Lexipedia

Décision

AC.1995.0033

TA - AC.1995.0033 - 1995-12-20 - BONNY Roger et crts c/Blonay

20 décembre 1995Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre Huck est

propriétaire, à Blonay, de la parcelle no 2540 du cadastre de la commune,

située en bordure de la ruelle du Bourg-Dessous, à l'ouest de celle-ci. Cette

parcelle, d'une surface totale de 2535 mètres carrés, supporte dans sa partie

orientale, soit à proximité immédiate de la ruelle du Bourg-Dessous, un

bâtiment (ECA no 342a) comportant des locaux d'habitation et un ancien rural;

sa partie occidentale n'est pour ainsi dire pas construite, à l'exception de

deux serres (nos ECA 1128 et 2100) occupant une surface totale de 380 mètres

carrés. Immédiatement au sud de la parcelle précitée, également en bordure de

la ruelle du Bourg-Dessous, est sise la parcelle no 2539, d'une surface de 939

mètres carrés, propriété d'André Boraley.

La ruelle du

Bourg-Dessous fait partie du vieux village de Blonay. Des bâtiments de deux ou

trois niveaux (rez-de-chaussée compris) sont construits de part et d'autre de

celle-ci, de manière assez serrée, et forment le front ouest de ce vieux

village (v. carte au 1:5'000 établie dans le cadre des relevés relatifs à

l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse ISOS, secteur no 1). A l'ouest et au sud de ce

secteur bâti est sise une zone peu construite, composée essentiellement de

jardins potagers et de vergers (v. secteur I de la carte précitée).

Les biens-fonds

susmentionnés sont situés en zone du village et des hameaux, instituée par le

plan des zones communal et régie plus particulièrement par les art. 5 à 15 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(RPE), dont les dernières modifications ont été adoptées par le Conseil

communal le 22 octobre 1993.

B. La parcelle no 2540 est

promise-vendue à Armand Granoli qui envisage d'y réaliser deux projets,

moyennant son fractionnement en deux parties de grandeurs inégales (v. plan de

situation) :

a) La première

fraction (ci-après 2540 A) correspondrait à la partie orientale de la parcelle

et engloberait le bâtiment ECA no 342/343 (d'une surface de 478 mètres carrés),

ainsi qu'une faible surface non construite sise aux alentours (284 mètres

carrés). Armand Granoli projette de démolir l'ancien rural et de transformer

les locaux d'habitation existants pour créer six appartements.

b) La seconde fraction

(ci-après 2540 B) comprendrait la partie occidentale de la parcelle, à laquelle

viendrait s'ajouter une surface de 294 mètres carrés à détacher de la parcelle no

2539 (propriété d'André Boraley), également promise-vendue à Armand Granoli.

Sur le nouveau terrain, qui atteindrait ainsi une surface de 1966 mètres

carrés, Armand Granoli a l'intention de construire, après démolition des deux

serres existantes, un immeuble locatif de seize appartements répartis sur

quatre niveaux habitables (y compris le niveau de combles), avec un parking

souterrain contenant vingt-sept places, auxquelles s'ajouteraient sept places

de stationnement extérieures dont trois empiéteraient sur la future limite de

parcelle (places nos 1 à 3 selon le plan des aménagements extérieurs). Cet

immeuble serait composé de deux corps de bâtiment accolés, légèrement décalés

l'un par rapport à l'autre (de manière à faire apparaître un décrochement de 1

mètre de part et d'autre du bâtiment, en son milieu) et coiffés chacun d'une

toiture distincte, la ligne de faîte de l'une étant perpendiculaire à celle de

l'autre.

C. Les deux projets ont été

mis à l'enquête simultanément du 29 juillet au 18 août 1994 et ont fait l'objet

de plusieurs oppositions, émanant pour la plupart de propriétaires habitant

dans le voisinage proche. Après avoir reçu le document de la CAMAC faisant état

de l'octroi des autorisations cantonales nécessaires, la municipalité a

délivré, en date du 28 octobre 1994, deux permis de construire à Armand

Granoli. Le même jour, elle a fait savoir aux intéressés qu'elle avait écarté

leurs oppositions.

D. Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, Roger Bonny et dix consorts ont

recouru contre ces décisions, en contestant l'un et l'autre projet, par acte du

8 novembre 1994. Le 18 novembre suivant, ils ont confirmé leur recours par un

mémoire dans lequel ils soulèvent les griefs suivants à l'encontre du projet de

transformation du bâtiment ECA no 343 :

- l'art. 12 RPE,

relatif au nombre de niveaux ne serait pas respecté, le projet prévoyant de

vouer les surcombles à l'habitation;

- l'adjonction au

bâtiment ECA no 343 d'une "tour" extérieure, comportant un ascenseur

et des escaliers, ne respecterait pas les règles sur les distances aux limites

et constituerait en outre une verrue moderne, inadmissible dans le quartier;

- ils déplorent

également la disparition du rural, en tant qu'élément intéressant du patrimoine

architectural dans ce secteur, qui aurait d'ailleurs pour conséquence de

supprimer l'ordre contigu qui y prévaut;

- de manière générale,

ils insistent sur les aspects d'intégration et d'esthétique, ainsi que de

protection du patrimoine bâti;

- enfin, ils s'en

prennent à la réalisation des places de parc projetées, lesquelles seraient

d'une part insuffisantes en nombre et d'autre part créeraient pour eux des

nuisances.

E. Le même mémoire

comportait des arguments dirigés contre la création, sur parcelle 2540, d'un

immeuble locatif de seize logements avec parking souterrain; cet aspect du

litige a été disjoint de la présente cause et a donné lieu à un arrêt du

Tribunal administratif du 17 août 1995 (AC 94/0247).

F. Armand Granoli a

modifié quelque peu son projet de transformation du bâtiment ECA no 343 et il

l'a soumis à une enquête publique complémentaire du 18 avril au 8 mai 1995.

a) Dans ce cadre, le

constructeur a abandonné la création du volume extérieur pour un ascenseur avec

escalier; une cage d'escalier sera ainsi créée dans les volumes existants. Le

constructeur a également renoncé à la création de deux appartements en duplex

de quatre pièces et demie dans les combles et surcombles; en lieu et place, il

prévoit désormais la réalisation de deux appartements en duplex de deux pièces

et demie, avec galerie, conformément aux dispositions de l'art. 53 quater al. 2

et 3 RPE. En revanche, il a ajouté la création, au rez inférieur, d'un

appartement de deux pièces, ce qui porte le total des nouveaux logements à

sept. Enfin, le projet comporte la réalisation de dix-sept places de parc, dont

onze sont destinées au bâtiment ECA 343, alors que six seront désormais

réservées au bâtiment voisin (voir au surplus descriptif de l'architecte

Collaud du 22 mars 1995).

b) Dans le cadre de

l'enquête publique, Roger Bonny et consorts ont déposé une opposition

collective par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, en date du 8 mai 1995.

c) A l'issue de cette

enquête, la municipalité a levé les oppositions, dont celle de Roger Bonny et

consorts, et délivré le permis de construire pour la transformation du bâtiment

ECA no 343, conformément aux plans soumis à l'enquête complémentaire.

d) Par lettre de leur

conseil du 7 juillet 1995, les recourants même s'ils prennent acte de certaines

améliorations apportées par le nouveau projet, maintiennent néanmoins une

partie des griefs formulés dans leur premier recours, ainsi que ceux qu'ils ont

soulevés dans leur opposition.

e) Dans le cadre de

l'instruction de ce nouveau pourvoi, la Section des Monuments historiques s'est

bornée à se référer à ses déterminations du 16 décembre 1994, dans le cadre

desquelles elle confirme qu'elle ne s'oppose pas à la démolition du rural, les

solutions retenues pour la transformation du bâtiment ECA no 343 recevant pour

le surplus son aval. Le Service de lutte contre les nuisances, dans un courrier

du 21 août 1995, s'est référé lui aussi à sa détermination antérieure du 10

janvier 1995. Il résulte notamment de celle-ci que la génération de trafic qui

pourrait résulter du projet, soit environ soixante mouvements supplémentaires

par jour sur la ruelle du Bourg-Dessous, ne soulèverait pas de difficultés au

regard de l'art. 9 OPB.

