AC.1995.0035
TA - AC.1995.0035 - 1995-09-01 - RAIS Michel c/DTPAT/CHATEAU-D'OEX
1 septembre 1995Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1995.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.1995
Juge:
WY
Greffier:
VL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RAIS Michel c/DTPAT/CHATEAU-D'OEX
LAT-24-1 (01.01.1980)
OBM-5
Résumé contenant:
Aménagements réalisés en violation des art. 24 al. 1 LAT et 5 OBM. Ordre de rétablissement des lieux en l'état antérieur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 1995
sur le recours interjeté par Michel RAIS,
à Montreux, représenté par l'avocat Denis Sulliger, rue du Simplon 13, 1800
Vevey,
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports du 18 janvier 1995, et celle de la Municipalité de
Château-d'Oex du 3 février 1995, lui ordonnant de supprimer des
aménagements réalisés sans droit et de restituer le terrain dans son état
antérieur.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. A. Matthey et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle V.
Leemann, ad hoc.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Michel Rais est propriétaire de la parcelle no
2417 du cadastre de Château-d'Oex. Sis au lieu dit "Les Eraisis", à
la Lécherette, ce bien-fonds de quelque 45'000 mètres carrés présente une
configuration marécageuse dans sa partie amont, puis s'élève en forte pente en
direction de l'est. Régulièrement fauchée par quelques paysans, cette parcelle
est également empruntée par d'autres agriculteurs qui exploitent des terrains
situés dans son voisinage immédiat.
Propriété de Michel Rais depuis une trentaine
d'années, ce bien-fonds supporte notamment une ancienne ferme, transformée en
chalet de vacances, il y a quelque vingt ans. Ce chalet, relativement peu
utilisé durant l'été (cinq à six séjours), est principalement occupé l'hiver,
période durant laquelle il est accessible à ski.
B. Anciennement classée en zone intermédiaire, la
parcelle no 2417 est actuellement comprise dans le périmètre de la zone
réservée, instituée à titre de protection provisoire des zones humides du Col
des Mosses, selon le plan mis à l'enquête du 20 décembre 1990 au 31 janvier
1991 et approuvé par le Conseil d'Etat le 8 février 1995. Constitué d'un bas
marais au sens de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas
marais d'importance nationale, ce bien-fonds figure en outre dans la liste des
marais d'importance nationale dont la mise au point n'est pas terminée, au sens
de l'annexe 3 de dite ordonnance sous no 1566 "Communs des Mosses est de
la route".
C. Au cours du mois d'octobre, Michel Rais a
entrepris des travaux visant à aménager sur son bien-fonds un chemin empierré
de quelque 90 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur, dont le tracé très
déclive forme un large virage et aboutit à une dizaine de mètres de son chalet.
Ce tronçon prolonge une petite route existante.
Par courrier recommandé du 13 octobre 1994, à
la suite d'une visite des lieux effectuée le jour précédent par un membre de la
Commission technique, la municipalité s'est adressée à Michel Rais: elle
observait que les travaux entrepris étaient exécutés en zone agricole et dans
le périmètre des zones humides, et qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation
de construire; en conséquence, elle ordonnait leur arrêt immédiat. Par pli du
17 octobre, Michel Rais a expliqué à la municipalité qu'il avait profité de la
présence sur place de l'entreprise Isoz pour réaliser les travaux en cause,
lesquels, terminés depuis trois jours, avaient été exécutés dans le but de
permettre aux paysans qui exploitent et entretiennent sa parcelle d'y accéder
dans de meilleures conditions.
Le 21 octobre, la municipalité a consulté le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après
le département) sur les mesures à prendre.
Le 6 décembre, la fondation WWF suisse pour
l'environnement naturel a informé la municipalité que des fossés de drainage
venaient également d'être creusés à proximité du chalet Rais, en amont.
