
"les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les
profils du terrain naturel et aménagé" (al. 1 ch. 3), ainsi que "les
plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au
réseau routier" (ch. 8). Ces exigences doivent toutefois être
relativisées lorsque, comme en l'espèce, les travaux mis à l'enquête ne portent
pas sur une construction nouvelle, mais sur une transformation ou des
changements d'affectation d'importance réduite. Il suffit que la demande soit
accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés (RDAF 1992 p. 225). En
l'occurrence les plans mis à l'enquête figurent de manière suffisamment claire
et complète les modestes transformations intérieures apportées au bâtiment no ECA
1572.
S'agissant plus particulièrement de la séparation de la grande halle que
forme la partie est du bâtiment en deux ateliers, l'un de ferblanterie, l'autre
d'entretien des véhicules, le plan montre bien qu'elle a été opérée par un
galandage haut de 2 m 60; on ne voit pas très bien ce qu'une coupe apporterait
d'utile à la compréhension de travaux de transformation concernant un bâtiment
dont la façade sud, largement vitrée, permet de comprendre aisément la
structure. Le plan mentionne en outre les nouvelles affectations des locaux.
Quant à la place asphaltée entourant le bâtiment, elle n'a subi aucune
modification, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'établir un plan des
aménagements extérieurs.
La recourante observe
en revanche à juste titre que les rubriques nos 206 du questionnaire général
(entreprise artisanale dans le domaine des métaux et machines), 263 (garage
professionnel) et 264 (dépôt de véhicules à moteur) n'ont pas été cochées et
que les questionnaires particuliers correspondant n'ont pas été remplis, alors
qu'ils auraient vraisemblablement dû l'être, aussi bien pour l'atelier de
ferblanterie de l'entreprise Ceppi que pour l'atelier d'entretien et le dépôt
de véhicules de l'entreprise Dumas & Fils. Ces lacunes ne seraient
toutefois susceptibles d'affecter la validité du permis de construire que si
elles avaient été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits
ou qu'elles n'avaient pas permis de se faire une idée précise, claire et
complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des
constructions (TA, arrêt AC 99/0199 du 26 mai 2000; AC 96/0220 du 19 août 1998;
AC 95/0120 du 18 décembre 1997 et les références citées). Or, en l'occurrence,
il ne pouvait exister aucune équivoque sur les activités exercées depuis
plusieurs années sur la parcelle litigieuse, au vu et au su de tout un chacun.
Les tiers, et plus particulièrement la recourante, ont ainsi eu la possibilité
de défendre leurs droits en toute connaissance de cause, comme le démontre du
reste la présente procédure.
3.
Dans son précédent
arrêt du 22 octobre 1992 (AC 91/0237) le tribunal de céans a jugé que la
transformation partielle des locaux d'exposition et de montage précédemment
utilisés par Baumaschinen AG, en vue de leur utilisation par une entreprise de
transports utilisant cinq camions, n'entraînerait pas pour la recourante la
perception d'immissions de bruit plus élevées, le trafic supplémentaire
imputable aux cinq camions stationnés sur la parcelle apparaissant insignifiant
du point de vue de leurs effets nuisibles sur l'environnement. Le Tribunal
fédéral a considéré que cette appréciation ne prêtait pas flanc à la critique
et que, compte tenu du trafic sur la route cantonale no 780a, on pouvait
admettre que les activités de Dumas & Fils à l'endroit prévu produiraient
un accroissement de bruit insignifiant pour la recourante, de sorte que l'on ne
se trouvait pas en présence d'une modification notable d'une installation fixe
au sens de l'art. 8 al. 3 OPB (ATF 1A.250/1992 du 24 novembre 1993). On
observera en outre que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage avait de son côté estimé qu'après les transformations de 1987 ayant
permis l'installation de diverses entreprises, dont Dumas & Fils, on se
trouvait en présence d'une nouvelle installation fixe au sens de l'art. 2 al. 2
OPB (ce qui était erroné), mais que l'on pouvait présumer par expérience que le
bruit généré par les camions n'allait pas provoquer un dépassement des valeurs
de planification fixées par l'annexe 6 OPB pour un degré de sensibilité II
(applicable à la parcelle de la recourante).
Ces conditions
d'exploitation n'ont pas sensiblement changé : l'entreprise Dumas & Fils
gare toujours cinq camions sur la parcelle litigieuse; ses deux autres
véhicules (chasse-neige et "saleuse") ne sont utilisés
qu'épisodiquement, en période hivernale; on peut présumer qu'ils ne sont pas
employés en plus des camions, mais à la place de l'un ou l'autre d'entre eux,
ne serait-ce qu'en raison du nombre limité d'employés dans l'entreprise. En
outre, s'il apparaît vraisemblable que des mouvements de camion aient lieu non
seulement le matin et le soir, mais également en cours de journée, ainsi que
l'affirme la recourante, on peut aussi présumer que tous les camions ne
circulent pas chaque jour, de sorte que l'estimation du nombre de mouvements
journaliers sur laquelle se fondaient les arrêts susmentionnés apparaît
toujours d'actualité. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute le préavis
du Service de lutte contre les nuisances, suivant lequel les valeurs limites
d'exposition seront respectées dans tout le voisinage de l'installation
litigieuse (v. communication de la Centrale des autorisations du 5 décembre
1994).
