Lexipedia

Décision

AC.1995.0046

TA - AC.1995.0046 - 1995-08-02 - VELTEN Isabelle c/Lutry

2 août 1995Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 4259 du

cadastre de Lutry appartient à Isabelle Velten et à son frère, en société

simple. Bruno Nucettelli est propriétaire de la parcelle no 4312; sur ce

bien-fonds s'implante un bâtiment en nature d'hôtel-café-restaurant. Une

distance de l'ordre de 350 mètres sépare les propriétés précitées, toutes deux

situées à la Croix-sur-Lutry.

B. A l'issue d'une enquête

publique ouverte du 29 juillet au 18 août 1994, la municipalité a autorisé le

12 septembre 1994 Bruno Nucettelli à transformer et à agrandir le bâtiment

existant. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

Du 27 janvier au 17

février 1995, la municipalité a ouvert une enquête publique complémentaire :

elle annonçait "la surélévation de la toiture de l'appentis". Le 17

février 1995, Isabelle Velten a fait opposition. La municipalité a levé

l'opposition et délivré le permis de construire complémentaire sollicité; ce

dont Isabelle Velten a été avisée le 2 mars 1995.

C. Par actes des 8 et 20

mars 1995, Isabelle Velten a recouru : elle conclut, avec suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision municipale. La municipalité et le

constructeur proposent, tous deux avec dépens, le rejet du pourvoi en tant que

recevable. Sur requête du constructeur, l'effet suspensif provisoire statué le

9 mars 1995 a été retiré le 11 mai 1995, le constructeur étant autorisé à

poursuivre, à ses risques et périls, les travaux déjà entrepris; cette décision

incidente n'a fait l'objet d'aucun recours. Ce même 11 mai 1995, parties ont

été avisées que le tribunal statuerait à bref délai sur la recevabilité du

pourvoi.

Considérants

1.

La municipalité et le

constructeur mettent en doute la qualité pour agir de la recourante, faute d'un

intérêt digne de protection. Le constructeur ajoute que la recourante ne serait

pas fondée à agir seule au nom d'une société simple; et que les buts qu'elle

poursuit en réalité seraient étrangers à la police des constructions.

Sur ces deux derniers

points, le constructeur fait fausse route. D'une part, la jurisprudence

admettant la légitimation active du membre d'une hoirie agissant seul (v. TA,

arrêt AC 93/0111 du 10 décembre 1993) est applicable, par analogie, au membre

d'une société simple; d'autre part, les mobiles - par opposition aux motifs -

qui animent un recourant ne doivent jouer aucun rôle. La qualité pour agir de

la recourante doit donc être examinée exclusivement au regard des principes

jurisprudentiels applicables à tout tiers.

a) L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi

applicable.

Sont réservées :

a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou

autorités à recourir;

b) les dispositions du droit fédéral".

En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit

cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans

d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi

que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de

l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue

au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif

devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26

consid. 4b), le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions

d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions

en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation

des zones - notamment, en règle générale, des normes sur le volume et la

densité des constructions, sur les distances à observer entre les bâtiments et

les limites de propriété, sur le type de bâtiments - mais cette notion ne

recouvre pas, selon l'arrêt précité, les normes techniques concernant la

sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions

sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou

encore la sécurité du trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le

droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la

qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37

al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. -

n'entre alors pas en considération.

Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour

recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige

pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement

protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de

faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature

matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant

ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 =

JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être

touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet

du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération

(ATF 116 Ib 450, consid. 2b; TA, arrêts AC 92/140 du 7 janvier 1993, AC 7441 du

21.

juillet 1994).

b) La recourante

prétend que, par rapport aux plans autorisés en 1994 et indépendamment de la

surélévation de la toiture de l'appentis, diverses modifications auraient été

apportées au bâtiment principal : pour l'essentiel, elle cite le déplacement de

locaux techniques, la redistribution des sanitaires, la création de deux velux

supplémentaires et le rehaussement de la toiture. Elle se plaint qu'une

nouvelle enquête publique n'ait pas été ouverte, et affirme que certaines de

ces modifications seraient contraires au droit matériel.

aa) Si tant est que

les dispositions de droit cantonal régissant l'enquête publique (art. 109 et ss

LATC et 72b RATC) aillent jusqu'à protéger des voisins aussi éloignés que la

recourante, force serait de toute manière de dénier sa qualité pour agir. En

effet, celui qui se trouve dans le champ de protection d'une loi au sens de

l'art. 37 al. 1er LJPA doit encore, pour pouvoir s'en prévaloir utilement,

démontrer une atteinte à ses intérêts : or, pourtant expressément invitée en

procédure à établir sa légitimation active, la recourante s'est bornée à exposer

in abstracto les principes régissant le respect du droit d'être entendu, sans

exposer en quoi les informalités qu'elle dénonce l'auraient personnellement

pénalisée. Certes, au vu des modifications apportées aux plans du bâtiment

principal par rapport à 1994, l'intitulé "surélévation de la toiture de

l'appentis" n'était guère adéquat; mais, on le répète, il n'y a pas lieu

d'entrer en matière sur ce point.

bb) La prétendue

surélévation de la toiture du bâtiment principal ou encore le remaniement des

velux pourraient eux tomber sous le coup de dispositions d'exécution du droit

fédéral au sens de la jurisprudence susrappelée; encore que, sur ces points, la

recourante ne démontre nullement la transgression d'une règle de droit

matériel. Quoi qu'il en soit, on cherche en vain en quoi la recourante serait

touchée de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouverait avec

l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération. La même constatation vaut d'ailleurs pour le grief dénonçant - à

titre purement appellatoire, là encore - l'absence d'une mention de précarité

complémentaire à forme de l'art. 82 LATC.

cc) Enfin, en tant que

la recourante se plaint d'une violation des prescriptions régissant la

suppression des barrières architecturales et de la transgression d'une

directive en matière d'hygiène et de constructions d'auberges et de cuisines

collectives et industrielles, elle doit justifier d'un intérêt juridiquement

protégé au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA puisqu'il ne s'agit pas, au sens de

la jurisprudence, de dispositions d'exécution de la LAT (v. notamment arrêt TA,

AC 94/0257 du 10 février 1995). Or, au même titre que celles régissant par

exemple la protection de la nature, des monuments et des sites (v. RDAF 1994,

48), ces règles ont été instituées dans l'intérêt public, dont seules les

autorités sont les gardiennes : autrement dit, un tiers - fût-il un voisin

immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisqu'il ne se trouve pas dans

leur champ de protection.

c) En conclusion, la

municipalité et le constructeur ont raison de contester la légitimation active

de la recourante : elle ne justifie en effet ni d'un intérêt juridiquement

protégé, ni d'un intérêt digne de protection ni même d'un simple intérêt de

fait à la modification de la décision attaquée. Le pourvoi doit ainsi être

déclaré irrecevable.

2.

Vu le sort du pourvoi,

il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice,

arrêté à Fr. 1'500.--. Le constructeur, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un homme de loi, a droit à des dépens, fixés à Fr. 1'200.--; en

revanche, la municipalité n'a pas consulté, en sorte qu'elle ne saurait

prétendre aux dépens qu'elle a requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la

recourante Isabelle Velten.

III. a) Il n'est

pas alloué de dépens à la Commune de Lutry.

b) Un montant

de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est alloué au constructeur Bruno

Nucettelli à titre de dépens, à la charge de la recourante Isabelle Velten.

fo/Lausanne, le 2 août 1995

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)