Par courrier du 18 janvier 1995, le département
a fait part de sa décision à la municipalité. En bref, il exposait qu'il
résulte d'un rapport établi par un spécialiste du bureau d'écologie et de
géographie appliquées Hintermann et Weber SA, Alain Stuber, ainsi que de celui
établi par la division conservation de la nature du Service cantonal des
forêts, de la faune et de la nature que les travaux réalisés sans autorisation
porteraient une grave atteinte à un bas marais d'importance nationale,
constitueraient une menace pour le reste du marais et porteraient préjudice à
un site; que l'ouverture d'une enquête publique de régularisation ne saurait
aboutir à l'octroi d'un permis de construire en sorte qu'il y avait lieu
d'ordonner la démolition des travaux réalisés sans droit et la remise en état
des lieux.
Par courrier recommandé du 3 février, la
municipalité a communiqué la décision du département à Michel Rais et lui a
intimé l'ordre de supprimer les aménagements illicites et de restituer le
terrain dans son état antérieur, dans un délai échéant le 31 juillet; suivait
l'indication des voies de droit.
D. Par acte du 16 février 1995, Michel Rais a
interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à l'octroi d'un délai pour présenter un dossier
d'enquête. En substance, il fait valoir que le tronçon de chemin réalisé vise à
permettre une exploitation agricole plus aisée de la parcelle et moins
dommageable pour le terrain en sorte que les travaux en cause seraient
conformes à la législation en matière de protection des zones humides. Il
soutient qu'une autorisation de construire pourrait être accordée sur la base
de l'art. 22 LAT. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé une
avance de frais de Fr. 1'500.--.
Par ordonnance du 27 février, l'effet suspensif
a provisoirement été accordé au pourvoi.
Le Conservateur de la nature, la municipalité
et le département ont procédé respectivement les 20 mars, 24 mars et 24 avril
1995; tous concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. En bref, ils maintiennent leur position. Leurs argumentations seront
reprises plus loin, dans la mesure nécessaire.
Le Tribunal administratif a tenu séance à la
Lécherette, le 24 mai 1995, en présence du recourant Michel Rais, assisté de
son conseil, l'avocat Denis Sulliger, à Vevey; pour la municipalité, de Albert
Chapalay, syndic; pour le département, de François Zürcher, juriste; et pour la
Conservation de la nature, de Bernadette Roux, accompagnée de Alain Stuber,
membre du bureau Hintermann et Weber.
A cette occasion, le Tribunal a procédé, sur
requête du recourant, à l'audition de trois paysans de la région, Roger
Mottier, Claude-Alain Blum et Maurice Henchoz. En substance, il résulte de
leurs témoignages que les quelques paysans concernés, qui exploitent une
surface de terrain d'environ 250'000 mètres carrés au total, empruntent le
tronçon litigieux environ deux cent quarante fois par année (cent vingt trajets
aller et retour) à l'occasion de la récolte des foins. Le Tribunal a également
effectué une visite des lieux, en présence des parties et intéressés, qui ont
été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions. Cette visite a
permis de constater qu'un drainage avait été installé en amont du chemin,
parallèlement au chalet Rais, ainsi que sous terre, dans la partie inférieure
du chemin, du côté amont; que le chemin en cause était particulièrement visible
dans le versant de la pente et que des traces d'ornières, dues aux passages des
machines agricoles avant que les aménagements litigieux ne soient réalisés,
marquaient également le terrain dans le sens de la pente, sur une largeur de 8
à 10 mètres.
Le Tribunal administratif a communiqué le
dispositif de son arrêt le 31 mai 1995.
Considérants
1.
La première question qui se pose est celle de la
réglementarité des travaux - chemin empierré et drainages - réalisés sans
droit: en effet, exiger leur suppression et la restitution des lieux dans leur
état antérieur n'aurait aucun sens si, vérifications faites, lesdits travaux ne
contrevenaient à aucune disposition légale ou réglementaire (voir notamment B.
