AC.1995.0031
TA - AC.1995.0031 - 1995-08-03 - RAVEY Joséphine et Albert c/Villars-Burquin et DTPAT
3 août 1995Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1995.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 03.08.1995
Juge:
EB
Greffier:
MCE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RAVEY Joséphine et Albert c/Villars-Burquin et DTPAT
FUMIER
ODEUR
PORCHERIE
PURIN
LPE-11-2
LPE-9
OEIE-6
OJ-103-a
RVOEIE-3-1
RVOEIE-5-1
Résumé contenant:
Porcherie de 1000 places; qualité pour recourir du voisin à 1 km de l'installation; études d'impact en deux étapes; irrecevabilité des griefs concernant les éléments du projet qui ont fait l'objet d'une étude d'impact exhaustive en 1ère étape lors de l'adoption du PPA; irrecevabilité de griefs concernant les dangers pour la qualité de l'eau. Appréciation des nuisances dues à l'épandage du lisier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 août 1995
sur le recours formé par Joséphine et
Albert RAVEY ainsi que par la Société SPECIALITES DE CHAMPAGNE CORNU SA,
tous représentés par Me Luc Recordon, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Villars-Burquin, représentée par Me Jacques Matile, avocat-conseil à
Lausanne, du 9 février 1995, ainsi que la décision finale du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports relative à la
construction d'une porcherie d'engraissement de mille places par la Société
de fromagerie de Tévenon, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Brandt,
président; M. G. Monay et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière, Mme M.-C.
Etégny, sbt
Faits
Vu les faits suivants:
A. La laiterie-fromagerie
de Villars-Burquin, regroupant la production des Sociétés de laiterie de
Villars-Burquin, Vaugondry, Romairon, Fontanezier et Mauborget exploitait une
porcherie située à proximité directe du village dans la zone des Cuardis.
S'agissant d'une installation désuète qui devait être désaffectée, les sociétés
de laiterie concernées ont fusionné avec les Sociétés de laiterie de Fiez,
Fontaines, Novalles et Grandevent en vue d'étudier un nouveau projet visant
d'une part, la création d'une nouvelle laiterie-fromagerie centralisée, et
d'autre part, la création d'une nouvelle porcherie. La Société de fromagerie de
Tévenon, ainsi constituée, regroupe environ trente-cinq producteurs dont le
potentiel annuel total s'élève à 2,7 millions de litres. Les recherches de
sites d'implantation pour les besoins de la fromagerie et de la porcherie ont
été entreprises en collaboration avec les autorités communales et les autorités
cantonales concernées, en particulier le Service de l'aménagement du territoire
et le Service des eaux et de la protection de l'environnement dès l'automne
1991. Le site des Cuardis, sur l'emprise de l'ancienne porcherie à
Villars-Burquin, a été retenu pour la construction de la nouvelle fromagerie et
le site des Grassis, à mi-distance entre les villages de Fontaines et de
Villars-Burquin, pour la construction de la nouvelle porcherie.
B. La Municipalité de
Villars-Burquin (ci-après la municipalité) a soumis à l'enquête publique du 23 novembre
au 22 décembre 1993 le projet de plan partiel d'affectation désigné
"Porcherie des Grassis" accompagné d'un règlement et d'un rapport
d'impact comprenant notamment la description de l'exploitation, à savoir : une
étable fermée pour 720 porcs à l'engraissement sur caillebotis et une étable
ouverte pour 264 porcs sur paille; l'engraissement sur caillebotis comporte une
production de lisier avec stockage en fosse fermée et le pré-engraissement sur
litière de paille une production de fumier. En ce qui concerne l'évaluation des
nuisances liées aux odeurs, le rapport comporte le détail du calcul de la
distance minimale à respecter selon la directive de la Station fédérale de
recherches d'économie d'entreprise et de génie rural (rapport FAT no 350), qui aboutit
au résultat de 307 mètres; l'habitation la plus proche, située en zone
agricole, est une ancienne ferme qui se situe à 450 mètres au nord en direction
de Villars-Burquin, et aucune zone constructible ne se trouve à moins de 500
mètres de l'implantation envisagée; en outre, les villages de Fontaines et de
Villars-Burquin ne seraient pas soumis à l'effet direct des vents dominants,
qui suivent la direction d'est en ouest pour la bise et d'ouest en est pour le
vent; le Joran soufflant en direction du sud (l'agglomération de Fontaines se
trouve au sud-ouest des Grassis et celle de Villars-Burquin au nord-est). En ce
qui concerne le bruit, le rapport relève que le niveau d'évaluation de
l'ensemble de l'installation, de l'ordre de 50 dB(A), serait inférieur aux
valeurs limites applicables à un degré de sensibilité III. S'agissant de la
protection des eaux, le rapport relève que les fosses à purin récolteront
l'ensemble des eaux usées et que seules les eaux de toiture seront infiltrées
dans le sol. Le volume utile des fosses à purin a été calculé selon les
Instructions pratiques pour la protection des eaux en agriculture édictées par
le Département fédéral de l'intérieur. La circulation engendrée par
l'exploitation représenterait un camion toute les trois semaines pour le
transport des porcs et pour le transport des fourrages, ainsi que le trafic des
tracteurs et bossettes pour le transport du lisier avec un tracé d'évitement de
Villars-Burquin pour les surfaces d'épandage de Vaugondry, Romairon et
Fontanezier.