4.
Le Tribunal fédéral a
également jugé, sur la base de l'évaluation faite par l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, que les émissions de polluants atmosphériques
produites par les véhicules de l'entreprise Dumas & Fils étaient faibles en
comparaison de celles résultant du trafic automobile sur la route cantonale no
780a, de sorte que l'activité de ladite entreprise n'entraînerait que des
nuisances insignifiantes au regard de la situation existante et que le grief
tiré de la violation de l'OPair, en relation avec l'art. 8 LPE, devait être
écarté.
La recourante rappelle
que le Tribunal fédéral avait précisé que ce constat "ne dispens[ait]
toutefois pas l'autorité de veiller au respect des prescriptions de l'OPair
dans ce secteur et, le cas échéant, d'ordonner des mesures d'assainissement de
l'installation conformément aux articles 8 ss OPair. De même, il incomb[ait] à
l'autorité compétente de prendre les mesures contre les immissions excessives
dues au trafic sur la route cantonale no 780 (art. 19 OPair), au besoin par le
truchement d'un plan des mesures au sens des articles 31 ss OPair" (p.
11.
consid. 4d).
Contrairement à ce que
suggère implicitement la recourante, ce passage de l'arrêt ne signifie pas que
les mesures devraient viser spécifiquement l'entreprise Dumas & Fils, dont
la contribution à la pollution atmosphérique locale est faible. Ici encore, il
n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis exprimé par le Service de lutte contre
les nuisances dans ses observations du 3 mars 1995, selon lesquelles
l'influence de l'installation litigieuse ne sera pas perceptible du point de
vue des immissions de polluants atmosphériques, son exploitation ne remettant
pas en cause la mise en place du plan des mesures OPair pour l'agglomération
lausannoise.
5.
Considérant qu'il lui
appartenait de délivrer une autorisation spéciale (sans préciser sur la base de
quelle disposition une telle autorisation était en l'occurrence requise de sa
part), le Service des eaux et de la protection de l'environnement a posé les
conditions suivantes :
"L'atelier mécanique, de carrosserie, les
places de stationnement ainsi que la place de lavage doivent être équipés selon
les directives DCPE 550.
Un plan des canalisations de l'ensemble de la
propriété ainsi que le questionnaire particulier 64 seront transmis à notre
service avant le début des travaux pour approbation".
Ces conditions
résultaient d'un examen excessivement sommaire et quasi mécanique du dossier,
le Service des eaux et de la protection de l'environnement ne s'étant
apparemment pas rendu compte que les travaux mis à l'enquête étaient réalisés
depuis de nombreuses années. Cette inadvertance a été rectifiée ultérieurement.
Ledit service a procédé à une visite des lieux le 23 février 1995 et a pu
constater que la partie du bâtiment utilisée par l'entreprise Dumas & Fils
ne comportait pas d'écoulement, qu'il n'y avait pas de place de lavage sur les
lieux et que les places de stationnement étaient goudronnées et étanches. Il en
a conclu que l'entreprise Dumas & Fils satisfaisait aux exigences de la
directive DCPE 550 (v. observations du 6 mars 1995). Les transformations
litigieuses ne contreviennent dès lors pas à la législation sur la protection
des eaux.
6.
Le bâtiment de GCL, de
même que les activités qui y sont exercées ne sont pas conformes aux règles de
la zone entrées en force postérieurement, qu'il s'agisse de la zone sans
affectation spéciale de l'ancien plan d'extension du 19 avril 1972, du
territoire agricole institué par la LPPL ou de la zone viticole résultant de
l'actuel plan d'affectation communal. Cette zone est en effet inconstructible,
sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération ici (art. 151 à
158.
du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 24
septembre 1987). Il n'est pas non plus contesté que les transformations
intérieures et les modifications intervenues en 1987 dans le mode
d'exploitation du bâtiment (v. ci-dessus lettre D) ne sont pas conformes à
l'affectation de la zone. Elles ne pouvaient donc pas être autorisées en
application de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT).
Aux termes de l'art.
24.
LAT, des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation à l'art. 22 al.
2.
lit. a, pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout
changement d'affectation, si : (a) l'implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; (b)
aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces deux conditions sont cumulatives
(ATF 124 II 255; 118 Ib 19; 117 Ib 383 et les références). L'art. 24c LAT, en
vigueur depuis le 1er septembre 2000, dispose en outre que les constructions et
installations hors de la zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à
leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone,
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).