Par ailleurs, le

constructeur s'est déterminé, dans une écriture déposée le 21 août 1995 par son

conseil, l'avocat Raymond Didisheim; il conclut avec dépens au rejet du

recours. La municipalité en a fait de même dans sa réponse, déposée le 6

septembre 1995 par l'avocat Bernard Pfeiffer. Pierre Huck, propriétaire du

bien-fonds, a également pris position sur le recours, dans une lettre du 11

août 1995.

f) Les recourants,

interpellés sur la nécessité d'une audience, ont encore complété leur

argumentation, par lettre du 22 septembre 1995; le juge instructeur a néanmoins

écarté leur requête tendant à la mise sur pied d'une inspection locale.

Considérants

1.

Dans ses

déterminations, le constructeur déclare renoncer au projet de transformation du

bâtiment ECA no 343, tel qu'il résultait de la première enquête; le recours

formé contre la décision de la municipalité du 28 octobre 1994 qui autorisait

ce projet est dès lors sans objet.

En revanche, il va de

soi que le présent arrêt examinera les moyens formulés dans le cadre du recours

du 8 novembre 1994, dans la mesure où les recourants s'y réfèrent dans le cadre

de la présente procédure, pour autant bien sûr que ceux-ci restent d'actualité.

Ainsi, les moyens dirigés contre la "tour" extérieure, destinée à

accueillir une cage d'escalier avec ascenseur n'ont plus d'intérêt dans la

présente cause, pas plus que les griefs relatifs au non-respect de l'art. 12

RPE. En substance, les moyens suivants des recourants sont maintenus et doivent

être examinés par le tribunal, sous réserve de la question de leur recevabilité

:

-

la démolition du rural violerait les règles (non précisées) de la LPNMS;

- l'art. 14 RPE ne serait pas respecté;

- les places de parc projetées seraient critiquables à

plusieurs égards;

- la démolition du rural entraînerait en outre une

atteinte au régime de l'ordre contigu;

- il conviendrait enfin d'attendre l'issue de la

procédure de plan de quartier ouverte à leur demande.

2.

En premier lieu, il

convient d'examiner diverses questions de procédure.

a) Le constructeur

conteste la recevabilité d'un certain nombre de moyens soulevés par les recourants,

à savoir ceux qui ont trait de manière générale soit à l'art. 86 LATC, soit aux

dispositions de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (ci-après : LPNMS).

aa) Le Tribunal

administratif, dans une jurisprudence récente (AC 93/0292 du 22 février 1995),

a dénié aux propriétaires voisins, la qualité pour invoquer le moyen tiré d'une

violation de l'art. 86 LATC. Les recourants, dans leur courrier du 22 septembre

1995, font valoir l'art. 14 RPE, lequel poserait des exigences accrues en

matière d'esthétique et d'intégration dans la zone du village; ils invoquent

également les relevés ISOS et déduisent de ces deux éléments une modification

du régime de la qualité pour agir, lequel serait régi pour ce motif, non plus

par l'art. 37 LJPA, mais par l'art. 33 LAT.

Dans un arrêt récent

(ATF 118 Ib 26 ss), le Tribunal fédéral a précisé la notion de

"dispositions cantonales et fédérales d'exécution" au sens de l'art.

