AC.1995.0054
TA - AC.1995.0054 - 1995-09-01 - LEHMANN Pierre c/ Montreux
1 septembre 1995Français14 min
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N° affaire:
AC.1995.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.1995
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEHMANN Pierre c/ Montreux
LATC-81-4
LAT-24-2 (01.01.1980)
Résumé contenant:
Transformation partielle autorisée à tort, mais décision entrée en force. Annulation d'une décision autorisant un agrandissement supplémentaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 1995
sur le recours formé par Pierre LEHMANN,
Sonzier, à 1822 Chernex
contre
la décision de la Municipalité de Montreux,
du 14 mars 1995, levant son opposition et autorisant John et Margarete Gapper
à transformer un bâtiment existant, au lieu-dit "Es Bignières".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. A. Chauvy et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. John et Margarete
Gapper sont propriétaires en société simple à Sonzier sur Montreux, au lieu-dit
"Es Bignières", de la parcelle no 3335 du cadastre de Montreux; sur
ce bien-fonds s'implante une ancienne maison d'habitation forestière, que
flanque à l'est un boiton désaffecté. La parcelle 3331, adjacente à l'est,
appartient à Pierre Lehmann : elle supporte un bâtiment d'habitation. A teneur
de la réglementation communale, légalisée le 15 décembre 1972, les lieux font
partie de la zone agricole.
B. En août 1992, John et
Margarete Gapper ont requis de la municipalité l'autorisation de transformer et
d'agrandir le bâtiment existant : pour l'essentiel, il était prévu de
redistribuer les espaces intérieurs, de surélever la toiture et d'augmenter le
volume de l'annexe est. Ouverte du 13 octobre au 2 novembre 1992, l'enquête
publique n'a suscité aucune opposition. L'autorisation spéciale exigée hors des
zones à bâtir a été délivrée par le Service de l'aménagement du territoire
(SAT) le 5 novembre 1992. Le permis de construire date du 7 avril 1993; il n'a
fait l'objet d'aucun recours. Le 19 août, le Service des eaux et de la
protection de l'environnement (SEPE) a autorisé John et Margarete Gapper à
déverser les eaux usées provenant de leur bâtiment dans une tranchée filtrante,
après traitement par une fosse de décantation.
Le 8 octobre, John
Gapper a remis à la municipalité une carte d'avis d'ouverture de chantier, dès
le 1er septembre. Ce dont la municipalité a pris acte par lettre du 20 octobre.
C. En 1994, John et
Margarete Gapper ont envisagé d'apporter à leur projet un certain nombre de
modifications : en substance, il était question de remanier la distribution
intérieure initialement prévue, d'augmenter l'extension du volume de l'annexe,
de remplacer un balcon-baignoire par une lucarne, de modifier certains
percements et de créer un mur de soutènement ainsi qu'une dalle pour des
emplacements de stationnement. L'enquête publique complémentaire a eu lieu du
16 septembre au 6 octobre 1994 : elle a suscité l'opposition de Pierre Lehmann.
Le 10 octobre, le SAT a refusé son autorisation spéciale pour le couvert-garage
et les places de stationnement projetées, et l'a accordée pour le surplus. Le
13 mars 1995, la municipalité a refusé le permis de construire pour le mur de
soutènement et pour la dalle, et l'a délivré pour les autres travaux projetés;
ce dont elle a informé l'opposant Lehmann le 14 mars.
D. Par actes des 17/30 mars
1995, Pierre Lehmann a recouru : il incrimine tant le permis de construire de
1993 que celui dont il vient d'être question. La municipalité, le SAT et les
constructeurs concluent au rejet du pourvoi. Le SEPE s'en remet à justice.
Le tribunal a tenu
audience le 17 juillet, en présence des parties et intéressés. Il a procédé à
une visite des lieux; à cette occasion, il a constaté que certains travaux
avaient été amorcés, ce dont le recourant s'était d'ailleurs déjà plaint
auparavant.