L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Avant l'entrée en
vigueur de cette disposition, le droit cantonal pouvait déjà autoriser, hors des
zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur
transformation partielle ou leur reconstruction, pour autant que ces travaux
soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire
(art. 24 al. 2 LAT, dans sa teneur antérieure au 1er septembre 2000). Le
législateur vaudois avait fait usage de cette faculté en permettant au
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(aujourd'hui Département des infrastructures) d'autoriser la rénovation de
constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur
transformation partielle ou leur reconstruction, à des conditions
matériellement identiques à celles énoncées à l'ancien art. 24 al. 2 LAT ou au
nouvel art. 24c al. 2 LAT (v. art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]). Une transformation
partielle au sens de ces dispositions peut consister aussi bien en un
agrandissement ou en une transformation intérieure, qu'en un changement
d'affectation, pour autant que la modification apportée à l'ouvrage soit
mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci avant les travaux, et qu'elle
respecte son identité; elle ne doit pas entraîner d'effets notables sur
l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (ATF 103 II 261 consid.
4; 118 Ib 499 consid. 3a et les références).
En l'occurrence le
Service de l'aménagement du territoire (au bénéfice d'une délégation de
compétence approuvée par le Conseil d'Etat en application de l'art. 67 LOCE) a
considéré que ces conditions étaient remplies et a délivré l'autorisation
requise. A juste titre. On a vu que les changements intervenus en 1987 dans
l'exploitation du bien-fonds litigieux n'avaient pas d'incidence sur
l'équipement (notamment en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées et
l'accès routier) ni d'effets significatifs du point de vue de la protection de
l'environnement. Du point de vue de l'aménagement du territoire, on observe que
le bâtiment utilisé jusqu'en 1987 par la société Baumaschinen AG était affecté
à des activités commerciales et artisanales : le rez-de-chaussée comprenait un
local d'exposition et un local de montage et d'essais, qui pouvaient aussi être
utilisés pour des activités liées au service après-vente (réparations,
entretien); le premier étage abritait des bureaux. Les changements intervenus
suite à la réalisation des travaux litigieux n'ont pas modifié sensiblement le
type d'activités déployées dans ce bâtiment. Comme le tribunal a pu le
constater lors de la visite des lieux, le local situé au rez-de-chaussée, dans
la partie ouest, est resté une surface d'exposition, qui est sous-louée à une
société qui vend des meubles; de même, les bureaux sis au premier étage ont
gardé leur vocation initiale; enfin, l'utilisation à des fins artisanales de la
partie est du bâtiment a été maintenue; le ferblantier Ceppi et l'entreprise
Dumas & Fils, qui se sont partagés cette surface, y exercent des activités
tout à fait comparables, quant à leur type, à celles déployées précédemment par
la maison Baumaschinen AG. Il résulte des déclarations des parties à l'audience
que cette dernière exploitait non seulement une halle d'exposition et un
atelier de montage de machines de chantier à l'intérieur du bâtiment, mais
qu'elle exposait également un certain nombre de ces machines à l'extérieur, sur
la surface asphaltée où l'entreprise Dumas & Fils gare aujourd'hui ses
camions, et qu'elle y procédait à des démonstrations. Dans ces conditions,
force est d'admettre que la destination du bien-fonds litigieux n'a pas été
notablement modifiée. Sans doute le stationnement de camions, au lieu de
machines de chantier, n'améliore-t-il pas la situation du point de vue de la
protection du site du Lavaux, que le classement de la parcelle litigieuse en
zone viticole tendait à assurer (v. décision du Conseil d'Etat du 25 novembre
1988, consid. D d, p. 11); mais il ne l'aggrave pas non plus. Les changements
intervenus dans l'exploitation de la parcelle ne contreviennent ainsi en rien
aux exigences majeures de l'aménagement du territoire.
7.
On observera enfin que
la recourante se trompe lorsqu'elle voit une contradiction entre l'autorisation
délivrée en l'occurrence par le Service de l'aménagement du territoire et son
refus, il y a une dizaine d'années, d'autoriser l'aménagement d'un parking sur
la parcelle voisine (no 1553), soumise à la même réglementation et qui supporte
également un bâtiment à usage artisanal et commercial construit au début des
années 60. Dans cette affaire, il s'agissait en effet de statuer sur un
aménagement nouveau, réalisé sans autorisation et modifiant la configuration du
sol (v. arrêt AC 7012/7228 du 2 septembre 1994), alors que dans la présente
cause les aménagements extérieurs du bâtiment de GCL n'ont subit aucune
modification.
8.
Pour la transformation
ou le changement d'affectation de constructions existantes non conformes à la
réglementation sur le plan de protection de Lavaux, la LPPL renvoie aux
dispositions de la LATC (v. art. 24 LPPL), notamment à l'art. 81 al. 4 LATC, dont
on vient de voir que les exigences étaient en l'occurrence satisfaites. La
réglementation communale relative à la zone viticole ne pose pas de conditions
plus sévères (v. art. 160 RCAT). La municipalité n'avait dès lors aucun motif
de refuser le permis de construire sollicité. Sa décision, à l'instar de
l'autorisation du Service de l'aménagement du territoire, doit être confirmée.
9.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée.
Celle-ci supportera en outre les dépens auxquels a droit GCL, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Raymonde Heinzen.
III. Raymonde Heinzen versera à GCL, Grand Champ
Lutry SA, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 24 novembre 2000
Le président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent
arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)