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Payot Lausanne 1988,
p. 201).
a) Aux termes de l'art. 24 sexies al. 5 de la
Constitution fédérale, les marais et les sites marécageux d'une beauté
particulière représentant un intérêt national sont placés sous protection; dans
ces zones protégées, il est interdit d'aménager des installations de quelque
nature que ce soit et de modifier le terrain sous une forme ou une autre; font
exception les installations servant à assurer la protection conformément au but
visé et à la poursuite de l'exploitation à des fins agricoles. Il résulte
par ailleurs de l'art. 5 de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection
des bas marais d'importance nationale que les cantons doivent prendre les
mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les
objets protégés, en accordant une importance particulière au maintien et à
l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée (al. 1er); ils doivent en
particulier veiller à ce que soient interdites toute installation ou
construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, à
l'exception de celles servant à assurer la protection conformément au but visé
(al. 2 ch. b), de celles servant à la poursuite de l'exploitation agricole qui
n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection (al. 2 ch.
d). Le recourant soutient que les travaux réalisés seraient conformes à ces
dispositions ainsi qu'à l'art. 3 du règlement lié au plan du 8 février 1995
instaurant une zone réservée en ces lieux, qui interdit provisoirement tous
travaux, à l'exception d'aménagements, constructions ou installations d'intérêt
général conformes au but poursuivi: selon le recourant, les aménagements
litigieux viseraient non seulement à permettre aux paysans qui exploitent et
entretiennent sa parcelle d'y accéder dans de meilleures conditions, mais aussi
à protéger le terrain, en particulier la zone humide, contre les dégâts que
peuvent causer des véhicules ou machines agricoles.
Manifestement, on ne saurait suivre
l'argumentation du recourant. Il résulte en effet du rapport du bureau
Hintermann et Weber du 28 novembre 1994, des déterminations du Conservateur de
la nature ainsi que des explications données à l'audience par les différents
spécialistes que le chemin et les drainages réalisés sans droit ont porté une
grave atteinte à l'angle supérieur du bas marais, sur une superficie de 300 à
400.
mètres carrés constituée des surfaces excavées et décapées d'une part et
d'autre part des surfaces recouvertes par les déblais. De surcroît, ces travaux
qui perturbent non seulement la composante biologique du marais sur une largeur
de quelque 8 à 10 mètres, sont également de nature à bouleverser son régime
hydrique. Enfin, les risques de ravinement du chemin, dus à sa forte pente,
sont également susceptibles de menacer la zone de marais située en aval de la
parcelle, par ruissellement de matériaux graveleux. Visite des lieux faite,
force est également de constater que les travaux litigieux, très visibles dans
le versant, portent une atteinte au paysage beaucoup plus importante que les
traces d'ornières dues aux quelque cent vingt passages aller et retour
auparavant effectués à travers champs par les véhicules et machines agricoles.
Qui plus est, même si le chemin réalisé sans droit permet aux paysans concernés
d'accéder aux biens-fonds exploités dans de meilleures conditions, il n'est
cependant pas indispensable pour que les travaux agricoles nécessités par
l'exploitation actuelle puissent être réalisés sans inconvénients excessifs et
ne répond donc pas aux besoins objectifs d'une exploitation agricole au sens de
la législation en la matière.
En définitive, il ne fait aucun doute que
l'intérêt public à la protection et à la conservation de zones marécageuses
procédant tant de l'art. 24 de la Constitution fédérale que de son ordonnance
d'application, ainsi d'ailleurs que l'intérêt général visé par l'art. 3 du
règlement lié au plan instituant une zone réservée en ces lieux, l'emportent
très largement sur l'intérêt ponctuel de faciliter la poursuite de
l'exploitation agricole dans le cadre restreint de la récolte et du transport
de foin. Cela étant, peu importe de savoir si le recourant entendait réellement
favoriser les activités liées à l'agriculture ou s'il cherchait à ménager un
accès à son chalet.
b) Le recourant soutient que le chemin
litigieux pourrait faire l'objet d'une autorisation de construire au sens de
l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, dès lors qu'il s'agit d'un ouvrage en rapport avec
l'exploitation agricole ou du moins facilitant l'exploitation de la terre. Aux
termes de cette disposition, l'autorisation est notamment délivrée si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone.