Considérants
1.
La logique commande de
circonscrire d'abord l'objet du litige. Le recourant ne se limite pas en effet à
incriminer la décision municipale des 13/14 mars 1995; il entend remettre
également en cause le permis de construire du 7 avril 1993.
C'est aux termes d'une
procédure en tous points conforme aux art. 103 et ss LATC que la première
autorisation de bâtir avait été délivrée : les termes de "loi de la
jungle", que ne craint pas d'utiliser le recourant, sont donc parfaitement
déplacés. Quant aux raisons que le recourant donne pour expliquer son inaction
en 1992-1993, elles ne résistent pas un instant à l'examen : en effet, le
recourant doit s'en prendre à lui-même s'il a réglé son comportement en
fonction des propos que lui aurait tenus le constructeur, ou encore d'après la
confiance qu'il accordait au conseiller municipal alors responsable de
l'urbanisme et des constructions.
Par conséquent, tant
l'autorisation spéciale délivrée par le SAT en 1992 que le permis de construire
de 1993 bénéficient aujourd'hui de la force de chose décidée : ils ne
sauraient donc être remis en cause. Tout au plus pourrait-on s'interroger avec
le recourant et le SAT sur la validité dans le temps de ce permis de
construire, puisqu'aux termes de l'art. 118 al. 1er LATC, tel que modifié par
la loi du 22 juin 1993, un permis de construire est périmé si, dans le délai de
deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée; mais il suffit de
constater sur ce point que le constructeur avait signalé à la municipalité que
le chantier s'était ouvert le 1er septembre 1993, ce dont elle avait
expressément pris acte le 20 octobre 1993.
En conclusion, le
tribunal n'entrera en matière ni sur l'autorisation spéciale du 5 novembre
1992, ni sur le permis de construire du 7 avril 1993. En revanche, il examinera
le bien-fondé de la décision du SAT du 10 octobre 1994, comme aussi de la
décision municipale des 13/14 mars 1995.
2.
Les lieux sont classés
en zone agricole. Disposition d'application de l'art. 24 al. 2 LAT, l'art. 81
al. 4 LATC dispose que l'autorité cantonale compétente peut autoriser la
rénovation de constructions non conformes à l'affectation de la zone, leur
transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux
soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire;
une transformation est partielle lorsqu'elle ne comporte que des modifications
intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance
réduite par rapport à l'ensemble de la construction, et qu'il n'en résulte pas
d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement.
Aux termes de l'art. 121 lit. a LATC, c'est le Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports qui est désigné comme étant l'autorité
compétente.
a) La jurisprudence ne
fixe pas de limite précise à l'ampleur d'un agrandissement. En particulier, le
Tribunal fédéral n'a pas repris la norme posée par l'art. 25 de l'ordonnance
générale sur la protection des eaux contre la pollution dans sa version du 6
novembre 1974, qui fixait l'extension maximale à 25 % : il s'agirait en effet
d'une norme trop rigide. En réalité, il faut apprécier chaque cas pour lui-même
en tenant compte de toutes les circonstances de fait, en particulier en
comparant les surfaces et les volumes réels dans l'état actuel et après les
aménagements projetés; mais ne peut être considéré comme partiel qu'un
agrandissement de faible importance par rapport à l'ensemble de la construction
(voir notamment J.-M. Henny, "Rénovation, transformation et reconstruction
d'installations ou de constructions hors de la zone à bâtir" in RDAF 1988 377
et ss, spéc. p. 383 et ss; ATF 112 Ib 94; Droit vaudois de la construction,
2ème édition, Payot Lausanne, 1994, note 8.3 ad art. 24 LAT).
b) Le moins que l'on
puisse dire est que les documents produits par les constructeurs en 1992
laissaient à désirer : des plans en avaient annulé d'autres et les formulaires
officiels avaient été remplis de façon assez approximative. C'est donc
peut-être en raison d'une mauvaise compréhension du dossier que le SAT - qui,
sans renier sa décision, convient aujourd'hui qu'on était alors déjà proche de
la limite supérieure - avait délivré son autorisation spéciale en 1992.
