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Décision

AC.1995.0052

TA - AC.1995.0052 - 1995-09-27 - GOETSCHI Bernard c/ Vufflens-la-Ville

27 septembre 1995Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de

Vufflens-la-Ville et la Société Immobilière Les Grands Champs SA ont passé une

convention en date du 21 mars 1983, portant sur l'équipement à réaliser dans le

quartier Calamottet-Grands Champs. Aux termes de celle-ci, la commune s'engage

notamment à réaliser la construction de canalisations d'égout en régime

séparatif.

Le 16 juillet 1986, la

municipalité a délivré à Bernard Goetschi un permis de construire pour une

villa familiale avec garage enterré, sur la parcelle no 734 de

Vufflens-la-Ville, sise au chemin de Calamottet; le projet autorisé comporte un

raccordement de la villa en régime séparatif au réseau d'égout communal.

L'évacuation des eaux usées devait se faire par un embranchement privé sur le

collecteur d'égout communal; celui-ci se déversait initialement dans une fosse

de décantation collective, laquelle a été supprimée lors de l'entrée en service

de la STEP en 1990.

B. A la suite de contrôles,

la municipalité a constaté que divers raccordements avaient été effectués de

manière irrégulière dans le quartier de Calamottet-Grand Champs; tel était le

cas notamment des raccordements de la villa des recourants, lesquels avaient

été inversés. En conséquence, la municipalité a invité ces derniers, par lettre

du 14 janvier 1994, à entreprendre les travaux nécessaires pour rétablir des

raccordements corrects, dans un délai échéant à la fin de l'année 1994. Cette

lettre ne comportait pas d'indication des voie et délais de recours. Au

demeurant, à la suite d'une protestation des époux Goetschi, du 29 août 1994,

la municipalité leur a notifié, le 9 mars 1995, une décision leur ordonnant la

remise en état de leurs raccordements, ce d'ici au 31 octobre 1995. C'est

contre cette décision que les époux Goetschi ont recouru par acte du 17 mars

1995, accompagné d'un mémoire.

Dans le cadre de

l'instruction, le Département TPAT, Service des eaux et de la protection de

l'environnement, s'est déterminé dans des écritures des 18 avril et 20 juin

1995. Quant à la municipalité, elle a déposé sa réponse le 15 mai 1995, par

l'intermédiaire de l'avocat Philippe Richard. Les recourants ont complété leurs

moyens le 1er juin 1995, la municipalité faisant de même dans une écriture du

15 août 1995. On reviendra plus bas sur les moyens des parties dans la mesure

utile.

Considérants

1.

a) L'art. 4 al. 3 de

l'ordonnance du 8 décembre 1975 sur le déversement des eaux usées (RS

814.225

) prévoit ce qui suit :

"Les eaux de pluie peu polluées ainsi que

les eaux d'infiltration, les eaux de source, les eaux de ruisseau et les eaux

de même nature non polluées doivent être déversées directement dans les eaux

superficielles. On veillera à ce qu'elles ne parviennent pas dans une

canalisation d'eaux mixtes en raison de la dilution indésirable qu'elles

entraîneraient; il est également loisible de les laisser s'infiltrer dans le

sol, compte tenu des conditions hydrogéologiques locales et des conditions

techniques."

Cette règle posait le

principe de l'évacuation des eaux suivant un régime séparatif, distinguant eaux

claires et eaux usées. Ainsi, la convention portant sur l'équipement du

quartier Calamottet-Grands Champs, puis le permis de construire visaient bien à

assurer, déjà en 1983 et en 1986, le respect d'une réglementation en vigueur;

il est vrai, au surplus, que le régime séparatif devait être réalisé de manière

échelonnée dans le temps dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée. Pour

le surplus, l'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection

des eaux (ci-après : LEaux) a confirmé l'obligation d'évacuer les eaux selon un

système séparatif.

b) L'inversion des

raccordements des embranchements privés de la villa Goetschi était donc

non-réglementaire au moment de la délivrance du permis d'habiter, soit en 1988;

ils le sont encore aujourd'hui.

2.

a) Selon l'art. 16 du

règlement communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées

et claires, la municipalité peut exiger, lorsqu'une canalisation privée est mal

construite, que celle-ci fasse l'objet des travaux de réparation nécessaires.

Par ailleurs, la municipalité, à teneur de l'art. 45 du même règlement, peut

pourvoir à l'exécution des mesures ordonnées, si l'administré ne s'y conforme

pas, ce aux frais de celui-ci; l'art. 53 LEaux permet également à l'autorité de

procéder à une exécution par équivalent, aux frais de l'intéressé.

Quoi qu'il en soit, la

municipalité, en l'état, s'est contentée de faire application de l'art. 16 de

son règlement, sans annoncer simultanément qu'elle procédera elle-même, en cas

de carence des recourants, à l'exécution des travaux; on se bornera donc à

vérifier le respect de la disposition précitée.

b) Cette disposition

n'indique pas expressément à qui la municipalité est autorisée à demander

l'exécution des travaux de remise en conformité; dans sa seconde phrase, toutefois,

l'art. 16 du règlement communal se réfère néanmoins expressément au

propriétaire en précisant que celui-ci est responsable des dégâts ou de la

pollution qui pourrait résulter d'une construction défectueuse ou d'un mauvais

entretien. On doit pouvoir en inférer que c'est au premier chef le propriétaire

également qui peut être recherché par la commune en application de la première

phrase de l'art. 16.

Cela est d'ailleurs

conforme aux principes généraux, lesquels exigent que la collectivité publique

s'en prenne, dans de telles hypothèses, au perturbateur; au demeurant, en

présence d'un danger pour l'ordre public, ici un certain danger de pollution,

la collectivité publique doit pouvoir agir rapidement et s'en prendre à la

personne qui dispose de la maîtrise de l'installation en cause, ce sans avoir à

effectuer de longues recherches : autrement dit, elle peut et doit prendre les

mesures adéquates contre le perturbateur (sur la notion, voir notamment André

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, II, p. 600 ss; voir

également TA, arrêt AC 94/0237 du 9 juin 1995). En l'occurrence, la

municipalité s'est donc à juste titre tournée à l'encontre du perturbateur par

situation, soit le propriétaire des installations irrégulières.

On observera enfin que

les recourants ne sauraient se prévaloir de leur absence de faute pour obtenir

gain de cause (Grisel, op. cit., p. 650); en outre, ils ne peuvent échapper à

l'obligation de remettre leurs installations en état en faisant valoir un

manque de surveillance de l'autorité (ZBl 1981, 324). Il importe dès lors peu

que la municipalité ait omis de procéder au contrôle, commandé par la

réglementation alors applicable, du bon fonctionnement des installations

d'évacuation avant la délivrance du permis d'habiter.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Néanmoins, compte tenu des

circonstances particulières du cas d'espèce, le présent arrêt sera rendu sans

frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté; la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 9 mars 1995 est

dès lors confirmée.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 27 septembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)