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Décision

AC.1995.0035

TA - AC.1995.0035 - 1995-09-01 - RAIS Michel c/DTPAT/CHATEAU-D'OEX

1 septembre 1995Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Michel Rais est propriétaire de la parcelle no

2417 du cadastre de Château-d'Oex. Sis au lieu dit "Les Eraisis", à

la Lécherette, ce bien-fonds de quelque 45'000 mètres carrés présente une

configuration marécageuse dans sa partie amont, puis s'élève en forte pente en

direction de l'est. Régulièrement fauchée par quelques paysans, cette parcelle

est également empruntée par d'autres agriculteurs qui exploitent des terrains

situés dans son voisinage immédiat.

Propriété de Michel Rais depuis une trentaine

d'années, ce bien-fonds supporte notamment une ancienne ferme, transformée en

chalet de vacances, il y a quelque vingt ans. Ce chalet, relativement peu

utilisé durant l'été (cinq à six séjours), est principalement occupé l'hiver,

période durant laquelle il est accessible à ski.

B. Anciennement classée en zone intermédiaire, la

parcelle no 2417 est actuellement comprise dans le périmètre de la zone

réservée, instituée à titre de protection provisoire des zones humides du Col

des Mosses, selon le plan mis à l'enquête du 20 décembre 1990 au 31 janvier

1991 et approuvé par le Conseil d'Etat le 8 février 1995. Constitué d'un bas

marais au sens de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas

marais d'importance nationale, ce bien-fonds figure en outre dans la liste des

marais d'importance nationale dont la mise au point n'est pas terminée, au sens

de l'annexe 3 de dite ordonnance sous no 1566 "Communs des Mosses est de

la route".

C. Au cours du mois d'octobre, Michel Rais a

entrepris des travaux visant à aménager sur son bien-fonds un chemin empierré

de quelque 90 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur, dont le tracé très

déclive forme un large virage et aboutit à une dizaine de mètres de son chalet.

Ce tronçon prolonge une petite route existante.

Par courrier recommandé du 13 octobre 1994, à

la suite d'une visite des lieux effectuée le jour précédent par un membre de la

Commission technique, la municipalité s'est adressée à Michel Rais: elle

observait que les travaux entrepris étaient exécutés en zone agricole et dans

le périmètre des zones humides, et qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation

de construire; en conséquence, elle ordonnait leur arrêt immédiat. Par pli du

17 octobre, Michel Rais a expliqué à la municipalité qu'il avait profité de la

présence sur place de l'entreprise Isoz pour réaliser les travaux en cause,

lesquels, terminés depuis trois jours, avaient été exécutés dans le but de

permettre aux paysans qui exploitent et entretiennent sa parcelle d'y accéder

dans de meilleures conditions.

Le 21 octobre, la municipalité a consulté le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après

le département) sur les mesures à prendre.

Le 6 décembre, la fondation WWF suisse pour

l'environnement naturel a informé la municipalité que des fossés de drainage

venaient également d'être creusés à proximité du chalet Rais, en amont.

Par courrier du 18 janvier 1995, le département

a fait part de sa décision à la municipalité. En bref, il exposait qu'il

résulte d'un rapport établi par un spécialiste du bureau d'écologie et de

géographie appliquées Hintermann et Weber SA, Alain Stuber, ainsi que de celui

établi par la division conservation de la nature du Service cantonal des

forêts, de la faune et de la nature que les travaux réalisés sans autorisation

porteraient une grave atteinte à un bas marais d'importance nationale,

constitueraient une menace pour le reste du marais et porteraient préjudice à

un site; que l'ouverture d'une enquête publique de régularisation ne saurait

aboutir à l'octroi d'un permis de construire en sorte qu'il y avait lieu

d'ordonner la démolition des travaux réalisés sans droit et la remise en état

des lieux.

Par courrier recommandé du 3 février, la

municipalité a communiqué la décision du département à Michel Rais et lui a

intimé l'ordre de supprimer les aménagements illicites et de restituer le

terrain dans son état antérieur, dans un délai échéant le 31 juillet; suivait

l'indication des voies de droit.

D. Par acte du 16 février 1995, Michel Rais a

interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et

dépens, à son annulation et à l'octroi d'un délai pour présenter un dossier

d'enquête. En substance, il fait valoir que le tronçon de chemin réalisé vise à

permettre une exploitation agricole plus aisée de la parcelle et moins

dommageable pour le terrain en sorte que les travaux en cause seraient

conformes à la législation en matière de protection des zones humides. Il

soutient qu'une autorisation de construire pourrait être accordée sur la base

de l'art. 22 LAT. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé une

avance de frais de Fr. 1'500.--.

Par ordonnance du 27 février, l'effet suspensif

a provisoirement été accordé au pourvoi.

Le Conservateur de la nature, la municipalité

et le département ont procédé respectivement les 20 mars, 24 mars et 24 avril

1995; tous concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. En bref, ils maintiennent leur position. Leurs argumentations seront

reprises plus loin, dans la mesure nécessaire.