Pourtant, à lire le chiffre 54 de la demande de permis du 28 août 1992, la
surface bâtie devait d'emblée passer de 104 mètres carrés à 147 mètres carrés,
chiffres qui à eux seuls auraient dû inciter le SAT à une certaine vigilance,
indépendamment même des plans; de surcroît, vérifications faites, le projet
devait conduire à une augmentation plus importante encore du volume initial.
Ainsi, en autorisant
en 1992 un agrandissement de l'ordre de 50 %, le SAT avait incontestablement
conclu à tort à une transformation partielle au sens du droit fédéral.
Toutefois, on le répète, cette décision est aujourd'hui entrée en force puisque
c'est beaucoup trop tard que - fût-ce à juste titre - le recourant la remet en
cause.
c) On l'a vu, il n'en
va de même ni pour la décision du SAT du 10 octobre 1994 ni pour la décision
municipale des 13/14 mars 1995, incriminées cette fois en temps utile par le
recourant. Encore qu'il soit superflu de s'attarder sur le sort de certains
éléments prévus par le projet de 1994 : le SAT a en effet prohibé la création
d'un garage et d'emplacements de stationnement, refus que de son côté le
constructeur n'a pas contesté.
Indépendamment d'une
redistribution des espaces intérieurs et des ouvertures, le nouveau projet tend
à augmenter davantage encore l'extension de la surface bâtie et du volume :
l'aile nord-est occuperait environ 12 mètres carrés supplémentaires par niveau;
de plus, la suppression d'un balcon-baignoire au profit d'une lucarne
augmenterait légèrement le volume habitable des combles. En d'autres termes, si
une première atteinte déjà non négligeable au droit fédéral doit être admise au
nom du principe de l'autorité de chose décidée, il est exclu d'en tolérer une
aggravation, fût-elle en soi peu importante. L'autorisation spéciale du 10
octobre 1994 doit donc être annulée, et avec elle le permis de construire du 13
mars 1995, dans la mesure du moins où ils permettent une extension dans l'espace
par rapport au projet initial; en revanche, ils peuvent subsister en tant
qu'ils autorisent une redistribution des locaux et des ouvertures sans
incidence sur le gabarit du bâtiment.
d) Dans ces
conditions, se pose d'office au tribunal la question d'un rétablissement - tout
au moins partiel - de l'état antérieur des lieux. En effet, ce ne sont pas
seulement des travaux autorisés en 1992-1993 qui ont été amorcés : certains
éléments du projet modifié ont eux aussi fait l'objet d'un début d'exécution.
La non-conformité
d'aménagements ou de travaux aux prescriptions légales ou réglementaires
n'impose pas, dans tous les cas, un ordre de démolition ou de remise en état en
application des art. 105 et 130 al.2 LATC : cette question doit notamment être
examinée au regard des principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
L'autorité renoncera à une telle mesure lorsque les dérogations à la règle sont
mineures, ou lorsque l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, ou encore lorsque
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire et que le
maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF
111.
Ib 221).
L'administration viole
le principe de la bonne foi lorsqu'elle trompe la confiance qu'elle a éveillée,
notamment en agissant contra proprium factum après avoir donné des assurances
ou adopté une attitude permettant à l'administré d'attendre d'elle certains
comportements précis; un administré ne saurait cependant se prévaloir
d'informations dont il devrait connaître le caractère erroné ni, notamment,
arguer de sa bonne foi pour maintenir une situation irrégulière s'il n'a pas
pris des dispositions sur lesquelles il lui est impossible de revenir; il ne
peut pas davantage se prévaloir d'une situation contraire au droit s'il l'a
lui-même créée (Droit vaudois de la construction, op. cit., p. 358). Dans le
cas particulier, les constructeurs ne peuvent invoquer la protection de leur
bonne foi : d'une part en effet, l'autorisation spéciale du SAT et le permis de
construire qui leur avait été délivrés en 1994-1995 ne sont pas entrés en
vigueur; d'autre part et surtout, les travaux se sont poursuivis
postérieurement au dépôt du recours, quand bien même les constructeurs avaient
été dûment avisés de l'octroi de l'effet suspensif.