La parcelle du recourant est située en zone
réservée selon le plan légalisé le 8 février 1995. Selon l'art. 3 du règlement
lié à ce plan, "tous travaux sont provisoirement interdits dans la zone
réservée (al. 1er); toutefois, certains aménagements, constructions ou
installations d'intérêt général peuvent être réalisés moyennant autorisation
cantonale selon art. 120 et suivants LATC; ces réalisations ne doivent pas être
contraires au but poursuivi et peuvent être autorisées à titre précaire (al.
2)".
Dans le cas d'espèce, les travaux litigieux
qui, non seulement portent une grave atteinte à un bas marais protégé mais
menacent également la zone de marais située en aval, s'ils facilitent le
transport de foin sur une distance de quelque 90 mètres, ne sauraient en aucun
cas être qualifiés d'aménagements d'intérêt général et ne sont donc pas
conformes à la destination de la zone réservée et au but poursuivi. Le principe
du maintien et de l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée invoqué
par le recourant ne saurait manifestement pas justifier ici l'octroi d'une
autorisation de construire fondée sur l'art. 22 LAT tant il est vrai, d'une
part que l'exploitation sans terres ouvertes du bien-fonds en cause, fauché une
fois par année, ne dépend pas des aménagements incriminés et d'autre part, que
ces travaux sont contraires à l'intérêt général plus particulièrement protégé
ici.
Il reste à examiner si les aménagements
réalisés sans droit pourraient faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle
selon l'art. 24 al. 1er LAT. Celui-ci prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al.
2.
lit. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées hors de la zone à bâtir
pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de cette
construction ou installation hors de la zone à bâtir est imposé par sa
destination (lit. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b).
Ces deux conditions, il convient de le préciser, sont cumulatives (ATF 108 Ib
359.
= JdT 1984 I 522; ATF 112 Ib 102; 113 Ib 138 = JdT 1989 I 452).
Dans le cas particulier, il est incontestable
que la condition posée par l'art. 24 al. 1er lit. b LAT ne serait en aucun cas
respectée. En effet, l'intérêt public à la sauvegarde des zones marécageuses
ainsi que du site l'emportent largement sur l'intérêt privé des paysans
concernés par les transports de foin. Une autorisation fondée sur l'art. 24 al.
1er LAT devant être refusée pour ce seul motif déjà, il n'est pas nécessaire
d'examiner si la première condition posée par cette disposition s'y opposerait
également.
c) Le projet n'étant pas réglementaire et ne
pouvant pas être autorisé, l'économie de la procédure exige qu'une enquête
publique ne soit pas ouverte.
Applicable dans le cadre des art. 105 et 130
LATC régissant le sort des ouvrages réalisés sans droit, le principe de la
proportionnalité des mesures administratives, brièvement évoqué par le
recourant à l'audience, ne saurait faire échec à un ordre de remise en état des
lieux, compte tenu de l'importance des atteintes à l'intérêt public à la
protection des marais et du site mentionnées plus haut, lesquelles, on l'a vu,
l'emportent largement sur l'intérêt ponctuel des paysans qui exploitent et
empruntent la parcelle en cause une fois par an dans le cadre de la récolte de
foin. C'est donc à juste titre que le département et la municipalité ont
ordonné la suppression des aménagements réalisés sans droit et la restitution
des lieux dans leur état antérieur. Il appartiendra donc au recourant de
procéder au rétablissement des lieux, conformément à la décision municipale du
3.
février 1995, dans un délai échéant le 30 septembre 1995.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision municipale du 3 février 1995 maintenue. Conformément à l'art. 55
al. 1 LJPA, un émolument de Fr. 2'500.-- est mis à la charge du recourant. La
municipalité, qui n'était pas assistée, n'a pas droit à des dépens; elle n'en a
d'ailleurs point requis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
rendues le 3 février 1995 sont maintenues, le délai imparti au recourant pour
supprimer les aménagements litigieux et restituer le terrain dans son état
antérieur étant toutefois reporté au 30 septembre 1995.
III. Un émolument
de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge
du recourant, Michel Rais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 1er septembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)