33.

al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction qui

donnent un contenu concret à la planification. Entrent dans cette catégorie,

notamment, les normes sur l'affectation, le volume et la densité des

constructions, ainsi que les distances à observer entre les bâtiments et les

limites de propriété. En revanche, cette notion ne recouvre pas les normes

techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité des

constructions, de même que les prescriptions sur la protection contre

l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du

trafic (cons. 4b, p. 31). Lorsqu'une autorité applique ces dernières règles, le

droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la

qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37

al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 des dispositions

transitoires de la Constitution fédérale - n'entre alors pas en considération.

Se pose dès lors la

question de savoir si, compte tenu de l'intérêt que présente le patrimoine bâti

du vieux village de Blonay (attesté par les relevés ISOS), l'art. 14 RPE doit

être considéré comme une disposition cantonale d'application de la LAT, au sens

de l'art. 33 al. 2 dedite loi. Tel n'est cependant pas le cas; en effet, même

si l'art. 14 RPE pose assurément des exigences accrues en matière d'intégration

et d'esthétique dans la zone du village (dans ce sens ATF 115 Ia 114), cette

règle ne change pas de nature et vise essentiellement un but d'intérêt public,

tout comme l'art. 86 LATC, et non pas la protection des propriétaires voisins.

On observera encore, pour être complet, que le Tribunal fédéral réserve

l'hypothèse dans laquelle les dispositions relatives à l'esthétique vont en

réalité plus loin que les règles ordinaires sur cet objet, notamment en cas

d'absence de normes sur la hauteur des bâtiments ou la distance entre

bâtiments, auquel cas l'on doit alors leur reconnaître aussi une fonction de

protection pour les voisins (dans ce sens ATF 118 Ia 232 et références citées),

ou même les considérer peut-être comme des dispositions cantonales

d'application de la LAT, au sens de l'art. 33 al. 2 de cette loi. On ne se

trouve assurément pas dans un cas de ce genre en l'espèce, puisque le RPE

comporte, en zone village, des règles précises de hauteur et de distance. Cela

étant, les moyens déduits de l'art. 14 RPE, comme de l'art. 86 LATC, doivent

ici être déclarés irrecevables.

bb) Les recourants

s'en prennent également à la démolition du rural, ainsi qu'à l'atteinte que

constitue selon eux le projet au bâtiment ECA no 343, qui mériterait d'être

mieux respecté, sinon même conservé dans son état actuel. Cette argumentation,

même si elle n'invoque pas de dispositions précises, paraît relever

essentiellement soit des art. 86 LATC et 14 RPE, auquel cas elle est

irrecevable, soit de la LPNMS. Or, sous ce dernier aspect, l'art. 90 LPNMS

réserve la qualité pour agir aux propriétaires touchés par les mesures prises

en application de cette loi, à savoir les propriétaires grevés d'une mesure de

classement ou ceux qui détiennent un immeuble inventorié; tel n'est pas le cas

des recourants, de sorte que les moyens qu'ils font valoir à cet égard ne

peuvent être que déclarés irrecevables également.

On ajoutera encore

que, à forme de l'art. 17 LPNMS, l'effet de la mise à l'inventaire d'un

immeuble est de donner au département la possibilité, durant l'enquête

publique, soit d'approuver les travaux, soit d'ouvrir une enquête en vue d'un

classement; dans le cas d'espèce, le département a renoncé à une mesure de

classement, mesure que les recourants ne paraissent d'ailleurs nullement

demander, puisque ceux-ci n'ont pas recouru contre la décision du département,

rendue en application de l'art. 17 LPNMS (au demeurant, un tel recours n'aurait

d'ailleurs pas relevé de la compétence du Tribunal administratif, mais du

Département JPAM, en application de l'art. 24 LPNMS, dans la teneur que lui a

donné l'arrêté provisoire du Conseil d'Etat du 9 février 1994 modifiant la

procédure de requête).

cc) Les recourants

cherchent à obtenir une protection du rural et du bâtiment ECA no 343 par un

autre biais encore, soit dans le cadre de leur demande de plan de quartier.