Le fait que le
constructeur ne puisse se prévaloir de sa bonne foi ne le prive certes pas de
la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité; il constitue
cependant un élément d'appréciation en sa défaveur (A. Grisel, Droit
administratif suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216; ATF 111 Ib 213).
Qui plus est, les règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir,
respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir, répondent
à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire; l'intérêt public
sur lequel elles sont fondées doit être qualifié d'important (ATF 115 Ib 148;
ATF 114 Ib 320; Etude DFJP/OFAT, note 19 ad art. 24 LAT).
En conclusion sur ce
point, seuls les travaux autorisés en 1992-1993 pourront donc se poursuivre.
Quant aux aménagements déclarés à tort conformes au droit fédéral en 1994-1995,
ils devront disparaître, dans un délai de deux mois dès la notification du
présent arrêt; le coût de leur suppression devrait d'ailleurs être relativement
modeste, en sorte qu'aucune violation du principe de la proportionnalité n'est
à craindre. Il appartiendra à la municipalité de veiller à la stricte exécution
de la présente injonction.
3.
Enfin, le recourant
soulève la question de l'évacuation des eaux usées. Si tant est que le
recourant ne soit pas là encore à tard pour contester l'autorisation de
déversement (no 341/395) délivrée le 19 août 1993 aux constructeurs par le
SEPE, le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la position prise en
procédure par ce dernier : dans l'attente d'un raccordement à la STEP, la fosse
de décantation commune aux propriétés du recourant et des constructeurs, d'une
capacité de 15 équivalents-habitants, peut être considérée comme
quantitativement suffisante au regard du nombre prévisible d'occupants (14
équivalents-habitants au total) des deux bâtiments.
A cela s'ajoute la
servitude de canalisation d'égouts et usage de fosse septique (inscrite au RF
sous no 276'3322), grevant la parcelle 3331 en faveur de la parcelle no 3335. Il est
possible que le recourant soit d'avis qu'une augmentation du nombre d'occupants
du bâtiment implanté sur le fonds dominant entraînerait une intensification
abusive de l'exercice de la servitude; mais, s'il décidait d'agir dans ce sens,
il devrait alors saisir le juge civil de cette question, qui relève du droit
privé.
4.
Les considérants
ci-dessus conduisent en conclusion à une admission partielle du pourvoi. Le
recourant, qui obtient gain de cause sans avoir consulté avocat, n'a pas droit
à l'allocation de dépens; quant à l'indemnité pour tort moral à laquelle il a
déclaré vouloir prétendre, elle ne relève pas du contentieux objectif. La
municipalité, qui a agi dans le cadre de ses attributions de droit public,
n'encourt ni frais ni dépens; en revanche, il se justifie de mettre à la charge
des constructeurs, solidairement entre eux, un émolument de justice limité à
1'800 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. L'autorisation
spéciale délivrée le 10 octobre 1994 par le Service de l'aménagement du
territoire et le permis de construire délivré le 13 mars 1995 par la
Municipalité de Montreux sont annulés en tant qu'ils autorisent un nouvel
agrandissement par rapport à celui autorisé en 1993; ils sont confirmés pour le
surplus.
III. Un délai de deux
mois dès notification du présent arrêt est imparti aux constructeurs John
et Margarete Gapper pour supprimer tous aménagements contraires au chiffre II
ci-dessus.
IV. Un émolument de
justice de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge des
constructeurs John et Margarete Gapper, solidairement entre eux.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 1er septembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)