L'enquête publique a
suscité huit oppositions résumées dans le préavis municipal du 8 mars 1994
comportant le projet de décision finale sur l'étude d'impact. Le projet a été
soumis à la Commission des travaux publics du Conseil général de
Villars-Burquin, laquelle a constaté qu'il était conforme aux normes fédérales
et cantonales en matière de protection de l'environnement. Lors de sa séance du
15 mars 1994, le Conseil général de Villars-Burquin a adopté le plan partiel
d'affectation "Porcherie des Grassis" avec son règlement
d'application et il a approuvé le projet de décision relative à l'étude
d'impact sur l'environnement, qui a été mis en consultation du 19 au 28 avril
1994. Aucun recours n'a été formé contre la décision d'adoption du conseil communal
et le plan partiel d'affectation "Porcherie des Grassis" a été
approuvé avec son règlement par le Conseil d'Etat le 22 juin 1994.
C. La Société de fromagerie
de Tévenon a déposé le 30 juin 1994 une demande de permis de construire en vue
de l'édification du bâtiment et des installations de la porcherie
d'engraissement des Grassis. La demande a été mise à l'enquête publique du 19
juillet au 7 août 1994; elle a notamment soulevé les oppositions de la Société
Spécialités de Champagne Cornu SA à Champagne et des époux Albert et Joséphine
Ravey à Villars-Burquin. Le dossier de la demande de permis de construire
comporte un rapport d'impact précisant que la nouvelle porcherie de mille
places remplacerait les porcheries existantes de Villars-Burquin (400 places),
Fontaines (200 places) et Mauborget (80 places) qui seraient désaffectées;
l'augmentation du nombre de places de porc s'élèverait ainsi à 320 unités ce
qui représenterait 54,4 unités de gros bétail (UGB). La surface de stockage de
la fumière s'élèverait à 33 mètres carrés et le volume de stockage des fosses à
lisier à 1215 mètres cubes, correspondant à une production annuelle de 3239
mètres cubes pour une durée de stockage de 4,5 mois. La répartition du lisier
s'effectuerait entre vingt-trois producteurs de lait membres de la Société de
fromagerie de Tévenon, en fonction de leur contingent laitier. La charge totale
s'élèverait en moyenne à 0,91 UGB par hectare, les recommandations applicables
en zone de montagne I prévoyant un maximum de 1,8 UGB par hectare. Compte tenu
des surfaces d'épandage qui étaient déjà nécessaires pour l'exploitation des
porcheries de Villars-Burquin, Fontaines et Mauborget, l'augmentation de la
charge en fumure s'élèverait à 0,08 UGB par hectare. Le plan des zones
d'épandage, correspondant aux contrats de prise en charge des engrais,
exclurait l'épandage à une distance inférieure à 100 mètres des zones à bâtir
ainsi que tous les secteurs S de protection des eaux; le rapport d'impact
conclut en ce sens que les incidences de la production et de l'épandage de
lisier seraient extrêmement réduites par rapport à la situation actuelle et que
toutes les mesures nécessaires avaient été prises afin d'en limiter les
nuisances.