Cette question a déjà été abordée dans l'arrêt AC 94/0247; le tribunal s'y

réfère donc et se borne à rappeler que les opposants à un projet ne peuvent pas

faire valoir, dans le cadre de la procédure de permis de construire ou la

procédure de recours subséquente, des moyens tirés du caractère inadéquat de la

réglementation existante (et invoquer ainsi une violation de l'art. 77 LATC),

ni invoquer les dispositions d'une future réglementation, sinon à partir de la

mise à l'enquête publique de celle-ci (conformément à l'art. 79 LATC; la

solution est d'ailleurs la même que la mesure d'aménagement projetée

ressortisse d'une modification de la réglementation liée à un plan

d'affectation ou d'un projet de classement fondé sur la LPNMS).

b) Compte tenu des

développements qui précèdent, il n'y a dès lors pas lieu d'attendre

l'aboutissement de la demande de plan de quartier présentée par les recourants

pour statuer dans le cas d'espèce.

c) De même, c'est à la

lumière des moyens recevables qu'il convient d'aborder la question de la

nécessité, dans le cas d'espèce, de procéder à une inspection locale en

présence des parties.

aa) A cet égard, les

recourants font valoir de manière toute générale, dans le courrier de leur

conseil du 22 septembre 1995, la garantie du droit d'être entendu. On relèvera

tout d'abord qu'ils se sont déterminés dans quatre écritures à tout le moins

(acte de recours du 8 novembre 1994, mémoire de recours du 18 novembre suivant;

acte de recours motivé du 7 juillet 1995, que les intéressés ont renoncé à

compléter par un mémoire, dans le délai de vingt jours prévu à cet effet par

l'art. 31 al. 2 LJPA; enfin lettre du 22 septembre 1995). On notera aussi que

le Tribunal administratif s'est déjà rendu sur les lieux, dans le cadre du

projet de construction d'un immeuble locatif, le 31 mai 1995; siégeant dans la

même composition que pour cette précédente affaire (AC 94/0247), le tribunal a

donc une bonne connaissance des lieux, même s'il n'a pas procédé à un

visionnement détaillé, comportant une visite intérieure du rural et du bâtiment

ECA no 343. L'art. 44 LJPA pose enfin le principe du caractère écrit de la

procédure.

bb) Par ailleurs,

l'examen des moyens recevables des recourants ne justifie apparemment pas non

plus la fixation d'une audience comportant une inspection locale. Tel n'est pas

le cas en particulier des nuisances créées par la réalisation de six nouvelles

places de parc en limite avec la parcelle 2541; il n'en va pas autrement

d'ailleurs de la prétendue suppression de l'ordre contigu régnant dans ce

secteur, résultant de la démolition du rural, tous moyens pour lesquels la

lecture des plans apparaît suffisante. Ainsi et en définitive, rien ne

commande, dans le cas d'espèce que l'instruction comporte une vision des lieux.

3.

S'agissant des places

de parc, les recourants craignent les nuisances que celles-ci engendreraient

pour eux et contestent en outre que leur nombre soit suffisant au regard de

l'art. 60 RPE.

a) Sur le premier

point, on rappellera ici la teneur de l'art. 58 al. 3 RPE :

"Les piscines et autres aménagements ne

dépassant pas le niveau moyen du terrain naturel, peuvent être également

construits dans les espaces réglementaires pour autant qu'ils ne constituent

pas une gêne notable pour le voisinage. La Municipalité est compétente pour

imposer les mesures propres à réduire cette gêne et fixer, s'il y a lieu, la

distance entre ces installations et la limite de propriété."