Le Tribunal administratif a tenu séance à la

Lécherette, le 24 mai 1995, en présence du recourant Michel Rais, assisté de

son conseil, l'avocat Denis Sulliger, à Vevey; pour la municipalité, de Albert

Chapalay, syndic; pour le département, de François Zürcher, juriste; et pour la

Conservation de la nature, de Bernadette Roux, accompagnée de Alain Stuber,

membre du bureau Hintermann et Weber.

A cette occasion, le Tribunal a procédé, sur

requête du recourant, à l'audition de trois paysans de la région, Roger

Mottier, Claude-Alain Blum et Maurice Henchoz. En substance, il résulte de

leurs témoignages que les quelques paysans concernés, qui exploitent une

surface de terrain d'environ 250'000 mètres carrés au total, empruntent le

tronçon litigieux environ deux cent quarante fois par année (cent vingt trajets

aller et retour) à l'occasion de la récolte des foins. Le Tribunal a également

effectué une visite des lieux, en présence des parties et intéressés, qui ont

été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions. Cette visite a

permis de constater qu'un drainage avait été installé en amont du chemin,

parallèlement au chalet Rais, ainsi que sous terre, dans la partie inférieure

du chemin, du côté amont; que le chemin en cause était particulièrement visible

dans le versant de la pente et que des traces d'ornières, dues aux passages des

machines agricoles avant que les aménagements litigieux ne soient réalisés,

marquaient également le terrain dans le sens de la pente, sur une largeur de 8

à 10 mètres.

Le Tribunal administratif a communiqué le

dispositif de son arrêt le 31 mai 1995.

Considérants

1.

La première question qui se pose est celle de la

réglementarité des travaux - chemin empierré et drainages - réalisés sans

droit: en effet, exiger leur suppression et la restitution des lieux dans leur

état antérieur n'aurait aucun sens si, vérifications faites, lesdits travaux ne

contrevenaient à aucune disposition légale ou réglementaire (voir notamment B.

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Payot Lausanne 1988,

p. 201).

a) Aux termes de l'art. 24 sexies al. 5 de la

Constitution fédérale, les marais et les sites marécageux d'une beauté

particulière représentant un intérêt national sont placés sous protection; dans

ces zones protégées, il est interdit d'aménager des installations de quelque

nature que ce soit et de modifier le terrain sous une forme ou une autre; font

exception les installations servant à assurer la protection conformément au but

visé et à la poursuite de l'exploitation à des fins agricoles. Il résulte

par ailleurs de l'art. 5 de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection

des bas marais d'importance nationale que les cantons doivent prendre les

mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les

objets protégés, en accordant une importance particulière au maintien et à

l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée (al. 1er); ils doivent en

particulier veiller à ce que soient interdites toute installation ou

construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, à

l'exception de celles servant à assurer la protection conformément au but visé

(al. 2 ch. b), de celles servant à la poursuite de l'exploitation agricole qui

n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection (al. 2 ch.

d). Le recourant soutient que les travaux réalisés seraient conformes à ces

dispositions ainsi qu'à l'art. 3 du règlement lié au plan du 8 février 1995

instaurant une zone réservée en ces lieux, qui interdit provisoirement tous

travaux, à l'exception d'aménagements, constructions ou installations d'intérêt

général conformes au but poursuivi: selon le recourant, les aménagements

litigieux viseraient non seulement à permettre aux paysans qui exploitent et

entretiennent sa parcelle d'y accéder dans de meilleures conditions, mais aussi

à protéger le terrain, en particulier la zone humide, contre les dégâts que

peuvent causer des véhicules ou machines agricoles.

Manifestement, on ne saurait suivre

l'argumentation du recourant. Il résulte en effet du rapport du bureau

Hintermann et Weber du 28 novembre 1994, des déterminations du Conservateur de

la nature ainsi que des explications données à l'audience par les différents

spécialistes que le chemin et les drainages réalisés sans droit ont porté une

grave atteinte à l'angle supérieur du bas marais, sur une superficie de 300 à

400.

mètres carrés constituée des surfaces excavées et décapées d'une part et

d'autre part des surfaces recouvertes par les déblais. De surcroît, ces travaux

qui perturbent non seulement la composante biologique du marais sur une largeur

de quelque 8 à 10 mètres, sont également de nature à bouleverser son régime

hydrique. Enfin, les risques de ravinement du chemin, dus à sa forte pente,

sont également susceptibles de menacer la zone de marais située en aval de la

parcelle, par ruissellement de matériaux graveleux. Visite des lieux faite,

force est également de constater que les travaux litigieux, très visibles dans

le versant, portent une atteinte au paysage beaucoup plus importante que les

traces d'ornières dues aux quelque cent vingt passages aller et retour

auparavant effectués à travers champs par les véhicules et machines agricoles.

Qui plus est, même si le chemin réalisé sans droit permet aux paysans concernés

d'accéder aux biens-fonds exploités dans de meilleures conditions, il n'est

cependant pas indispensable pour que les travaux agricoles nécessités par

l'exploitation actuelle puissent être réalisés sans inconvénients excessifs et

ne répond donc pas aux besoins objectifs d'une exploitation agricole au sens de

la législation en la matière.