D. La Centrale des
autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 23 décembre 1994 la
décision finale relative à l'étude d'impact ainsi que les autres autorisations
spéciales et préavis liés à la réalisation du projet. En ce qui concerne le
bruit, la décision finale relève qu'une expertise acoustique a démontré que le niveau
d'évaluation des immissions de bruit s'élevait à 27,5 dB(A) le jour et à 32,5
dB(A) la nuit pour la maison d'habitation la plus proche et que la nouvelle
installation respectait les valeurs limites applicables. S'agissant de la
protection des eaux, le rapport précise que le plan des zones d'épandage est
conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de protection
des eaux contre la pollution, tout en signalant que les parcelles prévues pour
l'épandage situées directement à l'amont de secteurs S devront être utilisées
parcimonieusement.
Par décision du 9
février 1995 la municipalité a levé les oppositions formées par la Société
Spécialités de Champagne Cornu SA et par les époux Joséphine et Albert Ravey.
La décision finale sur l'étude d'impact a été mise en consultation le 9 février
1995 également.
E. La Société Spécialités
de Champagne Cornu SA ainsi que les époux Ravey ont recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif par acte du 20 février 1995. La
municipalité, la Société de fromagerie de Tévenon ainsi que les services
concernés de l'administration cantonale, notamment le Service des eaux et de la
protection de l'environnement ainsi que le Service de lutte contre les
nuisances se sont déterminés sur le recours. Le tribunal a tenu une audience à
Villars-Burquin le 8 juin 1995; à cette occasion, le conseil des recourants a
produit une lettre du professeur André Burger, du 1er juin 1995, concernant les
risques de pollution des eaux par l'épandage du lisier. Il a aussi été précisé
à l'audience que l'épandage s'effectuerait en principe une fois par année et
qu'il pouvait provoquer de fortes odeurs pour les habitants des villages les
plus proches pendant un à deux jours, voire trois jours suivant les conditions
météorologiques. Lors de la visite des lieux, il a été constaté que les époux
Ravey étaient propriétaires d'une maison d'habitation située dans le centre de
l'agglomération de Villars-Burquin, à une distance de l'ordre de 950 mètres de
l'installation projetée et que les bâtiments d'exploitation de la Société
Spécialités de Champagne Cornu SA se situaient à plus de 3 kilomètres de
l'implantation envisagée. Le représentant du Service de lutte contre les
nuisances a précisé qu'à l'emplacement de l'habitation des recourants Ravey,
les odeurs qui pouvaient provenir de l'exploitation de la nouvelle porcherie de
même que celles consécutives à l'épandage du lisier seraient nettement
perceptibles suivant les conditions météorologiques, notamment l'été par temps
calme. Lors des plaidoiries, le conseil de la municipalité a encore conclu à
l'irrecevabilité du recours en raison de l'absence de conclusions formelles
dans l'acte de recours du 20 février 1995.
Considérants
1.
La municipalité ainsi
que la société constructrice contestent la qualité pour recourir des
recourants.
a) Selon l'art. 103 lit. a OJ, applicable à la
procédure cantonale lorsque - comme en l'espèce - l'arrêt peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif (art. 98a al. 3 OJ), la qualité pour
recourir est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette
disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant
doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver
avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut
donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses
droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique
ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt
protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b
et 255/256 consid. 7c).
b) Pour déterminer si
les recourants ont qualité pour agir au sens de l'art. 103 let. a OJ, il faut
prendre en considération la nature et l'intensité des immissions qui pourraient
les atteindre. La qualité pour recourir doit être largement reconnue lorsque
les effets prévisibles d'une exploitation sont clairement perceptibles comme
tels, qu'ils peuvent être déterminés sans expertise coûteuse, et qu'ils se distinguent
des immissions générales comme celles qui résultent de la circulation routière
(ATF 113 Ib 225 consid. a). S'agissant d'un stand de tir, la jurisprudence a
précisé que sont considérés comme touchés et légitimés à recourir, tous ceux
qui habitent dans les environs du stand, perçoivent distinctement le bruit des
tirs et en sont dérangés dans leur repos (ATF 110 Ib 101-102 consid. 1c), même
si les valeurs limites d'expositions sont respectées (ATF du 9 juin 1992 publié
in DEP 1992, p. 624). Ainsi, le tribunal a admis la qualité pour recourir à des
particuliers dont les habitations se situaient à un kilomètre environ d'une
ligne de tir (AC 92/345 du 30 septembre 1993, consid. 1b publié à la RDAF 1994
p. 44 ss); il a également reconnu la qualité pour recourir au propriétaire d'un
bâtiment situé à 4 kilomètres de l'endroit où se déroulait la manifestation du
festival Paléo; les mesures effectuées relevaient en effet que, dans des
conditions météorologiques moyennes, le bruit - qui s'élevait à 42 dB(A) - était
nettement perceptible à proximité de l'habitation du recourant à 23 heures; le
recourant était ainsi dérangé dans son repos malgré la distance importante qui
séparait son bien-fonds du lieu où se déroulait la manifestation (AC 91/193 du
29.