Dans le cas concret,

ce sont essentiellement les six places de parc prévues en limite nord-ouest

avec la parcelle 2541 propriété du recourant François Genevey, qui sont

critiquées sous cet aspect. Or, il est prévu la création d'un muret de 1,50

mètre de haut, destiné précisément à limiter les nuisances découlant du trafic

motorisé lié à ces places de parc. Dans ces conditions, le tribunal estime que

l'on a affaire dans le cas d'espèce à un aménagement qui n'est pas de nature à

constituer une gêne notable pour le voisinage.

b) En application de

l'art. 60 RPE, la municipalité exige la création de 1,5 place de parc par unité

de logement nouvelle; à raison de sept appartements devant prendre place dans

le bâtiment ECA no 343, Armand Granoli doit dès lors réaliser onze places de

parc nouvelles. A teneur du projet (voir sur ce point plan de situation), ce

sont dix-sept places de parc extérieures qui seraient créées, soit dix places

de parc à proximité de la ruelle du Bourg, d'une part, et sept autres à

proximité de la limite sud-ouest projetée; parmi ces dernières, quatre d'entre

elles chevaucheraient d'ailleurs cette limite. L'art. 60ter RPE autorise

expressément une telle solution, la municipalité ayant d'ailleurs exigé

l'inscription d'une servitude grevant la parcelle 2540 B à cet effet.

S'agissant du nombre

de places de parc projetées et de sa conformité aux exigences de la

municipalité, il faut encore tenir compte du fait que six places de parc sont

destinées aux usagers du bâtiment ECA no 345, propriété d'André Boraley, ce qui

résulte d'une modification projetée de la limite des parcelles, correspondant à

la surface des quatre places de parc prévues à l'angle sud-est de la parcelle,

ainsi que par le jeu d'une servitude pour deux places de parc supplémentaires.

Le nombre requis, soit onze places de stationnement est dès lors atteint, quoi

qu'en disent à ce sujet les recourants (leur calcul se fonde peut-être sur une

erreur de détail du mémoire des constructeurs, lequel évoque à l'angle nord-est

de la parcelle la création de cinq places de parc, alors que celles-ci, à lire

le plan de situation, sont en réalité au nombre de six).

c) On peut tout au

plus relever que l'accès aux sept places de parc sises au sud-ouest du bâtiment

ECA 343 à transformer devra se faire au travers de la parcelle 2540 B (qui sera

détachée de la parcelle 2540 A où prend place le projet). Comme paraissent

l'exiger les recourants de manière très sibylline, les conditions d'octroi du

permis de construire posées par la municipalité et portant sur la création

d'une servitude relative à ces places de parc devront être complétées sur ce

point; il conviendra en effet de pr¿oir l'inscription d'une servitude de

passage grevant la parcelle 2540 B pour permettre l'accès aux places de parc

précitées sises sur la parcelle 2540 A.

Des servitudes de même

nature et réciproques devront encore être inscrites pour permettre aux usagers

des places qui seront situées (après la modification des limites projetées) sur

la parcelle 2539 d'y accéder en empruntant la parcelle 2540 A et de même aux

usagers des places sises sur la parcelle 2540 A de manoeuvrer sur la parcelle

2539.

d) Les moyens liés à

la création de places de parc doivent dès lors être admis très partiellement.

4.

Les recourants critiquent

la démolition du rural, en ce sens que celle-ci entraînerait une suppression

partielle à cet endroit de l'ordre contigu, contrairement aux exigences de

l'art. 8 al. 1 RPE. Avant d'examiner ce moyen, on citera ci-après la teneur des

dispositions qui entrent ici en considération :

"Article 7

Ordre

Partout où les bâtiments ne sont pas construits

en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.

...

Article 84

Ordre contigu

L'ordre contigu est caractérisé par

l'implantation des bâtiments en limites de propriété et sur la limite des

constructions ou en retrait mais parallèlement à celle-ci.

...

La profondeur maximum des bâtiments est de 14

mètres dès la limite des constructions même si l'implantation est en retrait de

celle-ci.

...

...

En cas d'incendie, les bâtiments construits en

limites de propriété pourront être reconstruits en ordre contigu.

En cas de démolition, le propriétaire a

l'obligation de faire crépir la face du mitoyen mise à jour, sauf en cas de

reconstruction immédiate.