En définitive, il ne fait aucun doute que

l'intérêt public à la protection et à la conservation de zones marécageuses

procédant tant de l'art. 24 de la Constitution fédérale que de son ordonnance

d'application, ainsi d'ailleurs que l'intérêt général visé par l'art. 3 du

règlement lié au plan instituant une zone réservée en ces lieux, l'emportent

très largement sur l'intérêt ponctuel de faciliter la poursuite de

l'exploitation agricole dans le cadre restreint de la récolte et du transport

de foin. Cela étant, peu importe de savoir si le recourant entendait réellement

favoriser les activités liées à l'agriculture ou s'il cherchait à ménager un

accès à son chalet.

b) Le recourant soutient que le chemin

litigieux pourrait faire l'objet d'une autorisation de construire au sens de

l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, dès lors qu'il s'agit d'un ouvrage en rapport avec

l'exploitation agricole ou du moins facilitant l'exploitation de la terre. Aux

termes de cette disposition, l'autorisation est notamment délivrée si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone.

La parcelle du recourant est située en zone

réservée selon le plan légalisé le 8 février 1995. Selon l'art. 3 du règlement

lié à ce plan, "tous travaux sont provisoirement interdits dans la zone

réservée (al. 1er); toutefois, certains aménagements, constructions ou

installations d'intérêt général peuvent être réalisés moyennant autorisation

cantonale selon art. 120 et suivants LATC; ces réalisations ne doivent pas être

contraires au but poursuivi et peuvent être autorisées à titre précaire (al.

2)".

Dans le cas d'espèce, les travaux litigieux

qui, non seulement portent une grave atteinte à un bas marais protégé mais

menacent également la zone de marais située en aval, s'ils facilitent le

transport de foin sur une distance de quelque 90 mètres, ne sauraient en aucun

cas être qualifiés d'aménagements d'intérêt général et ne sont donc pas

conformes à la destination de la zone réservée et au but poursuivi. Le principe

du maintien et de l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée invoqué

par le recourant ne saurait manifestement pas justifier ici l'octroi d'une

autorisation de construire fondée sur l'art. 22 LAT tant il est vrai, d'une

part que l'exploitation sans terres ouvertes du bien-fonds en cause, fauché une

fois par année, ne dépend pas des aménagements incriminés et d'autre part, que

ces travaux sont contraires à l'intérêt général plus particulièrement protégé

ici.

Il reste à examiner si les aménagements

réalisés sans droit pourraient faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle

selon l'art. 24 al. 1er LAT. Celui-ci prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al.

2.

lit. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées hors de la zone à bâtir

pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de cette

construction ou installation hors de la zone à bâtir est imposé par sa

destination (lit. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b).

Ces deux conditions, il convient de le préciser, sont cumulatives (ATF 108 Ib

359.

= JdT 1984 I 522; ATF 112 Ib 102; 113 Ib 138 = JdT 1989 I 452).

Dans le cas particulier, il est incontestable

que la condition posée par l'art. 24 al. 1er lit. b LAT ne serait en aucun cas

respectée. En effet, l'intérêt public à la sauvegarde des zones marécageuses

ainsi que du site l'emportent largement sur l'intérêt privé des paysans

concernés par les transports de foin. Une autorisation fondée sur l'art. 24 al.

1er LAT devant être refusée pour ce seul motif déjà, il n'est pas nécessaire

d'examiner si la première condition posée par cette disposition s'y opposerait

également.

c) Le projet n'étant pas réglementaire et ne

pouvant pas être autorisé, l'économie de la procédure exige qu'une enquête

publique ne soit pas ouverte.

Applicable dans le cadre des art. 105 et 130

LATC régissant le sort des ouvrages réalisés sans droit, le principe de la

proportionnalité des mesures administratives, brièvement évoqué par le

recourant à l'audience, ne saurait faire échec à un ordre de remise en état des

lieux, compte tenu de l'importance des atteintes à l'intérêt public à la

protection des marais et du site mentionnées plus haut, lesquelles, on l'a vu,

l'emportent largement sur l'intérêt ponctuel des paysans qui exploitent et

empruntent la parcelle en cause une fois par an dans le cadre de la récolte de

foin. C'est donc à juste titre que le département et la municipalité ont

ordonné la suppression des aménagements réalisés sans droit et la restitution

des lieux dans leur état antérieur. Il appartiendra donc au recourant de

procéder au rétablissement des lieux, conformément à la décision municipale du

3.

février 1995, dans un délai échéant le 30 septembre 1995.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision municipale du 3 février 1995 maintenue. Conformément à l'art. 55

al. 1 LJPA, un émolument de Fr. 2'500.-- est mis à la charge du recourant. La

municipalité, qui n'était pas assistée, n'a pas droit à des dépens; elle n'en a

d'ailleurs point requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

rendues le 3 février 1995 sont maintenues, le délai imparti au recourant pour

supprimer les aménagements litigieux et restituer le terrain dans son état

antérieur étant toutefois reporté au 30 septembre 1995.

III. Un émolument

de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge

du recourant, Michel Rais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 1er septembre 1995

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)