avril 1994, publié à la RDAF 1995 p. 75 et ss, consid. 1c non publié).
c) En l'espèce, lors
de l'inspection locale, le représentant du Service de lutte contre les
nuisances a clairement indiqué que les recourants Ravey, malgré la distance
d'un kilomètre environ séparant le lieu d'implantation de la porcherie de leur
habitation, pouvaient être incommodés par les odeurs émanant soit de
l'exploitation, soit de l'épandage effectué à proximité des zones à bâtir de la
Commune de Villars-Burquin. Il est vrai que le Tribunal fédéral a dénié la
qualité pour recourir à un propriétaire dont l'habitation se trouvait à 800
mètres du lieu où une nouvelle porcherie devait être construite, car il n'avait
pas rendu vraisemblable que la réalisation du projet pouvait lui causer un
préjudice en raison des odeurs ou du bruit provoqué par l'exploitation (ATF 111
Ib p. 160). Mais tel n'est pas le cas en l'espèce notamment en raison de
l'importance de l'exploitation (mille places au lieu de six cents dans
l'affaire jugée par le Tribunal fédéral) et de la configuration des lieux. La
qualité pour recourir des époux Ravey doit donc être admise. En revanche, il
est douteux que les bâtiments d'exploitation de la Société Spécialités de
Champagne Cornu SA soient touchés par les nuisances provenant de la porcherie
compte tenu de la distance de plus de 3 kilomètres les séparant du lieu
d'implantation du projet contesté et de plus d'un kilomètre des zones
d'épandage les plus proches. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée
vu l'issue du recours.
2.
La municipalité conclut
à l'irrecevabilité du recours en raison de l'absence de conclusions formelles
dans l'acte de recours. Selon l'art. 31 LJPA, le mémoire de recours doit
comporter notamment les conclusions du recourant. Cependant, une conclusion n'a
pas besoin d'être formulée expressément pour être recevable. Il suffit qu'elle
ressorte clairement des motifs allégués, c'est-à-dire que le recourant fasse
savoir en quoi il n'est pas satisfait par la décision attaquée; des conclusions
implicites suffisent (André Grisel, Traité de droit administratif,
volume II p. 914).
En l'espèce, il
ressort de l'acte de recours du 20 février 1995 que les recourants contestent
la décision de la municipalité du 9 février 1995 de même que la décision finale
relative à l'étude d'impact rendue par le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, dont ils demandent implicitement l'annulation.
Le conseil de la municipalité n'a d'ailleurs eu aucune difficulté à comprendre
le sens des conclusions implicites que comportait le recours dans le mémoire
qu'il a adressé au tribunal le 6 avril 1995. Si les conclusions n'étaient pas
suffisamment claires pour le conseil de la municipalité, il lui était alors
loisible de demander au tribunal de faire application de l'art. 35 al. 1 LJPA,
mais il ne pouvait se limiter à exiger que le recours soit déclaré irrecevable
pour ce motif à l'audience de jugement.
3.
a) Les recourants se
plaignent des nuisances provoquées par l'exploitation de la porcherie, en
particulier des odeurs lors de l'épandage du lisier de porc, en soutenant que
la règle les interdisant à moins de 100 mètres des zones à bâtir ne
présenterait aucune garantie d'exécution. Ils invoquent aussi le danger de
pollution. A leur avis, la concentration de lisier répandue sur le territoire
des communes environnant l'installation ne serait pas sans conséquence sur la
qualité des eaux de source, en particulier celle alimentant la Commune de
Champagne. Ils se prévalent de l'avis du professeur André Burger selon lequel les
risques de pollution liés aux épandages ne pourraient s'apprécier que si les
questions relatives à la situation géologique des terrains d'épandage, à leur
localisation par rapport aux zones de protection, au volume et au régime actuel
des épandages et à l'accroissement qui en résulterait par la nouvelle
exploitation ainsi qu'aux restrictions d'épandage liées aux conditions
météorologiques, étaient étudiées dans le cadre de l'étude d'impact.
b) Selon l'art. 9 al.
1.
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (RS
814.
, LPE) l'autorité doit, avant de prendre une décision sur la construction
d'une installation pouvant affecter sensiblement l'environnement, apprécier sa
compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement; ces
installations sont désignées par l'ordonnance sur l'étude de l'impact sur
l'environnement du 19 octobre 1988 (RS 814.011, OEIE). Le chiffre 80.4 de
l'annexe à l'OEIE prévoit que les installations destinées à l'élevage d'animaux
de rente, comprenant plus de cinq cents places pour porc à l'engrais sont
soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement; cette étude doit permettre
de déterminer si le projet répond aux prescriptions fédérales sur la protection
de l'environnement au sens large, c'est-à-dire à la LPE ainsi que les
dispositions concernant la protection de la nature, du paysage, des eaux et
celles relatives à la sauvegarde des forêts, à la chasse et à la pêche (art. 3
al. 1 OEIE).
Le règlement vaudois
d'application de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement du 25 avril 1990 (REIE) prévoit que l'étude d'impact doit être
mise en oeuvre dès l'élaboration d'un plan spécial dans la mesure où il
comporte des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de
définir l'ampleur et à la nature de l'impact sur l'environnement (art. 3 al. 1
REIE). Lorsque l'étude d'impact n'a pu être exécutée de manière exhaustive lors
de la procédure d'adoption et d'approbation du plan spécial, elle doit
s'effectuer en deuxième étape dans le cadre de la procédure d'autorisation
mentionnée dans l'annexe au règlement et elle ne porte que sur les données et
informations nouvelles qui n'ont pu être prises en considération dans la
première étape (art. 5 al. 1 REIE). Pour les installations d'élevage comprenant
plus de cinq cents places de porc, la procédure d'octroi de l'autorisation
spéciale décrite selon les art. 120 à 123 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC) est applicable, en particulier l'art.
120.
lit. c LATC lorsque l'installation est prévue par un plan d'affectation
spécial (v. chiffre 80.4 de l'annexe au REIE). Les éléments du plan
d'affectation qui ont pu faire l'objet d'une étude d'impact exhaustive ne
peuvent donc plus être contestés lors de l'étape ultérieure de la procédure de
demande de permis de construire. Le plan d'affectation ne peut d'ailleurs être
remis en cause à l'occasion d'une décision d'application que de manière
exceptionnelle, notamment si le propriétaire ne pouvait percevoir clairement
lors de l'adoption du plan les restrictions qui en résultaient ou s'il ne
disposait d'aucun moyen de défense ou encore si depuis l'adoption du plan les
circonstances se sont modifiées à un tel point que l'intérêt public au maintien
des restrictions a disparu (ATF 106 Ia 387, 316-317). A défaut, les griefs
formulés à l'encontre des dispositions du plan qui ont été approuvées après une
étude d'impact conforme aux exigences de procédure prévues par le droit fédéral
et cantonal sont irrecevables (voir par analogie ATF 107 Ia 331 ss pour un plan
d'affectation).
c) Le plan partiel
d'affectation de la Porcherie des Grassis comporte des prescriptions détaillées
sur la destination, l'implantation et les dimensions de la porcherie. Il a fait
l'objet d'une étude d'impact portant notamment sur le choix du lieu
d'implantation, la protection du paysage, la conformité aux dispositions du
droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne la lutte
contre le bruit, la pollution de l'air et la protection de la nature. Le
rapport d'impact a été mis à l'enquête publique en même temps que le projet de
plan partiel d'affectation et la décision finale relative à l'étude de l'impact
sur l'environnement a fait l'objet d'une consultation publique conforme à
l'art. 20 OEIE. Les recourants étaient donc en mesure d'apprécier l'impact de
l'installation en ce qui concerne le bruit, les odeurs, les risques de
pollution et d'intervenir dans le cadre de la procédure d'adoption du plan
s'ils l'estimaient nécessaire. Dans la mesure où les griefs des recourants
portent sur les nuisances causées par l'exploitation de la porcherie, qui ont
été examinées dans l'étude d'impact effectuée lors de la procédure de
légalisation du plan partiel d'affectation, ils sont irrecevables.
4.
a) La procédure de
demande d'autorisation de construire apporte toutefois un élément nouveau par
rapport au dossier du plan partiel d'affectation. En effet, si le projet
d'exécution du bâtiment d'exploitation est conforme au projet décrit par le
plan partiel d'affectation et son règlement, le dossier comporte des données
nouvelles en ce qui concerne les surfaces d'épandage. Les griefs des recourants
relatifs aux nuisances que pourrait provoquer l'épandage du lisier sont donc
recevables à l'exception de ceux concernant les risques relatifs à
l'alimentation en eau potable dans la région, pour lesquels ils ne disposent
pas de la qualité pour recourir (ATF 121 II 44, consid. c et ATF 120 Ia 270,
consid. 1 non publié). Au demeurant, le plan des zones d'épandage satisfait aux
exigences des art. 13 et 14 de la nouvelle loi fédérale sur la protection des
eaux du 24 janvier 1991 en ce sens qu'aucun épandage n'est prévu dans les zones
de protection des eaux; en particulier, sur le territoire de la Commune de
Champagne, les surfaces d'épandage les plus proches se trouvent à plus de 300
mètres des secteurs S de protection des eaux.
b) En ce qui concerne
les odeurs, l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (RS
814.318.142
, OPair) ne comporte aucune prescription sur les mesures à prendre
en matière d'épandage du lisier d'une porcherie. Ce sont donc les prescriptions
générales de la LPE relatives à la limitation des nuisances qui sont
applicables, en particulier le principe de prévention formulé à l'art. 11 LPE;
selon ce principe, les pollutions atmosphériques doivent être limitées par des
mesures prises à la source indépendamment des nuisances existantes, dans la
mesure que permettent les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Des limitations plus
sévères peuvent être imposées si les atteintes restent nuisibles ou
incommodantes, notamment si elles gênent de manière sensible la population dans
son bien-être ou portent atteinte à la salubrité des eaux (art. 11 al. 3 et 14
lit. b et d LPE). A cet égard, il convient de tenir compte du fait que les
habitants des villages agricoles doivent compter avec les désagréments telles
que les odeurs liées à la présence du bétail, dans les limites d'exploitations
bien menées (RDAF 1977 p. 45; 1994 p. 43-44).
c) En l'espèce, il
résulte des explications données à l'audience que l'épandage du purin provoque
de fortes nuisances, dont la durée varie en fonction des conditions
météorologiques, et peut s'étendre sur un à deux jours, voire trois jours. Mais
l'épandage s'effectue au maximum deux fois par année compte tenu de la capacité
de stockage des fosses à purin projetées et de la surface d'épandage à
disposition. Dans de telles circonstances, il apparaît que les nuisances
provoquées par l'épandage restent dans les limites de ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une population ayant choisi de vivre dans un
milieu rural où les activités agricoles sont présentes. On ne saurait donc
considérer que ces nuisances gênent de manière sensible la population dans son
bien-être au sens de l'art. 14 lit. b LPE. A cela s'ajoute que la restriction
interdisant tout épandage à moins de 100 mètres d'une zone à bâtir joue un rôle
préventif conforme à l'art. 11 al. 2 LPE en éloignant la source des nuisances
par rapport aux habitations. Dans ces conditions, le plan des zones d'épandage
ne saurait être considéré comme incompatible avec les dispositions du droit
fédéral de la protection de l'environnement.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de Fr.
1'500.-- est mis à la charge des recourants solidairement entre eux, qui sont
en outre solidairement débiteurs de la municipalité d'une somme de Fr. 850.-- à
titre de dépens et de la Société de fromagerie de Tévenon d'une somme de Fr.
850.
-- également à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions
attaquées sont maintenues.
III. Un émolument
de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants
sont solidairement débiteurs de la Municipalité de Villars-Burquin d'une somme
de Fr. 850.-- (huit cent cinquante francs) à titre de dépens.
V. Les recourants
sont solidairement débiteurs de la Société de fromagerie de Tévenon d'une somme
de Fr. 850.-- (huit cent cinquante francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 3 août 1995
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)