..."

Il résulte clairement

de cette réglementation que le rural constitue actuellement une construction

non réglementaire; d'une part, en effet, elle n'est réalisée ni en ordre

contigu (elle n'est en effet pas édifiée en limite de la propriété 2539) et,

d'autre part, elle empiète de manière assez importante sur la limite des

constructions, en relation avec la ruelle du Bourg-Dessous (en ordre contigu,

on le rappelle, l'implantation doit se faire sur la limite des constructions ou

en parallèle, mais en retrait de celle-ci). On ne voit dès lors pas que la

démolition litigieuse puisse porter une atteinte quelconque aux règles de

l'ordre contigu; les recourants font ici plutôt valoir un argument

supplémentaire qui relève de l'art. 86 LATC, à savoir que le rural, dans sa

configuration actuelle, prolonge le front de la ruelle du Bourg-Dessous, front

qu'il conviendrait de préserver. Cependant, ainsi compris, cet argument n'est

pas recevable, comme on l'a vu plus haut.

Au demeurant, si ce

grief avait été recevable, il n'en aurait pas moins dû être écarté. Ce n'est en

effet qu'à titre exceptionnel qu'une démolition, en elle-même, peut être de

nature à entraîner une violation des règles de l'esthétique; tel n'est guère le

cas que lorsque l'immeuble qui doit disparaître fait partie d'un front de

construction continu (v. pour un exemple JAB 1995, 64; v. aussi RDAF 1992, 488

et 1974, 61). Le plan de situation montre cependant que l'on ne se trouve pas

en présence d'une telle hypothèse en l'espèce.

5.

Le recours du 7 juillet

1995.

doit dès lors être admis très partiellement, dans la mesure où il est

recevable. La décision attaquée sera en conséquence réformée par le biais d'une

adjonction aux conditions assortissant le permis de construire, conformément au

considérant 3 lit. c ci-dessus.

S'agissant de la

question des frais et dépens, on relèvera que Roger Bonny et consorts ont

déposé un premier recours, devenu sans objet de par l'abandon par le

constructeur de son premier projet. Dans des conditions normales, cette circonstance

devrait être assimilée à un désistement du constructeur, impliquant la mise à

sa charge de l'émolument et des dépens relatifs à cette procédure. Cependant,

l'essentiel des mesures d'instruction nécessitées par la présente procédure

résulte du nouveau recours à l'encontre du projet résultant de l'enquête

complémentaire; or, sur ce plan, les recourants se voient déboutés, sauf sur un

point mineur. Dès lors l'émolument, ainsi que les dépens, certes réduits

quelque peu, seront mis à leur charge. En conséquence, un émolument de 1'500

fr. sera fixé; de même, ils verseront aussi bien à la municipalité qu'au

constructeur des dépens arrêtés à 800 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours du

8 novembre 1994, dirigé contre la décision de la Municipalité de Blonay du 28

octobre précédent, écartant leur opposition et autorisant Armand Granoli à

transformer l'immeuble ECA no 343 est déclaré sans objet.

II. Le recours du

7 juillet 1995 contre la décision de la Municipalité de Blonay du 5 juillet

précédent, relative à un projet de transformation du bâtiment ECA no 343, à

l'issue d'une enquête complémentaire, est très partiellement admis dans la

mesure où il est recevable. Les conditions assortissant le permis de construire

C-20/1995 seront en conséquence complétées en ce sens que la validité de

celui-ci est en outre subordonnée à l'inscription de servitudes de passage

conformément au considérant 3 lit. c.

III. L'émolument

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, est arrêté à 1'500

(mille cinq cents) francs.

IV. Les recourants,

solidairement entre eux, doivent un montant de 800 (huit cents) francs à la

Commune de Blonay, à titre de dépens.

V. Les recourants,

solidairement entre eux, doivent un montant de 800 (huit cents) francs au

constructeur Armand Granoli, à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 20 décembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint