AC.1995.0052
TA - AC.1995.0052 - 1995-09-27 - GOETSCHI Bernard c/ Vufflens-la-Ville
27 septembre 1995Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1995.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.1995
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOETSCHI Bernard c/ Vufflens-la-Ville
CONDUITE{TUYAU}
EAU USÉE
PERTURBATEUR
REMISE EN L'ÉTAT
Résumé contenant:
Branchements privés sur les collecteurs eaux usées et eaux claires inversés au moment de leur installation. Ordre de remise en état confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 septembre 1995
sur le recours interjeté par Bernard et
Christine GOETSCHI, chemin du Calamottet 6, à 1302 Vufflens-la-Ville
contre
la décision de la Municipalité de
Vufflens-la-Ville du 9 mars 1995 ordonnant la mise en conformité de leurs
raccordements aux collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Poltier,
président; M. V. Pelet et M. P. Blondel, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune de
Vufflens-la-Ville et la Société Immobilière Les Grands Champs SA ont passé une
convention en date du 21 mars 1983, portant sur l'équipement à réaliser dans le
quartier Calamottet-Grands Champs. Aux termes de celle-ci, la commune s'engage
notamment à réaliser la construction de canalisations d'égout en régime
séparatif.
Le 16 juillet 1986, la
municipalité a délivré à Bernard Goetschi un permis de construire pour une
villa familiale avec garage enterré, sur la parcelle no 734 de
Vufflens-la-Ville, sise au chemin de Calamottet; le projet autorisé comporte un
raccordement de la villa en régime séparatif au réseau d'égout communal.
L'évacuation des eaux usées devait se faire par un embranchement privé sur le
collecteur d'égout communal; celui-ci se déversait initialement dans une fosse
de décantation collective, laquelle a été supprimée lors de l'entrée en service
de la STEP en 1990.
B. A la suite de contrôles,
la municipalité a constaté que divers raccordements avaient été effectués de
manière irrégulière dans le quartier de Calamottet-Grand Champs; tel était le
cas notamment des raccordements de la villa des recourants, lesquels avaient
été inversés. En conséquence, la municipalité a invité ces derniers, par lettre
du 14 janvier 1994, à entreprendre les travaux nécessaires pour rétablir des
raccordements corrects, dans un délai échéant à la fin de l'année 1994. Cette
lettre ne comportait pas d'indication des voie et délais de recours. Au
demeurant, à la suite d'une protestation des époux Goetschi, du 29 août 1994,
la municipalité leur a notifié, le 9 mars 1995, une décision leur ordonnant la
remise en état de leurs raccordements, ce d'ici au 31 octobre 1995. C'est
contre cette décision que les époux Goetschi ont recouru par acte du 17 mars
1995, accompagné d'un mémoire.
Dans le cadre de
l'instruction, le Département TPAT, Service des eaux et de la protection de
l'environnement, s'est déterminé dans des écritures des 18 avril et 20 juin
1995. Quant à la municipalité, elle a déposé sa réponse le 15 mai 1995, par
l'intermédiaire de l'avocat Philippe Richard. Les recourants ont complété leurs
moyens le 1er juin 1995, la municipalité faisant de même dans une écriture du
15 août 1995. On reviendra plus bas sur les moyens des parties dans la mesure
utile.
Considérants
1.
a) L'art. 4 al. 3 de
l'ordonnance du 8 décembre 1975 sur le déversement des eaux usées (RS
814.225
) prévoit ce qui suit :
"Les eaux de pluie peu polluées ainsi que
les eaux d'infiltration, les eaux de source, les eaux de ruisseau et les eaux
de même nature non polluées doivent être déversées directement dans les eaux
superficielles. On veillera à ce qu'elles ne parviennent pas dans une
canalisation d'eaux mixtes en raison de la dilution indésirable qu'elles
entraîneraient; il est également loisible de les laisser s'infiltrer dans le
sol, compte tenu des conditions hydrogéologiques locales et des conditions
techniques."
Cette règle posait le
principe de l'évacuation des eaux suivant un régime séparatif, distinguant eaux
claires et eaux usées. Ainsi, la convention portant sur l'équipement du
quartier Calamottet-Grands Champs, puis le permis de construire visaient bien à
assurer, déjà en 1983 et en 1986, le respect d'une réglementation en vigueur;
il est vrai, au surplus, que le régime séparatif devait être réalisé de manière
échelonnée dans le temps dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée. Pour
le surplus, l'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux (ci-après : LEaux) a confirmé l'obligation d'évacuer les eaux selon un
système séparatif.
b) L'inversion des
raccordements des embranchements privés de la villa Goetschi était donc
non-réglementaire au moment de la délivrance du permis d'habiter, soit en 1988;
ils le sont encore aujourd'hui.
2.
a) Selon l'art. 16 du
règlement communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées
et claires, la municipalité peut exiger, lorsqu'une canalisation privée est mal
construite, que celle-ci fasse l'objet des travaux de réparation nécessaires.
Par ailleurs, la municipalité, à teneur de l'art. 45 du même règlement, peut
pourvoir à l'exécution des mesures ordonnées, si l'administré ne s'y conforme
pas, ce aux frais de celui-ci; l'art. 53 LEaux permet également à l'autorité de
procéder à une exécution par équivalent, aux frais de l'intéressé.
Quoi qu'il en soit, la
municipalité, en l'état, s'est contentée de faire application de l'art. 16 de
son règlement, sans annoncer simultanément qu'elle procédera elle-même, en cas
de carence des recourants, à l'exécution des travaux; on se bornera donc à
vérifier le respect de la disposition précitée.
b) Cette disposition
n'indique pas expressément à qui la municipalité est autorisée à demander
l'exécution des travaux de remise en conformité; dans sa seconde phrase, toutefois,
l'art. 16 du règlement communal se réfère néanmoins expressément au
propriétaire en précisant que celui-ci est responsable des dégâts ou de la
pollution qui pourrait résulter d'une construction défectueuse ou d'un mauvais
entretien. On doit pouvoir en inférer que c'est au premier chef le propriétaire
également qui peut être recherché par la commune en application de la première
phrase de l'art. 16.
Cela est d'ailleurs
conforme aux principes généraux, lesquels exigent que la collectivité publique
s'en prenne, dans de telles hypothèses, au perturbateur; au demeurant, en
présence d'un danger pour l'ordre public, ici un certain danger de pollution,
la collectivité publique doit pouvoir agir rapidement et s'en prendre à la
personne qui dispose de la maîtrise de l'installation en cause, ce sans avoir à
effectuer de longues recherches : autrement dit, elle peut et doit prendre les
mesures adéquates contre le perturbateur (sur la notion, voir notamment André
Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, II, p. 600 ss; voir
également TA, arrêt AC 94/0237 du 9 juin 1995). En l'occurrence, la
municipalité s'est donc à juste titre tournée à l'encontre du perturbateur par
situation, soit le propriétaire des installations irrégulières.
On observera enfin que
les recourants ne sauraient se prévaloir de leur absence de faute pour obtenir
gain de cause (Grisel, op. cit., p. 650); en outre, ils ne peuvent échapper à
l'obligation de remettre leurs installations en état en faisant valoir un
manque de surveillance de l'autorité (ZBl 1981, 324). Il importe dès lors peu
que la municipalité ait omis de procéder au contrôle, commandé par la
réglementation alors applicable, du bon fonctionnement des installations
d'évacuation avant la délivrance du permis d'habiter.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Néanmoins, compte tenu des
circonstances particulières du cas d'espèce, le présent arrêt sera rendu sans
frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté; la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 9 mars 1995 est
dès lors confirmée.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 27 septembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)