AC.1995.0046
TA - AC.1995.0046 - 1995-08-02 - VELTEN Isabelle c/Lutry
2 août 1995Français9 min
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N° affaire:
AC.1995.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 02.08.1995
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VELTEN Isabelle c/Lutry
ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
QUALITÉ POUR RECOURIR
LAT-33-2
LJPA-37
Résumé contenant:
Recours irrecevable : ni intérêt juridiquement protégé, ni intérêt digne de protection. celui qui se trouve dans le champ de protection d'une loi au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA doit encore, pour pouvoir s'en prévaloir utilement, démontrer une atteinte à ses intérêts
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 août 1995
sur le recours formé par Isabelle VELTEN,
représentée par l'avocat Dominique Rigot, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Lutry,
du 2 mars 1995, levant son opposition et accordant un permis de construire
complémentaire à Bruno Nucettelli, représenté par l'avocat Denis
Bettems, à Lausanne.
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Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. A. Chauvy et M. V. Pelet, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 4259 du
cadastre de Lutry appartient à Isabelle Velten et à son frère, en société
simple. Bruno Nucettelli est propriétaire de la parcelle no 4312; sur ce
bien-fonds s'implante un bâtiment en nature d'hôtel-café-restaurant. Une
distance de l'ordre de 350 mètres sépare les propriétés précitées, toutes deux
situées à la Croix-sur-Lutry.
B. A l'issue d'une enquête
publique ouverte du 29 juillet au 18 août 1994, la municipalité a autorisé le
12 septembre 1994 Bruno Nucettelli à transformer et à agrandir le bâtiment
existant. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Du 27 janvier au 17
février 1995, la municipalité a ouvert une enquête publique complémentaire :
elle annonçait "la surélévation de la toiture de l'appentis". Le 17
février 1995, Isabelle Velten a fait opposition. La municipalité a levé
l'opposition et délivré le permis de construire complémentaire sollicité; ce
dont Isabelle Velten a été avisée le 2 mars 1995.
C. Par actes des 8 et 20
mars 1995, Isabelle Velten a recouru : elle conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision municipale. La municipalité et le
constructeur proposent, tous deux avec dépens, le rejet du pourvoi en tant que
recevable. Sur requête du constructeur, l'effet suspensif provisoire statué le
9 mars 1995 a été retiré le 11 mai 1995, le constructeur étant autorisé à
poursuivre, à ses risques et périls, les travaux déjà entrepris; cette décision
incidente n'a fait l'objet d'aucun recours. Ce même 11 mai 1995, parties ont
été avisées que le tribunal statuerait à bref délai sur la recevabilité du
pourvoi.
Considérants
1.
La municipalité et le
constructeur mettent en doute la qualité pour agir de la recourante, faute d'un
intérêt digne de protection. Le constructeur ajoute que la recourante ne serait
pas fondée à agir seule au nom d'une société simple; et que les buts qu'elle
poursuit en réalité seraient étrangers à la police des constructions.
Sur ces deux derniers
points, le constructeur fait fausse route. D'une part, la jurisprudence
admettant la légitimation active du membre d'une hoirie agissant seul (v. TA,
arrêt AC 93/0111 du 10 décembre 1993) est applicable, par analogie, au membre
d'une société simple; d'autre part, les mobiles - par opposition aux motifs -
qui animent un recourant ne doivent jouer aucun rôle. La qualité pour agir de
la recourante doit donc être examinée exclusivement au regard des principes
jurisprudentiels applicables à tout tiers.
a) L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou
autorités à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit
cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans
d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi
que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de
l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue
au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26
consid. 4b), le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions
d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions
en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation
des zones - notamment, en règle générale, des normes sur le volume et la
densité des constructions, sur les distances à observer entre les bâtiments et
les limites de propriété, sur le type de bâtiments - mais cette notion ne
recouvre pas, selon l'arrêt précité, les normes techniques concernant la
sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions
sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou
encore la sécurité du trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le
droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la
qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37
al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. -
n'entre alors pas en considération.
Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige
pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement
protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de
faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature
matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant
ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 =
JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être
touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet
du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 116 Ib 450, consid. 2b; TA, arrêts AC 92/140 du 7 janvier 1993, AC 7441 du
21.
juillet 1994).
b) La recourante
prétend que, par rapport aux plans autorisés en 1994 et indépendamment de la
surélévation de la toiture de l'appentis, diverses modifications auraient été
apportées au bâtiment principal : pour l'essentiel, elle cite le déplacement de
locaux techniques, la redistribution des sanitaires, la création de deux velux
supplémentaires et le rehaussement de la toiture. Elle se plaint qu'une
nouvelle enquête publique n'ait pas été ouverte, et affirme que certaines de
ces modifications seraient contraires au droit matériel.
aa) Si tant est que
les dispositions de droit cantonal régissant l'enquête publique (art. 109 et ss
LATC et 72b RATC) aillent jusqu'à protéger des voisins aussi éloignés que la
recourante, force serait de toute manière de dénier sa qualité pour agir. En
effet, celui qui se trouve dans le champ de protection d'une loi au sens de
l'art. 37 al. 1er LJPA doit encore, pour pouvoir s'en prévaloir utilement,
démontrer une atteinte à ses intérêts : or, pourtant expressément invitée en
procédure à établir sa légitimation active, la recourante s'est bornée à exposer
in abstracto les principes régissant le respect du droit d'être entendu, sans
exposer en quoi les informalités qu'elle dénonce l'auraient personnellement
pénalisée. Certes, au vu des modifications apportées aux plans du bâtiment
principal par rapport à 1994, l'intitulé "surélévation de la toiture de
l'appentis" n'était guère adéquat; mais, on le répète, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur ce point.
bb) La prétendue
surélévation de la toiture du bâtiment principal ou encore le remaniement des
velux pourraient eux tomber sous le coup de dispositions d'exécution du droit
fédéral au sens de la jurisprudence susrappelée; encore que, sur ces points, la
recourante ne démontre nullement la transgression d'une règle de droit
matériel. Quoi qu'il en soit, on cherche en vain en quoi la recourante serait
touchée de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouverait avec
l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération. La même constatation vaut d'ailleurs pour le grief dénonçant - à
titre purement appellatoire, là encore - l'absence d'une mention de précarité
complémentaire à forme de l'art. 82 LATC.
cc) Enfin, en tant que
la recourante se plaint d'une violation des prescriptions régissant la
suppression des barrières architecturales et de la transgression d'une
directive en matière d'hygiène et de constructions d'auberges et de cuisines
collectives et industrielles, elle doit justifier d'un intérêt juridiquement
protégé au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA puisqu'il ne s'agit pas, au sens de
la jurisprudence, de dispositions d'exécution de la LAT (v. notamment arrêt TA,
AC 94/0257 du 10 février 1995). Or, au même titre que celles régissant par
exemple la protection de la nature, des monuments et des sites (v. RDAF 1994,
48), ces règles ont été instituées dans l'intérêt public, dont seules les
autorités sont les gardiennes : autrement dit, un tiers - fût-il un voisin
immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisqu'il ne se trouve pas dans
leur champ de protection.
c) En conclusion, la
municipalité et le constructeur ont raison de contester la légitimation active
de la recourante : elle ne justifie en effet ni d'un intérêt juridiquement
protégé, ni d'un intérêt digne de protection ni même d'un simple intérêt de
fait à la modification de la décision attaquée. Le pourvoi doit ainsi être
déclaré irrecevable.
2.
Vu le sort du pourvoi,
il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice,
arrêté à Fr. 1'500.--. Le constructeur, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un homme de loi, a droit à des dépens, fixés à Fr. 1'200.--; en
revanche, la municipalité n'a pas consulté, en sorte qu'elle ne saurait
prétendre aux dépens qu'elle a requis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la
recourante Isabelle Velten.
III. a) Il n'est
pas alloué de dépens à la Commune de Lutry.
b) Un montant
de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est alloué au constructeur Bruno
Nucettelli à titre de dépens, à la charge de la recourante Isabelle Velten.
fo/Lausanne, le 2 août 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)